Projet de loi C-214
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
First Session, Forty-second Parliament, 64 Elizabeth II, 2015-2016 |
Première session, quarante-deuxième législature, 64 Elizabeth II, 2015-2016 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act (appeals)
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Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appels)
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FIRST READING, January 28, 2016
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PREMIÈRE LECTURE LE 28 janvier 2016
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Mr. Davies |
M. Davies |
SOMMAIRE
Le texte accorde un droit d’appel aux étrangers qui se voient refuser la délivrance d’un visa de résident permanent pour un des motifs prévus au paragraphe 38(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à savoir un état de santé risquant d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé, ou pour les motifs prévus à l’article 42 de cette loi.
SUMMARY
This enactment provides a right of appeal to a foreign national whose application for a permanent resident visa has been denied on the grounds set out in paragraph 38(1)(c) or section 42 of the Immigration and Refugee Protection Act.
Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
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Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1st Session, 42nd Parliament, 64 Elizabeth II, 2015-2016 |
1re session, 42e législature, 64 Elizabeth II, 2015-2016 |
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HOUSE OF COMMONS OF CANADA |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
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BILL C-214 |
PROJET DE LOI C-214 |
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An Act to amend the Immigration and Refugee Protection Act (appeals) |
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (appels) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
2001, ch. 27
2001, c. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
1 L’article 63 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
1 Section 63 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (4):
Droit d’appel : visa
Right to appeal— visa refusal
(4.1) L’étranger peut interjeter appel de la décision de refuser de délivrer le visa de résident permanent qui est fondée sur l’un des motifs suivants :
a) il est interdit de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) du fait que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé;
b) il est interdit de territoire aux termes de l’article 42 parce qu’un membre de sa famille est interdit de territoire pour motifs sanitaires au titre du paragraphe 38(1) du fait que son état de santé risquerait d’entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.
Fin du bloc inséré(4.1) A foreign national may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa if the decision is based on a finding that
(a) the foreign national is inadmissible on health grounds under paragraph 38(1)(c); or
(b) the foreign national is inadmissible under section 42 on grounds that a family member of the foreign national is inadmissible on health grounds under paragraph 38(1)(c).
Fin du bloc inséréEntrée en vigueur
Coming Into Force
Entrée en vigueur
Coming into force
2 La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
2 This Act comes into force 30 days after the day on which it receives royal assent.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
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Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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