Projet de loi C-51
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RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi édictant la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada et la Loi sur la sûreté des déplacements aériens, modifiant le Code criminel, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».
SOMMAIRE
La partie 1 édicte la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, laquelle autorise les institutions fédérales à communiquer de l’information à des institutions fédérales qui sont compétentes ou qui ont des attributions à l’égard d’activités portant atteinte à la sécurité du Canada, et apporte des modifications connexes à d’autres lois.
La partie 2 édicte la Loi sur la sûreté des déplacements aériens qui constitue un nouveau cadre législatif en vue de l’identification des personnes qui pourraient participer à un acte qui menacerait la sûreté des transports ou qui pourraient se déplacer en aéronef dans le but de commettre une infraction de terrorisme et en vue de l’intervention à leur égard. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est autorisé à établir une liste de telles personnes et à enjoindre aux transporteurs aériens de prendre toute mesure pour prévenir la commission de tels actes. Cette loi établit aussi les pouvoirs et les interdictions régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements afin d’assister le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans son application et son exécution. Elle prévoit un processus de recours administratif pour les personnes inscrites qui ont fait l’objet d’un refus de transport au titre d’une directive du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ainsi qu’un processus d’appel pour les personnes touchées par une décision ou une mesure prise au titre de cette loi. Celle-ci prévoit en outre les peines pour les infractions aux dispositions énumérées et autorise le ministre des Transports à mener des inspections et à prendre des mesures d’exécution. De plus, elle modifie la Loi sur l’aéronautique et la Loi sur la preuve au Canada en conséquence.
La partie 3 modifie le Code criminel pour, en ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public se rapportant à une activité terroriste et à une infraction de terrorisme, prolonger sa durée, prévoir de nouveaux seuils d’application, permettre au juge d’exiger une caution et l’obliger à décider s’il est souhaitable d’assortir cet engagement de conditions relatives aux passeports et aux régions désignées. En ce qui a trait à tout engagement de ne pas troubler l’ordre public, les modifications prévoient également la possibilité de tenir des audiences par vidéoconférence et de transférer une ordonnance à un juge d’une circonscription territoriale autre que celle où elle a été rendue de même qu’une hausse des peines maximales en cas de manquement à l’engagement.
De plus, elle modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de sciemment préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme en général. Elle prévoit en outre qu’un juge peut décerner un mandat autorisant la saisie de propagande terroriste ou, si celle-ci est sous forme électronique, ordonner sa suppression d’un ordinateur.
Enfin, elle modifie le Code criminel afin d’améliorer la protection accordée aux témoins, particulièrement aux personnes qui jouent un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité, et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 4 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité afin de permettre au Service canadien du renseignement de sécurité de prendre, au Canada ou à l’extérieur du Canada, des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada, notamment des mesures autorisées par la Cour fédérale. Elle autorise la Cour fédérale à rendre des ordonnances d’assistance pour l’exécution des mandats décernés en vertu de cette loi. De plus, elle impose au Service de nouvelles obligations de faire rapport. Elle exige que le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité examine la façon dont le Service prend des mesures pour réduire les menaces envers la sécurité du Canada.
La partie 5 modifie les sections 8 et 9 de la partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :
a) de préciser les obligations se rapportant à la fourniture de renseignements dans le cadre des instances visées à cette section 9;
b) d’autoriser le juge, sur demande du ministre, à exempter le ministre de l’obligation de fournir à l’avocat spécial certains renseignements pertinents mais qui n’ont pas été déposés auprès de la Cour fédérale, si le juge est convaincu que ces renseignements ne permettent pas à la personne visée par le certificat d’être suffisamment informée de la thèse du ministre, ainsi que d’autoriser le juge à demander à l’avocat spécial de présenter ses observations à l’égard de cette exemption;
c) d’autoriser le ministre à interjeter appel — ou à demander le contrôle judiciaire — de toute décision exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon le ministre, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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