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Projet de loi C-22

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-22
Loi constituant le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et modifiant certaines lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 16 juin 2016

LEADER DU GOUVERNEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

90807


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi constituant le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et modifiant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte constitue le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et précise sa composition et son mandat. Il constitue aussi le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, dont le rôle est de soutenir le Comité dans l’exercice de son mandat. Le texte apporte également des modifications corrélatives à certaines lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi constituant le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et modifiant certaines lois en conséquence
Titre abrégé
1

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Définitions
2

Définitions

Ministre désigné
3

Pouvoir du gouverneur en conseil

Constitution et composition du Comité
4

Constitution

5

Nomination des membres du Comité

6

Président

7

Frais

Mandat du Comité
8

Examen de questions de sécurité nationale

9

Coopération

Sécurité et confidentialité
10

Exigences

11

Interdiction

12

Privilèges parlementaires

Accès à l’information
13

Droit d’accès

14

Exceptions

15

Demande de communication

16

Refus de communication

Procédure
17

Convocation

18

Réunion à huis clos

19

Voix prépondérante

20

Procédure


Rapports
21

Rapport annuel

Organismes de surveillance
22

Communication de renseignements au Comité

23

Communication de renseignements aux organismes de surveillance

Secrétariat
24

Constitution

25

Directeur général

26

Intérim

27

Traitement et frais

28

Premier dirigeant

29

Contrats, ententes et autres arrangements

30

Personnel

Dispositions générales
31

Décision définitive

32

Frais — comparution devant le Comité

33

Règlements

34

Révision

Modifications corrélatives
35

Loi sur l’accès à l’information

37

Loi sur la gestion des finances publiques

40

Loi sur la protection de l’information

42

Loi sur le Parlement du Canada

45

Loi sur la protection des renseignements personnels

47

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

48

Loi sur les conflits d’intérêts

Entrée en vigueur
49

Décret

ANNEXE 


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-22

Loi constituant le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Comité Le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par l’article 4.‍ (Committee)

ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de la même loi ou des Forces canadiennes. (department)

ministre compétent

  • a)Dans le cas d’un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre chargé de son administration;

  • b)dans le cas d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

  • c)dans le cas d’une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, le ministre chargé, par décret pris en vertu de la même loi, de son administration;

  • d)dans le cas des Forces canadiennes, le ministre de la Défense nationale. (appropriate Minister)

organisme de surveillance

  • a)La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada, constituée par le paragraphe 45.‍29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)le commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications, nommé en vertu du paragraphe 273.‍63(1) de la Loi sur la défense nationale;

  • c)le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité, constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. (review body)

Secrétariat Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, constitué par le paragraphe 24(1). (Secretariat)

Ministre désigné

Pouvoir du gouverneur en conseil

3Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Constitution et composition du Comité

Constitution

4(1)Est constitué le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, composé d’un président et d’au plus huit autres membres qui sont tous des membres de l’une des deux chambres du Parlement, autres que des ministres, des ministres d’État ou des secrétaires parlementaires.

Membres

(2)Le Comité est composé, au plus, de deux sénateurs et de sept députés, dont au plus quatre des députés sont des membres du parti gouvernemental.

Précision

(3)Le Comité n’est ni un comité du Sénat ou de la Chambre des communes ni un comité mixte de ces deux chambres.

Nomination des membres du Comité

5(1)Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du premier ministre, les membres du Comité, qui exercent leur charge à titre amovible jusqu’à la dissolution du Parlement qui suit leur nomination.

Consultation de sénateurs

(2)Un sénateur ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation d’un ou de plusieurs autres sénateurs par le premier ministre.

Membres des autres partis

(3)S’il appartient à un parti — autre que le parti gouvernemental — qui compte officiellement douze députés ou plus à la Chambre des communes, un député ne peut être nommé membre du Comité qu’après consultation du chef de ce parti par le premier ministre.

Perte du statut de membre

(4)Le membre du Comité cesse d’occuper son poste lorsqu’il est nommé ministre, ministre d’État ou secrétaire parlementaire ou lorsqu’il cesse d’être sénateur ou député.

Démission

(5)Le membre peut démissionner du Comité en avisant par écrit le premier ministre; il cesse d’occuper son poste à la date où le premier ministre reçoit cet avis ou, si elle est ultérieure, à la date que précise l’avis.

Président

6(1)Le gouverneur en conseil désigne, sur recommandation du premier ministre, le président du Comité parmi ses membres.

Intérim

(2)En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Comité peut désigner un président intérimaire parmi ses membres pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.

Frais

7Les membres du Comité peuvent être indemnisés, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice de leurs attributions.

Mandat du Comité

Examen de questions de sécurité nationale

8Le Comité a pour mandat :

  • a)d’examiner les cadres législatif, réglementaire, stratégique, financier et administratif de la sécurité nationale et du renseignement;

  • b)à moins que le ministre compétent ne détermine que l’examen porterait atteinte à la sécurité nationale, d’examiner les activités des ministères liées à la sécurité nationale ou au renseignement;

  • c)d’examiner toute question liée à la sécurité nationale ou au renseignement dont il est saisi par un ministre.

Coopération

9Le Comité et chacun des organismes de surveillance prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat du Comité ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’un ou l’autre des organismes de surveillance.

Sécurité et confidentialité

Exigences

10Les membres du Comité sont tenus :

  • a)d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral;

  • b)de prêter le serment ou de faire la déclaration solennelle figurant à l’annexe;

  • c)de respecter les règles et les procédures prévues par règlement.

Interdiction

11(1)Sous réserve du paragraphe (2), le membre ou l’ancien membre du Comité, le directeur général ou l’ancien directeur général du Secrétariat ou la personne engagée ou qui a été engagée par le Secrétariat ne peut communiquer sciemment des renseignements qu’il a acquis ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et à l’égard desquels un ministère prend des mesures de protection.

Exception

(2)La communication visée au paragraphe (1) peut être faite dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la présente loi ou si toute autre règle de droit l’exige.

Privilèges parlementaires

12(1)Malgré toute autre règle de droit, les membres ou anciens membres du Comité ne peuvent invoquer l’immunité fondée sur les privilèges parlementaires dans le cadre d’une poursuite pour une violation du paragraphe 11(1) ou de toute disposition de la Loi sur la protection de l’information ou dans le cadre de toute autre instance découlant d’une communication interdite par ce paragraphe.

Preuve

(2)Toute déclaration d’un membre ou d’un ancien membre du Comité devant une chambre du Parlement ou devant un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, est admissible en preuve dans le cadre d’une instance mentionnée au paragraphe (1).

Accès à l’information

Droit d’accès

13(1)Malgré toute autre loi fédérale et sous réserve des articles 14 et 16, le Comité a un droit d’accès aux renseignements qui sont liés à l’exercice de son mandat et qui relèvent d’un ministère.

Renseignements protégés

(2)Ces renseignements comprennent les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

Incompatibilité ou conflit

(3)Le paragraphe (1) l’emporte en cas d’incompatibilité ou de conflit avec toute disposition d’une loi fédérale autre que la présente loi.

Exceptions

14Le Comité n’a pas un droit d’accès aux renseignements suivants :

  • a)tout renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada, au sens du paragraphe 39(2) de la Loi sur la preuve au Canada;

  • b)les renseignements concernant les activités de renseignement de défense en cours qui soutiennent des opérations militaires, notamment la nature et la teneur de plans soutenant de telles opérations;

  • c)les renseignements dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;

  • d)l’identité d’une personne qui est, a été ou est censée être une source confidentielle d’information ou d’assistance pour le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou le gouvernement d’un État allié avec le Canada, ou à qui on a proposé ou qui a accepté ou proposé de le devenir, et les renseignements qui permettraient de découvrir cette identité;

  • e)les renseignements qui ont un lien direct avec une enquête en cours menée par un organisme chargé de l’application de la loi et pouvant mener à des poursuites;

  • f)les renseignements visés au paragraphe 36(1) de la Loi sur Investissement Canada;

  • g)les renseignements recueillis par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui n’ont pas été communiqués à un ministère au titre des paragraphes 55(3), 55.‍1(1), 65(1), 65.‍01(1) ou 65.‍02(1) de cette loi.

Demande de communication

15(1)Lorsqu’il a un droit d’accès à des renseignements qui relèvent d’un ministère, le Comité peut demander au ministre compétent de ce ministère qu’ils lui soient communiqués.

Restriction

(2)Si la demande vise un renseignement recueilli par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada au titre de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes qui a été communiqué à un ministère au titre des paragraphes 55(3), 55.‍1(1), 65(1) 65.‍01(1) ou 65.‍02(1) de cette loi, le Comité ne peut la présenter qu’au ministre compétent de ce ministère.

Communication des renseignements

(3)Le ministre compétent saisi de la demande communique ou fait communiquer au Comité, en temps opportun, les renseignements visés par elle auxquels celui-ci a un droit d’accès.

Renseignements communiqués oralement

(4)Le ministre compétent et les fonctionnaires du ministère peuvent comparaître devant le Comité pour lui communiquer oralement ces renseignements.

Refus de communication

16(1)Le ministre compétent d’un ministère peut refuser de communiquer au Comité un renseignement qui relève de ce ministère et auquel, n’eût été le présent article, le Comité aurait un droit d’accès, mais il ne peut le faire que s’il est d’avis que, à la fois :

  • a)le renseignement est un renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;

  • b)sa communication porterait atteinte à la sécurité nationale.

Motifs

(2)S’il refuse de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe (1), le ministre compétent informe celui-ci de sa décision et des motifs de celle-ci.

Organisme de surveillance informé de la décision

(3)Si la décision vise l’un des renseignements ci-après, le ministre compétent communique la décision et les motifs :

  • a)s’agissant d’un renseignement qui relève de la Gendarmerie royale du Canada, à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada;

  • b)s’agissant d’un renseignement qui relève du Centre de la sécurité des télécommunications, au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications;

  • c)s’agissant d’un renseignement qui relève du Service canadien du renseignement de sécurité, au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité.

Procédure

Convocation

17Le président convoque les réunions du Comité.

Réunion à huis clos

18Les réunions du Comité sont tenues à huis clos lorsque des renseignements à l’égard desquels un ministère prend des mesures de protection y seront probablement révélés ou lorsque le président l’estime autrement nécessaire.

Voix prépondérante

19Le président a droit de vote aux réunions du Comité et, en cas de partage des voix, il a voix prépondérante.

Procédure

20Sous réserve des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le Comité peut déterminer la procédure à suivre dans l’exercice de ses attributions, notamment en ce qui a trait à la comparution de toute personne devant lui.

Rapports

Rapport annuel

21(1)Chaque année, le Comité présente au premier ministre un rapport sur les examens effectués au cours de l’année précédente. Le rapport présente les conclusions et toute recommandation du Comité ainsi que tout résumé visé au paragraphe (3).

Rapport spécial

(2)S’il est d’avis qu’un rapport spécial sur toute question liée à son mandat est nécessaire, le Comité peut, à tout moment, le présenter au premier ministre et au ministre concerné.

Résumé

(3)Le Comité peut préparer un résumé d’un rapport spécial; il avise le premier ministre de cette intention lorsqu’il lui présente ce rapport spécial.

Dépôt — exception

(4)Le paragraphe (5) ne s’applique pas au rapport spécial visé par un avis mentionné au paragraphe (3) et ce rapport ne doit être déposé devant aucune chambre du Parlement.


Renseignements exclus du rapport

(5)Après consultation du président du Comité, si le premier ministre est d’avis qu’un rapport annuel ou spécial contient des renseignements dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou des renseignements protégés par le privilège relatif au litige – en droit civil, l’immunité de divulgation – ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire, il peut ordonner au Comité de lui présenter un rapport révisé qui ne contient pas ces renseignements.

Dépôt

(6)Sous réserve du paragraphe (4), suivant la présentation du rapport annuel ou spécial, le premier ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quarante-cinq premiers jours de séance de celle-ci. Si le premier ministre a ordonné au Comité de lui soumettre un rapport révisé, il dépose celui-ci au lieu du rapport original, mais selon le même délai que s’il n’avait pas ordonné la révision.

Organismes de surveillance

Communication de renseignements au Comité

22(1)Malgré toute disposition d’une autre loi fédérale — notamment l’article 45.‍47 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — et sous réserve du paragraphe (2), l’organisme de surveillance peut communiquer au Comité les renseignements qui relèvent de lui et qui sont liés à l’exercice du mandat de celui-ci.

Exceptions

(2)Il ne peut lui communiquer :

  • a)un renseignement visé à l’article 14;

  • b)un renseignement visé par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3).

Communication de renseignements aux organismes de surveillance

23Le Comité peut communiquer :

  • a)à la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada tout renseignement qu’il a obtenu de la Gendarmerie royale du Canada — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat de la Commission;

  • b)au commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications tout renseignement qu’il a obtenu du Centre de la sécurité des télécommunications — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat du commissaire;

  • c)au comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité tout renseignement qu’il a obtenu du Service canadien du renseignement de sécurité — ou qu’il a créé à partir d’un renseignement ainsi obtenu — et qui est lié à l’exercice du mandat du comité.

Secrétariat

Constitution

24(1)Est constitué le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Rôle

(2)Le Secrétariat soutient le Comité dans l’exercice de son mandat.

Siège

(3)Le siège du Secrétariat est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Directeur général

25(1)Est créé le poste de directeur général du Secrétariat, dont le titulaire est nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.

Administrateur général

(2)Le directeur général a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère.

Intérim

26En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général ou de vacance de son poste, le ministre désigné en vertu de l’article 3 peut désigner un directeur général intérimaire pour un mandat maximal, sauf approbation du gouverneur en conseil, de quatre-vingt-dix jours.

Traitement et frais

27(1)Le directeur général reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et peut être indemnisé des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, de ses attributions.

Pension et indemnisation

(2)Le directeur général est réputé être une personne employée dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Premier dirigeant

28Le directeur général est le premier dirigeant du Secrétariat. Il est chargé de la gestion du Secrétariat et de tout ce qui s’y rattache.

Contrats, ententes et autres arrangements

29Le directeur général peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements, notamment des contrats pour retenir les services de conseillers juridiques ou autres experts afin d’aider ou de conseiller le Comité ou l’un de ses membres.

Personnel

30Le personnel du Secrétariat est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Dispositions générales

Décision définitive

31(1)La décision du ministre compétent portant que l’examen visé à l’alinéa 8b) porterait atteinte à la sécurité nationale ou sa décision de refuser de communiquer un renseignement au Comité en vertu du paragraphe 16(1) est définitive.

Réponse du Comité

(2)S’il est en désaccord quant à l’une ou l’autre de ces décisions, le Comité ne peut saisir les tribunaux de la décision, mais il peut faire état de son désaccord dans un rapport visé à l’article 21.

Frais — comparution devant le Comité

32Sous réserve des règlements, toute personne qui comparaît devant le Comité peut être indemnisée des frais de déplacement et de séjour raisonnables entraînés par sa comparution.

Règlements

33Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a)les règles et les procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport, à la transmission et à la destruction sécuritaires de renseignements ou de documents fournis au Comité ou créés par le Comité;

  • b)les procédures relatives à l’exercice des attributions du Comité;

  • c)les frais mentionnés à l’article 32;

  • d)toute autre mesure d’application de la présente loi.

Révision

34Cinq ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

35La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 16.‍5, de ce qui suit :

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Début du bloc inséré

16.‍6Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.

Fin du bloc inséré

36L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

37L’annexe I.‍1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Le leader du gouvernement à la Chambre des communes », dans la colonne II, en regard de ce secteur.

38L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

39La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.

L.‍R.‍, ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

Loi sur la protection de l’information

2001, ch. 41, art. 29; 2003, ch. 22, al. 224z.‍76)‍(A)

40(1)L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la Loi sur la protection de l’information, est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion Le Fin de l'insertion membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

(2)La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)le membre — ancien ou actuel — du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

    Fin du bloc inséré

2001, ch. 41, art. 29

(3)L’alinéa b) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).‍ (person permanently bound to secrecy)

41L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

42L’article 33 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exemption des membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Début du bloc inséré

(3.‍1)Malgré les autres dispositions de la présente section, le fait d’être membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ne constitue pas une cause d’incompatibilité pour l’exercice du mandat de député.

Fin du bloc inséré

43L’article 62.‍3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Membres du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Début du bloc inséré

(3)Les personnes ci-après reçoivent, pour l’exercice débutant le 1er avril 2016, les indemnités annuelles supplémentaires suivantes :

  • a)le président du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, 42200 $;

  • b)chacun des autres membres de ce comité, 11900 $.

    Fin du bloc inséré
Exercices postérieurs
Début du bloc inséré

(4)Les personnes visées au paragraphe (3) reçoivent, pour chaque exercice postérieur à l’exercice mentionné à ce paragraphe, une indemnité annuelle supplémentaire égale à la somme du montant de l’indemnité annuelle supplémentaire de l’exercice précédent et du produit de ce montant par l’indice, défini à l’article 67.‍1, pour l’année civile précédente.

Fin du bloc inséré

2005, ch. 16, al. 21(3)a); 2013, ch. 40, al. 237(1)m)

44L’article 67.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indice

67.‍1L’indice visé à l’alinéa 55.‍1(2)b) et aux paragraphes 62.‍1(2), 62.‍2(2) et 62.‍3(2) Début de l'insertion et (4) Fin de l'insertion est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

45La Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, après l’article 22.‍3, de ce qui suit :

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Début du bloc inséré

22.‍4Le Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés au titre du paragraphe 12(1) qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.

Fin du bloc inséré

46L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

Secretariat of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

47La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.‍3, de ce qui suit :

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
Début du bloc inséré

53.‍4Le directeur communique, sur demande, au ministre ou à un fonctionnaire du ministère des Finances, selon les modalités que le ministre ou le fonctionnaire précise, les renseignements qui relèvent du Centre — autres que les renseignements visés à l’alinéa 14g) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement — qui sont susceptibles d’aider le ministre à exercer les attributions que lui confère la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.

Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 2

Loi sur les conflits d’intérêts

48L’alinéa d) de la définition de titulaire de charge publique, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vii)un membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret



ANNEXE

(alinéa 10b))
Serment ou déclaration solennelle
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’accès à l’information
Article 35 : Nouveau.
Loi sur la protection de l’information
Article 40 : (1) à (3)Texte de la définition :

personne astreinte au secret à perpétuité

  • a)Soit le membre ou l’employé — ancien ou actuel — d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe;

  • b)soit la personne qui a reçu signification à personne de l’avis mentionné au paragraphe 10(1) ou qui a été informée de sa délivrance conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 11(2).‍ (person permanently bound to secrecy)

Loi sur le Parlement du Canada
Article 42 : Nouveau.
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Texte de l’article 67.‍1 :

67.‍1L’indice visé à l’alinéa 55.‍1(2) b) et aux paragraphes 62.‍1(2), 62.‍2(2) et 62.‍3(2) est la moyenne, en pourcentage, des rajustements des taux des salaires de base, pour toute année civile, issus des principales ententes conclues à l’égard d’unités de négociation de cinq cents employés et plus dans le secteur privé au Canada, publiée par le ministère de l’Emploi et du Développement social au cours du trimestre suivant la fin de l’année civile en cause.

Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 45 : Nouveau.
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Article 47 : Nouveau.
Loi sur les conflits d’intérêts
Article 48 : Texte du passage visé de la définition :

titulaire de charge publique

  • [.‍.‍.‍]

  • d)titulaire de charge nommé par le gouverneur en conseil, à l’exception :


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