Projet de loi C-219
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- PROJET DE LOI C-219 PROJET DE LOI C-219
First Session, Forty-second Parliament, 64 Elizabeth II, 2015-2016 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64 Elizabeth II, 2015-2016 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (wreck)
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Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (épaves)
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FIRST READING, February 4, 2016
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PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2016
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Ms. Malcolmson |
Mme Malcolmson |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de renforcer les exigences relatives aux épaves en prévoyant la prise de règlements qui établissent les mesures à prendre pour l’enlèvement, l’aliénation ou la destruction de ces épaves. Il désigne la garde côtière canadienne à titre de receveur d’épaves pour l’application de la partie 7 de la loi et oblige les receveurs d’épaves à prendre des mesures convenables pour déterminer et localiser les propriétaires des épaves.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Shipping Act, 2001 to strengthen the requirements relating to wreck by ensuring that regulations are made to establish measures to be taken for their removal, disposition or destruction. It designates the Canadian Coast Guard as a receiver of wreck for the purposes of Part 7 of the Act and requires receivers of wreck to take reasonable steps to determine and locate the owner of the wreck.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64 Elizabeth II, 2015-2016 |
1re session, 42e législature, 64 Elizabeth II, 2015-2016 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-219 |
PROJET DE LOI C-219 |
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An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (wreck) |
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (épaves) |
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2001, ch. 26
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, c. 26
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1 Le paragraphe 154(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
1 Subsection 154(1) of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:
Désignation de la garde côtière canadienne
Canadian Coast Guard designated
154 (1) La garde côtière canadienne est désignée à titre de receveur d’épaves pour l’application de la présente partie.
Fin du bloc inséré154 (1) The Canadian Coast Guard is designated as a receiver of wreck for the purposes of this Part.
Fin du bloc inséréDésignation
Designation
(1.1) Le ministre peut désigner Début de l'insertion toute autre personne Fin de l'insertion ou Début de l'insertion catégorie Fin de l'insertion de personnes à titre de receveurs d’épaves.
(1.1) The Minister may designate Début de l'insertion any other Fin de l'insertion persons or classes of persons as receivers of wreck.
2 Les paragraphes 155(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2 Subsections 155(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
Localisation du propriétaire
Locating owner
(2) Début de l'insertion S’ Fin de l'insertion il est fait rapport d’une épave au receveur d’épaves Début de l'insertion ou si ce dernier constate l’existence d’une épave Fin de l'insertion , Début de l'insertion il prend Fin de l'insertion les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer Début de l'insertion et en localiser le propriétaire; il donne notamment Fin de l'insertion avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime Début de l'insertion la plus efficace et Fin de l'insertion indiquée.
(2) If wreck has been reported Début de l'insertion to or observed by a receiver of wreck, the Fin de l'insertion receiver Début de l'insertion shall Fin de l'insertion take reasonable Début de l'insertion steps Fin de l'insertion to determine and Début de l'insertion locate Fin de l'insertion the owner of the wreck, including Début de l'insertion by Fin de l'insertion giving notice of the wreck in the manner that the receiver considers Début de l'insertion most effective and Fin de l'insertion appropriate.
Prise de mesures
Taking measures
(3) Début de l'insertion Sauf dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 163(1.1), Fin de l'insertion le receveur d’épaves Début de l'insertion prend les Fin de l'insertion mesures Début de l'insertion nécessaires — ou il en ordonne la prise — conformément à ces règlements pour enlever, aliéner ou détruire l’épave Fin de l'insertion .
(3) Début de l'insertion Except in the circumstances described in regulations made under subsection 163(1.1), Fin de l'insertion a receiver of wreck Début de l'insertion shall Fin de l'insertion take measures, or direct that measures be taken, Début de l'insertion in accordance with those regulations in order to remove, dispose of or destroy wreck Fin de l'insertion .
3 L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
3 Section 163 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
Règlements — ministre et ministre des Pêches et des Océans
Regulations — Minister and Minister of Fisheries and Oceans
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, prendre des règlements concernant :
a) les mesures nécessaires que doivent prendre les receveurs d’épaves — ou dont ils doivent ordonner la prise — pour enlever, aliéner ou détruire les épaves;
b) les circonstances dans lesquelles l’obligation de prendre des mesures au titre du paragraphe 155(3) ne s’applique pas.
Fin du bloc inséré(1.1) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister and the Minister of Fisheries and Oceans, make regulations respecting
(a) the appropriate measures that receivers of wreck are to take, or direct to be taken, to remove, dispose of or destroy wreck; and
(b) the circumstances in which the obligation to take measures under subsection 155(3) does not apply.
Fin du bloc inséré4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
4 The Act is amended by adding the following after section 164:
Rapport au Parlement
Fin du bloc inséréReport to Parliament
Fin du bloc inséréExamen et rapport du ministre
Review and report by Minister
164.1 Tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente partie et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.
Fin du bloc inséré164.1 Every five years, the Minister must review the operation of this Part and cause to be laid before each House of Parliament a report setting out the results of the review.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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