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Projet de loi C-12

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-12
An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act and to make consequential amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-12
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence

FIRST READING, March 24, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2016

MINISTER OF VETERANS AFFAIRS AND ASSOCIATE MINISTER OF NATIONAL DEFENCE

MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET MINISTRE ASSOCIÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE

90792


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence ».

RECOMMENDATION

His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act and to make consequential amendments to other Acts”.

SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

a)de remplacer l’expression « allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière »;

b)de remplacer l’expression « incapacité totale et permanente » par « diminution de la capacité de gain »;

c)d’augmenter le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de l’allocation pour perte de revenus;

d)de préciser le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible et de clarifier la formule utilisée pour la calculer;

e)d’augmenter les montants de l’indemnité d’invalidité;

f)d’augmenter le montant de l’indemnité de décès.

This enactment amends the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act to, among other things,

(a)replace “permanent impairment allowance” with “career impact allowance”;

(b)replace “totally and permanently incapacitated” with “diminished earning capacity”;

(c)increase the percentage in the formula used to calculate the earnings loss benefit;

(d)specify when a disability award becomes payable and clarify the formula used to calculate the amount of a disability award;

(e)increase the amounts of a disability award; and

(f)increase the amount of a death benefit.

Le texte contient également des dispositions transitoires qui prévoient notamment que le ministre des Anciens Combattants versera, aux personnes ayant reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès au titre de cette loi avant le 1er avril 2017, une somme qui représente la hausse de l’indemnité d’invalidité ou de l’indemnité de décès, selon le cas.

In addition, it contains transitional provisions that provide, among other things, that the Minister of Veterans Affairs must pay, to a person who received a disability award or a death benefit under that Act before April 1, 2017, an amount that represents the increase in the amount of the disability award or the death benefit, as the case may be.

Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, à la Loi sur les pensions et à la Loi de l’impôt sur le revenu.

It also makes consequential amendments to the Children of Deceased Veterans Education Assistance Act, the Pension Act and the Income Tax Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-12

PROJET DE LOI C-12

An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act and to make consequential amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2005, ch. 21

2005, c. 21

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act

1L’alinéa 11(1)b) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

1Paragraph 11(1)‍(b) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is replaced by the following:

  • b)il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné Début de l'insertion une diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion .

  • (b)has determined, based on an assessment of the veteran under subsection 10(1), that the veteran would not benefit from vocational rehabilitation as a result of Début de l'insertion their having a diminished earning capacity that is due to Fin de l'insertion the physical or mental health problem in respect of which the rehabilitation services were approved.

2Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

2The portion of subsection 18(4) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Continuation de l’allocation

Continuation of benefit

(4)Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne Début de l'insertion une diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion , l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :

a)celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné Début de l'insertion la diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion ;

(4)If the Minister determines that the veteran Début de l'insertion has a diminished earning capacity that Fin de l'insertion is Début de l'insertion due Fin de l'insertion to the physical or mental health problem for which the rehabilitation plan was developed, the earnings loss benefit continues to be payable to the veteran after the plan has been completed or cancelled until the earlier of

(a)the day on which the Minister determines that the veteran no longer Début de l'insertion has a diminished earning capacity that is due Fin de l'insertion to that health problem, and

3L’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3The description of A in subsection 19(1) of the Act is replaced by the following:

A
représente Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;

A
is Début de l'insertion 90 Fin de l'insertion % of the veteran’s imputed income for a month; and

4Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Subsection 20(1) of the Act is replaced by the following:

Examen médical et évaluation

Examination or assessment

20(1)Le ministre peut exiger du vétéran qui, en raison d’une Début de l'insertion diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion , reçoit — ou recevrait n’était le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

20(1)The Minister may, for the purpose of determining whether a veteran may continue to receive an earnings loss benefit, require a veteran who, as a result of a determination Début de l'insertion that they have a diminished earning capacity Fin de l'insertion , is in receipt of an earnings loss benefit under section 18 — or would, but for their level of income, be in receipt of it — to undergo a medical examination or an assessment by a person specified by the Minister.

5Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 23(1) of the Act is replaced by the following:

Montant de l’allocation

Amount of benefit

23(1)Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

23(1)Subject to the regulations, the monthly amount of an earnings loss benefit under section 22 that is payable in respect of a member or a veteran is Début de l'insertion 90 Fin de l'insertion % of the member’s or veteran’s imputed income for a month.

2011, ch. 12, par. 8(1)

2011, c. 12, s. 8(1)

6(1)Le sous-alinéa 38(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph 38(1)‍(b)‍(ii) of the Act is replaced by the following:

  • (ii) Début de l'insertion aux termes de l’article 53 Fin de l'insertion , l’indemnité n’est pas encore exigible.

  • (ii)the disability award is not yet payable in Début de l'insertion accord­ance with section 53 Fin de l'insertion .

2011, ch. 12, par. 8(2)

2011, c. 12, s. 8(2)

(2)Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 38(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Montant de l’allocation

Amount of allowance

(2)Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2 Début de l'insertion et en tenant compte des incidences que la déficience grave et permanente pourrait avoir sur les possibilités d’avancement de carrière du vétéran Fin de l'insertion .

(2)The Minister shall determine the amount of the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance that may be paid to the veteran in a year, Début de l'insertion taking into account the potential impact of the Fin de l'insertion permanent Début de l'insertion and severe Fin de l'insertion impairment Début de l'insertion on the veteran’s career advancement opportunities Fin de l'insertion . The minimum Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance shall be the amount set out in item 1, column 2, of Schedule 2, and the maximum Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance shall be the amount set out in item 2, column 2.

Diminution de la capacité de gain

Diminished earning capacity

(3)Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.‍1 s’il Début de l'insertion constate une diminution de la capacité de gain du Fin de l'insertion vétéran.

(3)The Minister may, on application, increase the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance that may be paid under subsection (2) by the amount set out in item 2.‍1, column 2, of Schedule 2, if the Minister determines that the veteran Début de l'insertion has a diminished earning capacity Fin de l'insertion .

7Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Subsection 40(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Non-compliance

Non-compliance

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may cancel the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance.

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may cancel the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance.

8(1)L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Paragraph 41(b) of the Act is replaced by the following:

  • b) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile et Début de l'insertion une diminution de la capacité de gain Fin de l'insertion ;

  • (b)respecting what constitutes a barrier to re-establishment in civilian life and Début de l'insertion a diminished earning capacity Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 41g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 41(g) of the French version of the Act is replaced by the following:

  • g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion , pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

  • g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion , pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

9L’élément B de la formule figurant au paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9The description of B in subsection 52(1) of the Act is replaced by the following:

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à Début de l'insertion ce qui était Fin de l'insertion le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi Début de l'insertion immédiatement avant le moment où Fin de l'insertion l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion devient Fin de l'insertion exigible.

B
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to Début de l'insertion what was, immediately before Fin de l'insertion the disability award Début de l'insertion becomes payable Fin de l'insertion , the member’s or veteran’s extent of disability, Début de l'insertion as Fin de l'insertion set out in column 2 of that Schedule, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments and deemed disability assessments under this Act.

10L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Section 53 of the Act is replaced by the following:

Exigibilité de l’indemnité

When award payable

53L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible Début de l'insertion au moment où les conditions ci-après sont réunies : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’invalidité est, Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion du Fin de l'insertion ministre, stabilisée;

Début du bloc inséré

b)l’estimation du degré d’invalidité a été effectuée.

Fin du bloc inséré

53A disability award under section 45, 47 or 48 becomes payable Début de l'insertion when both of the following conditions are met: Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion in the opinion of the Minister, the disability has stabilized;

Début du bloc inséré

(b)an assessment of the extent of the disability has been made.

Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :

11The Act is amended by adding the following after section 94:

Dispositions transitoires du 1er avril 2017

Transitional provisions — April 1, 2017

Début du bloc inséré

94.‍01Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)concernant la communication de renseignements ou de documents au ministre par toute personne qui pourrait avoir droit à une somme au titre de l’un des articles 21 à 24 de la Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence;

b)prévoyant le remboursement de frais associés aux services que fournit un conseiller financier à une personne relativement à une somme versée ou à verser à cette personne au titre de l’un des articles 21 à 24 de cette loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

94.‍01The Governor in Council may make regulations

(a)respecting the provision of information or documents to the Minister by a person who may be entitled to an amount under any of sections 21 to 24 of An Act to amend the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act and to make consequential amendments to other Acts; and

(b)providing for the reimbursement of fees for financial advice obtained by a person in relation to an amount that is paid or payable to them under any of sections 21 to 24 of that Act.

Fin du bloc inséré

12L’article 98 de la même loi est abrogé.

12Section 98 of the Act is repealed.

13Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

13Schedule 1 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 1” with the following:

(article 37 et alinéas 41d) et 94c))
(Section 37 and paragraphs 41(d) and 94(c))

2015, ch. 36, art. 224

2015, c. 36, s. 224

14Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

14Schedule 2 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 2” with the following:

(paragraphes 38(2) et (3), article 44.‍2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.‍2 et alinéa 94c))
(Subsections 38(2) and (3), section 44.‍2, subsection 58(1), sections 61 and 65.‍2 and paragraph 94(c))

2011, ch. 12, art. 19

2011, c. 12, s. 19

15Le passage de l’article 2.‍1 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

15The portion of item 2.‍1 of Schedule 2 to the Act in column 1 is replaced by the following:

Début du bloc inséré

Supplément à l’allocation pour incidence sur la carrière en cas de diminution de la capacité de gain

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Career impact allowance supplement for diminished earning capacity

Fin du bloc inséré

16The portion of item 3 of Schedule 2 to the Act in column 2 is replaced by the following:

16Le passage de l’article 3 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion 360,000.‍00 Fin de l'insertion (lump sum)

Début de l'insertion 360000,00 Fin de l'insertion (forfaitaire)

17Schedule 3 to the Act is replaced by the Schedule 3 set out in the schedule to this Act.

17L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

Replacement of “permanent impairment allowance”

Remplacement de « allocation pour déficience permanente »

18The Act is amended by replacing “permanent impairment allowance” with “career impact allowance” in the following provisions:

  • (a)the definition compensation in subsection 2(1);

  • (b)the heading before section 38;

  • (c)the portion of subsection 38(1) before paragraph (a) and subsection (1.‍1);

  • (d)the portion of section 39 before paragraph (a);

  • (e)subsection 40(1);

  • (f)the description of B in subsection 40.‍1(4);

  • (g)the description of B in subsection 40.‍2(4);

  • (h)subsection 40.‍5(1);

  • (i)the portion of subsection 88(4) before paragraph (a);

  • (j)paragraph 94(e); and

  • (k)items 1 and 2 of Schedule 2.

18Dans les passages ci-après de la même loi, « allocation pour déficience permanente » est remplacé par « allocation pour incidence sur la carrière » :

  • a)la définition de indemnisation au paragraphe 2(1);

  • b)l’intertitre précédant l’article 38;

  • c)le passage du paragraphe 38(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (1.‍1);

  • d)le passage de l’article 39 précédant l’alinéa a);

  • e)le paragraphe 40(1);

  • f)l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.‍1(4);

  • g)l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.‍2(4);

  • h)le paragraphe 40.‍5(1);

  • i)le paragraphe 88(4);

  • j)l’alinéa 94e);

  • k)les articles 1 et 2 de l’annexe 2.

Transitional Provisions

Dispositions transitoires

Earnings Loss Benefit

Allocation pour perte de revenus

Period before October 1, 2016

Période antérieure au 1er octobre 2016

19(1)For greater certainty, the amount of an earnings loss benefit that is payable in respect of a period before October 1, 2016 is to be determined in accordance with subsection 19(1) or 23(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act and the regulations made under subsection 19(2) or 23(4) of that Act, as those provisions of that Act and those regulations read during the period in respect of which the benefit is payable, regardless of the date on which the benefit is paid.

19(1)Il est entendu que le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période antérieure au 1er octobre 2016 est calculé conformément à la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) ou 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi, et ce peu importe la date du versement de l’allocation.

Period after September 30, 2016

Période postérieure au 30 septembre 2016

(2)The amount of an earnings loss benefit that is payable in respect of a period after September 30, 2016 is to be determined as if subsections 19(1) and 23(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act and the regulations made under subsections 19(2) and 23(4) of that Act — as those provisions of that Act and those regulations read during the period in respect of which the benefit is payable — had been in force since April 1, 2006, regardless of whether or not the veteran or the member’s or veteran’s survivor or orphan was in receipt of an earnings loss benefit before October 1, 2016.

(2)Le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période postérieure au 30 septembre 2016 est calculé comme si la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) et 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi avait été en vigueur depuis le 1er avril 2006, et ce même si le vétéran, le survivant ou l’orphelin recevait déjà l’allocation avant le 1er octobre 2016.

Disability Award and Death Benefit

Indemnité d’invalidité et indemnité de décès

Definitions

Définitions

20The following definitions apply in this section and sections 21 to 32.

Act means the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act. (Loi)

dependent child has the same meaning as in subsection 2(1) of the Act. (enfant à charge)

Minister means the Minister of Veterans Affairs. (ministre)

survivor has the same meaning as in subsection 2(1) of the Act. (survivant)

20Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21 à 32.

enfant à charge  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (dependent child)

Loi La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (Act)

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (survivor)

Member or veteran who received disability award

Militaire ou vétéran ayant reçu une indemnité d’invalidité

21(1)The Minister must pay to a member or a veteran who received, in whole or in part, a disability award under section 45, 47 or 48 of the Act before April 1, 2017, and who is alive on April 1, 2017, an amount determined in accordance with the formula

A − B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 to the Act, as that Schedule read on April 1, 2017, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2, for which the disability award was received, reduced — for every calendar year from 2016 until the year in which the disability award was received — by a percentage calculated in accordance with the method of calculating the percentages by which the amounts set out in Schedule 3 to the Act are periodically adjusted; and

B
is the amount of the disability award that was payable to the member or the veteran under subsection 52(1) of the Act.

21(1)Le ministre verse au militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est vivant le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Death of member or veteran before amount paid

Militaire ou vétéran décédé avant le versement de la somme

(2)If the member or veteran dies before the amount is paid under subsection (1), the Minister must pay that amount, in accordance with section 55 of the Act, to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child.

(2)Si le militaire ou vétéran décède avant que la somme ne lui soit versée au titre du paragraphe (1), le ministre verse cette somme, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant ou à toute autre personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge.

Death of member or veteran before April 1, 2017

Militaire ou vétéran décédé avant le 1er avril 2017

22If a member or a veteran who received, in whole or in part, a disability award under section 45, 47 or 48 of the Act before April 1, 2017 dies before that day, the Minister must pay, in accord­ance with section 55 of the Act, to a survivor or a person who was, at the time of the member’s or veteran’s death, a dependent child — if that survivor or person is alive on April 1, 2017 — an amount determined in accordance with the formula

A − B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 to the Act, as that Schedule read on April 1, 2017, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2, for which the disability award was received, reduced — for every calendar year from 2016 until the year in which the disability award was received — by a percentage calculated in accordance with the method of calculating the percentages by which the amounts set out in Schedule 3 to the Act are periodically adjusted; and

B
is the amount of the disability award that was payable to the member or the veteran under subsection 52(1) of the Act.

22Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant du militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est décédé avant cette date, ou à toute autre personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était un enfant à charge, si le survivant ou l’enfant à charge est vivant le 1er avril 2017, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Disability award received by survivor or dependent child

Indemnité d’invalidité reçue par le survivant ou les enfants à charge

23The Minister must pay, in accordance with section 55 of the Act, to a person who received a disability award under subsection 50(1) or (2) of the Act before April 1, 2017, and who is alive on April 1, 2017, an amount determined in accord- ance with the formula

A − B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 to the Act, as that Schedule read on April 1, 2017, that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2, for which the disability award was received, reduced — for every calendar year from 2016 until the year in which the disability award was received — by a percentage calculated in accordance with the method of calculating the percentages by which the amounts set out in Schedule 3 to the Act are periodically adjusted; and

B
is the amount of the disability award that was payable under subsection 52(1) of the Act.

23Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Death benefit

Indemnité de décès

24The Minister must pay, in accordance with section 59 of the Act, to a person who received a death benefit under section 57 of the Act before April 1, 2017, and who is alive on April 1, 2017, an amount determined in accordance with the formula

A − B
where

A
is the amount set out in item 3, column 2, of Schedule 2 to the Act, as that Schedule read on April 1, 2017, reduced — for every calendar year from 2016 until the year in which the death benefit was received — by a percentage calculated in accordance with the method of calculating the percentages by which the amount set out in item 3, column 2, is periodically adjusted; and

B
is the amount of the death benefit that was payable under subsection 58(1) of the Act.

24Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 59 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité de décès au titre de l’article 57 de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard de l’article 3, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels le montant prévu à la colonne 2, en regard de l’article 3, est rajusté périodiquement;

B
le montant de l’indemnité de décès qui était exigible en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi.

Application

Précision

25Sections 21 to 23 apply in respect of each disability award received by or in respect of a member or a veteran.

25Les articles 21 à 23 s’appliquent à l’égard de chacune des indemnités d’invalidité reçue par le militaire ou vétéran ou à son égard.

Amount of award or benefit equal to zero

Montant versé égal à zéro

26For the purposes of sections 21 to 24, a person is considered to have received a disability award or a death benefit even if the amount that was paid to them was equal to zero.

26Pour l’application des articles 21 à 24, une personne est considérée avoir reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès même si le montant versé était égal à zéro.

Lump sum

Somme forfaitaire

27An amount that is to be paid under any of sections 21 to 24 is to be paid as a lump sum.

27Toute somme versée en application de l’un des articles 21 à 24 l’est en une somme forfaitaire.

Power to require information

Pouvoir d’exiger la communication de renseignements

28The Minister may, for the purposes of establishing a person’s entitlement to an amount under any of sections 21 to 24, require a person who may be entitled to an amount to provide to the Minister the information or documents set out in the regulations made under the Act.

28Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 21 à 24, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents prévus par les règlements pris en vertu de la Loi.

Information to be made available to Minister

Accès du ministre aux renseignements

29Personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, held by a government institution, as defined in that section, is, if requested by the Minister, to be made available to the Minister for the purposes of sections 21 to 24.

29Pour l’application des articles 21 à 24, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui relèvent d’une institution fédérale, au sens de cet article.

Entitlement ceases on death

Extinction du droit à une somme lors du décès

30If a person to whom an amount is to be paid under any of sections 21 to 24 dies before the amount is paid, that person’s entitlement to the amount ceases on their death.

30Si une personne ayant droit au versement d’une somme au titre de l’un des articles 21 à 24 décède avant que la somme ne lui soit versée, son droit à cette somme s’éteint au moment de son décès.

Amount deemed to be compensation

Somme réputée être une indemnisation

31An amount paid or payable under any of sections 21 to 24 is deemed, for the purposes of sections 89 and 90 of the Act, to be compensation as defined in subsection 2(1) of the Act.

31La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 21 à 24 est réputée, pour l’application des articles 89 et 90 de la Loi, être une indemnisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

Income Tax Act

Loi de l’impôt sur le revenu

32An amount paid or payable under any of sections 21 to 24 is deemed, for the purposes of paragraph 81(1)‍(d.‍1) of the Income Tax Act, to be a disability award or a death benefit, as the case may be, payable to the taxpayer under Part 3 of the Act.

32La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 21 à 24 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.

Consequential Amendments

Modifications corrélatives

R.‍S.‍, c. C-28; 1990, c. 43, s. 43

L.‍R.‍, ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

Children of Deceased Veterans Education Assistance Act

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

2005, c. 21, s. 99(2)

2005, ch. 21, par. 99(2)

33Subparagraph (f)‍(iii) of the definition student in section 2 of the Children of Deceased Veterans Education Assistance Act is replaced by the following:

33L’alinéa f) de la définition de étudiant, à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)the member’s or veteran’s extent of disability, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments under that Act and, if applicable, the Pension Act, is equal to or greater than the lowest extent of disability set out in column 2 of Schedule 3 to the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act in respect of Début de l'insertion a rate of award of 50% Fin de l'insertion .‍ (étudiant)

  • f)l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard Début de l'insertion du taux d’indemnité de 50 % Fin de l'insertion .‍ (student)

R.‍S.‍, c. P-6

L.‍R.‍, ch. P-6

Pension Act

Loi sur les pensions

2011, c. 12, s. 20

2011, ch. 12, art. 20

34Subsection 72(1.‍1) of the Pension Act is replaced by the following:

34Le paragraphe 72(1.‍1) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

Ineligibility — career impact allowance
Inadmissibilité : allocation pour incidence sur la carrière

(1.‍1)A member of the forces who is eligible for a Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is not eligible to be awarded an exceptional incapacity allowance.

(1.‍1)Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

L.‍‍R.‍‍, ch. 1 (5e suppl.‍‍)

Income Tax Act

Loi de l’impôt sur le revenu

35Paragraph 6(1)‍(f.‍1) of the Income Tax Act is replaced by the following:

35L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Canadian Forces members and veterans income replacement benefits
  • Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes

(f.‍1)the total of all amounts received by the taxpayer in the year on account of an earnings loss benefit, a supplementary retirement benefit or a Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance payable to the taxpayer under Part 2 of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act;

f.‍1)le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

Coordinating Amendments

Dispositions de coordination

2012, c. 19

2012, ch. 19

36(1)In this section, other Act means the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.

36(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

(2)If section 18 of this Act comes into force before subsection 683(2) of the other Act, then

  • (a)section 228 of the Economic Action Plan 2015 Act, No. 1 is repealed; and

  • (b)on the day on which that subsection 683(2) comes into force, paragraph 94(e) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is replaced by the following:

(2)Si l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 683(2) de l’autre loi :

  • a)l’article 228 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 683(2), l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

(e)respecting the provision of any information, declaration or document to the Minister by any person who applies for or is in receipt of rehabilitation services, vocational assistance, an earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance, a family caregiver relief benefit, or a payment or reimbursement of fees in respect of career transition services under this Act, and authorizing the Minister to suspend the delivery of the services or assistance, the payment of the benefit or allowance or the payment or reimbursement of fees until the information, declaration or document is provided;

e)concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;

(3)If section 18 of this Act and subsection 683(2) of the other Act come into force on the same day, then that section 18 is deemed to have come into force before that subsection 683(2) and subsection (2) applies as a consequence.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi et celle du paragraphe 683(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 683(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Coming into Force

Entrée en vigueur

April 1, 2017

1er avril 2017

37(1)Sections 1, 2, 4, 6 to 18 and 20 to 35 come into force on April 1, 2017.

37(1)Les articles 1, 2, 4, 6 à 18 et 20 à 35 entrent en vigueur le 1er avril 2017.

October 1, 2016

1er octobre 2016

(2)Sections 3, 5 and 19 come into force on October 1, 2016.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 17)
(Section 17)
ANNEXE 3
SCHEDULE 3
(paragraphe 52(1) et alinéa 94c))
(Subsection 52(1) and paragraph 94(c))
Indemnité d’invalidité
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Taux d’indemnité
Degré d’invalidité
Somme forfaitaire
(%)
(%)
($)
100
98-100
360 000,00
95
93-97
342 000,00
90
88-92
324 000,00
85
83-87
306 000,00
80
78-82
288 000,00
75
73-77
270 000,00
70
68-72
252 000,00
65
63-67
234 000,00
60
58-62
216 000,00
55
53-57
198 000,00
50
48-52
180 000,00
45
43-47
162 000,00
40
38-42
144 000,00
35
33-37
126 000,00
30
28-32
108 000,00
25
23-27
90 000,00
20
18-22
72 000,00
15
13-17
54 000,00
10
8-12
36 000,00
5
5-7
18 000,00
4
4
14 400,00
3
3
10 800,00
2
2
7 200,00
1
1
3 600,00
Disability Award
Column 1
Column 2
Column 3
Rate of Award
Extent of Disability
Lump Sum Amount
(%)
(%)
($)
100
98-100
360,000.‍00
95
93-97
342,000.‍00
90
88-92
324,000.‍00
85
83-87
306,000.‍00
80
78-82
288,000.‍00
75
73-77
270,000.‍00
70
68-72
252,000.‍00
65
63-67
234,000.‍00
60
58-62
216,000.‍00
55
53-57
198,000.‍00
50
48-52
180,000.‍00
45
43-47
162,000.‍00
40
38-42
144,000.‍00
35
33-37
126,000.‍00
30
28-32
108,000.‍00
25
23-27
90,000.‍00
20
18-22
72,000.‍00
15
13-17
54,000.‍00
10
8-12
36,000.‍00
5
5-7
18,000.‍00
4
4
14,400.‍00
3
3
10,800.‍00
2
2
7,200.‍00
1
1
3,600.‍00



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :
Clause 1:Relevant portion of subsection 11(1):

11(1)Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné son incapacité totale et permanente.

11(1)The Minister may, on application, provide rehabilitation serv­ices and vocational assistance to a veteran’s spouse or common-law partner if the Minister

  • .‍.‍.

  • (b)has determined, based on an assessment of the veteran under subsection 10(1), that the veteran would not benefit from vocational rehabilitation as a result of being totally and permanently incapacitated by the physical or mental health problem in respect of which the rehabilitation services were approved.

Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 18(4) :
Clause 2:Relevant portion of subsection 18(4):

(4)Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne son incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable, l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a)celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné son incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable;

(4)If the Minister determines that the veteran is unable to engage in suitable gainful employment as a result of being totally and permanently incapacitated by the physical or mental health problem for which the rehabilitation plan was developed, the earnings loss benefit continues to be payable to the veteran after the plan has been completed or cancelled until the earlier of

  • (a)the day on which the Minister determines that the veteran is no longer unable to engage in suitable gainful employment as a result of being totally and permanently incapacitated by that health problem, and

Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :
Clause 3:Existing text of subsection 19(1):

19(1)Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 18 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A — B
où :

A
représente soixante-quinze pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;

19(1)Subject to the regulations, the monthly amount of the earnings loss benefit under section 18 that is payable to a veteran shall be determined in accordance with the formula

A — B
where

A
is 75% of the veteran’s imputed income for a month; and

Article 4 : Texte du paragraphe 20(1) :
Clause 4:Existing text of subsection 20(1):

20(1)Le ministre peut exiger du vétéran qui, en raison d’une incapacité totale et permanente, reçoit — ou recevrait n’était le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

20(1)The Minister may, for the purpose of determining whether a veteran may continue to receive an earnings loss benefit, require a veteran who, as a result of a determination of total and permanent incapacity, is in receipt of an earnings loss benefit under section 18 — or would, but for their level of income, be in receipt of it — to undergo a medical examination or an assessment by a person specified by the Minister.

Article 5 : Texte du paragraphe 23(1) :
Clause 5:Existing text of subsection 23(1):

23(1)Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à soixante-quinze pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

23(1)Subject to the regulations, the monthly amount of an earnings loss benefit under section 22 that is payable in respect of a member or a veteran is 75% of the member’s or veteran’s imputed income for a month.

Article 6 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :
Clause 6: (1)Relevant portion of subsection 38(1):

38(1)Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour déficience permanente au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3 ou la pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions, soit il l’aurait reçue mais ne la reçoit pas parce que, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)l’indemnité n’est pas encore exigible, le ministre étant d’avis que l’invalidité n’est pas stabilisée.

38(1)The Minister may, on application, pay a permanent impairment allowance to a veteran who has one or more physical or mental health problems that are creating a permanent and severe impairment if the veteran, in respect of each of those health problems,

  • .‍.‍.

  • (b)has received a disability award under Part 3 or a pension for disability under the Pension Act, or would have received such an award or pension but has not because

    • .‍.‍.

    • (ii)the disability award is not yet payable because, in the opinion of the Minister, the disability has not stabilized.

(2)Texte des paragraphes 38(2) et (3) :
(2)Existing text of subsections 38(2) and (3):

(2)Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2.

(2)The Minister shall determine the amount of the permanent impairment allowance that may be paid to the veteran in a year. The minimum permanent impairment allowance shall be the amount set out in column 2 of item 1 of Schedule 2, and the maximum permanent impairment allowance shall be the amount set out in column 2 of item 2 of that Schedule.

(3)Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour déficience permanente à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.‍1 s’il conclut que le vétéran présente une incapacité totale et permanente.

(3)The Minister may, on application, increase the permanent impairment allowance that may be paid under subsection (2) by the amount set out in item 2.‍1, column 2, of Schedule 2, if the Minister determines that the veteran is totally and permanently incapacitated.

Article 7 : Texte du paragraphe 40(2) :
Clause 7:Existing text of subsection 40(2):

(2)Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler l’allocation.

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may cancel the permanent impairment allowance.

Article 8 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 41 :
Clause 8: (1) and (2)Relevant portion of section 41:

41Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)définissant ce qui constitue un emploi rémunérateur et convenable, une entrave à la réinsertion dans la vie civile et l’incapacité totale et permanente;

  • [.‍.‍.‍]

  • g)précisant, pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

41The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍.

  • (b)respecting the determination of what constitutes suitable gainful employment, a barrier to re-establishment in civilian life and total and permanent incapacity;

  • .‍.‍.

  • (g)respecting, for the purposes of section 38, what constitutes a permanent and severe impairment, the manner of determining whether a veteran has a permanent and severe impairment and the extent of the permanent and severe impairment.

Article 9 : Texte du paragraphe 52(1) :
Clause 9:Existing text of subsection 52(1):

52(1)Sous réserve de l’article 54, le montant de l’indemnité d’invalidité à verser correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A — B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi;

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à l’excédent éventuel du total des degrés visé à l’alinéa a) sur le degré visé à l’alinéa b) :

a)le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi,

b)le degré d’invalidité estimé ou réputé à l’égard du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité est exigible.

52(1)Subject to section 54, the amount of a disability award payable in respect of a member or a veteran shall be determined by the formula

A — B
where

A
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 that corresponds to the member’s or veteran’s extent of disability, as set out in column 2 of that Schedule, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments and deemed disability assessments under this Act; and

B
is the amount set out in column 3 of Schedule 3 in respect of the extent of disability set out in column 2 of that Schedule that corresponds to the difference, if any, between

(a)the member’s or veteran’s extent of disability, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments or deemed disability assessments under this Act,

and

(b)the member’s or veteran’s extent of disability for which the disability award is to be paid.

Article 10 : Texte de l’article 53 :
Clause 10:Existing text of section 53:

53L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible lorsque le ministre est d’avis que l’invalidité est stabilisée.

53A disability award under section 45, 47 or 48 becomes payable whenever, in the opinion of the Minister, the disability has stabilized.

Article 11 : Nouveau.
Clause 11:New.
Article 12 : Texte de l’article 98 :
Clause 12:Existing text of section 98:

98(1)À l’entrée en vigueur du présent article, les taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 sont rajustés en conformité avec les articles 19 à 22 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme s’ils étaient prévus à la colonne II de l’annexe de cette loi.

98(1)On the coming into force of this section, the amounts set out in column 2 of Schedule 1 to this Act shall be adjusted in accordance with sections 19 to 22 of the War Veterans Allowance Act, for the period beginning on April 1, 2005 and ending on the day on which this section comes into force, as if they were amounts set out in column II of the schedule to that Act.

(2)À l’entrée en vigueur du présent article, le taux prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 4 est rajusté en conformité avec les articles 74 à 77 de la Loi sur les pensions, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme s’il était prévu à l’annexe III de cette loi.

(2)On the coming into force of this section, the amount set out in column 2 of item 4 of Schedule 2 to this Act shall be adjusted in accordance with sections 74 to 77 of the Pension Act, for the period beginning on April 1, 2005 and ending on the day on which this section comes into force, as if it were an amount set out in Schedule III to that Act.

(3)À l’entrée en vigueur du présent article, les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard des catégories 21 à 24 sont rajustées en conformité avec les articles 74 à 77 de la Loi sur les pensions, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme si elles étaient prévues à l’annexe I de cette loi.

(3)On the coming into force of this section, the amounts set out in column 3 of Schedule 3 to this Act in respect of classes 21 to 24 shall be adjusted in accordance with sections 74 to 77 of the Pension Act, for the period beginning on April 1, 2005 and ending on the day on which this section comes into force, as if they were amounts set out in Schedule I to that Act.

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
Children of Deceased Veterans Education Assistance Act
Article 33 : Texte du passage visé de la définition :
Clause 33:Relevant portion of the definition:

étudiant Selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard de la catégorie 11.‍ (student)

student means

  • .‍.‍.

  • (f)a child of a member or a veteran, as those terms are defined in subsection 2(1) of the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act, if

    • .‍.‍.

    • (iii)the member’s or veteran’s extent of disability, in respect of the aggregate of all of the member’s or veteran’s disability assessments under that Act and, if applicable, the Pension Act, is equal to or greater than the lowest extent of disability set out in column 2 of Schedule 3 to the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act in respect of class 11.‍ (étudiant)

Loi sur les pensions
Pension Act
Article 34 : Texte du paragraphe 72(1.‍1) :
Clause 34:Existing text of subsection 72(1.‍1):

(1.‍1)Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour déficience permanente prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.

(1.‍1)A member of the forces who is eligible for a permanent impairment allowance under the Canadian Forces Members and Veterans Re-establishment and Compensation Act is not eligible to be awarded an exceptional incapacity allowance.


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