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Projet de loi C-13

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-13
An Act to amend the Food and Drugs Act, the Hazardous Products Act, the Radiation Emitting Devices Act, the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Pest Control Products Act and the Canada Consumer Product Safety Act and to make related amendments to another Act

PROJET DE LOI C-13
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi

FIRST READING, April 13, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2016

MINISTER OF INTERNATIONAL TRADE

MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL

90786


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte permet au Canada de mettre en œuvre l’Accord sur la facilitation des échanges qui a été fait à Genève par les membres de l’Organisation mondiale du commerce, dont le Canada, le 27 novembre 2014, à titre de modification à l’Annexe 1A de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait à Marrakech.

This enactment enables Canada to implement the Agreement on Trade Facilitation, which was done at Geneva by members of the World Trade Organization, including Canada, on November 27, 2014, as an amendment to Annex 1A of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization.

Il modifie la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation afin de donner suite aux obligations prévues par l’Accord sur la facilitation des échanges.

It amends the Food and Drugs Act, the Hazardous Products Act, the Radiation Emitting Devices Act, the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Pest Control Products Act and the Canada Consumer Product Safety Act, to bring them into conformity with Canada’s obligations under the Agreement on Trade Facilitation.

Enfin, il apporte des modifications connexes à une autre loi.

It also makes related amendments to another Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-13

PROJET DE LOI C-13

An Act to amend the Food and Drugs Act, the Hazardous Products Act, the Radiation Emitting Devices Act, the Canadian Environmental Protection Act, 1999, the Pest Control Products Act and the Canada Consumer Product Safety Act and to make related amendments to another Act

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur les produits dangereux, la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur les produits antiparasitaires et la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation et apportant des modifications connexes à une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. F-27

R.‍S.‍, c. F-27

Loi sur les aliments et drogues

Food and Drugs Act

1997, ch. 6, art. 62

1997, c. 6, s. 62

1(1)Les définitions de analyste et inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

1(1)The definitions analyst and inspector in section 2 of the Food and Drugs Act are replaced by the following:

analyste Début de l'insertion Individu désigné Fin de l'insertion à ce titre pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion soit en vertu de Fin de l'insertion l’article 28, Début de l'insertion soit en vertu de Fin de l'insertion l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.‍ (analyst)

inspecteur Début de l'insertion Individu désigné Fin de l'insertion à ce titre pour l’application de la présente loi, Début de l'insertion soit en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 22(1), Début de l'insertion soit en vertu de Fin de l'insertion l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.‍ (inspector)

analyst means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion designated as an analyst for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of this Act under section 28 or under section 13 of the Canadian Food Inspection Agency Act; (analyste)

inspector means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion designated as an inspector for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of this Act under subsection 22(1) or under section 13 of the Canadian Food Inspection Agency Act; (inspecteur)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

person means an individual or an organization as defined in section 2 of the Criminal Code; (personne)

Fin du bloc inséré

2Le passage de l’alinéa 16a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

2The portion of paragraph 16(a) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • a)contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de Début de l'insertion l’individu Fin de l'insertion qui en fait usage :

  • a)contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de Début de l'insertion l’individu Fin de l'insertion qui en fait usage :

3Le titre de la partie II de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3The heading of Part II of the French version of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion Exécution Fin de l'insertion et contrôle d’application

Début de l'insertion Exécution Fin de l'insertion et contrôle d’application

4Le paragraphe 22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 22(1) of the Act is replaced by the following:

Inspecteurs

Inspectors

Début du bloc inséré

22(1)Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

22(1)For the purposes of the administration and enforcement of this Act, the Minister may designate individuals or classes of individuals as inspectors to exercise powers or perform duties or functions in relation to any matter referred to in the designation.

Fin du bloc inséré

5L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Section 25 of the Act is replaced by the following:

Entreposage, déplacement et disposition

Storage, movement and disposal

Début du bloc inséré

25L’inspecteur peut, relativement à tout article saisi en vertu de la présente partie :

a)l’entreposer ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci;

b)ordonner à l’intéressé de l’entreposer ou de le déplacer à ses frais;

c)en disposer, sur avis à l’intéressé et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais, si, selon le cas :

(i)l’article est périssable,

(ii)il est d’avis que l’article présente un risque de préjudice à la santé ou à la sécurité et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce risque.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

25An inspector may, in respect of any article seized under this Part,

(a)on notice to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, store it or move it at the expense of the person to whom the notice is given;

(b)order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to store it or move it at the expense of the person being so ordered; or

(c)order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to dispose of it at the expense of the person being so ordered — or, on notice to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, dispose of it at the expense of the person to whom the notice is given — if

(i)the article is perishable, or

(ii)the inspector is of the opinion that the article presents a risk of injury to health or safety and that its disposal is necessary to respond to the risk.

Fin du bloc inséré

1997, ch. 6, art. 64

1997, c. 6, s. 64

6Les articles 27 et 28 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

6Sections 27 and 28 of the Act are replaced by the following:

Articles saisis abandonnés
Unclaimed seized articles
Début du bloc inséré

26.‍1(1)L’article saisi en vertu de la présente partie est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre ou le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire en décide ainsi :

a)le propriétaire de l’article ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

b)le propriétaire de l’article ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26.‍1(1)An article seized under this Part is, at the election of the Minister or the Minister of Agriculture and Agri-Food, forfeited to Her Majesty in right of Canada if

(a)within 60 days after the seizure, no person is identified in accordance with the regulations, if any, as its owner or as the person entitled to possess it; or

(b)its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure does not claim it within 60 days after the day on which they are notified that an inspector has released it.

Fin du bloc inséré
Disposition
Disposal
Début du bloc inséré

(2)En cas de confiscation de l’article saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A seized article that is forfeited under subsection (1) may be disposed of, as the Minister or the Minister of Agriculture and Agri-Food may direct, at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.

Fin du bloc inséré
Confiscation sur consentement
Forfeiture with consent

27(1)Le propriétaire de l’article saisi en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de la présente partie Début de l'insertion ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion peut consentir à sa Début de l'insertion confiscation Fin de l'insertion . L’article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion et il peut en être disposé, Début de l'insertion aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion , conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

27(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an inspector has seized an article under this Part and its owner or the person Début de l'insertion having Fin de l'insertion possession, Début de l'insertion care or control of it Fin de l'insertion at the time of Début de l'insertion its Fin de l'insertion seizure consents to its Début de l'insertion forfeiture Fin de l'insertion , the article is forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion and may be disposed of as the Minister or the Minister of Agriculture and Agri-Food may direct, Début de l'insertion at the expense of its owner or the person having possession, care or control of the article at the time of its seizure Fin de l'insertion .

Confiscation — infraction
Forfeiture — offence

(2)En cas de déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion règlements, le tribunal ou le juge peut, Début de l'insertion en sus de la peine infligée Fin de l'insertion , prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion , de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que Début de l'insertion des Fin de l'insertion objets de nature comparable Début de l'insertion soit Fin de l'insertion dont l’auteur est le propriétaire Début de l'insertion ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge, soit Fin de l'insertion qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l’article et des objets, Début de l'insertion aux frais de l’auteur de l’infraction Fin de l'insertion , conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person has been convicted of a contravention of this Act or the regulations, the court or judge may, Début de l'insertion in addition to any punishment imposed Fin de l'insertion , order that any article by means of or in relation to which the offence was committed, and any thing of a similar nature belonging to or in the possession, Début de l'insertion care or control Fin de l'insertion of the person or found with the article, be forfeited. On the making of the order, the article and thing are forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion and may be disposed of as the Minister or the Minister of Agriculture and Agri-Food may direct, Début de l'insertion at the expense of the person who has been convicted Fin de l'insertion .

Ordonnance de confiscation
Order for forfeiture on application of inspector

(3)Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d’une cour supérieure de la province où l’article a été saisi en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de la présente partie peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion l’article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu’il en soit disposé, Début de l'insertion aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion , conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que l’article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion règlements.

(3)Without prejudice to subsection (2), a judge of a superior court of the province in which any article is seized under this Part may, on the application of an inspector and on Début de l'insertion any Fin de l'insertion notice to Début de l'insertion those Fin de l'insertion persons Début de l'insertion that Fin de l'insertion the judge directs, order that the article and any thing of a similar nature found with it be forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion , if the judge finds, after making Début de l'insertion any Fin de l'insertion inquiry Début de l'insertion that Fin de l'insertion the judge considers necessary, that the article is one by means of or in relation to which Début de l'insertion a provision Fin de l'insertion of this Act or the regulations Début de l'insertion has Fin de l'insertion been contravened. On the making of the order, the article or thing may be disposed of as the Minister or the Minister of Agriculture and Agri-Food may direct, Début de l'insertion at the expense of the owner of the article or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Removal, Forfeiture or Destruction of Unlawful Imports

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Unlawful imports
Début du bloc inséré

27.‍1(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍1(1)An inspector who has reasonable grounds to believe that an imported food, drug, cosmetic or device does not meet the requirements of the regulations or was imported in contravention of a provision of this Act or the regulations may decide whether to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the food, drug, cosmetic or device, the opportunity to take a measure in respect of it.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

a)du risque de préjudice à la santé ou la sécurité que présente l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument;

b)de tout autre facteur réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In making a decision under subsection (1), the inspector shall consider, among other factors:

(a)whether the food, drug, cosmetic or device presents a risk of injury to health or safety; and

(b)any other prescribed factors.

Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Duty of inspector
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, l’inspecteur exerce à l’égard de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the inspector decides under subsection (1) not to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the food, drug, cosmetic or device the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector shall exercise, in respect of the food, drug, cosmetic or device, any of the powers conferred by the provisions of this Act, other than this section, or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Measures that may be taken and notice
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)However, if the inspector decides under subsection (1) to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the food, drug, cosmetic or device the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector, or any other inspector who is informed of the decision, shall decide whether the owner or importer, or the person having possession, care or control of it may remove it from Canada at their expense, consent to its forfeiture or take either of these measures, and shall notify or cause to be notified the owner or importer, or the person having possession, care or control of the food, drug, cosmetic or device that they may take that measure within the period specified by the inspector or other inspector, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a person is notified under subsection (4) that they may consent to the forfeiture of the food, drug, cosmetic or device and the person consents to its forfeiture, the food, drug, cosmetic or device is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, as the Minister may direct, at the person’s expense.

Fin du bloc inséré
Retrait ou destruction
Removal or destruction
Début du bloc inséré

27.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis, qu’il y ait eu ou non saisie de l’aliment, de la drogue, du cosmétique ou de l’instrument, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

27.‍2(1)An inspector who has reasonable grounds to believe that an imported food, drug, cosmetic or device does not meet the requirements of the regulations or was imported in contravention of a provision of this Act or the regulations may, by notice, whether the food, drug, cosmetic or device is seized or not, order its owner or importer, or the person having possession, care or control of it, to remove it from Canada at their expense or, if removal is not possible, to destroy it at their expense.

Fin du bloc inséré
Avis
Notice
Début du bloc inséré

(2)L’avis est remis en personne à l’intéressé ou lui est remis par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par tout moyen réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The notice must be delivered personally to the owner or importer of the food, drug, cosmetic or device, or the person having possession, care or control of it, or sent to the owner, importer or person by any method that provides proof of delivery or by any prescribed method.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

(3)Malgré l’article 26, l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the food, drug, cosmetic or device is not removed from Canada, or destroyed, within the period specified in the notice — or, if no period is specified, within 90 days after the day on which the notice was delivered or sent — it is, despite section 26, forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, as the Minister may direct, at the expense of the person to whom the notice was delivered or sent.

Fin du bloc inséré
Suspension de l’application du paragraphe (3)
Suspension of application of subsection (3)
Début du bloc inséré

(4)Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (3) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

a)l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne présente pas de risque de préjudice à la santé;

b)l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne sera pas vendu pendant cette période;

c)les mesures qui auraient dû être prises pour que l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

d)dans le cas où l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An inspector may, for the period specified by the inspector, suspend the application of subsection (3) if the inspector is satisfied that

(a)the food, drug, cosmetic or device does not present a risk of injury to health;

(b)the food, drug, cosmetic or device will not be sold within that period;

(c)the measures that should have been taken for the food, drug, cosmetic or device not to have been imported in contravention of a provision of this Act or the regulations will be taken within that period; and

(d)if the food, drug, cosmetic or device does not meet the requirements of the regulations, it will be brought into compliance with those requirements within that period.

Fin du bloc inséré
Annulation
Cancellation
Début du bloc inséré

(5)Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

a)l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument ne présente pas de risque de préjudice à la santé;

b)l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (6);

c)les mesures visées à l’alinéa (4)c) ont été prises au cours de cette période;

d)dans le cas où l’aliment, la drogue, le cosmétique ou l’instrument n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An inspector may cancel the notice if the inspector is satisfied that

(a)the food, drug, cosmetic or device does not present a risk of injury to health;

(b)the food, drug, cosmetic or device has not been sold within the period referred to in subsection (6);

(c)the measures referred to in paragraph (4)‍(c) were taken within that period; and

(d)if the food, drug, cosmetic or device did not meet the requirements of the regulations when it was imported, it was brought into compliance with those requirements within that period.

Fin du bloc inséré
Période
Period
Début du bloc inséré

(6)Pour l’application du paragraphe (5), la période est la suivante :

a)dans le cas où l’application du paragraphe (3) a été suspendue en vertu du paragraphe (4), la période de la suspension;

b)dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The period for the purposes of subsection (5) is

(a)if the application of subsection (3) was suspended under subsection (4), the period of the suspension; and

(b)if the application of subsection (3) was not suspended, the period specified in the notice or, if no period was specified, the period of 90 days after the day on which the notice was delivered or sent.

Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Non-application of Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(7)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’avis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Statutory Instruments Act does not apply to the notice.

Fin du bloc inséré

Analyse

Analysis

Analystes
Analysts

28Le ministre peut désigner Début de l'insertion un individu Fin de l'insertion à titre d’analyste pour l’ Début de l'insertion exécution et le contrôle d’ Fin de l'insertion application de la présente loi.

28The Minister may designate any Début de l'insertion individual Fin de l'insertion as an analyst for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of the Début de l'insertion administration and Fin de l'insertion enforcement of this Act.

7L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

7Section 29 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Frais

Costs

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’analyse ou l’examen des articles ou échantillons se fait :

a)s’agissant d’un article saisi ou d’un échantillon d’un tel article, aux frais du propriétaire de l’article ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

b)s’agissant d’un échantillon prélevé par l’inspecteur, aux frais du propriétaire de l’article duquel l’échantillon a été prélevé ou de la personne qui avait la possession, la responsabilité ou la charge de cet article au moment du prélèvement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The analysis or examination of any article seized, or of any sample, shall be at the expense of

(a)in respect of an article seized or a sample taken from it, the owner of the article or the person having possession, care or control of the article at the time of its seizure; or

(b)in respect of a sample taken by the inspector, the owner of the article from which the sample was taken or the person having possession, care or control of it at the time the sample was taken.

Fin du bloc inséré

8(1)L’alinéa 30(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Paragraph 30(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments —  Début de l'insertion notamment faite uniquement en vue de leur exportation Fin de l'insertion  —, afin d’assurer le respect Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi et Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements;

  • (d)respecting the importation of Début de l'insertion food Fin de l'insertion , drugs, cosmetics and devices —  Début de l'insertion including any importation that is solely for the purpose of export Fin de l'insertion  — in order to ensure compliance with Début de l'insertion the provisions of Fin de l'insertion this Act and the regulations;

(2)L’alinéa 30(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 30(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, drogues, cosmétiques ou instruments Début de l'insertion ou qui en importent uniquement en vue de leur exportation Fin de l'insertion de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’application de la présente loi;

  • (f)requiring persons who sell food, drugs, cosmetics or devices, Début de l'insertion or persons who import them solely for the purpose of export Fin de l'insertion , to maintain Début de l'insertion any Fin de l'insertion books and records Début de l'insertion that Fin de l'insertion the Governor in Council considers necessary for the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of this Act;

(3)Les alinéas 30(1)i) et j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 30(1)‍(i) and (j) of the Act are replaced by the following:

  • i)prévoir les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion des inspecteurs et des analystes ainsi que le prélèvement d’échantillons;

  • Début de l'insertion i.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion régir Fin de l'insertion la saisie, la rétention, la confiscation et Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion d’articles Début de l'insertion sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion ;

  • j)exempter de l’application, en tout ou en partie, de Début de l'insertion toute disposition de Fin de l'insertion la présente loi Début de l'insertion ou des règlements, avec ou sans Fin de l'insertion conditions, un aliment, une drogue, un cosmétique, un instrument, Début de l'insertion une personne ou une activité Fin de l'insertion ;

  • (i)respecting the powers, duties and Début de l'insertion functions Fin de l'insertion of inspectors and analysts and the taking of samples;

  • Début de l'insertion (i.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the seizure, detention, forfeiture and disposition of articles Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion ;

  • (j)exempting, Début de l'insertion with or without conditions Fin de l'insertion , any food, drug, cosmetic, device, Début de l'insertion person or activity Fin de l'insertion from all or any of the provisions of this Act Début de l'insertion or the regulations Fin de l'insertion ;

(4)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

(4)Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (k):

  • Début du bloc inséré

    k.‍1)régir les modalités de fourniture, de communication, de notification et de signification des renseignements, avis ou documents sous le régime de la présente loi et les délais applicables;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k.‍1)respecting the time and manner in which information, notices and documents are to be provided or served under this Act;

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :

(5)Subsection 30(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (q) and by adding the following after paragraph (r):

  • Début du bloc inséré

    s)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les aliments, drogues, cosmétiques ou instruments, des accords internationaux touchant ceux-ci;

  • t)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (s)respecting the implementation, in relation to any food, drug, cosmetic or device, of international agreements that affect them; and

  • (t)prescribing anything that by this Act is to be prescribed.

    Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30.‍6, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 30.‍6:

Début du bloc inséré

Frais

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Costs

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Recovery
Début du bloc inséré

30.‍7(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’inspection d’un lieu ou l’analyse, l’examen, l’entreposage, le déplacement, la saisie, la rétention, la confiscation ou la disposition d’articles ou encore la mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍7(1)Her Majesty in right of Canada may recover, as a debt due to Her Majesty in right of Canada, any costs incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to anything required or authorized under this Act, including the inspection of a place or the analysis, examination, storage, movement, seizure, detention, forfeiture, disposal or release of an article.

Fin du bloc inséré
Prescription
Time limit
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings to recover a debt due to Her Majesty in right of Canada under subsection (1) shall not be commenced later than five years after the debt became payable.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

30.‍8(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 30.‍7(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

30.‍8(1)Any debt that may be recovered under subsection 30.‍7(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Judgment
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) shall be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all reasonable costs and charges attendant in the registration of the certificate.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 24, art. 8

2014, c. 24, s. 8

10Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10The portion of section 31 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Contravention à la présente loi ou aux règlements

Contravention of Act or regulations

31Sous réserve des articles 31.‍1, 31.‍2 et 31.‍4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements Début de l'insertion ou qui ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des articles 25 ou 27.‍2 Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

31Subject to sections 31.‍1, 31.‍2 and 31.‍4, every person who contravenes any of the provisions of this Act or of the regulations, Début de l'insertion or fails to do anything the person was ordered to do by an inspector under section 25 or 27.‍2 Fin de l'insertion , is guilty of an offence and liable

1993, ch. 34, art. 73; 2004, ch. 23, art. 3

1993, c. 34, s. 73; 2004, c. 23, s. 3

11L’article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Section 37 of the Act is replaced by the following:

Exemption

Conditions under which exports exempt

37(1)La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés si Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion ils Fin de l'insertion sont fabriqués Début de l'insertion ou préparés au Canada Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)ils sont destinés à l’exportation et ne sont ni fabriqués ou préparés ni vendus pour consommation ou usage au Canada;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion c) Fin de l'insertion il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire Début de l'insertion à leur égard Fin de l'insertion attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel Début de l'insertion ils sont expédiés Fin de l'insertion ou Début de l'insertion destinés Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

d)ils satisfont à toute autre exigence réglementaire.

Fin du bloc inséré

37(1)This Act does not apply to any packaged food, drug, cosmetic or device if

Début du bloc inséré

(a)it is manufactured or prepared in Canada;

(b)it is intended for export and is not manufactured or prepared for consumption or use in Canada nor sold for consumption or use in Canada;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion a certificate that the package and its contents do not contravene any known requirement of the law of the country to which it is or is about to be consigned has been issued in respect of the package and its contents in prescribed form and manner; and

Début du bloc inséré

(d)the packaged food, drug, cosmetic or device meets any other prescribed requirement.

Fin du bloc inséré

Exception — loi

Exception — Act

Début du bloc inséré

(1.‍1)Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après s’appliquent :

a)dans le cas d’un aliment, l’article 4, le paragraphe 5(1) et l’article 7;

b)dans le cas d’une drogue qui n’est pas un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, l’article 8, le paragraphe 9(1) et l’article 11;

c)dans le cas d’un cosmétique, les articles 16 et 18;

d)dans le cas d’un instrument, l’article 19 et le paragraphe 20(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Despite subsection (1),

(a)section 4, subsection 5(1) and section 7 apply to any food;

(b)section 8, subsection 9(1) and section 11 apply to any drug that is not a natural health product within the meaning of the Natural Health Products Regulations;

(c)sections 16 and 18 apply to any cosmetic; and

(d)section 19 and subsection 20(1) apply to any device.

Fin du bloc inséré

Exception — règlements

Exception — regulations

Début du bloc inséré

(1.‍2)Malgré le paragraphe (1), s’applique aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés toute disposition des règlements, précisée par règlement, relative au mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’entreposage ou d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Despite subsection (1), any prescribed provision of the regulations respecting the method of manufacture, preparation, preserving, packaging, storing and testing of any food, drug, cosmetic or device applies to any packaged food, drug, cosmetic or device.

Fin du bloc inséré

Exception — décision du Conseil général

Exception — General Council Decision

(2)Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues Début de l'insertion ou Fin de l'insertion instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par Début de l'insertion les Fin de l'insertion règlements s’appliquent Début de l'insertion à ces Fin de l'insertion drogues Début de l'insertion ou Fin de l'insertion instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation Début de l'insertion ou usage Fin de l'insertion au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

(2)Despite subsection (1), this Act applies in respect of any drug or device to be manufactured for the purpose of being exported in accordance with the General Council Decision, as defined in subsection 30(6), and the requirements of the Act and the regulations apply to the drug or device as though it were a drug or device to be manufactured and sold for consumption Début de l'insertion or use Fin de l'insertion in Canada, unless the regulations provide otherwise.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :

12The Act is amended by adding the following after section 37:

Conditions d’exemption des transbordements

Conditions under which transhipment exempt

Début du bloc inséré

38La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui, à la fois :

a)sont fabriqués ou préparés à l’extérieur du Canada;

b)sont importés uniquement en vue de leur exportation et ne sont pas vendus pour consommation ou usage au Canada;

c)satisfont à toute autre exigence réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

38This Act does not apply to any packaged food, drug, cosmetic or device if

(a)it is manufactured or prepared outside Canada;

(b)it is imported solely for the purpose of export and is not sold for consumption or use in Canada; and

(c)it meets any other prescribed requirement.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. H-3

R.‍S.‍, c. H-3

Loi sur les produits dangereux

Hazardous Products Act

13Le paragraphe 15(1) de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :

13Subsection 15(1) of the Hazardous Products Act is amended by adding the following after paragraph (l):

  • Début du bloc inséré

    l.‍1)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (l.‍1)respecting the implementation, in relation to hazardous products, of international agreements that affect those products;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 24 (3e suppl.‍), art. 1; 2014, ch. 20, art. 122

R.‍S.‍, c. 24 (3rd Supp.‍), s. 1; 2014, c. 20, s. 122

14Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:

Désignation

Inspectors and analysts

21(1)Pour l’ Début de l'insertion exécution et le contrôle d’application Fin de l'insertion de toute disposition de la présente loi Début de l'insertion et Fin de l'insertion des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée —  Début de l'insertion pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation Fin de l'insertion . Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.

21(1)The Minister may designate as an inspector or analyst for the purposes of Début de l'insertion the administration and enforcement of Fin de l'insertion any provision of this Act Début de l'insertion and Fin de l'insertion of the regulations any individual or class of individuals Début de l'insertion to exercise powers or perform duties or functions in relation to any matter referred to in the designation Fin de l'insertion . However, if the individual is employed by a provincial government, or a public body established under an Act of the legislature of a province, the Minister may make the designation only after obtaining the approval of that government or public body.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 26:

Début du bloc inséré

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Removal or Forfeiture of Unlawful Imports

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Unlawful imports
Début du bloc inséré

26.‍01(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit dangereux importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

26.‍01(1)An inspector who has reasonable grounds to believe that an imported hazardous product does not meet the requirements of the regulations or was imported in contravention of a provision of this Act or of the regulations may decide whether to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the product, the opportunity to take a measure in respect of it.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

a)du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit dangereux;

b)de tout autre facteur réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In making a decision under subsection (1), the inspector shall consider, among other factors

(a)whether the hazardous product endangers human health or safety; and

(b)any other prescribed factors.

Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Duty of inspector
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit dangereux, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the inspector decides under subsection (1) not to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the hazardous product the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector shall exercise, in respect of the product, any of the powers conferred by the provisions of this Act, other than this section, or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Measures that may be taken and notice
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit dangereux du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)However, if the inspector decides under subsection (1) to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the hazardous product the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector, or any other inspector who is informed of the decision, shall decide whether the owner or importer, or the person having possession, care or control of it may remove it from Canada at their expense, consent to its forfeiture or take either of these measures, and shall notify or cause to be notified the owner or importer, or the person having possession, care or control of the product that they may take that measure within the period specified by the inspector or other inspector, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit dangereux et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a person is notified under subsection (4) that they may consent to the forfeiture of the hazardous product and the person consents to its forfeiture, the product is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, as the Minister may direct, at the person’s expense.

Fin du bloc inséré

16L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍4), de ce qui suit :

16Section 27 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍4):

  • Début du bloc inséré

    a.‍41) régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les produits dangereux, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍41)respecting the implementation, in relation to hazardous products, of international agreements that affect those products;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. R-1

R.‍S.‍, c. R-1

Loi sur les dispositifs émettant des radiations

Radiation Emitting Devices Act

17(1)Les définitions de analyste, étiquette et inspecteur, à l’article 2 de la Loi sur les dispositifs émettant des radiations, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

17(1)The definitions analyst, inspector and label in section 2 of the Radiation Emitting Devices Act are replaced by the following:

analyste Début de l'insertion Individu désigné Fin de l'insertion à ce titre Début de l'insertion en vertu du Fin de l'insertion paragraphe 11(1).‍ (analyst)

Début du bloc inséré

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les inscriptions, mots ou marques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un dispositif émettant des radiations, ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner.‍ (label)

Fin du bloc inséré

inspecteur Début de l'insertion Individu désigné Fin de l'insertion à ce titre Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion l’article 7.‍ (inspector)

analyst means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion designated as an analyst Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection 11(1); (analyste)

inspector means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion designated as an inspector Début de l'insertion under Fin de l'insertion section 7; (inspecteur)

label includes Début de l'insertion a Fin de l'insertion legend, word or mark Début de l'insertion that is or is to be applied or Fin de l'insertion attached to or included in, Début de l'insertion or that accompanies or is to accompany, a Fin de l'insertion radiation emitting device or Début de l'insertion a Fin de l'insertion package; (étiquette)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

personne Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

person means an individual or an organization as defined in section 2 of the Criminal Code; (personne)

Fin du bloc inséré

18Le passage de l’alinéa 4b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

18The portion of paragraph 4(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)présente Début de l'insertion pour tout individu Fin de l'insertion un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

  • (b)creates a risk to any Début de l'insertion individual Fin de l'insertion of genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation by reason of the fact that it

19Le passage de l’alinéa 6(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

19The portion of paragraph 6(1)‍(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • b)présente Début de l'insertion pour tout individu Fin de l'insertion un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

  • (b)creates a risk to any Début de l'insertion individual Fin de l'insertion of genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation by reason of the fact that it

20L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20The heading before section 7 of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion Exécution et Fin de l'insertion contrôle d’application

Début de l'insertion Administration and Fin de l'insertion Enforcement

21Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21Subsection 7(1) of the Act is replaced by the following:

Inspecteurs

Inspectors

Début du bloc inséré

7(1)Pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, le ministre peut désigner tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

7(1)For the purposes of the administration and enforcement of this Act, the Minister may designate individuals or classes of individuals as inspectors to exercise powers or perform duties or functions in relation to any matter referred to in the designation.

Fin du bloc inséré

22(1)Les alinéas 8(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22(1)Paragraphs 8(1)‍(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:

  • a)examiner le dispositif et Début de l'insertion l’emporter Fin de l'insertion pour examen complémentaire;

  • b)ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et Début de l'insertion l’emporter Fin de l'insertion pour examen complémentaire;

  • a)examiner le dispositif et Début de l'insertion l’emporter Fin de l'insertion pour examen complémentaire;

  • b)ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et Début de l'insertion l’emporter Fin de l'insertion pour examen complémentaire;

(2)Les paragraphes 8(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 8(4) and (5) of the Act are replaced by the following:

Assistance à l’inspecteur

Assistance to inspectors

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’ Début de l'insertion exécution Fin de l'insertion de la présente loi.

(4)The owner or person in charge of a place entered by an inspector Début de l'insertion under Fin de l'insertion subsection (1) and every person found in that place shall give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to Début de l'insertion exercise powers or perform Fin de l'insertion duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion may reasonably require with respect to the administration of this Act.

Rétention

Detention

Début du bloc inséré

(5)S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables aux dispositifs emportés sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) ont été respectées, l’inspecteur met fin à la rétention de ceux-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)An inspector who takes away a radiation emitting device under paragraph (1)‍(a) or (b) shall no longer detain it if he or she is satisfied that the provisions of this Act and the regulations with respect to it have been complied with.

Fin du bloc inséré

23Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:

Entrave et fausses déclarations

Obstruction and false statements

9(1)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

9(1)No person shall obstruct or hinder, or knowingly make any false or misleading statement either orally or in writing to, an inspector while the inspector is engaged in Début de l'insertion exercising powers or performing Fin de l'insertion duties or functions under this Act.

24Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Subsection 10(2) of the Act is replaced by the following:

Entreposage

Storage

Début du bloc inséré

(2)L’inspecteur qui saisit un dispositif émettant des radiations en vertu du paragraphe (1) peut l’entreposer dans le lieu où il a été saisi ou dans un autre lieu, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An inspector who seizes a radiation emitting device under subsection (1) may on notice to and at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, store it or move it to another place.

Fin du bloc inséré

Mainlevée de la saisie

Release

Début du bloc inséré

(3)S’il est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au dispositif émettant des radiations saisi en vertu du paragraphe (1) ont été respectées, l’inspecteur donne mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An inspector who seizes a radiation emitting device under subsection (1) shall release it if he or she is satisfied that the provisions of this Act and the regulations with respect to it have been complied with.

Fin du bloc inséré

25Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25Subsection 11(1) of the Act is replaced by the following:

Analystes

Analysts

11(1)Le ministre peut désigner Début de l'insertion tout individu Fin de l'insertion qu’il estime Début de l'insertion qualifié Fin de l'insertion pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

11(1)The Minister may designate as an analyst for the purposes of this Act any Début de l'insertion individual Fin de l'insertion who, in the Minister’s opinion, is qualified to be so designated.

26L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26Section 12 of the Act is replaced by the following:

Avec le consentement du propriétaire

Disposition with owner’s consent

12(1)Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire Début de l'insertion et aux frais de celui-ci Fin de l'insertion , disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :

a)ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);

b)ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1);

c)lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.

12(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Minister has custody of a radiation emitting device, the Minister may, with the consent of Début de l'insertion and at the expense of Fin de l'insertion its owner, dispose of the device as the Minister sees fit if it was

(a)taken away for further examination under paragraph 8(1)‍(a) or (b);

(b)seized under subsection 10(1); or

(c)voluntarily submitted to the Minister for evaluation or examination.

Présomption de consentement

Owner’s consent deemed given

(2)Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) Début de l'insertion relativement au dispositif visé aux alinéas (1)a) ou c) Fin de l'insertion s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les Début de l'insertion soixante Fin de l'insertion jours Début de l'insertion suivant Fin de l'insertion la réception d’une demande du ministre à cet effet.

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Minister requests the owner of a device referred to in Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (a) or (c) Fin de l'insertion to repossess that device and the owner fails to repossess it within Début de l'insertion sixty Fin de l'insertion days Début de l'insertion after Fin de l'insertion receipt of the request, the owner shall be deemed to have given the consent referred to in subsection (1) Début de l'insertion in respect of that device Fin de l'insertion .

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

27The Act is amended by adding the following after section 12:

Début du bloc inséré

Confiscation

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Forfeiture

Fin du bloc inséré
Dispositifs émettant des radiations abandonnés
Unclaimed radiation emitting devices
Début du bloc inséré

12.‍1(1)Le dispositif émettant des radiations saisi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

a)le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

b)le propriétaire ou cette personne ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍1(1)A seized radiation emitting device is, at Her election, forfeited to Her Majesty in right of Canada if

(a)within 60 days after the seizure, no person is identified, in accordance with the regulations, if any, as its owner or as the person who is entitled to possess it; or

(b)the owner or the person who is entitled to possess it does not claim it within 60 days after the day on which they are notified that the inspector has released the seized device.

Fin du bloc inséré
Poursuites engagées
Proceedings instituted
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une infraction liée au dispositif émettant des radiations saisi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if proceedings are instituted in respect of an offence that relates to the device that was seized.

Fin du bloc inséré
Disposition
Disposition
Début du bloc inséré

(3)En cas de confiscation du dispositif émettant des radiations saisi, il peut en être disposé aux frais du propriétaire ou de la personne qui avait droit à sa possession au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A seized device that is forfeited may be disposed of at the expense of its owner or the person who was entitled to possess it at the time of its seizure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Removal or Forfeiture of Unlawful Imports

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Unlawful imports
Début du bloc inséré

12.‍2(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un dispositif émettant des radiations importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍2(1)An inspector who has reasonable grounds to believe that an imported radiation emitting device does not meet the requirements of the regulations or was imported in contravention of a provision of this Act or the regulations may decide whether to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the device, the opportunity to take a measure in respect of it.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

a)du risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, que le dispositif émettant des radiations présente pour tout individu;

b)de tout autre facteur réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In making a decision under subsection (1), the inspector shall consider, among other factors

(a)whether the device creates a risk to any individual of genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation; and

(b)any other prescribed factors.

Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Duty of inspector
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du dispositif émettant des radiations, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the inspector decides under subsection (1) not to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the radiation emitting device the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector shall exercise, in respect of the device, any of the powers conferred by the provisions of this Act, other than this section, or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Measures that may be taken and notice
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le dispositif émettant des radiations du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)However, if the inspector decides under subsection (1) to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the radiation emitting device the opportunity to take a measure in respect of the device, the inspector, or any other inspector who is informed of the decision, shall decide whether the owner or importer, or the person having possession, care or control of it may remove it from Canada at their expense, consent to its forfeiture or take either of these measures, and shall notify or cause to be notified the owner or importer, or the person having possession, care or control of the radiation emitting device that they may take that measure within the period specified by the inspector or other inspector, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du dispositif émettant des radiations et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du dispositif, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a person is notified under subsection (4) that they may consent to the forfeiture of the radiation emitting device and the person consents to its forfeiture, the device is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, as the Minister may direct, at the person’s expense.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Frais

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Costs

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Recovery
Début du bloc inséré

12.‍3(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi, notamment l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’un dispositif émettant des radiations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍3(1)Her Majesty in right of Canada may recover, as a debt due to Her Majesty in right of Canada, any costs incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to anything required or authorized under this Act, including the storage, movement or disposition of any radiation emitting device.

Fin du bloc inséré
Prescription
Time limit
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings to recover a debt due to Her Majesty in right of Canada under subsection (1) shall not be commenced later than five years after the debt became payable.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

12.‍4(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 12.‍3(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

12.‍4(1)Any debt that may be recovered under subsection 12.‍3(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Judgment
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) shall be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all reasonable costs and charges attendant in the registration of the certificate.

Fin du bloc inséré

28(1)L’alinéa 13(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28(1)Paragraph 13(1)‍(b) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (b)prescribing standards regulating the design, construction and functioning of any prescribed class of radiation emitting devices for the purpose of protecting Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (b)prescribing standards regulating the design, construction and functioning of any prescribed class of radiation emitting devices for the purpose of protecting Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

(2)L’alinéa 13(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 13(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)exempter de l’application de tout ou partie Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements, Début de l'insertion avec ou sans conditions, tout Fin de l'insertion dispositif émettant des radiations ou Début de l'insertion toute Fin de l'insertion catégorie de Début de l'insertion tels Fin de l'insertion dispositifs, Début de l'insertion notamment ceux qui sont importés uniquement en vue de leur exportation Fin de l'insertion ;

  • (c)exempting, Début de l'insertion with or without conditions Fin de l'insertion , any radiation emitting device or class of radiation emitting device, Début de l'insertion including devices imported solely for the purpose of export Fin de l'insertion , from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations;

(3)L’alinéa 13(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 13(1)‍(d) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (d)respecting the labelling, packaging and advertising of radiation emitting devices, and the use of any material in the construction of any radiation emitting device, for the purpose of protecting Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (d)respecting the labelling, packaging and advertising of radiation emitting devices, and the use of any material in the construction of any radiation emitting device, for the purpose of protecting Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

(4)L’alinéa 13(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 13(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour Début de l'insertion l’exécution Fin de l'insertion et Début de l'insertion le contrôle d’application Fin de l'insertion de la présente loi;

  • (f)requiring persons who manufacture, sell, lease, import into Canada or otherwise deal with any radiation emitting device to maintain such books and records as the Governor in Council considers necessary for the proper enforcement and administration of this Act;

(5)L’alinéa 13(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 13(1)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)régir les Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion des inspecteurs et analystes;

  • Début de l'insertion h.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion régir Fin de l'insertion la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

  • Début du bloc inséré

    h.‍2)régir les frais liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi;

  • h.‍3)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les dispositifs émettant des radiations, des accords internationaux touchant ceux-ci;

  • h.‍4)prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

    Fin du bloc inséré
  • (h)respecting the powers, duties and Début de l'insertion functions Fin de l'insertion of inspectors and analysts;

  • Début de l'insertion (h.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the seizure, taking away, detention, forfeiture and disposition of radiation emitting devices;

  • Début du bloc inséré

    (h.‍2)respecting the costs in relation to anything required or authorized under this Act;

  • (h.‍3)respecting the implementation, in relation to radiation emitting devices, of international agreements that affect those devices;

  • (h.‍4)prescribing anything that by this Act is to be prescribed; and

    Fin du bloc inséré

29Les paragraphes 16(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29Subsections 16(1) to (3) of the Act are replaced by the following:

Confiscation sur déclaration de culpabilité

Forfeiture on conviction

16(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion , du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

16(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person has been convicted of an offence under this Act, any radiation emitting device in relation to which the offence was committed is, on the conviction, in addition to any punishment imposed for the offence, forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion if the forfeiture is directed by the court.

Ordonnance de confiscation

Forfeiture on application to judge

(2)Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou Début de l'insertion aux Fin de l'insertion règlements.

(2)Without prejudice to the operation of subsection (1), a judge of a superior court of the province in which any radiation emitting device was seized under this Act may, on the application of an inspector and on Début de l'insertion any Fin de l'insertion notice to Début de l'insertion those Fin de l'insertion persons as Début de l'insertion that Fin de l'insertion judge directs, order that the device and anything of a similar nature found Début de l'insertion with it Fin de l'insertion be forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion if the judge finds, after making Début de l'insertion any Fin de l'insertion inquiry Début de l'insertion that Fin de l'insertion the judge considers necessary, that the device is one by means of or in relation to which any of the provisions of this Act or the regulations were contravened.

Sort des objets confisqués

Minister may dispose of forfeited goods

(3)Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté Début de l'insertion du chef du Canada Fin de l'insertion sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

(3)Goods forfeited to Her Majesty Début de l'insertion in right of Canada Fin de l'insertion under subsection (1) or (2) may be disposed of as the Minister may direct, subject to subsection (4).

1999, ch. 33

1999, c. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Canadian Environmental Protection Act, 1999

30L’article 117 de la version anglaise de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :

30Section 117 of the English version of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is replaced by the following:

Prohibition

Prohibition

117No person shall manufacture for use or sale in Canada or import a cleaning product or water conditioner that contains a prescribed nutrient in a concentration greater than the permissible concentration prescribed for that product Début de l'insertion or conditioner Fin de l'insertion .

117No person shall manufacture for use or sale in Canada or import a cleaning product or water conditioner that contains a prescribed nutrient in a concentration greater than the permissible concentration prescribed for that product Début de l'insertion or conditioner Fin de l'insertion .

31L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

31Section 118 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Exemption

Exemption

Début du bloc inséré

(1.‍1)Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour soustraire un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau à l’application de l’article 117.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make regulations exempting a cleaning product or water conditioner from the application of section 117.

Fin du bloc inséré

Catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau

Class of cleaning product or water conditioner

Début du bloc inséré

(1.‍2)Les règlements pris au titre des paragraphes (1) ou (1.‍1) peuvent traiter différemment les catégories de produits de nettoyage ou de conditionneurs d’eau qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :

a)les propriétés physiques ou chimiques des produits ou des conditionneurs;

b)les conditions de l’utilisation à laquelle les produits ou les conditionneurs sont destinés, ainsi que l’objet, les modalités ou le lieu d’une telle utilisation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)Regulations made under subsection (1) or (1.‍1) may distinguish among classes of cleaning products or water conditioners that they may establish on the basis of any factor, including

(a)the physical or chemical properties of the cleaning products or water conditioners; or

(b)the conditions under which, the purposes for which or the manner or place in which the cleaning products or water conditioners are intended to be used.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 28

2002, c. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

Pest Control Products Act

32(1)Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

32(1)The first paragraph of the preamble to the Pest Control Products Act is replaced by the following:

que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des Début de l'insertion individus Fin de l'insertion au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

WHEREAS the availability and use of pest control products pose potential risks, both directly and indirectly, to the health, safety and well-being of Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion in Canada and to the environment;

(2)Les cinquième et sixième paragraphes du préambule de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)The fifth and sixth paragraphs of the preamble to the Act are replaced by the following:

que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les Début de l'insertion individus Fin de l'insertion et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les Début de l'insertion individus Fin de l'insertion et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

WHEREAS Canada and the provinces and territories have traditionally administered complementary regulatory systems designed to protect Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion and the environment, including its biological diversity, from unacceptable risks posed by pest control products, and it is important that such an approach be continued in order to achieve mutually desired results efficiently, without regulatory conflict or duplication;

WHEREAS it is in the national interest that the primary objective of the federal regulatory system be to prevent unacceptable risks to Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion and the environment from the use of pest control products,

(3)Le neuvième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)The ninth paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les Début de l'insertion individus Fin de l'insertion , de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

in assessing risks to Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion , consideration be given to aggregate exposure to pest control products, cumulative effects of pest control products and the different sensitivities to pest control products of major identifiable subgroups, including pregnant women, infants, children, women and seniors,

(4)Le quatorzième paragraphe du préambule de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)The fourteenth paragraph of the preamble to the English version of the Act is replaced by the following:

the provinces and territories and those Début de l'insertion persons Fin de l'insertion whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system be accorded a reasonable opportunity to parti­cipate in the regulatory system in ways that are consistent with the attainment of its objectives, and

the provinces and territories and those Début de l'insertion persons Fin de l'insertion whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system be accorded a reasonable opportunity to parti­cipate in the regulatory system in ways that are consistent with the attainment of its objectives, and

33(1)Les définitions de analyste, emballage, étiquette, fabrication, inspecteur, lieu de travail et violation, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

33(1)The definitions analyst, inspector, label, manufacture, package, violation and workplace in subsection 2(1) of the Act are replaced by the following:

analyste Début de l'insertion Individu nommé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion à ce titre en application de l’article 45.‍ (analyst)

emballage Début de l'insertion S’entend Fin de l'insertion notamment de tout récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire.‍ (package)

Début du bloc inséré

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui en font partie ou sont destinés à en faire partie ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner.‍ (label)

Fin du bloc inséré

fabrication Sont assimilés Début de l'insertion à la fabrication Fin de l'insertion la production, la formulation, Début de l'insertion l’emballage, l’étiquetage Fin de l'insertion et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation.‍ (manufacture)

inspecteur Début de l'insertion Individu nommé Fin de l'insertion ou Début de l'insertion désigné Fin de l'insertion à ce titre en application de l’article 45.‍ (inspector)

lieu de travail Tout lieu où Début de l'insertion un individu Fin de l'insertion travaille contre rémunération.‍ (workplace)

violation Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion contravention à Début de l'insertion une disposition de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements, Début de l'insertion ou tout refus ou omission d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, punissables au titre Fin de l'insertion de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (violation)

analyst means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion who is appointed or designated as an analyst under section 45.‍ (analyste)

inspector means Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion who is appointed or designated as an inspector under section 45.‍ (inspecteur)

Début du bloc inséré

label includes any written, printed or graphic matter that is or is to be applied or attached to or included in, that belongs to or is to belong to, or that accompanies or is to accompany, a pest control product or a package.‍ (étiquette)

Fin du bloc inséré

manufacture includes produce, formulate, Début de l'insertion package, label Fin de l'insertion and prepare for distribution or use.‍ (fabrication)

package includes a container, wrapping, covering or holder in which a pest control product is wholly or partly contained, placed or packed.‍ (emballage)

violation means Début de l'insertion any of the following Fin de l'insertion that may be proceeded with in accordance with the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act:

  • Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion any Fin de l'insertion contravention Début de l'insertion of any provision Fin de l'insertion of this Act or of Début de l'insertion a regulation Fin de l'insertion made under this Act; and

  • Début du bloc inséré

    (b)any refusal or neglect to perform any duty imposed by or under this Act.‍ (violation)

    Fin du bloc inséré

workplace means a place where Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion works for remuneration.‍ (lieu de travail)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

document Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des éléments d’information pouvant être compris par une personne ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.‍ (document)

personne Sa Majesté, un individu ou une organisation au sens de l’article 2 du Code criminel. Ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.‍ (person)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

document means anything on which information that is capable of being understood by a person, or read by a computer or other device, is recorded or marked.‍ (document)

person means Her Majesty, an individual or an organization as defined in section 2 of the Criminal Code.‍ (personne)

Fin du bloc inséré

34Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34Subsection 4(1) of the Act is replaced by the following:

Objectif premier

Primary objective

4(1)Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les Début de l'insertion individus Fin de l'insertion et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

4(1)In the administration of this Act, the Minister’s primary objective is to prevent unacceptable risks to Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion and the environment from the use of pest control products.

35(1)Les paragraphes 6(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

35(1)Subsections 6(1) to (4) of the Act are replaced by the following:

Produits antiparasitaires non homologués

Unregistered pest control products

6(1)Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles Début de l'insertion 48 et 51 et Fin de l'insertion 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

6(1)No person shall manufacture, possess, handle, store, transport, import, distribute or use a pest control product that is not registered under this Act, except as otherwise authorized under subsection 21(5) or 41(1), Début de l'insertion section 48 or 51 Fin de l'insertion , any of sections 53 to 59 or the regulations.

Conditions d’homologation

Conditions of registration

(2) Début de l'insertion Sauf dans les cas autorisés par les articles 53.‍3 et 54 Fin de l'insertion , il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

(2) Début de l'insertion Except as otherwise authorized under section 53.‍3 or 54 Fin de l'insertion , no person shall manufacture, import, export or distribute a registered pest control product unless it conforms to the conditions of registration respecting its composition and the person complies with the other conditions of registration.

Emballage et étiquetage

Packaging and labelling

(3) Début de l'insertion Sauf dans les cas autorisés par les articles 53, 53.‍3 et 54 Fin de l'insertion , il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé Début de l'insertion et étiqueté Fin de l'insertion conformément aux règlements et, Début de l'insertion dans le cas où il est homologué Fin de l'insertion , aux conditions d’homologation.

(3) Début de l'insertion Except as otherwise authorized under section 53, 53.‍3 or 54 Fin de l'insertion , no person shall store, import, export or distribute a pest control product that is not packaged Début de l'insertion and labelled Fin de l'insertion in accordance with the regulations and, Début de l'insertion if it is registered Fin de l'insertion , the conditions of registration.

(2)Les paragraphes 6(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 6(6) and (7) of the Act are replaced by the following:

Emballage, étiquetage et publicité

Packaging, labelling and advertisement

(7)Il est interdit d’emballer Début de l'insertion ou d’étiqueter Fin de l'insertion un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

(7)No person shall package, Début de l'insertion label Fin de l'insertion or advertise a pest control product in a way that is false, misleading or likely to create an erroneous impression regarding its character, value, quantity, composition, safety or registration.

(3)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(3)Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):

Modification, destruction ou falsification de documents

Alteration, destruction or falsification — required documents

Début du bloc inséré

(8.‍1)Il est interdit à la personne qui doit conserver, tenir à jour, fournir ou transmettre des documents sous le régime de la présente loi de les modifier, de les détruire ou de les falsifier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍1)No person shall alter, destroy or falsify a document that they are required under this Act to keep, maintain or provide.

Fin du bloc inséré

Modification, possession ou utilisation de documents officiels

Alteration, possession or use — official documents

Début du bloc inséré

(8.‍2)Il est interdit :

a)de modifier un document délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi;

b)d’avoir en sa possession ou d’utiliser un tel document qui a été modifié.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍2)It is prohibited for a person to

(a)alter a document issued or made — or in any manner given — under this Act; or

(b)have in their possession, or use, a document issued or made — or in any manner given — under this Act that has been altered.

Fin du bloc inséré

Possession ou utilisation de documents semblant officiels

Possession or use of documents that resemble official documents

Début du bloc inséré

(8.‍3)Il est interdit d’avoir en sa possession ou d’utiliser un document qui n’est pas délivré, fait ou donné — ou remis de quelque façon que ce soit — sous le régime de la présente loi, s’il est susceptible d’être confondu avec un document ainsi délivré, fait, donné ou remis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8.‍3)It is prohibited for a person to have in their possession, or use, any document that has not been issued or made — or in any manner given — under this Act if the document so resembles a document issued or made — or in any manner given — under this Act that it is likely to be mistaken for such a document.

Fin du bloc inséré

36(1)L’alinéa 8(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36(1)Paragraph 8(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition, et, sous réserve du paragraphe (2), Début de l'insertion les conditions relatives Fin de l'insertion à son étiquette;

  • (a)specifying the conditions relating to its manufacture, handling, storage, transport, import, export, packaging, distribution, use or Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion , including conditions relating to its composition Début de l'insertion , Fin de l'insertion and, subject to subsection (2), Début de l'insertion the conditions relating to Fin de l'insertion its label;

(2)Le paragraphe 8(3) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 8(3) of the Act is repealed.

(3)L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(3)Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Renseignements sur la sécurité

Product safety information

Début du bloc inséré

(4.‍1)Sous réserve des règlements, comme condition d’homologation, le titulaire d’un produit antiparasitaire, selon le cas :

a)fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est fabriqué, manipulé, stocké ou utilisé, des renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire qui sont conformes aux exigences réglementaires;

b)met ces renseignements, en conformité avec les règlements, à la disposition des personnes qui fabriquent, manipulent, stockent ou utilisent le produit antiparasitaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4.‍1)Subject to the regulations and as a condition of registration, the registrant of a pest control product shall,

(a)provide, in accordance with the regulations, to workplaces where the pest control product is manufactured, handled, stored or used, product safety information that complies with the prescribed requirements; or

(b)make available, in accordance with the regulations, to persons who manufacture, handle, store or use the pest control product, product safety information that complies with the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré

37(1)Le passage du paragraphe 33(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37(1)The portion of subsection 33(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction et peine — paragraphe (2)

Offence and punishment — subsection (2)

(7)Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(7)Every person who contravenes subsection (2) is guilty of an offence and liable

(2)L’article 33 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(2)Section 33 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):

Infraction et peine — renseignements faux ou trompeurs

Offence and punishment — false or misleading information

Début du bloc inséré

(8)Quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Every person who knowingly provides false or misleading information in connection with an authorization is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both.

Fin du bloc inséré

38Le paragraphe 35(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

38Subsection 35(3) of the Act is replaced by the following:

Constitution d’une commission d’examen

Establishment of review panel

(3)Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’ Début de l'insertion un Fin de l'insertion ou de plusieurs Début de l'insertion individus Fin de l'insertion , chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

(3)After receiving a notice of objection, the Minister may, in accordance with the regulations, if any, establish a panel of one or more Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion to review the decision and to recommend whether the decision should be confirmed, reversed or varied.

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

39The Act is amended by adding the following after section 41:

Début du bloc inséré

Renseignements sur la sécurité des produits antiparasitaires non homologués

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Product Safety Information for Unregistered Products

Fin du bloc inséré
Renseignements sur la sécurité
Provision of safety information
Début du bloc inséré

41.‍1Toute personne qui est autorisée par les règlements à importer un produit antiparasitaire non homologué uniquement à des fins d’exportation ou uniquement à des fins réglementaires et qui l’importe aux fins autorisées fournit, en conformité avec les règlements, aux lieux de travail où celui-ci est manipulé ou stocké, des renseignements sur la sécurité du produit qui sont conformes aux exigences réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

41.‍1A person who is authorized by the regulations to import an unregistered pest control product solely for the purpose of export or for a prescribed purpose and who imports such a product for that purpose shall provide, in accordance with the regulations, to workplaces where the pest control product is handled or stored, product safety information for the product that complies with the prescribed requirements.

Fin du bloc inséré

40L’alinéa 44(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40Paragraph 44(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à Début de l'insertion un individu Fin de l'insertion ;

  • (c)a medical professional who requests the information for the purpose of making a medical diagnosis or giving medical treatment to Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion ;

41L’intertitre « Application de la loi » précédant l’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41The heading “Enforcement” before section 45 of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion Exécution et contrôle d’ Fin de l'insertion application

Début de l'insertion Administration and Fin de l'insertion Enforcement

42Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42Subsection 45(2) of the Act is replaced by the following:

Désignation

Designation of inspectors and analysts

(2)Pour Début de l'insertion l’exécution et le contrôle d’ Fin de l'insertion application de la présente loi, le ministre peut désigner Début de l'insertion tout individu Fin de l'insertion  —  Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou au titre de son appartenance à une catégorie Début de l'insertion donnée Fin de l'insertion  — à titre d’inspecteur ou d’analyste Début de l'insertion pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation Fin de l'insertion ; il doit toutefois, lorsque Début de l'insertion l’individu Fin de l'insertion travaille pour un ministère fédéral Début de l'insertion autre que le ministère de la Santé Fin de l'insertion ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

(2)For the purposes Début de l'insertion of the administration and enforcement Fin de l'insertion of this Act, the Minister may designate Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion or Début de l'insertion classes of individuals Fin de l'insertion as inspectors or analysts Début de l'insertion to exercise powers or perform duties or functions Fin de l'insertion in relation to any matter referred to in the designation, but

(a)no Début de l'insertion individual Fin de l'insertion who is employed in a department other than the Department of Health may be designated without the approval of the minister responsible for the department in which the Début de l'insertion individual Fin de l'insertion is employed; and

(b)no Début de l'insertion individual Fin de l'insertion who is employed by the government of a province may be designated without the approval of that government.

43Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

43Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:

Entrave

Obstruction of inspectors

46(1)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

46(1)No person shall resist or obstruct an inspector or make a false or misleading statement either orally or in writing to an inspector who is Début de l'insertion exercising powers or performing Fin de l'insertion duties or functions under this Act.

44Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44Subsection 47(3) of the Act is replaced by the following:

Mesure de protection

Protection of individual

(3)Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit de congédier Début de l'insertion un individu Fin de l'insertion , de Début de l'insertion le Fin de l'insertion suspendre, de Début de l'insertion le Fin de l'insertion rétrograder, de Début de l'insertion le Fin de l'insertion punir, de Début de l'insertion le Fin de l'insertion harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de Début de l'insertion le Fin de l'insertion priver d’un bénéfice de son emploi parce que Début de l'insertion celui Fin de l'insertion -ci :

a)a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

b)en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue Début de l'insertion ou constituerait Fin de l'insertion une contravention à la présente loi;

c)en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’ Début de l'insertion il était tenu Fin de l'insertion d’accomplir sous le régime de la présente loi.

(3)Despite any other Act of Parliament, no person shall dismiss, suspend, demote, discipline, deny a benefit of employment to, harass or otherwise disadvantage Début de l'insertion an individual Fin de l'insertion for having

(a)made a report under subsection (1);

(b)refused or stated an intention of refusing to do anything that the Début de l'insertion individual Fin de l'insertion reasonably believed was or would be a contravention under this Act; or

(c)done or stated an intention of doing anything that the Début de l'insertion individual Fin de l'insertion reasonably believed was required by or under this Act.

45(1)Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

45(1)The portion of subsection 48(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs des inspecteurs

Powers of inspectors

48(1) Début de l'insertion À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de Fin de l'insertion la présente loi et Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements, l’inspecteur peut :

48(1)For Début de l'insertion a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of Fin de l'insertion this Act and the regulations, an inspector may

(2)Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 48(1)‍(c) and (d) of the Act are replaced by the following:

  • c) Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

  • Début du bloc inséré

    d)ordonner au propriétaire d’un moyen de transport dans lequel il entend entrer ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le conduire en tout lieu où il peut procéder à sa visite;

  • d.‍1)examiner ou mettre à l’essai toute chose qui se trouve dans le lieu visité ou en prélever des échantillons;

  • d.‍2)examiner tout document qui se trouve dans le lieu visité et en faire des copies ou en prendre des extraits;

  • d.‍3)ordonner au propriétaire de tout objet visé à l’alinéa a) qui se trouve dans le lieu visité ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • d.‍4)utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou autre dispositif qui se trouve dans le lieu visité pour prendre connaissance des données que tout système informatique contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

  • d.‍5)utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction qui se trouve dans le lieu visité et emporter les copies aux fins d’examen;

  • d.‍6)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • d.‍7)ordonner à quiconque se trouve dans le lieu visité d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • d.‍8)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu visité ou à toute chose qui s’y trouve;

  • d.‍9)emporter toute chose qui se trouve dans le lieu visité afin de l’examiner, de la mettre à l’essai ou d’en prélever des échantillons;

    Fin du bloc inséré
  • (c) Début de l'insertion order Fin de l'insertion any person to present any pest control product or other thing for inspection in any manner and under any conditions that the inspector considers necessary to conduct an inspection;

  • Début du bloc inséré

    (d)order the owner or person having possession, care or control of a means of transport that the inspector intends to enter, to move it to a place where the inspector can enter it;

  • (d.‍1)examine or test, or take samples of, anything that is in the place being inspected;

  • (d.‍2)examine a document that is in the place being inspected, make copies of it or take extracts from it;

  • (d.‍3)order the owner or person having possession, care or control of a pest control product or other thing to which this Act or the regulations apply that is in the place being inspected to move it or, for any time that may be necessary, not to move it or to restrict its movement;

  • (d.‍4)use or cause to be used a computer or other device that is in the place being inspected to examine data that is contained in or available to a computer system or reproduce it or cause it to be reproduced in the form of a printout or other intelligible output and remove the output for examination or copying;

  • (d.‍5)use or cause to be used copying equipment that is in the place being inspected and remove the copies for examination;

  • (d.‍6)take photographs or make recordings or sketches;

  • (d.‍7)order any person in the place being inspected to establish their identity to the inspector’s satisfaction;

  • (d.‍8)prohibit or limit access to all or part of the place being inspected or to anything that is in the place;

  • (d.‍9)remove anything from the place being inspected for the purpose of examination, conducting tests or taking samples; and

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 48(2) of the Act is replaced by the following:

Personnes accompagnant l’inspecteur

Persons accompanying inspector

Début du bloc inséré

(2)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)An inspector may be accompanied by any person that they believe is necessary to help them exercise their powers or perform their duties or functions under this section.

Fin du bloc inséré

Droit de passage sur une propriété privée

Entering private property

Début du bloc inséré

(3)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An inspector and any person accompanying them may enter and pass through private property, other than a dwelling house on that property, in order to gain entry to a place referred to in paragraph (1)‍(a).

Fin du bloc inséré

Infraction et peine

Offence and punishment

Début du bloc inséré

(4)Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)c), d), d.‍3) ou d.‍7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Every person who fails to do anything the person was ordered to do by an inspector under paragraphs (1)‍(c), (d), (d.‍3) or (d.‍7) is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both.

Fin du bloc inséré

46(1)L’alinéa 49(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

46(1)Paragraph 49(2)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)la visite est nécessaire Début de l'insertion à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi Début de l'insertion et Fin de l'insertion des règlements;

  • (b)entry to the dwelling-place is necessary for a purpose Début de l'insertion related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of Fin de l'insertion this Act Début de l'insertion and Fin de l'insertion the regulations, and

(2)L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(2)Section 49 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Télémandats

Telewarrant

Début du bloc inséré

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If an inspector believes that it would be impracticable to appear personally to make an application for a warrant under subsection (2), a warrant may be issued by telephone or other means of telecommunication, on information submitted by telephone or other means of telecommunication, and section 487.‍1 of the Criminal Code applies for that purpose, with any necessary modifications.

Fin du bloc inséré

47Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Subsection 50(1) of the Act is replaced by the following:

Assistance

Assistance to inspectors

50(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 49, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses Début de l'insertion attributions Fin de l'insertion et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de Début de l'insertion l’exécution des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi et des règlements.

50(1)The owner or the person in charge of a place entered by an inspector under section 48 or 49 and any person found in the place shall

(a)give the inspector all reasonable assistance in their power to enable the inspector to Début de l'insertion exercise powers or Fin de l'insertion perform duties Début de l'insertion or Fin de l'insertion functions under Début de l'insertion the provisions of Fin de l'insertion this Act or the regulations; and

(b)provide the inspector with any information relevant to the administration of Début de l'insertion the provisions of Fin de l'insertion this Act or the regulations that the inspector may reasonably require.

48L’article 51 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

48Section 51 of the Act and the heading before it are replaced by the following:

Fourniture de documents, de renseignements et d’échantillons

Production of documents, information or samples

Début du bloc inséré

51(1)L’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi et des règlements, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

51(1)An inspector may, for a purpose related to verifying compliance or preventing non-compliance with the provisions of this Act and the regulations, order a person to provide, on the date, at the time and place and in the manner specified by the inspector, any document, information or sample specified by the inspector.

Fin du bloc inséré

Infraction et peine

Offence and punishment

Début du bloc inséré

(2)Quiconque ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu du paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Every person who fails to do anything the person was ordered to do by an inspector under subsection (1) is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both.

Fin du bloc inséré

49L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49Section 52 of the Act is replaced by the following:

Pouvoir de saisie

Inspector may seize

52L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet Début de l'insertion dont Fin de l'insertion il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou Début de l'insertion est lié Fin de l'insertion à une contravention Début de l'insertion de toute disposition de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion des Fin de l'insertion règlements ou qu’il Début de l'insertion a été obtenu dans le cadre d’ Fin de l'insertion une telle contravention.

52An inspector may seize and detain any pest control product or other thing Début de l'insertion that the inspector Fin de l'insertion has reasonable grounds to believe

(a)was Début de l'insertion used Fin de l'insertion in a contravention of Début de l'insertion a provision of Fin de l'insertion this Act or the regulations;

Début du bloc inséré

(b)is something in relation to which a provision of this Act or the regulations was contravened; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion was obtained by the Fin de l'insertion contravention of Début de l'insertion a provision of Fin de l'insertion this Act or the regulations.

50L’intertitre précédant l’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50The heading before section 53 of the Act is replaced by the following:

Mesures Début de l'insertion relatives aux choses saisies Fin de l'insertion

Début de l'insertion Dealing with Fin de l'insertion Seized Things

51(1)Les paragraphes 53(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

51(1)Subsections 53(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Stockage, déplacement et disposition

Storage, movement and disposition

Début du bloc inséré

53(1)L’inspecteur peut, relativement à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi :

a)le stocker ou le déplacer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire, la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ou le propriétaire ou responsable du lieu visité où l’objet a été saisi — et aux frais de celui-ci;

b)ordonner à l’intéressé visé à l’alinéa a) de le stocker ou de le déplacer à ses frais;

c)si l’objet est périssable, en disposer, sur avis à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie — et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais;

d)s’il est d’avis que l’objet présente un danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement et qu’il est nécessaire d’en disposer pour parer à ce danger, en disposer malgré le paragraphe 6(8), sur avis à l’intéressé visé à l’alinéa c) et aux frais de celui-ci, ou lui ordonner d’en disposer à ses frais malgré ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53(1)An inspector may, in respect of a pest control product or other thing seized under this Act,

(a)on notice to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure or to the owner or person responsible for the place where it was seized, store it or move it at the expense of the person to whom the notice is given;

(b)order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure or the owner or person responsible for the place where it was seized to store it or move it at the expense of the person being so ordered;

(c)if the pest control product or other thing is perishable, order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to dispose of it at the expense of the person being so ordered or, on notice to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, dispose of it at the expense of the person to whom the notice is given; or

(d)if the inspector is of the opinion that the pest control product or other thing endangers human health or safety or the environment and that its disposition is necessary to respond to the danger, order its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure to dispose of it, despite subsection 6(8), at the expense of the person being so ordered or, on notice to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure, dispose of it, despite subsection 6(8), at the expense of the person to whom the notice is given.

Fin du bloc inséré

Avis

Notice

(2)L’ordre de Début de l'insertion disposition visé aux alinéas (1)c) ou d) Fin de l'insertion est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

(2) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion (c) or (d) Fin de l'insertion shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person and the notice

(a)must include a statement of the reasons for the Début de l'insertion order Fin de l'insertion ; and

(b)may specify the period within which and the manner in which the pest control product or other thing is to be Début de l'insertion disposed Fin de l'insertion .

(2)Le passage du paragraphe 53(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 53(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction et peine

Offence and punishment

(3)Quiconque Début de l'insertion ne fait pas ce que lui ordonne l’inspecteur en vertu des alinéas (1)b), c) ou d) Fin de l'insertion commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(3)Every person who fails to Début de l'insertion do anything the person was ordered to do by an inspector under paragraph (1)‍(b), (c) or (d) Fin de l'insertion is guilty of an offence and liable

(3)Le paragraphe 53(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 53(4) of the Act is replaced by the following:

Interdiction

Interference with seized things

(4)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de Début de l'insertion déplacer Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion modifier le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en Début de l'insertion vertu Fin de l'insertion de la présente loi.

(4)Except Début de l'insertion with the authorization of Fin de l'insertion an inspector, no person shall Début de l'insertion move Fin de l'insertion , alter or interfere with a pest control product or other thing seized under this Act.

52Les articles 54 à 56 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

52Sections 54 to 56 of the Act are replaced by the following:

Mainlevée de saisie
Release of seized thing
Début du bloc inséré

53.‍1Si l’inspecteur est convaincu que les dispositions de la présente loi et des règlements applicables au produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi ont été respectées, il est donné mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍1If an inspector is satisfied that the provisions of this Act and the regulations that apply with respect to a pest control product or other thing seized under this Act have been complied with, the product or thing must be released.

Fin du bloc inséré
Demande de restitution
Application for return
Début du bloc inséré

53.‍2(1)Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍2(1)Subject to subsection 55(1), if proceedings are instituted in relation to a pest control product or other thing seized under this Act, its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure may apply, in the case of a violation, to the Review Tribunal continued by subsection 4.‍1(1) of the Canada Agricultural Products Act or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held, for an order that the thing be returned.

Fin du bloc inséré
Ordonnance de restitution
Order for return
Début du bloc inséré

(2)La juridiction peut faire droit à la demande si elle est convaincue qu’il existe ou qu’il peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention du produit antiparasitaire ou autre objet, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer sa conservation dans un but ultérieur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the pest control product or other thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Retrait, confiscation ou destruction d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Removal, Forfeiture or Destruction of Unlawful Imports

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Unlawful imports
Début du bloc inséré

53.‍3(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

53.‍3(1)An inspector who has reasonable grounds to believe that an imported pest control product does not meet the requirements of the regulations or was imported in contravention of a provision of this Act or the regulations may decide whether to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the product, the opportunity to take a measure in respect of it.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

a)du danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement que présente le produit antiparasitaire;

b)de tout autre facteur réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In making a decision under subsection (1), the inspector shall consider, among other factors

(a)whether the pest control product endangers human health or safety or the environment; and

(b)any other prescribed factors.

Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Duty of inspector
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit antiparasitaire, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the inspector decides under subsection (1) not to give the owner or importer or the person having possession, care or control of the pest control product the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector shall exercise, in respect of the product, any of the powers conferred by the provisions of this Act, other than this section, or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Measures that may be taken and notice
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit antiparasitaire du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)However, if the inspector decides under subsection (1) to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the pest control product the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector, or any other inspector who is informed of the decision, shall decide whether the owner or importer, or the person having possession, care or control of it may remove it from Canada at their expense, consent to its forfeiture or take either of these measures, and shall notify or cause to be notified the owner or importer, or the person having possession, care or control of the product that they may take that measure within the period specified by the inspector or other inspector, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit antiparasitaire et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a person is notified under subsection (4) that they may consent to the forfeiture of the pest control product and the person consents to its forfeiture, the product is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, as the Minister may direct, at the person’s expense.

Fin du bloc inséré
Retrait ou destruction d’importations illégales
Removal or destruction of unlawful imports
Début du bloc inséré

54(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit antiparasitaire importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut, par avis écrit, qu’il y ait eu ou non saisie du produit, ordonner à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — de le retirer du Canada à ses frais ou, si le retrait est impossible, de le détruire à ses frais.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54(1)An inspector who has reasonable grounds to believe that an imported pest control product does not meet the requirements of the regulations or was imported in contravention of a provision of this Act or the regulations may, by written notice, whether the pest control product is seized or not, order its owner or importer, or the person having possession, care or control of it, to remove it from Canada at their expense or, if removal is not possible, to destroy it at their expense.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

(2)Malgré l’article 53.‍1, le produit antiparasitaire qui n’est pas retiré du Canada ou détruit dans le délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il peut dès lors en être disposé, aux frais de la personne à qui l’avis a été remis, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the pest control product is not removed from Canada, or destroyed, within the period specified in the notice — or, if no period is specified, within 90 days after the day on which the notice was delivered — it is, despite section 53.‍1, forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, as the Minister may direct, at the expense of the person to whom the notice was delivered.

Fin du bloc inséré
Suspension de l’application du paragraphe (2)
Suspension of application of subsection (2)
Début du bloc inséré

(3)Un inspecteur peut suspendre l’application du paragraphe (2) pour la période qu’il précise, s’il est convaincu que, à la fois :

a)le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

b)le produit antiparasitaire ne sera pas vendu pendant cette période;

c)les mesures qui auraient dû être prises pour que le produit antiparasitaire ne soit pas importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements seront prises au cours de cette période;

d)dans le cas où le produit antiparasitaire n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements, il sera rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)An inspector may, for the period specified by the inspector, suspend the application of subsection (2) if the inspector is satisfied that

(a)the pest control product does not endanger human health or safety or the environment;

(b)the pest control product will not be sold within that period;

(c)the measures that should have been taken for the pest control product not to have been imported in contravention of a provision of this Act or the regulations will be taken within that period; and

(d)if the pest control product does not meet the requirements of the regulations, it will be brought into compliance with those requirements within that period.

Fin du bloc inséré
Annulation
Cancellation
Début du bloc inséré

(4)Un inspecteur peut annuler l’avis s’il est convaincu que, à la fois :

a)le produit antiparasitaire ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement;

b)le produit antiparasitaire n’a pas été vendu pendant la période visée au paragraphe (5);

c)les mesures visées à l’alinéa (3)c) ont été prises au cours de cette période;

d)dans le cas où le produit antiparasitaire n’était pas conforme aux exigences prévues par les règlements au moment où il a été importé, il a été rendu conforme à ces exigences au cours de cette période.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)An inspector may cancel the notice if the inspector is satisfied that

(a)the pest control product does not endanger human health or safety or the environment;

(b)the pest control product has not been sold within the period referred to in subsection (5);

(c)the measures referred to in paragraph (3)‍(c) were taken within that period; and

(d)if the pest control product did not meet the requirements of the regulations when it was imported, it was brought into compliance with those requirements within that period.

Fin du bloc inséré
Période
Period
Début du bloc inséré

(5)Pour l’application du paragraphe (4), la période est la suivante :

a)dans le cas où l’application du paragraphe (2) a été suspendue en vertu du paragraphe (3), la période de la suspension;

b)dans le cas contraire, la période correspondant au délai fixé dans l’avis ou, à défaut d’indication, au délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date où l’avis a été remis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The period for the purposes of subsection (4) is

(a)if the application of subsection (2) was suspended under subsection (3), the period of the suspension; and

(b)if the application of subsection (2) was not suspended, the period specified in the notice or, if no period was specified, the period of 90 days after the day on which the notice was delivered.

Fin du bloc inséré
Infraction et peine
Offence and punishment
Début du bloc inséré

(6)Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis sous forme d’avis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b)par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)Every person who fails to comply with an order in the notice is guilty of an offence and liable

(a)on summary conviction, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than six months, or to both; or

(b)on conviction on indictment, to a fine of not more than $500,000 or to imprisonment for a term of not more than three years, or to both.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Confiscation

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Forfeiture

Fin du bloc inséré
Produits antiparasitaires ou autres objets saisis abandonnés
Unclaimed pest control products or other things
Début du bloc inséré

54.‍1(1)Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi est, dans les cas ci-après, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada si le ministre en décide ainsi :

a)le propriétaire de l’objet ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, en conformité avec les éventuels règlements;

b)le propriétaire de l’objet ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie ne le réclament pas dans les soixante jours suivant la date où ils sont informés de la mainlevée de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

54.‍1(1)A pest control product or other thing seized under this Act is, at the Minister’s election, forfeited to Her Majesty in right of Canada if

(a)within 60 days after the seizure, no person is identified in accordance with the regulations, if any, as its owner or as the person who is entitled to possess it; or

(b)its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure does not claim it within 60 days after the day on which they are notified that an inspector has released it.

Fin du bloc inséré
Poursuites engagées
Proceedings instituted
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des poursuites sont engagées relativement à une violation ou une infraction liée à l’objet saisi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply if proceedings are instituted for a violation or an offence that relates to the seized pest control product or other thing.

Fin du bloc inséré
Disposition
Disposition
Début du bloc inséré

(3)En cas de confiscation de l’objet saisi, il peut en être disposé, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A seized pest control product or other thing that is forfeited under subsection (1) may be disposed of, as the Minister may direct, at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.

Fin du bloc inséré
Confiscation sur consentement
Forfeiture on consent

55(1)Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi Début de l'insertion en vertu de la présente loi Fin de l'insertion peut consentir à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi Début de l'insertion et, en cas de confiscation de l’objet, il peut être disposé de l’objet, aux frais du propriétaire, conformément aux instructions du ministre Fin de l'insertion .

55(1)At the election of Her Majesty in right of Canada, a pest control product or other thing seized Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion by an inspector is forfeited to Her Majesty in right of Canada if the owner consents to its forfeiture. Début de l'insertion The pest control product or other thing that is forfeited may be disposed of, as the Minister directs, at the owner’s expense Fin de l'insertion .

Confiscation par ordonnance
Forfeiture by court order

(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi Début de l'insertion ou Fin de l'insertion non Début de l'insertion en vertu de la présente loi Fin de l'insertion  — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.

(2)If the Review Tribunal, continued by subsection 4.‍1(1) of the Canada Agricultural Products Act, decides that a person has committed a violation, or if an offender is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the court, as the case may be, may, in addition to imposing a penalty or punishment, order that Début de l'insertion the Fin de l'insertion pest control product or other thing that was involved in the violation or offence be forfeited to Her Majesty in right of Canada, Début de l'insertion regardless of whether Fin de l'insertion the product or thing Début de l'insertion was seized under this Act or not Fin de l'insertion .

Instructions du ministre
Directions of Minister

(3)Il Début de l'insertion peut être Fin de l'insertion disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du Début de l'insertion paragraphe (2) Fin de l'insertion , conformément aux instructions du ministre :

Début du bloc inséré

a)à défaut de saisie, aux frais du propriétaire;

b)en cas de saisie, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré

(3)A pest control product or other thing that is forfeited under Début de l'insertion subsection (2) may Fin de l'insertion be disposed of as the Minister directs, at the expense of,

Début du bloc inséré

(a)if it was not seized, its owner; or

(b)if it was seized, its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.

Fin du bloc inséré
Restitution
Return of seized things

56(1)Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la personne Début de l'insertion qui en avait Fin de l'insertion la possession, la responsabilité ou Début de l'insertion la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion , sauf s’il a été confisqué.

56(1)A seized pest control product or other thing shall be returned to its owner or the person Début de l'insertion having Fin de l'insertion possession, care or control of the product Début de l'insertion or thing Fin de l'insertion at the time of its seizure if it has not been forfeited at the final conclusion of proceedings in respect of a violation or an offence under this Act.

Exception
Exception

(2)Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la personne Début de l'insertion qui en avait Fin de l'insertion la possession, la responsabilité ou Début de l'insertion la charge au moment de la saisie Fin de l'insertion , ou il peut être vendu et le produit de Début de l'insertion la vente Fin de l'insertion affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.

(2)A seized pest control product or other thing may be

(a)detained pending the payment of any fine or penalty imposed on its owner or the person Début de l'insertion having Fin de l'insertion possession, care or control of it at the time of seizure; or

(b)sold in satisfaction of the fine or penalty.

Confiscation à la demande de l’inspecteur
Forfeiture on application of inspector
Début du bloc inséré

56.‍1(1)Le juge d’une cour supérieure de la province où le produit antiparasitaire ou autre objet a été saisi en vertu de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que l’objet soit confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

56.‍1(1)A judge of a superior court of the province in which a pest control product or other thing is seized under this Act may, on the application of an inspector, order that the pest control product or other thing be forfeited to Her Majesty in right of Canada.

Fin du bloc inséré
Préavis et examen
Notice and inquiry
Début du bloc inséré

(2)L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par lui, à l’issue de l’examen qu’il estime nécessaire, du fait que l’objet a servi ou donné lieu à une infraction à toute disposition de la présente loi ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The order may be made only if any notice to any persons that the judge directs was given and the judge finds, after making any inquiry that he or she considers necessary, that the pest control product or other thing is one by means of or in relation to which any of the provisions of this Act or the regulations have been contravened.

Fin du bloc inséré
Disposition
Disposition
Début du bloc inséré

(3)En cas de confiscation de l’objet, il peut en être disposé, conformément aux instructions du ministre, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A pest control product or other thing that is forfeited under subsection (1) may be disposed of, as the Minister may direct, at the expense of its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.

Fin du bloc inséré

53L’intertitre précédant l’article 57 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

53The heading before section 57 of the English version of the Act is replaced by the following:

Début de l'insertion Compliance Fin de l'insertion Measures

Début de l'insertion Compliance Fin de l'insertion Measures

54(1)Le passage du paragraphe 57(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

54(1)The portion of subsection 57(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Inspector may order measures

Inspector may order measures

57(1)If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened this Act or the regulations, he or she may Début de l'insertion order Fin de l'insertion the person

57(1)If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened this Act or the regulations, he or she may Début de l'insertion order Fin de l'insertion the person

(2)Le sous-alinéa 57(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 57(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii)fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, Début de l'insertion étiqueter Fin de l'insertion , distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.

  • (ii)manufacturing, handling, storing, transporting, importing, exporting, packaging, Début de l'insertion labelling Fin de l'insertion , distributing or using a registered pest control product in accordance with the conditions of registration.

(3)Le paragraphe 57(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 57(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Validity period

Validity period

(2) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under subsection (1) may apply for a specified period or until the inspector is satisfied that no further contravention is likely to take place.

(2) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under subsection (1) may apply for a specified period or until the inspector is satisfied that no further contravention is likely to take place.

(4)Le paragraphe 57(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subsection 57(3) of the Act is replaced by the following:

Avis

Notice

(3)L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou Début de l'insertion la charge Fin de l'insertion .

(3) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under subsection (1) shall be communicated by delivering a written notice to the registrant or, as the case may be, to the owner or person Début de l'insertion having Fin de l'insertion possession, care or control of the pest control product, activity or thing that was involved in the contravention and the notice must be accompanied by a statement of the reasons for the Début de l'insertion order Fin de l'insertion .

(5)Le paragraphe 57(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Subsection 57(5) of the English version of the Act is replaced by the following:

Prosecutions

Prosecutions

(5) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under subsection (1) may be Début de l'insertion given Fin de l'insertion whether or not the person has been charged with an offence relating to the contravention, but if the person is charged, the Début de l'insertion order Fin de l'insertion may be confirmed, varied or rescinded by the court that tries the offence.

(5) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under subsection (1) may be Début de l'insertion given Fin de l'insertion whether or not the person has been charged with an offence relating to the contravention, but if the person is charged, the Début de l'insertion order Fin de l'insertion may be confirmed, varied or rescinded by the court that tries the offence.

55(1)Les alinéas 59(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

55(1)Paragraphs 59(2)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou Début de l'insertion la charge Fin de l'insertion d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

  • b)d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent, Début de l'insertion aux frais de leur propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge Fin de l'insertion ;

  • (a) Début de l'insertion order Fin de l'insertion an owner or a person Début de l'insertion having Fin de l'insertion possession, care or control of the pest control product or other thing to dispose of Début de l'insertion it Fin de l'insertion or do anything else that the inspector considers necessary to reduce or eliminate the risks it poses;

  • (b)dispose of the product or other thing or do anything else that the inspector considers necessary to reduce or eliminate the risks it poses Début de l'insertion , at the expense of its owner or the person having possession, care or control of the product or thing Fin de l'insertion ; or

(2)Le passage du paragraphe 59(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2)The portion of subsection 59(3) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Notice

Notice

(3) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under paragraph (2)‍(a) shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person Début de l'insertion having Fin de l'insertion possession, care or control of the product or thing and the notice

(3) Début de l'insertion An order Fin de l'insertion under paragraph (2)‍(a) shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person Début de l'insertion having Fin de l'insertion possession, care or control of the product or thing and the notice

56L’intertitre précédant l’article 60 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56The heading before section 60 of the English version of the Act is replaced by the following:

Review of Inspectors’ Début de l'insertion Orders Fin de l'insertion

Review of Inspectors’ Début de l'insertion Orders Fin de l'insertion

57Le paragraphe 62(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57Subsection 62(1) of the Act is replaced by the following:

Méthode de livraison

Method of delivery

62(1)Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par tout moyen fournissant une preuve de livraison ou par Début de l'insertion tout moyen réglementaire Fin de l'insertion .

62(1)Notices or other documents required or authorized to be delivered under this Act may be delivered by any method that provides proof of delivery Début de l'insertion or by any prescribed method Fin de l'insertion .

58Les articles 63 et 64 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

58Sections 63 and 64 of the Act are replaced by the following:

Recouvrement des droits

Recovery of fees

63Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, Début de l'insertion à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada Fin de l'insertion , tout droit lié à l’application Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou des règlements.

63Her Majesty in right of Canada may recover, Début de l'insertion as a debt due to Her Majesty in right of Canada Fin de l'insertion , any fee or charge that applies in relation to the administration of Début de l'insertion the provisions of Fin de l'insertion this Act or the regulations.

Recouvrement des frais

Recovery of costs

64Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, Début de l'insertion à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada Fin de l'insertion , les frais exposés par elle Début de l'insertion et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi Fin de l'insertion , notamment en ce qui touche :

a)l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le Début de l'insertion déplacement Fin de l'insertion , la saisie, la rétention, la confiscation, Début de l'insertion la disposition Fin de l'insertion ou la Début de l'insertion restitution Fin de l'insertion d’un produit ou d’un objet;

b)les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion de la présente loi.

64Her Majesty in right of Canada may recover, Début de l'insertion as a debt due to Her Majesty in right of Canada Fin de l'insertion , any costs incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to Début de l'insertion anything required or authorized under this Act Fin de l'insertion , including

(a)the inspection, treatment, testing or analysis of a place, pest control product or other thing or the storage, Début de l'insertion movement Fin de l'insertion , seizure, detention, forfeiture, Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion or return of a pest control product or other thing;

(b)any enforcement or risk-control measures taken by the Minister or an inspector under this Act.

Prescription

Time limit

Début du bloc inséré

64.‍1Le recouvrement au titre de la présente loi de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍1Proceedings to recover a debt due to Her Majesty in right of Canada under this Act shall not be commenced later than five years after the debt became payable.

Fin du bloc inséré

Certificat de non-paiement

Certificate of default

Début du bloc inséré

64.‍2(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu des articles 63 ou 64.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

64.‍2(1)Any debt that may be recovered under section 63 or 64 in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.

Fin du bloc inséré

Enregistrement en Cour fédérale

Judgment

Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) shall be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all reasonable costs and charges attendant in the registration of the certificate.

Fin du bloc inséré

59(1)L’alinéa 67(1)o) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

59(1)Paragraph 67(1)‍(o) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (o)respecting the manufacture, possession, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion of pest control products;

  • (o)respecting the manufacture, possession, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or Début de l'insertion disposition Fin de l'insertion of pest control products;

(2)Les alinéas 67(1)r) et s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 67(1)‍(r) and (s) of the Act are replaced by the following:

  • r)concernant l’emballage, Début de l'insertion l’étiquetage Fin de l'insertion et la publicité des produits Début de l'insertion antiparasitaires Fin de l'insertion ;

  • s)concernant Début de l'insertion les Fin de l'insertion renseignements Début de l'insertion sur la Fin de l'insertion sécurité Début de l'insertion des Fin de l'insertion produits antiparasitaires, Début de l'insertion notamment ceux relatifs aux fiches de données de sécurité Fin de l'insertion ;

  • (r)respecting the packaging, Début de l'insertion labelling Fin de l'insertion and advertising of pest control products;

  • (s)respecting Début de l'insertion pest control Fin de l'insertion product safety information, Début de l'insertion including information related to product safety data sheets Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 67(1)x) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 67(1)‍(x) of the Act is replaced by the following:

  • x)concernant Début de l'insertion la Fin de l'insertion conservation, Début de l'insertion la Fin de l'insertion rétention Début de l'insertion et la confiscation Fin de l'insertion des objets saisis par un inspecteur;

  • (x)respecting the preservation, detention Début de l'insertion and forfeiture Fin de l'insertion of pest control products and any other things seized by an inspector;

(4)Les alinéas 67(1)z.‍3) et z.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 67(1)‍(z.‍3) and (z.‍4) of the Act are replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    z.‍21)déterminant des catégories de produits antiparasitaires et des divisions et subdivisions de ces catégories;

    Fin du bloc inséré
  • z.‍3) Début de l'insertion concernant la mise Fin de l'insertion en œuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, Début de l'insertion des Fin de l'insertion accords internationaux touchant Début de l'insertion ceux-ci Fin de l'insertion ;

  • z.‍4)soustrayant à l’application de tout ou partie Début de l'insertion des dispositions Fin de l'insertion de la présente loi ou des règlements des personnes, des activités ou des produits antiparasitaires, Début de l'insertion notamment les produits antiparasitaires qui sont importés uniquement en vue de leur exportation Fin de l'insertion , et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits;

  • Début du bloc inséré

    (z.‍21)establishing classes of pest control products and any categories and subcategories of those classes;

    Fin du bloc inséré
  • (z.‍3) Début de l'insertion respecting the implementation Fin de l'insertion , in relation to pest control products, Début de l'insertion of Fin de l'insertion international agreements that affect those products;

  • (z.‍4)exempting persons, activities or pest control products, Début de l'insertion including products that are imported solely for the purpose of export Fin de l'insertion , from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations, and prescribing the conditions under which they are exempt; and

(5)L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(5)Section 67 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Documents produits conjointement

Jointly produced documents

Début du bloc inséré

(2.‍1)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A regulation made under this Act may incorporate by reference documents that the Minister produces jointly with another government for the purpose of harmonizing the regulation with other laws.

Fin du bloc inséré

Normes techniques dans des documents internes

Internally produced standards

Début du bloc inséré

(2.‍2)Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :

a)des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;

b)des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)A regulation made under this Act may incorporate by reference technical or explanatory documents that the Minister produces, including

(a)specifications, classifications, illustrations, graphs or other information of a technical nature; and

(b)test methods, procedures, operational standards, safety standards or performance standards of a technical nature.

Fin du bloc inséré

Portée de l’incorporation

Scope of incorporation

Début du bloc inséré

(2.‍3)L’incorporation par renvoi peut viser le document à une date donnée ou avec ses modifications successives.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)Documents may be incorporated by reference as they exist on a particular date or as they are amended from time to time.

Fin du bloc inséré

60La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 69, de ce qui suit :

60The Act is amended by adding the following after section 69:

Disculpation — précautions voulues

Due diligence

Début du bloc inséré

69.‍1Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi — autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) — s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

69.‍1A person is not to be found guilty of an offence under this Act — other than an offence under section 30 or subsection 33(8), 40(1) or 44(7), an offence under subsection 47(4) as it relates to a contravention of subsection 47(3) or an offence under subsection 68(3) or 70(3) — if they establish that they exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

Fin du bloc inséré

61L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61The portion of section 71 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Infraction commise par un employé ou un mandataire

Offence by employee or agent or mandatary

71Dans les poursuites pour Début de l'insertion une Fin de l'insertion infraction à la présente loi —  Début de l'insertion autre qu’une infraction prévue à l’article 30 ou aux paragraphes 33(8), 40(1) ou 44(7), une infraction prévue au paragraphe 47(4) en ce qui concerne une contravention au paragraphe 47(3) ou une infraction prévue aux paragraphes 68(3) ou 70(3) Fin de l'insertion  —, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.

71In a prosecution for an offence under this Act —  Début de l'insertion other than an offence under section 30 or subsection 33(8), 40(1) or 44(7), an offence under subsection 47(4) as it relates to a contravention of subsection 47(3) or an offence under subsection 68(3) or 70(3) Fin de l'insertion  — it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion of the accused, whether or not the employee or agent Début de l'insertion or mandatary Fin de l'insertion is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that

Terminologie

Terminology

62Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « requirement » est remplacé par « order », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

  • a)le passage du paragraphe 57(4) précédant l’alinéa a);

  • b)l’alinéa 59(3)a) et le passage du paragraphe 59(4) précédant l’alinéa a);

  • c)les paragraphes 60(1), (5), (8) et (10), le passage du paragraphe 60(12) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 60(13);

  • d)l’article 61.

62The English version of the Act is amended by replacing “requirement” with “order”, with any necessary grammatical modifications that the circumstances require, in the following provisions:

  • (a)the portion of subsection 57(4) before paragraph (a);

  • (b)paragraph 59(3)‍(a) and the portion of subsection 59(4) before paragraph (a);

  • (c)subsections 60(1), (5), (8) and (10), the portion of subsection 60(12) before paragraph (a) and subsection 60(13); and

  • (d)section 61.

2010, ch. 21

2010, c. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

Canada Consumer Product Safety Act

63Le paragraphe 19(2) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

63Subsection 19(2) of the Canada Consumer Product Safety Act is replaced by the following:

Désignation

Designation

(2)Pour l’exécution et le contrôle d’application Début de l'insertion de toute disposition Fin de l'insertion de la présente loi et des règlements, le ministre peut désigner tout individu —  Début de l'insertion personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée Fin de l'insertion  — à titre d’inspecteur Début de l'insertion pour exercer des attributions relativement à toute question mentionnée dans la désignation Fin de l'insertion .

(2)For the Début de l'insertion purposes Fin de l'insertion of the administration and enforcement of the provisions of this Act and the regulations, the Minister may designate Début de l'insertion individuals Fin de l'insertion or Début de l'insertion classes of individuals Fin de l'insertion as Début de l'insertion inspectors to exercise powers or perform duties or functions in relation to any matter referred to in the designation Fin de l'insertion .

64L’alinéa 26(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

64Paragraph 26(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés, dans les soixante jours suivant la saisie, Début de l'insertion en conformité avec les éventuels règlements Fin de l'insertion ;

  • (a)within 60 days after the seizure, no person is identified, Début de l'insertion in accordance with the regulations, if any Fin de l'insertion , as its owner or as Début de l'insertion the Fin de l'insertion person who is entitled to possess it; or

65La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

65The Act is amended by adding the following after section 28:

Début du bloc inséré

Retrait ou confiscation d’importations illégales

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Removal or Forfeiture of Unlawful Imports

Fin du bloc inséré
Importations illégales
Unlawful imports
Début du bloc inséré

28.‍1(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un produit de consommation importé n’est pas conforme aux exigences prévues par les règlements ou qu’il a été importé en contravention de toute disposition de la présente loi ou des règlements, l’inspecteur peut décider s’il accorde à l’intéressé — son propriétaire ou la personne qui l’a importé ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge — la possibilité de prendre une mesure à son égard.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

28.‍1(1)An inspector who has reasonable grounds to believe that an imported consumer product does not meet the requirements of the regulations or was imported in contravention of a provision of this Act or the regulations may decide whether to give the owner or importer, or the person having possession, care or control of the product, the opportunity to take a measure in respect of it.

Fin du bloc inséré
Facteurs
Factors
Début du bloc inséré

(2)Le cas échéant, pour prendre sa décision, l’inspecteur tient compte notamment :

a)du danger pour la santé ou la sécurité humaines que présente le produit de consommation;

b)de tout autre facteur réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)In making a decision under subsection (1), the inspector shall consider, among other factors

(a)whether the consumer product is a danger to human health or safety; and

(b)any other prescribed factors.

Fin du bloc inséré
Devoir de l’inspecteur
Duty of inspector
Début du bloc inséré

(3)S’il décide de ne pas accorder à l’intéressé la possibilité de prendre une mesure à l’égard du produit de consommation, l’inspecteur exerce à l’égard de celui-ci un des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de la présente loi — à l’exception du présent article — ou des règlements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If the inspector decides under subsection (1) not to give the owner, importer or the person having possession, care or control of the consumer product the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector shall exercise, in respect of the product, any of the powers conferred by the provisions of this Act, other than this section, or of the regulations.

Fin du bloc inséré
Mesures pouvant être prises et avis
Measures that may be taken and notice
Début du bloc inséré

(4)Toutefois, s’il décide d’accorder à l’intéressé une telle possibilité, l’inspecteur — ou tout autre inspecteur à qui la décision est communiquée — décide si l’intéressé peut soit retirer le produit de consommation du Canada à ses frais, soit consentir à sa confiscation, soit prendre l’une ou l’autre de ces mesures, et avise ou fait aviser l’intéressé que celui-ci peut prendre cette mesure dans le délai qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)However, if the inspector decides under subsection (1) to give the owner, importer or person having possession, care or control of the consumer product the opportunity to take a measure in respect of it, the inspector, or any other inspector who is informed of the decision, shall decide whether the owner, importer or person having possession, care or control of it may remove it from Canada at their expense, consent to its forfeiture or take either of these measures, and shall notify or cause to be notified the owner, importer or person having possession, care or control of the product that they may take that measure within the period specified by the inspector or other inspector, as the case may be.

Fin du bloc inséré
Confiscation
Forfeiture
Début du bloc inséré

(5)Si l’intéressé est avisé au titre du paragraphe (4) qu’il peut consentir à la confiscation du produit de consommation et y consent, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut être disposé du produit, aux frais de l’intéressé, conformément aux instructions du ministre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a person is notified under subsection (4) that they may consent to the forfeiture of the consumer product and the person consents to its forfeiture, the product is forfeited to Her Majesty in right of Canada and may be disposed of, as the Minister may direct, at the person’s expense.

Fin du bloc inséré

66La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :

66The Act is amended by adding the following after section 36:

Début du bloc inséré

Frais

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Costs

Fin du bloc inséré
Recouvrement
Recovery
Début du bloc inséré

36.‍1(1)Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer, à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, les frais exposés par elle et liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 64 — ou des règlements, notamment :

a)l’entreposage, le déplacement ou la disposition d’une chose;

b)les rappels faits ou les mesures prises en vertu de l’article 33.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36.‍1(1)Her Majesty in right of Canada may recover, as a debt due to Her Majesty in right of Canada, any costs incurred by Her Majesty in right of Canada in relation to anything required or authorized under the provisions of this Act, except section 64, or the regulations, including

(a)the storage, movement or disposal of a thing; or

(b)the recall or measure carried out under section 33.

Fin du bloc inséré
Prescription
Time limit
Début du bloc inséré

(2)Le recouvrement en vertu du paragraphe (1) de toute créance de Sa Majesté du chef du Canada se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Proceedings to recover a debt due to Her Majesty in right of Canada under subsection (1) shall not be commenced later than five years after the debt became payable.

Fin du bloc inséré
Certificat de non-paiement
Certificate of default
Début du bloc inséré

36.‍2(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances dont le recouvrement peut être poursuivi en vertu du paragraphe 36.‍1(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

36.‍2(1)Any debt that may be recovered under subsection 36.‍1(1) in respect of which there is a default of payment, or the part of any such debt that has not been paid, may be certified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Enregistrement en Cour fédérale
Judgment
Début du bloc inséré

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)On production to the Federal Court, a certificate made under subsection (1) shall be registered in that Court and, when registered, has the same force and effect, and all proceedings may be taken on the certificate, as if it were a judgment obtained in that Court for a debt of the amount specified in the certificate and all reasonable costs and charges attendant in the registration of the certificate.

Fin du bloc inséré

67Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o), de ce qui suit :

67Subsection 37(1) of the Act is amended by striking out “and” after paragraph (o) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    o.‍1)régir les frais liés aux mesures prises au titre des dispositions de la présente loi ou des règlements;

  • o.‍2)régir la mise en œuvre, en ce qui concerne les produits de consommation, des accords internationaux touchant ceux-ci;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (o.‍1)respecting the costs in relation to anything required or authorized under the provisions of this Act or the regulations;

  • (o.‍2)respecting the implementation, in relation to consumer products, of international agreements that affect those products; and

    Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires

Section 54 of Pest Control Products Act

68L’article 54 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la présente loi, continue de s’appliquer à tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi sous le régime de la Loi sur les produits antiparasitaires avant cette date.

68Section 54 of the Pest Control Products Act, as it read immediately before the day on which section 52 of this Act comes into force, continues to apply to a pest control product seized under the Pest Control Products Act before that day.

Articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires

Sections 60 and 61 of Pest Control Products Act

69Les articles 60 et 61 de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 62 de la présente loi, continuent de s’appliquer aux ordres remis au titre des paragraphes 53(2), 57(3) ou 59(3) de la Loi sur les produits antiparasitaires, dans leur version antérieure à cette date.

69Sections 60 and 61 of the Pest Control Products Act, as they read immediately before the day on which section 62 of this Act comes into force, continue to apply to a requirement in respect of which a notice has been delivered under subsection 53(2), 57(3) or 59(3) of the Pest Control Products Act, as it read immediately before that day.

1995, ch. 40

1995, c. 40

Modifications connexes à la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

Related Amendments to the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act

70Le sous-alinéa 4(1)a)‍(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

70Subparagraph 4(1)‍(a)‍(iii) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:

  • (iii)à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux ou Début de l'insertion de la Loi sur les produits antiparasitaires Fin de l'insertion ;

  • (iii)the refusal or neglect to perform any specified duty, or class of duties, imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act or Début de l'insertion the Pest Control Products Act Fin de l'insertion ;

71L’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

71Paragraph 7(1)‍(c) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (c)refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act or Début de l'insertion the Pest Control Products Act Fin de l'insertion

  • (c)refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act or Début de l'insertion the Pest Control Products Act Fin de l'insertion

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2012, ch. 24

2012, c. 24

72(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada.

72(1)In this section, other Act means the Safe Food for Canadians Act.

(2)Dès le premier jour où l’article 52 de la présente loi et l’article 78 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 53.‍2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

(2)On the first day on which both section 52 of this Act and section 78 of the other Act are in force, subsection 53.‍2(1) of the Pest Control Products Act is replaced by the following:

Demande de restitution

Application for return

53.‍2(1)Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

53.‍2(1)Subject to subsection 55(1), if proceedings are instituted in relation to a pest control product or other thing seized under this Act, its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure may apply, in the case of a violation, to the Review Tribunal continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act or, in the case of an offence, to the court before which the proceedings are being held, for an order that the thing be returned.

(3)Dès le premier jour où l’article 52 de la présente loi et l’article 106 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 55(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

(3)On the first day on which both section 52 of this Act and section 106 of the other Act are in force, subsection 55(2) of the Pest Control Products Act is replaced by the following:

Confiscation par ordonnance

Forfeiture by court order

(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet — saisi ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.

(2)If the Review Tribunal, continued by subsection 27(1) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act, decides that a person has committed a violation, or if an offender is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the court, as the case may be, may, in addition to imposing a penalty or punishment, order that the pest control product or other thing that was involved in the violation or offence be forfeited to Her Majesty in right of Canada, regardless of whether the product or thing was seized under this Act or not.

(4)Dès le premier jour où l’article 70 de la présente loi et l’article 99 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le sous-alinéa 4(1)a)‍(iii) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

(4)On the first day on which both section 70 of this Act and section 99 of the other Act are in force, subparagraph 4(1)‍(a)‍(iii) of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:

  • (iii)à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires ou de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;

  • (iii)the refusal or neglect to perform any specified duty, or class of duties, imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act or the Safe Food for Canadians Act;

(5)Dès le premier jour où l’article 71 de la présente loi et l’article 100 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 7(1)c) de la version anglaise de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :

(5)On the first day on which both section 71 of this Act and section 100 of the other Act are in force, paragraph 7(1)‍(c) of the English version of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act is replaced by the following:

  • (c)refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act or the Safe Food for Canadians Act

  • (c)refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act, the Health of Animals Act, the Pest Control Products Act or the Safe Food for Canadians Act

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

73(1)L’article 12 entre en vigueur à la date fixée par décret.

73(1)Section 12 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)Les paragraphes 36(2) et (3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

(2)Subsections 36(2) and (3) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)L’article 39 entre en vigueur à la date fixée par décret.

(3)Section 39 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les aliments et drogues
Food and Drugs Act
Article 1 : (1)Texte des définitions :
Clause 1: (1)Existing text of the definitions:

analyste Personne désignée à ce titre conformément à l’article 28 de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.‍ (analyst)

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 22(1) de la présente loi ou à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour l’application de la présente loi.‍ (inspector)

analyst means a person designated as an analyst for the purpose of the enforcement of this Act under section 28 or under section 13 of the Canadian Food Inspection Agency Act; (analyste)

inspector means any person designated as an inspector for the purpose of the enforcement of this Act under subsection 22(1) or under section 13 of the Canadian Food Inspection Agency Act; (inspecteur)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 2 : Texte du passage visé de l’alinéa 16a) :
Clause 2:Relevant portion of paragraph 16(a):

16Il est interdit de vendre un cosmétique qui, selon le cas :

  • a)contient une substance — ou en est recouvert — susceptible de nuire à la santé de la personne qui en fait usage :

16No person shall sell any cosmetic that

  • (a)has in or on it any substance that may cause injury to the health of the user when the cosmetic is used,

Article 3 : Texte du titre :
Clause 3:Existing text of the heading:
Administration et contrôle d’application
Administration and Enforcement
Article 4 : Texte du paragraphe 22(1) :
Clause 4:Existing text of subsection 22(1):

22(1)Le ministre peut désigner quiconque à titre d’inspecteur pour l’application de la présente loi.

22(1)The Minister may designate any person as an inspector for the purpose of the enforcement of this Act.

Article 5 : Texte de l’article 25 :
Clause 5:Existing text of section 25:

25Les articles saisis en application de la présente partie peuvent être entreposés sur les lieux par l’inspecteur; ils peuvent également, à son appréciation, être transférés dans un autre lieu.

25Any article seized under this Part may, at the option of an inspector, be kept or stored in the building or place where it was seized or, at the direction of an inspector, the article may be removed to any other proper place.

Article 6 : Texte des articles 27 et 28 :
Clause 6:Existing text of sections 27 and 28:

27(1)Le propriétaire ou le dernier possesseur de l’article saisi en application de la présente partie peut consentir à sa destruction. L’article est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé, notamment par destruction, conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

27(1)Where an inspector has seized an article under this Part and its owner or the person in whose possession the article was at the time of seizure consents to its destruction, the article is thereupon forfeited to Her Majesty and may be destroyed or otherwise disposed of as the Minister or the Minister of Agriculture and Agri-Food may direct.

(2)En cas de déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, le tribunal ou le juge peut prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, de l’article ayant servi ou donné lieu à l’infraction, ainsi que les objets de nature comparable dont l’auteur est le propriétaire ou le possesseur ou qui ont été trouvés avec cet article. Il peut dès lors être disposé de l’article et des objets conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

(2)Where a person has been convicted of a contravention of this Act or the regulations, the court or judge may order that any article by means of or in relation to which the offence was committed, and any thing of a similar nature belonging to or in the possession of the person or found with the article, be forfeited. On the making of the order, the article and thing are forfeited to Her Majesty and may be disposed of as the Minister or the Minister of Agriculture and Agri-Food may direct.

(3)Sans préjudice du paragraphe (2), le juge d’une cour supérieure de la province où l’article a été saisi en application de la présente partie peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté l’article et les objets de nature comparable trouvés avec cet article et qu’il en soit disposé conformément aux instructions du ministre ou du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Cette ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis prescrit par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que l’article a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

(3)Without prejudice to subsection (2), a judge of a superior court of the province in which any article is seized under this Part may, on the application of an inspector and on such notice to such persons as the judge directs, order that the article and any thing of a similar nature found with it be forfeited to Her Majesty, if the judge finds, after making such inquiry as the judge considers necessary, that the article is one by means of or in relation to which any of the provisions of this Act or the regulations have been contravened. On the making of the order, the article or thing may be disposed of as the Minister or the Minister of Agriculture and Agri-Food may direct.

Analyse
Analysis

28Le ministre peut désigner quiconque à titre d’analyste pour l’application de la présente loi.

28The Minister may designate any person as an analyst for the purpose of the enforcement of this Act.

Article 7 : Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
Clause 8: (1) to (3)Relevant portion of subsection 30(1):

30(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)régir l’importation d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments, afin d’assurer le respect de la présente loi et de ses règlements;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)enjoindre aux personnes qui vendent des aliments, des drogues, des cosmétiques ou des instruments de tenir les livres et registres qu’il juge nécessaires pour l’application et l’administration judicieuses de la présente loi et de ses règlements;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)prévoir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et des analystes, ainsi que le prélèvement d’échantillons et la saisie, la rétention, la confiscation et l’aliénation d’articles;

  • j)exempter un aliment, une drogue, un cosmétique ou un instrument de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi et fixer les conditions de l’exemption;

30(1)The Governor in Council may make regulations for carrying the purposes and provisions of this Act into effect, and, in particular, but without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (d)respecting the importation of foods, drugs, cosmetics and devices in order to ensure compliance with this Act and the regulations;

  • .‍.‍. 

  • (f)requiring persons who sell food, drugs, cosmetics or devices to maintain such books and records as the Governor in Council considers necessary for the proper enforcement and administration of this Act and the regulations;

  • .‍.‍. 

  • (i)respecting the powers and duties of inspectors and analysts and the taking of samples and the seizure, detention, forfeiture and disposition of articles;

  • (j)exempting any food, drug, cosmetic or device from all or any of the provisions of this Act and prescribing the conditions of the exemption;

(4) et (5)Nouveau.
(4) and (5)New.
Article 9 : Nouveau.
Clause 9:New.
Article 10 : Texte du passage visé de l’article 31 :
Clause 10:Relevant portion of section 31:

31Sous réserve des articles 31.‍1, 31.‍2 et 31.‍4, la personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

31Subject to sections 31.‍1, 31.‍2 and 31.‍4, every person who contravenes any of the provisions of this Act or of the regulations is guilty of an offence and liable

Article 11 : Texte de l’article 37 :
Clause 11:Existing text of section 37:

37(1)La présente loi ne s’applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l’extérieur du pays si l’emballage porte clairement imprimé le mot « Exportation » ou « Export » et qu’il y a eu délivrance d’un certificat réglementaire attestant que l’emballage et son contenu n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné.

37(1)This Act does not apply to any packaged food, drug, cosmetic or device, not manufactured for consumption in Canada and not sold for consumption in Canada, if the package is marked in distinct overprinting with the word “Export” or “Exportation” and a certificate that the package and its contents do not contravene any known requirement of the law of the country to which it is or is about to be consigned has been issued in respect of the package and its contents in prescribed form and manner.

(2)Malgré le paragraphe (1), la présente loi s’applique aux drogues et instruments à fabriquer en vue de leur exportation conformément à la décision du Conseil général, au sens du paragraphe 30(6). Les exigences prévues par la présente loi et par ses règlements s’appliquent aux drogues et instruments comme s’ils étaient destinés à être fabriqués et vendus pour consommation au Canada, sauf disposition contraire des règlements.

(2)Despite subsection (1), this Act applies in respect of any drug or device to be manufactured for the purpose of being exported in accordance with the General Council Decision, as defined in subsection 30(6), and the requirements of the Act and the regulations apply to the drug or device as though it were a drug or device to be manufactured and sold for consumption in Canada, unless the regulations provide otherwise.

Article 12 : Nouveau.
Clause 12:New.
Loi sur les produits dangereux
Hazardous Products Act
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 15(1) :
Clause 13:Relevant portion of subsection 15(1):

15(1)Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

15(1)Subject to section 19, the Governor in Council may make regulations

Article 14 : Texte du paragraphe 21(1) :
Clause 14:Existing text of subsection 21(1):

21(1)Pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut désigner à titre d’inspecteur ou d’analyste tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — qu’il estime qualifié. Si l’individu est l’employé d’une administration provinciale ou d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, le ministre doit obtenir l’approbation de l’administration ou de l’organisme public avant de procéder à sa désignation.

21(1)The Minister may designate as an inspector or analyst for the purposes of any provision of this Act or of the regulations any individual or class of individuals who, in the Minister’s opinion, is qualified to be so designated. However, if the individual is employed by a provincial government, or a public body established under an Act of the legislature of a province, the Minister may make the designation only after obtaining the approval of that government or public body.

Article 15 : Nouveau.
Clause 15:New.
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 27 :
Clause 16:Relevant portion of section 27:

27Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

27The Governor in Council may make regulations

Loi sur les dispositifs émettant des radiations
Radiation Emitting Devices Act
Article 17 : (1)Texte des définitions :
Clause 17: (1)Existing text of the definitions:

analyste Personne désignée à ce titre conformément au paragraphe 11(1).‍ (analyst)

étiquette Est assimilé à une étiquette un mot, une inscription ou marque accompagnant un dispositif émettant des radiations ou un emballage.‍ (label)

inspecteur Personne désignée à ce titre conformément à l’article 7.‍ (inspector)

analyst means a person designated as an analyst pursuant to subsection 11(1); (analyste)

inspector means a person designated as an inspector pursuant to section 7; (inspecteur)

label includes any legend, word or mark attached to, included in, belonging to or accompanying any radiation emitting device or package; (étiquette)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 18 : Texte du passage visé de l’article 4 :
Clause 18:Relevant portion of section 4:

4Sauf autorisation par règlement d’application de l’alinéa 13(1)c), il est interdit de vendre, de louer ou d’importer un dispositif émettant des radiations qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)présente un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

4Except as authorized by regulations made under paragraph 13(1)‍(c), no person shall sell, lease or import into Canada a radiation emitting device if the device

  • .‍.‍. 

  • (b)creates a risk to any person of genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation by reason of the fact that it

Article 19 : Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :
Clause 19:Relevant portion of subsection 6(1):

6(1)Est tenu d’en aviser le ministre sans délai le fabricant ou l’importateur d’un dispositif émettant des radiations qui, après qu’un dispositif a quitté ses locaux, constate que celui-ci, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)présente un risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations, et ce parce que, contrairement aux caractéristiques et fonctions qu’on lui prête :

6(1)Where a person who is the manufacturer or importer of a radiation emitting device becomes aware, after the device has left the person’s premises, of the fact that the device

  • .‍.‍. 

  • (b)creates a risk to any person of genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation by reason of the fact that it

Article 20 : Texte de l’intertitre :
Clause 20:Existing text of the heading:
Contrôle d’application
Enforcement
Article 21 : Texte du paragraphe 7(1) :
Clause 21:Existing text of subsection 7(1):

7(1)Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente loi.

7(1)The Minister may designate as an inspector for the purposes of this Act any person who, in the Minister’s opinion, is qualified to be so designated.

Article 22 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :
Clause 22: (1)Relevant portion of subsection 8(1):

8(1)L’inspecteur peut, à toute heure convenable, procéder, sous réserve du paragraphe (2), à la visite des locaux d’un fabricant, distributeur ou importateur où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations ou à la visite de tout autre lieu où se trouve, à son avis, un dispositif émettant des radiations appartenant à un fabricant, un distributeur ou un importateur. Il peut en outre :

  • a)examiner le dispositif et le saisir pour examen complémentaire;

  • b)ouvrir et examiner tout emballage qui contient, à son avis, un dispositif émettant des radiations et le saisir pour examen complémentaire;

8(1)An inspector may at any reasonable time enter, subject to subsection (2), the premises of any manufacturer, distributor or importer of a radiation emitting device in which he believes on reasonable grounds there is a radiation emitting device, or any place in which he believes on reasonable grounds there is a radiation emitting device that is owned by a manufacturer, distributor or importer, and may

  • (a)examine any radiation emitting device found therein and take it away for further examination;

  • (b)open and examine any package that the inspector believes on reasonable grounds contains a radiation emitting device and take it away for further examination; and

(2)Texte des paragraphes 8(4) et (5) :
(2)Existing text of subsections 8(4) and (5):

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

(4)The owner or person in charge of a place entered by an inspector pursuant to subsection (1) and every person found in that place shall give the inspector all reasonable assistance to enable the inspector to carry out his duties and functions under this Act and shall furnish the inspector with any information he may reasonably require with respect to the administration of this Act.

(5)La rétention des dispositifs saisis sous l’autorité des alinéas (1)a) ou b) prend fin à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur saisie sauf si, auparavant, des poursuites ont été intentées aux termes de la présente loi, auquel cas les dispositifs peuvent être retenus jusqu’à l’issue définitive des poursuites.

(5)A radiation emitting device taken away pursuant to paragraph (1)‍(a) or (b) shall not be detained after the expiration of ninety days from the day it was taken away unless, before that time, proceedings have been instituted in respect of a contravention of this Act, in which case the device may be detained until the proceedings are finally concluded.

Article 23 : Texte du paragraphe 9(1) :
Clause 23:Existing text of subsection 9(1):

9(1)Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

9(1)No person shall obstruct or hinder, or knowingly make any false or misleading statement either orally or in writing to, an inspector while the inspector is engaged in carrying out his duties or functions under this Act.

Article 24 : Texte du paragraphe 10(2) :
Clause 24:Existing text of subsection 10(2):

(2)La rétention prend fin :

  • a)soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation des règlements d’application de l’article 13 applicables en l’espèce;

  • b)soit à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire applicable au dispositif en cause.

Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

(2)A radiation emitting device seized pursuant to subsection (1) shall not be detained after

  • (a)the provisions of any regulations made under section 13 that are applicable to that device have, in the opinion of the inspector, been complied with, or

  • (b)the expiration of ninety days from the day of seizure or such longer period as may be prescribed with respect to any device,

unless before that time proceedings have been instituted in respect of the contravention, in which case the device may be detained until the proceedings are finally concluded.

Article 25 : Texte du paragraphe 11(1) :
Clause 25:Existing text of subsection 11(1):

11(1)Le ministre peut désigner toute personne qu’il estime qualifiée pour remplir les fonctions d’analyste dans le cadre de la présente loi.

11(1)The Minister may designate as an analyst for the purposes of this Act any person who, in the Minister’s opinion, is qualified to be so designated.

Article 26 : Texte de l’article 12 :
Clause 26:Existing text of section 12:

12(1)Le ministre peut, avec le consentement de leur propriétaire, disposer comme il l’entend des dispositifs émettant des radiations dont il a la garde et qui, selon le cas :

  • a)ont été emportés pour examen complémentaire sous l’autorité des alinéas 8(1)a) ou b);

  • b)ont été saisis sous le régime du paragraphe 10(1) mais non confisqués en vertu de l’article 16;

  • c)lui ont été remis volontairement pour évaluation ou examen.

12(1)Where the Minister has custody of a radiation emitting device that was

  • (a)taken away for further examination under paragraph 8(1)‍(a) or (b),

  • (b)seized under subsection 10(1) but not forfeited under section 16, or

  • (c)voluntarily submitted to the Minister for evaluation or examination,

the Minister may, with the consent of its owner, dispose of that device as the Minister sees fit.

(2)Le propriétaire est censé avoir donné le consentement visé au paragraphe (1) s’il omet de reprendre possession du dispositif dans les trente jours de la réception d’une demande du ministre à cet effet signifiée par courrier recommandé ou à personne.

(2)Where the Minister, by registered letter or by a demand served personally, requests the owner of a device referred to in subsection (1) to repossess that device and the owner fails to repossess it within thirty days of receipt of the request, the owner shall be thereupon deemed to have given the consent referred to in subsection (1).

Article 27 : Nouveau.
Clause 27:New.
Article 28 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 13(1) :
Clause 28: (1) to (5)Relevant portion of subsection 13(1):

13(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)fixer les normes de conception, de construction et de fonctionnement de toute catégorie prescrite de dispositifs émettant des radiations pour protéger les individus contre tout risque de trouble génétique, de blessure corporelle, de détérioration de la santé ou de mort lié à l’émission de radiations;

  • c)exempter un dispositif ou une catégorie de dispositifs émettant des radiations de l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements, et prescrire les conditions de l’exemption;

  • d)régir l’étiquetage, l’emballage et la publicité de dispositifs émettant des radiations, et l’emploi de tout matériau entrant dans la fabrication de tels dispositifs afin de protéger les individus contre les risques de troubles génétiques, de blessures corporelles, de détérioration de la santé ou de mort liés à l’émission de radiations;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)obliger les personnes que les dispositifs émettant des radiations concernent — notamment celles qui en fabriquent, en vendent, en louent ou en importent — à tenir les livres et registres que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour l’observation et l’administration de la présente loi et de ses règlements;

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)régir les pouvoirs et fonctions des inspecteurs et analystes, ainsi que la saisie, l’enlèvement, la rétention, la confiscation et la disposition des dispositifs émettant des radiations;

13(1)The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (b)prescribing standards regulating the design, construction and functioning of any prescribed class of radiation emitting devices for the purpose of protecting persons against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • (c)exempting any radiation emitting device or class of radiation emitting device from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations and prescribing the conditions of that exemption;

  • (d)respecting the labelling, packaging and advertising of radiation emitting devices, and the use of any material in the construction of any radiation emitting device, for the purpose of protecting persons against genetic or personal injury, impairment of health or death from radiation;

  • .‍.‍. 

  • (f)requiring persons who manufacture, sell, lease, import into Canada or otherwise deal with any radiation emitting device to maintain such books and records as the Governor in Council considers necessary for the proper enforcement and administration of this Act and the regulations;

  • .‍.‍. 

  • (h)respecting the powers and duties of inspectors and analysts and the seizure, taking away, detention, forfeiture and disposition of radiation emitting devices; and

Article 29 : Texte des paragraphes 16(1) à (3) :
Clause 29:Existing text of subsections 16(1) to (3):

16(1)Sur déclaration de culpabilité de l’auteur d’une infraction à la présente loi, le tribunal ou le juge peut, en sus de toute peine imposée pour l’infraction, prononcer la confiscation, au profit de Sa Majesté, du dispositif émettant des radiations ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

16(1)Where a person has been convicted of an offence under this Act, any radiation emitting device in relation to which the offence was committed is, on the conviction, in addition to any punishment imposed for the offence, forfeited to Her Majesty if the forfeiture is directed by the court.

(2)Sans préjudice du paragraphe (1), le juge d’une cour supérieure, d’une cour de comté ou d’une cour de district de la province où le dispositif émettant des radiations a été saisi en application de la présente loi peut, à la demande de l’inspecteur, ordonner que soient confisqués au profit de Sa Majesté le dispositif et les objets de nature comparable trouvés avec ce dispositif. L’ordonnance est subordonnée à la transmission du préavis imposé par le juge aux personnes qu’il désigne et à la constatation par ce dernier, à l’issue de l’enquête qu’il estime nécessaire, du fait que le dispositif a servi ou a donné lieu à une infraction à la présente loi ou à ses règlements.

(2)Without prejudice to the operation of subsection (1), a judge of a superior, county or district court of the province in which any radiation emitting device was seized under this Act may, on the application of an inspector and on such notice to such persons as the judge directs, order that the device and anything of a similar nature found therewith be forfeited to Her Majesty if the judge finds, after making such inquiry as the judge considers necessary, that the device is one by means of or in relation to which any of the provisions of this Act or the regulations were contravened.

(3)Il est disposé des objets confisqués au profit de Sa Majesté sous le régime des paragraphes (1) ou (2) conformément aux instructions du ministre, mais sous réserve du paragraphe (4).

(3)Goods forfeited to Her Majesty under subsection (1) or (2) may be disposed of as the Minister may direct, subject to subsection (4).

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Canadian Environmental Protection Act, 1999
Article 30 : Texte de l’article 117 :
Clause 30:Existing text of section 117:

117Il est interdit de fabriquer pour utilisation ou vente au Canada ou d’importer un produit de nettoyage ou un conditionneur d’eau qui contient une substance nutritive désignée par règlement en une concentration supérieure à celle qui est prévue par règlement.

117No person shall manufacture for use or sale in Canada or import a cleaning product or water conditioner that contains a prescribed nutrient in a concentration greater than the permissible concentration prescribed for that product.

Article 31 : Nouveau.
Clause 31:New.
Loi sur les produits antiparasitaires
Pest Control Products Act
Article 32 : (1) à (4)Texte du passage visé du préambule :

Attendu :

que les produits antiparasitaires et leur utilisation peuvent présenter, directement ou indirectement, des risques pour le bien-être des personnes au Canada, notamment pour leur santé et leur sécurité, ainsi que pour l’environnement;

[.‍.‍.‍]

que le Canada et les provinces et territoires ont traditionnellement administré des systèmes de réglementation complémentaires conçus pour protéger les personnes et l’environnement, notamment la diversité biologique, contre les risques inacceptables que présentent les produits antiparasitaires, et qu’il est important de continuer de le faire pour atteindre de façon efficace les résultats souhaités, sans conflits ni recoupements;

qu’il est important, dans l’intérêt national : de faire en sorte que l’objectif premier du système fédéral de réglementation soit la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires,

[.‍.‍.‍]

de tenir compte, lors de l’évaluation des risques pour les personnes, de l’exposition globale aux produits antiparasitaires, des effets cumulatifs des produits et des différentes sensibilités à ceux-ci éprouvées par les principaux sous-groupes identifiables, notamment les femmes enceintes, les nourrissons, les enfants, les femmes et les personnes âgées,

[.‍.‍.‍]

de donner aux provinces et aux territoires, ainsi qu’aux personnes dont les intérêts et préoccupations sont en jeu, la possibilité de participer au système fédéral de réglementation d’une manière qui soit en harmonie avec les objectifs visés,

Clause 32: (1) to (4)Relevant portions of the preamble:

WHEREAS the availability and use of pest control products pose potential risks, both directly and indirectly, to the health, safety and well-being of people in Canada and to the environment;

.‍.‍.

WHEREAS Canada and the provinces and territories have traditionally administered complementary regulatory systems designed to protect people and the environment, including its biological diversity, from unacceptable risks posed by pest control products, and it is important that such an approach be continued in order to achieve mutually desired results efficiently, without regulatory conflict or duplication;

WHEREAS it is in the national interest that the primary objective of the federal regulatory system be to prevent unacceptable risks to people and the environment from the use of pest control products,

.‍.‍.

in assessing risks to humans, consideration be given to aggregate exposure to pest control products, cumulative effects of pest control products and the different sensitivities to pest control products of major identifiable subgroups, including pregnant women, infants, children, women and seniors,

.‍.‍.

the provinces and territories and those whose interests and concerns are affected by the federal regulatory system be accorded a reasonable opportunity to participate in the regulatory system in ways that are consistent with the attainment of its objectives, and

Article 33 : (1)Texte des définitions :
Clause 33: (1)Existing text of the definitions:

analyste Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l’article 45.‍ (analyst)

emballage Récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire, y compris tout ce qui accompagne le produit et fournit de l’information à son sujet, notamment l’étiquette.‍ (package)

étiquette Tout ce qui sert à transmettre l’information qui doit accompagner le produit au titre de la présente loi ou des règlements.‍ (label)

fabrication Y sont assimilés la production, la formulation, le réemballage et la préparation aux fins de distribution ou d’utilisation.‍ (manufacture)

inspecteur Personne nommée ou désignée à ce titre en application de l’article 45.‍ (inspector)

lieu de travail Tout lieu où une personne travaille contre rémunération.‍ (workplace)

violation Contravention à la présente loi ou aux règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (violation)

analyst means a person who is appointed or designated as an analyst under section 45.‍ (analyste)

inspector means a person who is appointed or designated as an inspector under section 45.‍ (inspecteur)

label, in respect of a pest control product, means anything that conveys information that is required by this Act or the regulations to accompany the product.‍ (étiquette)

manufacture includes produce, formulate, repackage and prepare for distribution or use.‍ (fabrication)

package includes a container, wrapping, covering or holder in which a pest control product is wholly or partly contained, placed or packed, including the label and anything else that accompanies the product and conveys information about it.‍ (emballage)

violation means a contravention of this Act or the regulations that may be proceeded with in accordance with the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act.‍ (violation)

workplace means a place where a person works for remuneration.‍ (lieu de travail)

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 34 : Texte du paragraphe 4(1) :
Clause 34:Existing text of subsection 4(1):

4(1)Pour l’application de la présente loi, le ministre a comme objectif premier de prévenir les risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires.

4(1)In the administration of this Act, the Minister’s primary objective is to prevent unacceptable risks to people and the environment from the use of pest control products.

Article 35 : (1)Texte des paragraphes 6(1) à (4) :
Clause 35: (1)Existing text of subsections 6(1) to (4):

6(1)Sauf dans les cas autorisés par les paragraphes 21(5) et 41(1), les articles 53 à 59 et les règlements, il est interdit de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser un produit antiparasitaire non homologué en vertu de la présente loi.

6(1)No person shall manufacture, possess, handle, store, transport, import, distribute or use a pest control product that is not registered under this Act, except as otherwise authorized under subsection 21(5) or 41(1), any of sections 53 to 59 or the regulations.

(2)Il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire homologué s’il n’est pas conforme aux conditions d’homologation relatives à la composition du produit et si les autres conditions d’homologation ne sont pas respectées.

(2)No person shall manufacture, import, export or distribute a registered pest control product unless it conforms to the conditions of registration respecting its composition and the person complies with the other conditions of registration.

(3)Il est interdit de stocker, d’importer, d’exporter ou de distribuer un produit antiparasitaire s’il n’est pas emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.

(3)No person shall store, import, export or distribute a pest control product that is not packaged in accordance with the regulations and the conditions of registration.

(4)Nul ne peut être condamné pour infraction au paragraphe (3) s’il est établi qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le produit était emballé conformément aux règlements et aux conditions d’homologation.

(4)A person shall not be found to have contravened subsection (3) if it is established that the person reasonably believed that the pest control product was packaged in accordance with the regulations and the conditions of registration.

(2)Texte du paragraphe 6(7) :
(2)Existing text of subsection 6(7):

(7)Il est interdit d’emballer un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière qui est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, son innocuité ou son homologation.

(7)No person shall package or advertise a pest control product in a way that is false, misleading or likely to create an erroneous impression regarding its character, value, quantity, composition, safety or registration.

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 36 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(1) :
Clause 36: (1)Relevant portion of subsection 8(1):

8(1)Si, au terme des évaluations et des consultations requises, il conclut que la valeur du produit antiparasitaire ainsi que les risques sanitaires et environnementaux qu’il présente sont acceptables, le ministre homologue le produit ou apporte les modifications demandées, en conformité avec les éventuels règlements, et pour ce faire :

  • a)il détermine les conditions relatives à la fabrication, à la manipulation, au stockage, au transport, à l’importation, à l’exportation, à l’emballage, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du produit, notamment celles relatives à sa composition et, sous réserve du paragraphe (2), à son étiquette;

8(1)If the Minister considers that the health and environmental risks and the value of the pest control product are acceptable after any required evaluations and consultations have been completed, the Minister shall register the product or amend its registration in accordance with the regulations, if any, by

  • (a)specifying the conditions relating to its manufacture, handling, storage, transport, import, export, packaging, distribution, use or disposal, including conditions relating to its composition and, subject to subsection (2), its label;

(2)Texte du paragraphe 8(3) :
(2)Existing text of subsection 8(3):

(3)Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)a), le ministre fixe, comme condition d’homologation, la fourniture de renseignements sur la sécurité du produit antiparasitaire, notamment une fiche signalétique, aux lieux de travail où celui-ci est utilisé ou fabriqué, en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 67(1)s).

(3)Without limiting the generality of paragraph (1)‍(a), the Minister shall specify, as a condition of registration, the requirement for product safety information, including a material safety data sheet for the product, to be provided to workplaces where the pest control product is used or manufactured, in accordance with the regulations made under paragraph 67(1)‍(s).

(3)Nouveau.
(3)New.
Article 37 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 33(7) :
Clause 37: (1)Relevant portion of subsection 33(7):

(7)Quiconque contrevient au paragraphe (2) ou fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs relativement à l’autorisation d’exportation commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(7)Every person who contravenes subsection (2) or who knowingly provides false or misleading information in connection with an authorization is guilty of an offence and liable

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 38 : Texte du paragraphe 35(3) :
Clause 38:Existing text of subsection 35(3):

(3)Le ministre peut, après réception de l’avis d’opposition, constituer, en conformité avec les éventuels règlements, une commission d’examen, composée d’une ou de plusieurs personnes, chargée d’examiner la décision prise et de recommander soit sa confirmation, soit son annulation, soit encore sa modification.

(3)After receiving a notice of objection, the Minister may, in accordance with the regulations, if any, establish a panel of one or more persons to review the decision and to recommend whether the decision should be confirmed, reversed or varied.

Article 39 : Nouveau.
Clause 39:New.
Article 40 : Texte du passage visé du paragraphe 44(1) :
Clause 40:Relevant portion of subsection 44(1):

44(1)Le ministre peut, en conformité avec les éventuels règlements, communiquer les données d’essai confidentielles ou les renseignements commerciaux confidentiels qui lui ont été transmis sous le régime de la présente loi ou qui sont dans le Registre :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)à un professionnel de la santé qui demande les renseignements pour faire un diagnostic ou prodiguer des soins médicaux à une personne;

44(1)The Minister may, in accordance with the regulations, if any, disclose confidential test data or confidential business information that has been provided under this Act or is in the Register to

  • .‍.‍. 

  • (c)a medical professional who requests the information for the purpose of making a medical diagnosis or giving medical treatment to a person;

Article 41 : Texte de l’intertitre :
Clause 41:Existing text of the heading:
Application de la loi
Enforcement
Article 42 : Texte du paragraphe 45(2) :
Clause 42:Existing text of subsection 45(2):

(2)Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, aux fins qu’il précise, désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste; il doit toutefois, lorsque celle-ci travaille pour un autre ministère fédéral ou pour le gouvernement d’une province, obtenir l’approbation du ministre fédéral intéressé ou du gouvernement en question.

(2)For the purposes of this Act, the Minister may designate qualified persons, either individually or as a class, to act as inspectors or analysts in relation to any matter referred to in the designation, but

  • (a)no person who is employed in a department other than the Department of Health may be designated without the approval of the minister responsible for the department in which the person is employed; and

  • (b)no person who is employed by the government of a province may be designated without the approval of that government.

Article 43 : Texte du paragraphe 46(1) :
Clause 43:Existing text of subsection 46(1):

46(1)Il est interdit d’entraver volontairement l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de la présente loi ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

46(1)No person shall resist or wilfully obstruct an inspector or make a false or misleading statement either orally or in writing to an inspector who is carrying out duties or functions under this Act.

Article 44 : Texte du paragraphe 47(3) :
Clause 44:Existing text of subsection 47(3):

(3)Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à quiconque de congédier une personne, de la suspendre, de la rétrograder, de la punir, de la harceler, de lui faire subir tout autre inconvénient ou de la priver d’un bénéfice de son emploi parce que celle-ci :

  • a)a transmis des renseignements en vertu du paragraphe (1);

  • b)en se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une contravention à la présente loi;

  • c)en se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’elle est tenue d’accomplir sous le régime de la présente loi.

(3)Despite any other Act of Parliament, no person shall dismiss, suspend, demote, discipline, deny a benefit of employment to, harass or otherwise disadvantage a person for having

  • (a)made a report under subsection (1);

  • (b)refused or stated an intention of refusing to do anything that the person reasonably believed was or would be a contravention under this Act; or

  • (c)done or stated an intention of doing anything that the person reasonably believed was required by or under this Act.

Article 45 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 48(1) :
Clause 45: (1) and (2)Relevant portion of subsection 48(1):

48(1)En vue de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)exiger la présentation, pour examen, de tels objets selon les modalités et les conditions qu’il estime nécessaires pour procéder à la visite;

  • d)exiger, aux fins d’examen ou de reproduction totale ou partielle, la communication de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

48(1)For the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations, an inspector may

  • .‍.‍. 

  • (c)require any person to present any pest control product or other thing for inspection in any manner and under any conditions that the inspector considers necessary to conduct an inspection;

  • (d)require any person to produce for inspection or copying, in whole or in part, any record or other document that the inspector believes on reasonable grounds contains information relevant to the administration of this Act or the regulations; and

(3)Texte du paragraphe 48(2) :
(3)Existing text of subsection 48(2):

(2)Dans le cadre de sa visite, l’inspecteur peut :

  • a)utiliser ou faire utiliser tout système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • b)obtenir ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;

  • c)utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout dossier ou autre document.

(2)In conducting an inspection at a place, an inspector may

  • (a)use or cause to be used any data processing system at the place to examine any data contained in or available to the system;

  • (b)reproduce any record or cause it to be reproduced from the data in the form of a print-out or other intelligible output and take the print-out or other output for examination or copying; and

  • (c)use or cause to be used any copying equipment at the place to make copies of any record or other document.

Article 46 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 49(2) :
Clause 46: (1)Relevant portion of subsection 49(2):

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

(2)If on ex parte application a justice is satisfied by information on oath that

  • .‍.‍. 

  • (b)entry to the dwelling-place is necessary for a purpose relating to the administration of this Act or the regulations, and

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 47 : Texte du paragraphe 50(1) :
Clause 47:Existing text of subsection 50(1):

50(1)Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application des articles 48 et 49 ou en vertu d’un mandat délivré sous le régime de l’article 487 du Code criminel, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements.

50(1)The owner or the person in charge of a place entered by an inspector under section 48 or 49 or under a warrant issued under section 487 of the Criminal Code and any person found in the place shall

  • (a)give the inspector all reasonable assistance in their power to enable the inspector to perform duties and functions under this Act or the regulations; and

  • (b)provide the inspector with any information relevant to the administration of this Act or the regulations that the inspector may reasonably require.

Article 48 : Texte de l’intertitre et de l’article 51 :
Clause 48:Existing text of the heading and section 51:
Perquisitions
Searches

51(1)En vue de faire observer la présente loi ou les règlements, l’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés à l’article 487 du Code criminel lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

51(1)For the purpose of ensuring compliance with this Act and the regulations, an inspector may exercise the powers of search and seizure provided for in section 487 of the Criminal Code without a warrant if the conditions for obtaining a warrant exist but, by reason of exigent circumstances, it would not be practical to obtain one.

(2)L’inspecteur peut, dans le cadre d’une perquisition effectuée en vertu du paragraphe (1) ou de l’article 487 du Code criminel, exercer les pouvoirs mentionnés à l’article 48.

(2)In conducting a search under subsection (1) or under section 487 of the Criminal Code, an inspector may exercise the powers described in section 48.

Article 49 : Texte de l’article 52 :
Clause 49:Existing text of section 52:

52(1)Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 48, 49 et 51, l’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire ou autre objet s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou aux règlements ou qu’il servira à prouver une telle contravention.

52(1)An inspector conducting an inspection under section 48, 49 or 51 may seize and detain any pest control product or other thing if he or she has reasonable grounds to believe that

  • (a)it was involved in a contravention of this Act or the regulations; or

  • (b)it will afford evidence in respect of a contravention of this Act or the regulations.

(2)Dans les meilleurs délais, l’inspecteur qui procède à la saisie prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser soit le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi ou la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, soit le propriétaire ou le responsable du lieu visité, des motifs de la saisie et de l’endroit où se trouvent ces objets.

(2)After seizing a pest control product or other thing, the inspector shall, as soon as practicable, take any measures that are necessary in the circumstances to advise the owner or the person in whose possession, care or control the product was at the time of the seizure, or the owner or person responsible for the place where it was seized, of the reason for the seizure and the place where the product is being stored.

Article 50 : Texte de l’intertitre :
Clause 50:Existing text of the heading:
Mesures consécutives à la saisie
Disposition of Things Seized
Article 51 : (1)Texte des paragraphes 53(1) et (2) :
Clause 51: (1)Existing text of subsections 53(1) and (2):

53(1)L’inspecteur — ou la personne désignée par lui — peut soit entreposer le produit antiparasitaire ou autre objet sur le lieu même de la saisie ou les transférer dans un autre lieu pour entreposage, soit ordonner à leur propriétaire, à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité ou au propriétaire ou au responsable du lieu visité de les transférer.

53(1)An inspector or any person designated by an inspector may

  • (a)store a seized pest control product or other thing at the place where it was seized or remove it to another place for storage; or

  • (b)require the owner of the product or other thing or the person in whose possession, care or control the product was at the time of the seizure, or the owner or person responsible for the place where it was seized, to remove the product to any other place for storage.

(2)L’ordre de transfert est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

(2)A requirement under paragraph (1)‍(b) shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person and the notice

  • (a)must include a statement of the reasons for the requirement; and

  • (b)may specify the period within which and the manner in which the pest control product or other thing is to be removed and stored.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 53(3) :
(2)Relevant portion of subsection 53(3):

(3)Quiconque contrevient à l’ordre qui lui a été remis commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(3)Every person who fails to comply with a requirement in a notice delivered under subsection (2) is guilty of an offence and liable

(3)Texte du paragraphe 53(4) :
(3)Existing text of subsection 53(4):

(4)Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de transférer le produit antiparasitaire ou autre objet saisi et retenu en application de la présente loi ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

(4)Except as authorized in writing by an inspector, no person shall remove, alter or interfere in any way with a pest control product or other thing seized and detained by an inspector under this Act.

Article 52 : Texte des articles 54 à 56 :
Clause 52:Existing text of sections 54 to 56:

54Les paragraphes 489.‍1(2) et (3) et l’article 490 du Code criminel s’appliquent au produit antiparasitaire ou autre objet saisi par un inspecteur, avec les adaptations suivantes :

  • a)l’inspecteur à l’origine de la saisie est considéré comme un poursuivant au sens du paragraphe 490(1) de cette loi;

  • b)la période maximale de rétention prévue au paragraphe 490(2) de cette loi est de six mois;

  • c)la mention « procédure » à l’article 490 de cette loi vise aussi les poursuites pour violation;

  • d)en cas de poursuite pour violation, le juge de paix à qui l’objet saisi a été apporté ou à qui un rapport à son égard a été fait est tenu de le faire parvenir au ministre en vue de sa confiscation ou disposition aux termes de l’article 22 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou du paragraphe 55(3) de la présente loi.

54Subsections 489.‍1(2) and (3) and section 490 of the Criminal Code apply in respect of a pest control product or other thing seized by an inspector, except that

  • (a)the references in subsection 490(1) of that Act to “the prosecutor” shall be read as references to “the prosecutor or inspector”;

  • (b)the reference in subsection 490(2) of that Act to “a period of not more than three months” shall be read as a reference to “a period of not more than six months”;

  • (c)the references in section 490 of that Act to “proceedings” shall be read as references to “proceedings or proceedings in respect of violations”; and

  • (d)if proceedings relating to the seized thing are commenced in respect of a violation, the justice before whom the thing was brought or to whom its seizure was reported shall forward the seized thing to the Minister to be detained and disposed of under section 22 of the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act or under subsection 55(3) of this Act.

55(1)Le propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut consentir, par écrit, à sa confiscation. Le cas échéant, il y a confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi.

55(1)At the election of Her Majesty in right of Canada, a pest control product or other thing seized by an inspector is forfeited to Her Majesty in right of Canada if the owner consents in writing to its forfeiture.

(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.

(2)If the Review Tribunal, continued by subsection 4.‍1(1) of the Canada Agricultural Products Act, decides that a person has committed a violation, or if an offender is convicted of an offence under this Act, the Tribunal or the court, as the case may be, may, in addition to imposing a penalty or punishment, order that a pest control product or other thing that was involved in the violation or offence be forfeited to Her Majesty in right of Canada, unless the product or thing has been returned to its owner or another person.

(3)Il est disposé du produit antiparasitaire ou autre objet confisqué en vertu du présent article conformément aux instructions du ministre.

(3)A pest control product or other thing that is forfeited under this section shall be disposed of as the Minister directs.

56(1)Lorsqu’une poursuite concernant une violation ou une infraction visée par la présente loi est conclue de façon définitive, le produit antiparasitaire ou autre objet saisi est restitué à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, sauf s’il a été confisqué.

56(1)A seized pest control product or other thing shall be returned to its owner or the person who had the possession, care or control of the product at the time of its seizure if it has not been forfeited at the final conclusion of proceedings in respect of a violation or an offence under this Act.

(2)Le produit antiparasitaire ou autre objet saisi peut être retenu jusqu’au paiement de l’amende ou de la pénalité infligée au propriétaire de l’objet ou à la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité, ou il peut être vendu et le produit de son aliénation affecté au paiement de l’amende ou de la pénalité.

(2)A seized pest control product or other thing may be

  • (a)detained pending the payment of any fine or penalty imposed on its owner or the person who had the possession, care or control of it at the time of seizure; or

  • (b)sold in satisfaction of the fine or penalty.

Article 53 : Texte de l’intertitre :
Clause 53:Existing text of the heading:
Mesures pour faire observer la loi
Enforcement Measures
Article 54 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 57(1) :
Clause 54: (1) and (2)Relevant portion of subsection 57(1):

57(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention à la présente loi ou aux règlements, l’inspecteur peut ordonner au contrevenant :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)d’autre part, de prendre les correctifs qui, à son avis, sont nécessaires pour prévenir toute récidive, notamment :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)fabriquer, manipuler, stocker, transporter, importer, exporter, emballer, distribuer ou utiliser un produit homologué en conformité avec les conditions d’homologation.

57(1)If an inspector has reasonable grounds to believe that a person has contravened this Act or the regulations, he or she may require the person

  • .‍.‍. 

  • (b)to take any other measures that the inspector considers necessary to prevent further contravention, including

    • .‍.‍. 

    • (ii)manufacturing, handling, storing, transporting, importing, exporting, packaging, distributing or using a registered pest control product in accordance with the conditions of registration.

(3) et (4)Texte des paragraphes 57(2) et (3) :
(3) and (4)Existing text of subsections 57(2) and (3):

(2)L’ordre reste exécutoire pendant la période fixée ou jusqu’à ce que l’inspecteur soit convaincu qu’il n’y a plus de risque de récidive.

(2)A requirement under subsection (1) may apply for a specified period or until the inspector is satisfied that no further contravention is likely to take place.

(3)L’ordre est remis, sous forme d’avis écrit précisant les motifs, au titulaire ou, s’il y a lieu, au propriétaire du produit antiparasitaire ou autre objet qui fait l’objet de la contravention ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité.

(3)A requirement under subsection (1) shall be communicated by delivering a written notice to the registrant or, as the case may be, to the owner or person who has the possession, care or control of the pest control product, activity or thing that was involved in the contravention and the notice must be accompanied by a statement of the reasons for the requirement.

(5)Texte du paragraphe 57(5) :
(5)Existing text of subsection 57(5):

(5)L’ordre peut être donné même si aucune inculpation n’a été formulée contre le contrevenant; en cas d’inculpation, le tribunal qui juge la contravention peut le confirmer, le modifier ou l’annuler.

(5)A requirement under subsection (1) may be imposed whether or not the person has been charged with an offence relating to the contravention, but if the person is charged, the requirement may be confirmed, varied or rescinded by the court that tries the offence.

Article 55 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 59(2) :
Clause 55: (1)Relevant portion of subsection 59(2):

(2)Constitue une mesure de prévention visée au paragraphe (1) relativement aux objets qui y sont visés le fait pour l’inspecteur, selon le cas :

  • a)d’ordonner au propriétaire ou à la personne qui en a la possession ou la responsabilité d’en disposer ou de faire toute autre chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

  • b)de les confisquer, d’en disposer ou de faire toute chose qui, à son avis, est nécessaire pour réduire ou éliminer les risques qu’ils présentent;

(2)The inspector may

  • (a)require an owner or a person who has the possession, care or control of the pest control product or other thing to dispose of the product or other thing or do anything else that the inspector considers necessary to reduce or eliminate the risks it poses;

  • (b)confiscate or dispose of the product or other thing or do anything else that the inspector considers necessary to reduce or eliminate the risks it poses; or

(2)Texte du paragraphe 59(3) :
(2)Relevant portion of subsection 59(3):

(3)L’ordre donné au titre de l’alinéa (2)a) est remis sous forme d’avis écrit précisant les motifs et, s’il y a lieu, le délai et les modalités d’exécution.

(3)A requirement under paragraph (2)‍(a) shall be communicated by delivering a written notice to the owner or person who has the possession, care or control of the product or thing and the notice

  • (a)must include a statement of the reasons for the requirement; and

Article 56 : Texte de l’intertitre :
Clause 56:Existing text of the heading:
Révision des ordres des inspecteurs
Review of Inspectors’ Requirements
Article 57 : Texte du paragraphe 62(1) :
Clause 57:Existing text of subsection 62(1):

62(1)Les avis ou autres documents à remettre en application de la présente loi peuvent l’être par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen fournissant une preuve de livraison.

62(1)Notices or other documents required or authorized to be delivered under this Act may be delivered by certified or registered mail or any other method that provides proof of delivery.

Article 58 : Texte des articles 63 et 64 :
Clause 58:Existing text of sections 63 and 64:

63Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer tout droit lié à l’application de la présente loi ou des règlements.

63Her Majesty in right of Canada may recover any fee or charge that applies in relation to the administration of this Act or the regulations.

64(1)Sa Majesté du chef du Canada peut également recouvrer, auprès de toute personne visée au paragraphe (2), les frais imposés sous le régime de la présente loi et les autres frais exposés par elle du fait de l’application de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche :

  • a)l’inspection, le traitement, les essais ou les analyses d’un lieu, d’un produit antiparasitaire ou de tout autre objet, ou encore le stockage, le transfert, l’élimination ou la remise d’un produit ou d’un objet au titre de la présente loi ou des règlements;

  • b)la saisie, la rétention, la confiscation ou l’élimination de tout objet en vertu de la présente loi ou des règlements;

  • c)les mesures d’application ou de contrôle de risques prises par le ministre ou l’inspecteur en vertu de la présente loi ou des règlements.

64(1)Her Majesty in right of Canada may recover from any person referred to in subsection (2) any charges under this Act and any costs incurred by Her Majesty in relation to the administration of this Act or the regulations, including

  • (a)the inspection, treatment, testing or analysis of a place, pest control product or other thing or the storage, removal, disposal or return of a pest control product or other thing, required or authorized by this Act or the regulations;

  • (b)the seizure, detention, forfeiture or disposal of a pest control product or other thing under this Act or the regulations; and

  • (c)any enforcement or risk-control measures taken by the Minister or an inspector under this Act or the regulations.

(2)Sont alors solidairement responsables de ces frais le propriétaire et l’occupant du lieu, le propriétaire du produit antiparasitaire ou de tout autre objet et la dernière personne à en avoir eu la possession ou la responsabilité avant la prise des mesures en cause.

(2)The following persons are jointly and severally liable or solidarily liable for the charges and costs relating to an action or measure referred to in subsection (1):

  • (a)in the case of an action or measure in respect of a place, the owner and the occupier of that place; and

  • (b)in the case of an action or measure in respect of a pest control product or other thing, the owner of that product or thing and the person who, immediately before the action or measure was taken, had the possession, care or control of that pest control product or thing.

Article 59 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :
Clause 59: (1) to (4)Relevant portion of subsection 67(1):

67(1)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍] 

  • o)concernant la fabrication, la possession, la manipulation, le stockage, le transport, l’importation, l’exportation, la distribution, l’utilisation et la disposition des produits antiparasitaires;

  • [.‍.‍.‍] 

  • r)concernant l’emballage et la publicité des produits;

  • s)concernant la transmission de renseignements en matière de sécurité relativement aux produits antiparasitaires;

  • [.‍.‍.‍] 

  • x)concernant les mesures de conservation et de rétention des objets saisis par un inspecteur;

  • [.‍.‍.‍] 

  • z.‍3)mettant en œuvre, en ce qui concerne les produits antiparasitaires, les accords internationaux touchant de tels produits;

  • z.‍4)soustrayant à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements des produits antiparasitaires, des personnes ou des activités, et fixant les conditions dans lesquelles ils y sont soustraits :

    • (i)soit en vue de faciliter la recherche scientifique ou de faire face à des situations d’urgence,

    • (ii)soit lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que les produits, les personnes ou les activités visés sont réglementés comme il convient par une autre loi ou que l’objet de la présente loi peut être respecté malgré l’exemption;

67(1)The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (o)respecting the manufacture, possession, handling, storage, transport, import, export, distribution, use or disposal of pest control products;

  • .‍.‍. 

  • (r)respecting the packaging and advertising of pest control products;

  • (s)respecting the provision of product safety information;

  • .‍.‍. 

  • (x)respecting the preservation and detention of pest control products and any other things seized by an inspector;

  • .‍.‍. 

  • (z.‍3)for the purpose of implementing, in relation to pest control products, international agreements that affect those products;

  • (z.‍4)exempting pest control products, persons or activities from the application of all or any of the provisions of this Act or the regulations, and prescribing the conditions under which they are exempt

    • (i)for the purpose of facilitating scientific research or dealing with emergency situations, or

    • (ii)if the Governor in Council is satisfied that the exempted products, persons or activities are sufficiently regulated under another Act or that the purposes of this Act can be met without applying the provision; and

(5)Nouveau.
(5)New.
Article 60 : Nouveau.
Clause 60:New.
Article 61 : Texte de l’article 71 :
Clause 61:Relevant portion of section 71:

71Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour l’empêcher.

71In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent of the accused, whether or not the employee or agent is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Canada Consumer Product Safety Act
Article 63 : Texte du paragraphe 19(2) :
Clause 63:Existing text of subsection 19(2):

(2)Le ministre peut désigner tout individu à titre d’inspecteur pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.

(2)The Minister may designate an individual as an inspector for the purpose of the administration and enforcement of this Act and the regulations.

Article 64 : Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
Clause 64:Relevant portion of subsection 26(1):

26(1)La chose saisie est, dans les cas ci-après, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada si elle en décide ainsi :

  • a)le propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession ne peuvent être identifiés dans les soixante jours suivant la saisie;

26(1)A seized thing is, at Her election, forfeited to Her Majesty in right of Canada if

  • (a)within 60 days after the seizure, no person is identified as its owner or as a person who is entitled to possess it; or

Article 65 : Nouveau.
Clause 65:New.
Article 66 : Nouveau.
Clause 66:New.
Article 67 : Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :
Clause 67:Relevant portion of subsection 37(1):

37(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

37(1)The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act
Article 70 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
Clause 70:Relevant portion of subsection 4(1):

4(1)Le ministre peut, par règlement :

  • a)désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention — si elle constitue une infraction à une loi agroalimentaire :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)à toute obligation ou catégorie d’obligations spécifiée — par refus ou omission de l’accomplir — découlant de la Loi sur la santé des animaux ou de la Loi sur la protection des végétaux;

4(1)The Minister may make regulations

  • (a)designating as a violation that may be proceeded with in accordance with this Act

    • .‍.‍. 

    • (iii)the refusal or neglect to perform any specified duty, or class of duties, imposed by or under the Plant Protection Act or the Health of Animals Act,

Article 71 : Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :
Clause 71:Relevant portion of subsection 7(1):

7(1)Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 4(1)a) constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à l’avertissement ou à la sanction prévus par la présente loi.

7(1)Every person who

  • .‍.‍. 

  • (c)refuses or neglects to perform any duty imposed by or under the Plant Protection Act or the Health of Animals Act

the contravention of which, or the refusal or neglect of which, is designated to be a violation by a regulation made under paragraph 4(1)‍(a) commits a violation and is liable to a warning or to a penalty in accordance with this Act.


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