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Projet de loi C-201

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C-201
C-201
First Session, Forty-second Parliament,
Première session, quarante-deuxième législature,
64 Elizabeth II, 2015
64 Elizabeth II, 2015
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-201
PROJET DE LOI C-201
An Act to amend the Payments in Lieu of Taxes Act (independent assessment)
Loi modifiant la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (évaluation indépendante)


first reading, December 9, 2015
première lecture le 9 décembre 2015


Mr. Dubé

421037
M. Dubé



SUMMARY
This enactment amends the Payments in Lieu of Taxes Act in order to provide that, in the event of a disagreement about the property value or effective rate applicable to the federal property that is a national historic site, an assessment of the property value and effective rate applicable to that property may be conducted by a third party.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts afin de prévoir que, en cas de désaccord sur la valeur effective ou le taux effectif applicable à la propriété fédérale qui est un lieu historique national, l’évaluation du taux effectif et de la valeur effective applicables à cette propriété peut être faite par un tiers.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 42nd Parliament,
1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
64 Elizabeth II, 2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-201
PROJET DE LOI C-201
An Act to amend the Payments in Lieu of Taxes Act (independent assessment)
Loi modifiant la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (évaluation indépendante)
R.S., c. M-13; 2000, c. 8, s. 1

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8 art. 1

1. (1) The portion of subsection 4(1) of the Payments in Lieu of Taxes Act before paragraph (a) is replaced by the following:
1. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Payments in lieu of real property tax

4. (1) Subject to subsections (2) to (4) and 5(1) and (2), a payment referred to in paragraph 3(1)(a) shall not exceed the product of
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et 5(1) et (2), le paiement visé à l’alinéa 3(1)a) ne peut dépasser le produit des deux facteurs suivants :
Paiements : impôt foncier

(2) Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
National historic sites

(4) If the federal property has been subject to an assessment under section 8.1, the effective rate and the property value applicable to that federal property, referred to respectively in paragraphs (1)(a) and (b), shall be those contained in the report referred to in subsection 8.1(5).
(4) Dans le cas où la propriété fédérale a fait l’objet d’une évaluation au titre de l’article 8.1, le taux effectif et la valeur effective, respectivement visés aux alinéas (1)a) et b), applicables à cette propriété sont ceux contenus dans le rapport visé au paragraphe 8.1(5).
Lieux historiques nationaux

2. The Act is amended by adding the following after section 8:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
National historic sites

8.1 (1) In the event that a taxing authority disagrees with the property value or effective rate applicable to the federal property that is a national historic site, the taxing authority may elect to have the property value and effective rate assessed by a third party.
8.1 (1) En cas de désaccord avec le ministre sur le taux effectif ou la valeur effective applicable à la propriété fédérale qui est un lieu historique national, l’autorité taxatrice peut choisir de faire évaluer ce taux effectif et cette valeur effective par un tiers.
Lieux historiques nationaux

Third-party assessment

(2) The assessment of the property value and effective rate applicable to the federal property shall be done by an assessor chosen by mutual consent of the Minister and the taxing authority.
(2) L’évaluation du taux effectif et de la valeur effective applicables à la propriété fédérale est faite par un évaluateur nommé d’un commun accord par le ministre et l’autorité taxatrice.
Évaluation par un tiers

Disagreement

(3) If there is no agreement on the appointment of an assessor within 90 days after the election referred to in subsection (1) was made, the taxing authority shall submit to the advisory panel a list containing the names of at least three assessors, and the panel shall appoint an assessor from that list within 30 days after the receipt of the list.
(3) À défaut d’accord sur la nomination d’un évaluateur dans les quatre-vingt-dix jours suivant le choix visé au paragraphe (1), l’autorité taxatrice soumet au comité consultatif une liste — sur laquelle figure le nom d’au moins trois évaluateurs — à partir de laquelle celui-ci fait une nomination au plus tard trente jours après la réception de la liste.
Différend

Fees

(4) The taxing authority shall pay the assessor’s fees.
(4) Les honoraires de l’évaluateur sont à la charge de l’autorité taxatrice.
Honoraires

Report

(5) The assessor shall submit, to the Minister and taxing authority, a report containing the result of his or her assessment of the property value and effective rate applicable to the federal property in question.
(5) L’évaluateur soumet au ministre et à l’autorité taxatrice un rapport contenant le résultat de son évaluation du taux effectif et de la valeur effective applicables à la propriété fédérale en cause.
Rapport

Assessment final

(6) The assessment of the property value and effective rate contained in the report is binding on the Minister and the taxing authority for the taxation year in question.
(6) L’évaluation du taux effectif et de la valeur effective contenue dans le rapport lie le ministre et l’autorité taxatrice pour l’année d’imposition en cause.
Caractère définitif

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes