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PDAM Rapport du Comité

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LISTE DES RECOMMANDATIONS

RECOMMANDATION 1

Qu’il ne soit pas requis de définir davantage dans la loi les termes se rapportant à l’aide médicale à mourir.

RECOMMANDATION 2

Que l’aide médicale à mourir soit accessible aux personnes atteintes de maladies terminales et non terminales graves et irrémédiables leur causant des souffrances persistantes qui leur sont intolérables au regard de leur condition.

RECOMMANDATION 3

Que l’on ne juge pas inadmissibles à l’aide médicale à mourir les personnes atteintes d’une maladie psychiatrique en raison de la nature de leur maladie.

RECOMMANDATION 4

Que l’on reconnaisse les souffrances physiques ou psychologiques persistantes qui sont intolérables pour la personne au regard de sa condition comme étant des critères ouvrant droit à l’aide médicale à mourir.

RECOMMANDATION 5

Que l’on évalue, à la lumière des pratiques médicales existantes, la capacité d’une personne demandant une aide médicale à mourir à donner un consentement éclairé, en accordant une attention toute particulière aux circonstances qui pourraient rendre la personne vulnérable en fin de vie.

RECOMMANDATION 6

Que le gouvernement du Canada mette en place un processus législatif en deux phases : la première s’appliquerait immédiatement aux adultes capables de 18 ans et plus, et la deuxième, visant les mineurs capables et matures, entrerait en vigueur au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la première; et

Que le gouvernement du Canada s’engage sans tarder à ce que soit réalisée une étude sur les aspects d’ordre moral, médical et juridique entourant la notion de « mineur mature », ainsi que sur les critères relatifs à la capacité qui seraient dûment envisageables et applicables pour les personnes âgées de moins de 18 ans; et que cette étude comprenne de vastes consultations auprès de spécialistes de la santé, de défenseurs provinciaux et territoriaux des droits des enfants et des adolescents, de médecins praticiens, d’universitaires, de chercheurs, de mineurs matures, de familles et d’éthiciens, avant l’entrée en vigueur de la deuxième phase.

RECOMMANDATION 7

Que l’on autorise le recours aux demandes anticipées d’aide médicale à mourir à tout moment, après qu’une personne aura reçu un diagnostic de problème de santé qui lui fera vraisemblablement perdre ses capacités ou un diagnostic de problème de santé grave ou irrémédiable, mais avant que les souffrances ne deviennent intolérables. Une personne ne pourra toutefois pas faire de demande anticipée avant d’avoir reçu l’un ou l’autre de ces diagnostics. On appliquera aux demandes anticipées les mêmes mesures de protection que pour les demandes d’aide immédiate.

RECOMMANDATION 8

Que seules les personnes assurées ayant droit aux services de soins de santé publics au Canada puissent demander une aide médicale
à mourir.

RECOMMANDATION 9

Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec leurs organismes de réglementation des professions de la santé, afin de s’assurer, dans la mesure du possible, que les demandes d’aide médicale à mourir soient formulées par écrit et en présence de deux témoins n’étant pas en situation de conflit d’intérêts.

RECOMMANDATION 10

Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec leurs organismes de réglementation des professions médicales, à l’établissement d’un processus qui permettrait de respecter tout autant la liberté de conscience des professionnels de la santé que les droits des patients à obtenir une aide médicale à mourir; et qu’à tout le moins, le professionnel de la santé objecteur de conscience aiguille correctement le patient pour qu’il obtienne l’aide demandée.

RECOMMANDATION 11

Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires pour s’assurer que tous les établissements de soins de santé financés par l’État offrent l’aide médicale à mourir.

RECOMMANDATION 12

Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec leurs organismes de réglementation des professions de la santé, afin de s’assurer que l’aide médicale à mourir ne puisse être administrée que lorsque deux médecins indépendants l’un de l’autre auront déterminé que le patient qui demande cette aide répond bien aux critères d’admissibilité.

RECOMMANDATION 13

Que les médecins, les infirmières et infirmiers praticiens et les infirmières et infirmiers agréés travaillant sous la direction d’un médecin qui seront appelés à fournir une aide médicale à mourir ne soient plus assujettis aux dispositions 14 et 241b) du Code criminel.

Les pharmaciens et autres professionnels de la santé offrant des services liés à l’aide médicale à mourir devraient également être soustraits à l’application de ces dispositions.

RECOMMANDATION 14

Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec leurs organismes de réglementation des professions de la santé, afin d’établir que toute période de réflexion concernant l’aide médicale à mourir, indiquée dans une loi ou des lignes directrices, soit modulable et basée en partie sur la vitesse de progression et la nature des problèmes de santé du patient, telles qu’évaluées par le médecin traitant.

RECOMMANDATION 15

Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec leurs organismes de réglementation des professions de la santé, afin de s’assurer que le processus régissant l’aide médicale à mourir ne prévoie pas de mécanismes d’examen  et d’approbation préalables.

RECOMMANDATION 16

Que Santé Canada dirige un processus de collaboration avec la participation des provinces et des territoires en vue de la préparation et de l’analyse de rapports nationaux sur les cas d’aide médicale à mourir, que ces rapports soient compilés annuellement et présentés au Parlement, et qu’ils respectent la confidentialité des données des personnes concernées.

RECOMMANDATION 17

Qu’un examen législatif obligatoire de la loi fédérale applicable soit entrepris par un comité compétent de la Chambre des communes et du Sénat tous les quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi en question.

RECOMMANDATION 18

Que le gouvernement du Canada travaille avec les provinces et les territoires, ainsi qu’avec leurs organismes de réglementation des professions médicales, pour s’assurer que des services de soins de fin de vie adaptés à la culture et aux croyances spirituelles soient offerts aux patients autochtones, ce qui comprend les soins palliatifs.

RECOMMANDATION 19

Que Santé Canada rétablisse le Secrétariat des soins palliatifs et  des soins de fin de vie; et que ce ministère travaille avec les provinces, les territoires et la société civile pour développer un modèle souple  et intégré de soins palliatifs, en mettant en œuvre une stratégie pancanadienne en matière de soins palliatifs et de soins en fin de  vie assortie d’un financement réservé, et en organisant une campagne de sensibilisation du public sur la question.

RECOMMANDATION 20

Que le gouvernement du Canada appuie la stratégie pancanadienne en matière de santé mentale, Changer les orientations, changer des vies, mise au point par la Commission de la santé mentale du Canada, et qu’il travaille en collaboration avec les provinces, les territoires et la société civile afin que soient mis en place des services de soutien et autres en santé mentale pour les personnes demandant une aide médicale à mourir.

RECOMMANDATION 21

Que Santé Canada et l’Agence de la santé publique du Canada travaillent avec les provinces, les territoires et des organisations de la société civile afin de mettre sur pied une stratégie pancanadienne visant à améliorer la qualité des soins et des services que reçoivent les personnes atteintes de démence et leur famille. 37