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Projet de loi C-21

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 30
Loi modifiant la Loi sur les douanes

SANCTIONNÉE
LE 13 décembre 2018

PROJET DE LOI C-21



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de permettre à l’Agence des services frontaliers du Canada de recueillir, auprès de personnes réglementaires et d’autres sources visées par règlement, des renseignements personnels sur les personnes quittant ou ayant quitté le Canada. De plus, il modifie cette loi afin d’autoriser les agents, au sens de cette loi, à exiger que les marchandises destinées à l’exportation soient déclarées, malgré les exemptions prévues par cette loi. Le texte modifie aussi la Loi afin de permettre aux agents d’examiner toutes marchandises destinées à l’exportation. Enfin, il la modifie pour autoriser la communication de renseignements recueillis en application de la Loi sur les douanes à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social pour l’application ou l’exécution de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 30

Loi modifiant la Loi sur les douanes

[Sanctionnée le 13 décembre 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

1Le titre de la partie V de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Collecte de renseignements sur les personnes et les marchandises

2La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 95, de ce qui suit :

Personnes quittant le Canada

Renseignements

92(1)L’Agence peut, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres, recueillir auprès de toute source visée par règlement les renseignements ci-après à l’égard de toute personne quittant ou ayant quitté le Canada :

  • a)ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe;

  • b)le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci;

  • c)les date, heure et lieu de son départ du Canada et, si elle est arrivée aux États-Unis, les date, heure et lieu de son arrivée.

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du paragraphe (1), notamment des règlements :

  • a)désignant les sources auprès desquelles les renseignements peuvent être recueillis;

  • b)concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements peuvent être recueillis;

  • c)concernant les délais et modalités de collecte des renseignements.

Renseignements fournis à l’Agence

93(1)S’agissant d’un moyen de transport visé par règlement qui quitte un endroit au Canada ou est censé quitter un endroit au Canada pour une destination finale à l’extérieur du Canada, toute personne visée par règlement fournit à l’Agence, dans les circonstances réglementaires et selon les modalités réglementaires de temps ou autres :

  • a)à l’égard de ce moyen de transport ou de son itinéraire, les renseignements réglementaires ainsi que le lieu du dernier point de départ du moyen de transport au Canada, peu importe si des personnes sont montées à bord ou non, et la date et l’heure du départ;

  • b)à l’égard de toute personne qui est ou devrait être à son bord, les renseignements suivants :

    • (i)ses nom, prénoms, date de naissance, citoyenneté ou nationalité et sexe,

    • (ii)le type de document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document et le numéro de celui-ci,

    • (iii)la référence unique de passager qui lui est attribuée par la personne visée par règlement.

Notification

(2)Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.

Obligation de se conformer

(3)La personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.

Communication malgré une interdiction

(4)Les limites prévues par la Loi sur l’aéronautique à l’égard de la communication de renseignements ne s’appliquent pas à la personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (1).

Règlements

(5)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :

  • a)précisant les renseignements à fournir en application de l’alinéa (1)a);

  • b)concernant les moyens de transport à l’égard desquels les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);

  • c)prévoyant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application de ce paragraphe;

  • d)concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application de ce paragraphe;

  • e)concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements visés à ce paragraphe.

Conservation des renseignements recueillis

93.‍1Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements recueillis au titre des articles 92 et 93 sont conservés par l’Agence pour une période maximale de quinze ans à compter de la date à laquelle ils sont recueillis.

Obligation de répondre aux questions

94La personne quittant le Canada est tenue, à la demande de tout agent, de se présenter devant un agent et de répondre véridiquement aux questions qu’un agent lui pose dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.

Exportation de marchandises

3Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Déclaration

95(1)Sous réserve des paragraphes (1.‍1) et (1.‍2) et de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

Exception : transit au Canada

(1.‍1)N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre situés à l’extérieur du Canada en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

Exception : transit à l’extérieur du Canada

(1.‍2)N’ont pas à être déclarées les marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui se rend directement d’un lieu à un autre situés au Canada en quittant temporairement les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada.

Pouvoir de l’agent

(1.‍3)Toutefois, un agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre des paragraphes (1.‍1) ou (1.‍2) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a).

2001, ch. 25, par. 58(1)

4(1)Les paragraphes 97.‍25(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rétention

97.‍25(1)Les marchandises qui sont destinées à l’exportation, déclarées conformément à l’article 95 ou importées, par ou pour un débiteur, sont affectées à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peuvent être retenues par l’agent aux frais du destinataire jusqu’au paiement de la somme.

Moyens de transport

(2)Tout moyen de transport utilisé pour l’importation ou l’exportation de marchandises pour lesquelles l’avis prévu à l’article 109.‍3 a été signifié est affecté à la garantie de la somme dont le débiteur est redevable et peut être retenu par l’agent aux frais de la personne qui a reçu l’avis jusqu’au paiement de la somme visée dans celui-ci.

2007, ch. 18, par. 136(1)

(2)Le passage du paragraphe 97.‍25(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vente des marchandises retenues

(3)Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur préavis écrit de trente jours envoyé au débiteur à sa dernière adresse connue, ordonner que toute marchandise importée ou destinée à l’exportation, ou déclarée conformément à l’article 95, par ou pour le débiteur, ou tout moyen de transport, retenu soit vendu :

2001, ch. 25, par. 59(3)‍(F)

5L’alinéa 99(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises destinées à l’exportation ou déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

2001, ch. 25, art. 61; 2005, ch. 34, al. 79c); 2013, ch. 40, al. 237(1)e)

6L’alinéa 107(5)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)à un fonctionnaire du ministère de l’Emploi et du Développement social, uniquement pour l’application ou l’exécution de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, si le renseignement se rapporte à l’entrée de personnes au Canada ou à leur sortie du Canada;

7L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contrebande : introduction au Canada

159(1)Constitue une infraction le fait d’introduire ou de tenter d’introduire au Canada par contrebande, clandestinement ou non, des marchandises passibles de droits ou dont l’importation est prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Contrebande : sortie du Canada

(2)Constitue une infraction le fait de faire sortir ou de tenter de faire sortir du Canada par contrebande, clandestinement ou non, des marchandises passibles de droits ou dont l’exportation est prohibée, contrôlée ou réglementée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

2001, ch. 25, par. 82(1)

8Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction générale et peines

160(1)Quiconque contrevient aux articles 11, 12, 13, 15 ou 16, au paragraphe 20(1), aux articles 31 ou 40, au paragraphe 43(2), à l’article 94, aux paragraphes 95(1) ou (3),103(3) ou 107(2) ou aux articles 153, 155, 156 ou 159.‍1, commet l’infraction prévue aux paragraphes 159(1) ou (2) ou contrevient sciemment à une ordonnance visée au paragraphe 107(11) encourt, sur déclaration de culpabilité :

Entrée en vigueur

Décret

9Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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