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Projet de loi C-569

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C-569
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-569
Loi concernant les procédures de nomination et de révocation du gouverneur général

première lecture le 29 janvier 2014

M. Reid

412118

SOMMAIRE
Le texte énonce les procédures à suivre pour la nomination et la révocation du gouverneur général.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-569
Loi concernant les procédures de nomination et de révocation du gouverneur général
Préambule
Attendu :
que la nomination et la révocation du gouverneur général sont une prérogative de Sa Majesté la Reine, la révocation étant au gré de celle-ci;
que, par convention, le gouverneur général est nommé pour un mandat de cinq ans, qui peut être prolongé par Sa Majesté sur recommandation du premier ministre;
que, par convention, Sa Majesté procède à la nomination par commission du gouverneur général sur recommandation du premier ministre;
que, par convention, Sa Majesté procède à la révocation du gouverneur général sur recommandation du premier ministre;
que les recommandations formulées à Sa Majesté pour le choix du gouverneur général n'ont parfois été le résultat que de consultations brèves et ponctuelles;
que la tenue de consultations nationales dirigées par un comité consultatif a précédé la nomination de Son Excellence le très honorable David Johnston;
que ce comité consultatif était chargé de formuler des recommandations sur la question de savoir si le prochain gouverneur général serait en mesure d’exercer ses fonctions de manière impartiale et conformément au rôle constitutionnel qu’il assumerait;
que le Comité consultatif sur les nominations vice-royales mène des consultations non partisanes visant à désigner des candidats au poste de gouverneur général en vue de présenter des recommandations non contraignantes au premier ministre au sujet de la sélection de ces candidats,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les procédures de nomination et de révocation du gouverneur général.
DÉFINITION
Définition de « Comité consultatif »
2. Pour l'application de la présente loi, « Comité consultatif » s'entend du Comité consultatif sur les nominations vice-royales constitué en novembre 2012 afin de garantir un processus de consultations impartial et chargé de présenter des recommandations au premier ministre relativement à la sélection du gouverneur général, des lieutenants-gouverneurs et des commissaires territoriaux.
PROCÉDURES DE NOMINATION ET DE RÉVOCATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
Procédure de nomination
3. (1) Le premier ministre du Canada ne peut recommander à Sa Majesté de nommer une personne au poste de gouverneur général qu’en conformité avec la procédure énoncée à l’annexe 1.
Consultation
(2) Le premier ministre est tenu de consulter le Comité consultatif conformément à l’annexe 1.
Administrateur
4. En cas de décès, d’incapacité ou de révocation du gouverneur général, l’administrateur à qui sont dévolus les pouvoirs de ce dernier fixe le délai à l’intérieur duquel le premier ministre peut recommander à Sa Majesté de nommer par commission un candidat au poste de gouverneur général, en conformité avec la procédure énoncée à l’annexe 1.
Procédure de révocation
5. Le premier ministre du Canada ne peut recommander à Sa Majesté de révoquer le gouverneur général qu’en conformité avec la procédure énoncée à l’annexe 2.
Précision
6. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de modifier de quelque façon que ce soit les Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada, 1947.
Sa Majesté
7. La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs de Sa Majesté, notamment celui de nommer et de révoquer le gouverneur général.
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ CONSULTATIF
Recommandations
8. Le premier ministre n’est pas lié par les recommandations du Comité consultatif lorsqu’il recommande à Sa Majesté le choix d’un candidat pour le poste de gouverneur général.

ANNEXE 1
(articles 3 et 4)
PROCÉDURE QUE SUIT LE PREMIER MINISTRE LORSQU’IL CONSEILLE SA MAJESTÉ SUR LA NOMINATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
1. Lorsqu’une vacance est prévue, le premier ministre entame un processus de recommandation non contraignante en demandant aux membres du Comité consultatif de recommander un ou plusieurs candidats admissibles au poste de gouverneur général.
2. Le Comité consultatif mène à cette fin des consultations nationales avec des titulaires d'une charge publique et d’autres personnes.
3. Le Comité consultatif fait rapport au premier ministre de l’état de ses travaux et consultations.
4. Le Comité consultatif présente au premier ministre pour étude un rapport comportant une liste de candidats admissibles recommandés.
5. Le premier ministre est tenu de communiquer à la Chambre des communes le nom d’un candidat admissible et de proposer la motion suivante : « De l’avis de la Chambre, le premier ministre devrait conseiller à Sa Majesté de nommer ______ à titre de gouverneur général. »
6. S’il l’estime indiqué, le premier ministre peut communiquer le nom du candidat admissible au chef de chaque parti officiellement reconnu avant de le communiquer à la Chambre des communes.
7. Si, après proposition par le premier ministre de la motion prévue à la règle 5, les chefs de chaque parti officiellement reconnu font savoir au président de la Chambre des communes qu’ils approuvent la motion, celle-ci est adoptée sans autre débat ou après les débats que la Chambre des communes estime appropriés.
8. Si les chefs de chaque parti officiellement reconnu font savoir au président de la Chambre des communes qu’ils n’approuvent pas la motion, celle-ci fait l’objet d’un débat à la date fixée par le président de la Chambre des communes et d’un vote de la Chambre des communes.
9. La motion ne peut être modifiée.
10. Sous réserve de la présente loi, la Chambre des communes peut, par ordre permanent, établir des règles régissant la présente annexe.
11. Un manquement à l'une ou plusieurs des règles 1 à 4 n'est pas réputé invalider le résultat du vote de la Chambre des communes sur la motion proposée par le premier ministre en application de la règle 5.

ANNEXE 2
(article 5)
PROCÉDURE QUE SUIT LE PREMIER MINISTRE LORSQU’IL CONSEILLE SA MAJESTÉ SUR LA RÉVOCATION DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
1. Le premier ministre peut, lorsque le Règlement de la Chambre des communes prévoit qu’un ministre peut proposer une motion, proposer la motion suivante : « Que, de l’avis de la Chambre, le premier ministre devrait conseiller à Sa Majesté de démettre le gouverneur général et, conformément à l’article 8 des Lettres patentes constituant la charge de gouverneur général du Canada et aux articles 3 et 4 de la présente loi, nommer un administrateur ou un nouveau gouverneur général, selon le cas. »
2. Le premier ministre informe la Chambre des communes des motifs justifiant la révocation du gouverneur général.
3. Le chef de chaque parti officiellement reconnu se voit donner l’occasion de prendre la parole au sujet de la motion.
4. La motion ne peut être modifiée.
5. Le débat et le vote sur la motion ont lieu à la date fixée par le président de la Chambre des communes, sous réserve de toute règle établie en vertu de la règle 6.
6. Sous réserve de la présente loi, la Chambre des communes peut, par ordre permanent, établir des règles régissant la présente annexe.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes