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Projet de loi C-43

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Entrée en vigueur
Décret
314. Les dispositions de la présente section, à l’exception des paragraphes 309(2) et (3), de l’article 312 et des paragraphes 313(1) et (3), entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 25
Protonotaires de la Cour fédérale
L.R., ch. J-1
Loi sur les juges
315. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur les juges est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
2000, ch. 12, art. 159
316. Les définitions de « mise à la retraite d’office » et « survivant », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« mise à la retraite d’office »
age of retirement
« mise à la retraite d’office » Mesure intervenant lorsque le juge, ou le protonotaire de la Cour fédérale, a atteint la limite d’âge légale.
« survivant »
survivor
« survivant » La personne qui était unie par les liens du mariage à un juge ou à un protonotaire de la Cour fédérale à son décès ou qui établit qu’elle vivait dans une relation conjugale depuis au moins un an avec un juge ou un protonotaire de la Cour fédérale à son décès.
317. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Application aux protonotaires
2.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 26 à 26.3, 34 et 39, les alinéas 40(1)a) et b), le paragraphe 40(2), les articles 41, 41.2 à 42, 43.1 à 56 et 57, l’alinéa 60(2)b), les paragraphes 63(1) et (2) et les articles 64 à 66 s’appliquent également aux protonotaires de la Cour fédérale.
Protonotaires ayant fait un choix
(2) Les articles 41.2, 41.3, 42 et 43.1 à 52.22 ne s’appliquent pas aux protonotaires de la Cour fédérale qui font le choix en vertu de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 de continuer d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
318. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Protonotaires de la Cour fédérale
10.1 Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à soixante-seize pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).
2012, ch. 31, par. 211(1)
319. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9, 10 et 11 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.
2012, ch. 31, par. 211(2)
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rajustement annuel
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 11 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :
2002, ch. 8, art. 85
320. Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination des dépens
(3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.
321. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.3, de ce qui suit :
Définition de « magistrature »
26.4 Aux articles 26, 26.1 et 26.3, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
2002, ch. 8, par. 95(2)
322. Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « fonctions judiciaires »
(4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
323. Le paragraphe 43.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« magistrature »
judicial office
« magistrature » Sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.
324. L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Protonotaire
(3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
325. L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Définition de « fonctions judiciaires »
(5) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend également des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.
2002, ch. 8, art. 107
326. L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;
327. L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien du pouvoir de révocation
71. Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
328. (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
Traitement, indemnités et pensions
(4) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.
2003, ch. 22, al. 225w)(A) et art. 263(A)
(2) Le paragraphe 12(5) de la même loi est abrogé.
Dispositions transitoires
Traitement
329. Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.
Choix
330. (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.
Choix irrévocable
(2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.
Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension
(3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;
b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;
e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;
f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.
Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension
(4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :
a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;
b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;
c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;
d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;
e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.
L.R., ch. G-2
Modifications corrélatives à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
331. L’alinéa a) de la définition de « traitement », à l’article 4 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :
a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;
332. Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Saisie de traitements, rémunération
5. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux protonotaires régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :
Entrée en vigueur
1er avril 2012
333. L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012.
Section 26
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
Modification de la loi
334. (1) La définition de « comité de direction », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.
2001, ch. 9, par. 219(3)
(2) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« instrument de paiement »
payment item
« instrument de paiement » Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif.
1991, ch. 45, par. 546(1)
(3) Le passage de la définition de « société de prêt » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société de prêt »
loan company
« société de prêt » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
1991, ch. 45, par. 546(1)
(4) Le passage de la définition de « société de fiducie » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« société de fiducie »
trust company
« société de fiducie » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :
2001, ch. 9, par. 223(2)
335. Les alinéas 4(2)a) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;
c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;
336. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Droit de vote
4.1 (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.
Procuration
(2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.
Quorum
(3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.
2001, ch. 9, art. 226 et par. 227(1)(A) et (2); 2003, ch. 22, art. 142(A); 2007, ch. 6, art. 424; 2012, ch. 5, art. 207
337. Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Composition
8. (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :
a) le président;
b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;
c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);
d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.
Administrateurs élus
(2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.
Quorum
(3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.
Incompatibilité
9. (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :
a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;
b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;
c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.
Limite
(2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.
Groupes
(3) Pour l’application du présent article :
a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;
b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.
Définition de « contrôle »
(4) À l’alinéa (3)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.
Durée du mandat — administrateurs élus
9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.
Révocation d’un administrateur élu
(2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.
Rémunération
(3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.
2001, ch. 9, art. 229(A) et 230
338. Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Vacances
11. (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.
Élection par le conseil
(2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.
2001, ch. 9, art 232(A) et al. 245a)(A); 2007, ch. 6, art. 427(F)
339. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Président du conseil et vice-président du conseil
15. (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable de deux ans.
Fonctions
(2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.
Absence
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.
Voix prépondérante
(4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.
2007, ch. 6, art. 428
340. (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Président
16. (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.
Fonctions
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.
2007, ch. 6, art. 428
(2) Le paragraphe 16(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice par les dirigeants et employés
(3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.
341. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Diligence
Diligence des administrateurs et dirigeants
16.1 Dans l’exercice de leurs attributions, les administrateurs et les dirigeants de l’Association agissent :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’Association;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
2001, ch. 9, art. 233
342. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs
18. (1) Le conseil peut prendre les règlements administratifs qu’il estime utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règlements administratifs portant sur :
a) les conditions d’éligibilité pour être membre du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres et le nombre de membres de ces comités;
2001, ch. 9, art. 233
(2) Les alinéas 18(1)c) et c.1) de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 9, art. 233; 2007, ch. 6, par. 429(1)
(3) Les alinéas 18(1)f) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) les modalités de calcul et de paiement des cotisations des membres et des droits pour les services rendus par l’Association ou en son nom;
g) les sanctions, notamment celles qui prévoient le paiement d’intérêts ou la restitution d’une somme, qui peuvent être imposées aux membres en cas de manquement aux règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa k) —, aux règles et aux ordonnances rendues en vertu de tels règlements administratifs et la marche à suivre à l’égard de l’imposition de ces sanctions;
2007, ch. 6, par. 429(2)
(4) L’alinéa 18(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) la régie interne des affaires de l’Association, notamment :
(i) la conduite des travaux du conseil, des comités de celui-ci, du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres,
(ii) la rémunération des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) et des membres du comité consultatif des intervenants,
(iii) le processus de mise en candidature, de sélection et de nomination des membres du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres.
2007, ch. 6, par. 429(3) et (4)(A); 2012, ch. 5, art. 208
(5) Les paragraphes 18(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Approbation
(2) L’entrée en vigueur des règlements administratifs — autres que ceux pris en vertu de l’alinéa (1)k) — est subordonnée à leur approbation par le ministre; une fois qu’ils sont approuvés, le président en envoie une copie à chaque membre.
Avis
(3) Le président notifie au ministre la prise de règlements administratifs en vertu de l’alinéa (1)k) et envoie une copie de ceux-ci à chaque membre.
343. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Règles, déclarations de principe et normes
2001, ch. 9, par. 234(1)
344. (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles
19. (1) Sous réserve des règlements administratifs, le conseil peut établir les règles qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association, notamment des règles portant sur :
2001, ch. 9, al. 245c)(A); 2007, ch. 6, par. 430(2)(F)
(2) Le paragraphe 19(2) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 235
345. L’article 19.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Normes et déclarations de principe
19.1 Sous réserve des règlements administratifs et des règles, le conseil peut établir les déclarations de principe et les normes qu’il juge utiles à la réalisation de la mission de l’Association.
2001, ch. 9, art. 235
346. Les paragraphes 19.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions du ministre
19.3 (1) Le ministre peut, s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire, donner par écrit des instructions à l’Association, notamment des instructions de prendre ou d’établir un règlement administratif, une règle ou une norme, de les modifier ou de les révoquer.
Consultation
(2) Avant que ne soient données les instructions, le ministre consulte le conseil sur leur teneur et leurs effets, et peut consulter les intéressés à cet égard. Il consulte aussi le gouverneur de la Banque du Canada si les instructions portent sur la mise en oeuvre d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi.
2001, ch. 9, art. 236 et 237(A) et al. 245d)(A) et e)(A); 2007, ch. 6, art. 431(F)
347. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Avis de changements
19.5 Le président avise dès que possible le ministre des changements, notamment de la situation financière, qui ont ou sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes à l’égard des affaires de l’Association.
Comités du conseil
Comité de nomination
20. (1) Le conseil constitue un comité de nomination chargé de désigner des personnes compétentes et de proposer leur candidature à l’élection d’administrateurs.
Composition
(2) Le comité est composé d’administrateurs élus, dont la majorité sont des administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d).
Représentativité
(3) S’agissant du poste d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)c), le comité s’efforce de proposer des candidats qui, dans l’ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres.
348. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.1, de ce qui suit :
Comité consultatif des intervenants
2001, ch. 9, art. 238
349. (1) Le paragraphe 21.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination de certains membres
(3) Le conseil nomme au plus deux des membres du comité consultatif parmi les administrateurs élus.
2001, ch. 9, art. 238
(2) Le paragraphe 21.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Représentativité
(5) Le comité consultatif est, dans l’ensemble, représentatif des usagers et des fournisseurs de services de paiement.
350. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.2, de ce qui suit :
Rapport du comité
21.3 Dès que possible après la fin de chaque exercice, le président du comité consultatif des intervenants présente au conseil le rapport d’activité du comité pour le dernier exercice.
Comité consultatif des membres
Comité consultatif des membres
21.4 (1) Est constitué le comité consultatif des membres, composé de personnes nommées par le conseil.
Mission
(2) Le comité consultatif des membres a pour mission de donner au conseil des avis et des conseils sur la mise en oeuvre, par l’Association, de systèmes de compensation et de règlement, sur l’interaction de ses systèmes avec d’autres systèmes relatifs à l’échange, à la compensation ou au règlement de paiements ou sur la mise au point de nouvelles technologies.
Représentativité
(3) Le comité consultatif des membres est, dans l’ensemble, représentatif de la diversité des membres.
2007, ch. 6, art. 433(F)
351. Les articles 22 à 24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Budgets
22. (1) Chaque année, le conseil fait établir un budget d’exploitation ainsi qu’un budget d’investissement exposant les dépenses en capital projetées de l’Association.
Consultation
(2) Le conseil consulte les membres avant d’établir le budget d’exploitation et le budget d’investissement.
Plan d’entreprise et rapport annuel d’activités
Plan d’entreprise
23. (1) Chaque année, le conseil présente, dans le délai réglementaire, le plan d’entreprise quinquennal de l’Association au ministre pour approbation.
Contenu
(2) Le plan d’entreprise comporte notamment :
a) les objectifs de l’Association;
b) les stratégies qu’elle prévoit de prendre pour atteindre ses objectifs, notamment en ce qui concerne ses opérations et ses ressources humaines et financières;
c) son rendement escompté pour la période visée par le plan;
d) son budget d’exploitation et son budget d’investissement;
e) les changements importants par rapport aux renseignements fournis dans le plan d’entreprise précédent;
f) tout autre renseignement que le ministre peut exiger.
Rapport annuel
24. (1) Le conseil établit, dans le délai réglementaire, le rapport d’activités de l’Association pour chacun de ses exercices et celle-ci le publie sur son site Internet.
Teneur
(2) Le rapport comporte notamment :
a) les états financiers de l’Association accompagnés du rapport du vérificateur;
b) l’évaluation du rendement de l’Association par rapport aux objectifs mentionnés dans le plan d’entreprise;
c) le rapport annuel d’activités du comité consultatif des intervenants;
d) un énoncé des priorités de l’Association pour l’exercice suivant.
352. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assemblée annuelle
25. Le conseil convoque une assemblée annuelle des membres au plus tard six mois après la fin de l’exercice de l’Association, en vue :
a) de prendre connaissance des états financiers de l’Association pour l’exercice précédent, ainsi que du rapport du vérificateur;
b) d’élire les administrateurs;
c) d’étudier toute autre question ayant trait aux activités de l’Association.
353. Les paragraphes 26(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Honoraires
(2) Les honoraires du vérificateur peuvent être fixés par voie de résolution au cours de l’assemblée annuelle des membres. S’ils n’ont pas été ainsi fixés, ils peuvent l’être par le conseil.
2001, ch. 9, art. 239
354. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Participation par téléphone
28. (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités, une réunion du comité consultatif des intervenants ou du comité consultatif des membres ou une assemblée des membres peuvent se tenir par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
1994, ch. 24, al. 34(1)g)(F)
355. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
34. (1) Les paragraphes 16(1) et 21(1), les articles 23, 116, 155, 158, 159, 161, 164 à 166 et 168, le paragraphe 169(1), l’article 170, les paragraphes 171(7) et (8), l’article 172 et les paragraphes 257(1) et (2) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Association comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi.
2001, ch. 9, art. 243
356. (1) Les alinéas 35(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme « indépendant » pour l’application de l’alinéa 8(1)d);
c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;
2001, ch. 9, art. 243
(2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.
357. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Examen
49. Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et fait déposer un rapport sur l’examen devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant la fin de l’examen.
Dispositions transitoires
Convocation d’une assemblée des membres
358. (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de l’article 337, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements convoque une assemblée des membres pour la formation d’un nouveau conseil d’administration.
Fin du mandat
(2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée des membres visée au paragraphe (1).
Nouveau conseil d’administration
(3) Malgré les paragraphes 8(2) et 9.1(1) de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs du nouveau conseil d’administration — autres que le président de l’Association — sont nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) pour des mandats dont la durée est prévue à ces paragraphes.
Nomination d’administrateurs
(4) Au début de l’assemblée visée au paragraphe (1), le conseil d’administration nomme :
a) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
b) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
c) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
d) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
e) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de trois ans.
Élection d’administrateurs
(5) Immédiatement après la nomination des sept administrateurs au titre du paragraphe (4), les membres élisent :
a) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;
b) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans;
c) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;
d) deux administrateurs parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans.
Liste de personnes compétentes
(6) En vue de l’élection des administrateurs visés aux alinéas (5)a) ou b), le conseil d’administration s’efforce de désigner des candidats qui, dans leur ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (1), il fournit aux membres une liste de personnes compétentes.
Président du conseil
(7) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 339, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) élisent le président du conseil d’administration parmi les administrateurs nommés au titre des alinéas (4)d) ou e) ou élus au titre des alinéas (5)c) ou d).
Présomption
(8) Pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) sont réputés avoir été élus conformément au paragraphe 8(2) de cette loi. Il est entendu qu’ils ne peuvent être réélus qu’une seule fois.
Entrée en vigueur
Décret
359. Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 358, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 27
1996, ch. 6, ann.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Modification de la loi
360. (1) La définition de « risque systémique », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est remplacée par ce qui suit :
« risque systémique »
systemic risk
« risque systémique » Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« risque pour le système de paiement »
payments system risk
« risque pour le système de paiement » Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :
a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;
b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire.
361. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
3. La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).
2007, ch. 6, art. 441
362. Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation
4. (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.
Révocation
(2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.
363. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements
Renseigner la banque
5. La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.
364. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directive à la chambre de compensation
6. (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis — ou pourrait vraisemblablement l’être — par l’un des facteurs suivants :
a) le fonctionnement du système;
b) tout agissement ou omission, même escompté, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.
Directive aux établissements participants
(2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :
a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);
b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;
c) il estime que le contrôle du risque est compromis par les agissements ou les omissions d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.
Précision
(3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :
a) la suffisance du capital de l’établissement participant;
b) la gestion de ses placements;
c) sa gouvernance d’entreprise;
d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;
e) ses propriétaires;
f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.
Champ d’application
(4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.
365. L’intertitre précédant l’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de changements
366. Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.
367. L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
368. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres pouvoirs
12. La banque peut :
a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;
b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;
c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.
Droits
12.1 (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.
Recouvrement
(2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.
369. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13.1, de ce qui suit :
Accords
Chambre de compensation et établissements participants
13.2 La banque peut conclure avec une chambre de compensation ou un établissement participant, ou les deux, des accords portant sur :
a) des arrangements en matière de compensation;
b) des mesures de partage et de contrôle des risques;
c) le caractère définitif des règlements et des paiements;
d) le type d’arrangements financiers que peuvent prendre les établissements participants;
e) les systèmes d’exploitation et la solidité financière de la chambre de compensation;
f) toute autre question relative au risque systémique ou au risque pour le système de paiement.
Coopération
13.3 La banque peut conclure avec toute autorité administrative ou tout organisme de réglementation des accords ou des ententes afin de faciliter les consultations au sujet des systèmes de compensation et de règlement, d’échanger des renseignements concernant ces systèmes et de coordonner les mesures prises à leur égard.
370. (1) Le passage du paragraphe 14(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements sur les risques
(3) La chambre de compensation communique à la banque les renseignements et les documents que celle-ci peut exiger en vue de décider si son système de compensation et de règlement pose un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, notamment :
(2) L’alinéa 14(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) copie des rapports et autres documents qu’elle doit faire parvenir à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation;
2012, ch. 5, art. 214
371. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire
15. (1) La banque ou le gouverneur de la banque peut, en cas de défaut, demander à une cour supérieure :
a) d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive donnée en vertu de la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 13.2;
b) d’enjoindre à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci;
c) d’enjoindre à toute personne visée par une interdiction ou une condition imposée sous le régime de la présente loi de s’y conformer.
Pouvoirs du tribunal
(2) Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
372. (1) Le paragraphe 18(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information confidential
18. (1) Information obtained under this Act is confidential and shall be treated accordingly.
2012, ch. 5, par. 215(1)
(2) Les alinéas 18(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
b) au sous-ministre des Finances ou à tout fonctionnaire du ministère des Finances que celui-ci a délégué par écrit ou au président de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou à tout fonctionnaire de cette société que celui-ci a délégué par écrit.
2012, ch. 5, par. 215(2)
(3) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une autorité administrative ou à un organisme chargés de réglementer des systèmes ou des arrangements visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
Communication à l’extérieur du Canada
(4) Avant qu’elle ne communique des renseignements à une autorité administrative ou à un organisme de réglementation se trouvant à l’extérieur du Canada, la banque est tenue de conclure avec lui un accord ou un arrangement portant sur les conditions de la communication.
1999, ch. 28, art. 135
373. (1) Les paragraphes 22.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Participation étrangère
22.1 (1) La banque étrangère autorisée ou l’institution étrangère qui veut devenir ou est un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I doit fournir au gouverneur de la banque les renseignements relatifs à l’application du droit étranger à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère que celui-ci estime nécessaires.
Interdiction ou conditions
(2) Le gouverneur de la banque peut interdire à la banque étrangère autorisée ou à l’institution étrangère d’être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I — ou lui enjoindre de remplir les conditions relatives à sa participation qu’il estime nécessaires — s’il est d’avis, se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (1) et sur tous autres renseignements qu’il estime utiles, que la participation de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère au système de compensation et de règlement pose ou posera vraisemblablement un risque systémique ou un risque pour le système de paiement ou bien un risque inacceptable pour la banque en ce qui concerne la garantie des obligations de la banque étrangère autorisée ou de l’institution étrangère.
1999, ch. 28, art. 135
(2) La définition de « système de compensation et de règlement », au paragraphe 22.1(4) de la même loi, est abrogée.
(3) Le paragraphe 22.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« institution étrangère »
foreign institution
« institution étrangère » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
Modifications corrélatives
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2001, ch. 9, par. 190(1)
374. L’alinéa 10(2)b) de la version française de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
b) une chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement assujetti à la partie I de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements au titre du paragraphe 4(1) de cette loi;
1991, ch. 46
Loi sur les banques
1999, ch. 28, par. 35(1)
375. L’article 542 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Compensation et règlement des paiements
542. Sous réserve de l’article 22.1 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la banque étrangère autorisée peut être un établissement participant d’un système de compensation et de règlement assujetti, au titre du paragraphe 4(1) de cette loi, à la partie I de celle-ci.
Section 28
Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif
Édiction de la loi
Édiction
376. Est édictée la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, dont le texte suit :
Loi visant à mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par l’imposition de mesures applicables au secteur extractif
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif.
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bénéficiaire »
payee
« bénéficiaire » Vise :
a) tout gouvernement au Canada ou à l’étranger;
b) tout organisme établi par au moins deux gouvernements;
c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire;
d) tout autre bénéficiaire désigné par règlement.
« catégorie de paiement »
category of payment
« catégorie de paiement » Catégorie visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à h) de la définition de « paiement ».
« entité »
entity
« entité » Personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui :
a) soit s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger;
b) soit contrôle une personne morale ou une société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale qui s’adonne à l’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux au Canada ou à l’étranger.
« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux »
commercial development of oil, gas or minerals
« exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux » L’une ou l’autre des activités suivantes :
a) l’exploration de pétrole, de gaz ou de minéraux ou leur extraction;
b) l’acquisition ou la détention d’un permis, d’une licence, d’un bail ou d’une autre autorisation permettant de mener l’une ou l’autre des activités visées à l’alinéa a);
c) toute autre activité relative au pétrole, au gaz ou à des minéraux prévue par règlement.
« gaz »
gas
« gaz » Le gaz naturel ainsi que toute substance produite avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.
« minéraux »
minerals
« minéraux » Les minerais métalliques ou non métalliques naturels, notamment le charbon, le sel, les produits de carrières et de puits ainsi que tous les métaux et minéraux rares et précieux.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné en vertu de l’article 5.
« paiement »
payment
« paiement » Paiement en espèces ou en nature se rapportant à des activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux et fait à un bénéficiaire au titre de l’une ou l’autre des catégories de paiement suivantes :
a) taxes, à l’exclusion des taxes à la consommation et des impôts sur le revenu des particuliers;
b) redevances;
c) frais, notamment frais de location, droits d’accès et frais de nature réglementaire et frais — ou autre contrepartie — relatifs à une licence, à un permis ou à une concession;
d) droits découlant de la production;
e) primes, notamment primes de signature et primes liées à la découverte de gisements ou à la production;
f) dividendes, à l’exclusion des dividendes payés à titre d’actionnaire ordinaire d’une entité;
g) paiements pour l’amélioration d’infrastructures;
h) toute autre catégorie de paiement prévue par règlement.
« pétrole »
oil
« pétrole » Le pétrole brut, le bitume et les schistes pétrolifères.
Règles relatives aux paiements
3. Pour l’application de la présente loi :
a) le paiement fait à l’employé d’un bénéficiaire ou au titulaire d’une charge publique au sein d’un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;
b) le paiement dû à un bénéficiaire et reçu, pour son compte, par tout organisme qui n’est pas un bénéficiaire est réputé avoir été fait à ce bénéficiaire;
c) le paiement fait par une entité — autre qu’une entité visée au paragraphe 8(1) — qui est contrôlée par une autre entité est réputé avoir été fait par cette dernière;
d) le paiement fait pour le compte d’une entité est réputé avoir été fait par celle-ci;
e) la valeur d’un paiement en nature correspond aux coûts engendrés par l’entité pour les biens ou services qu’elle a offerts ou, s’il est impossible de les établir, à leur juste valeur marchande.
Contrôle
4. (1) Sous réserve des règlements, une entité est contrôlée par une autre si elle est contrôlée par celle-ci directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
Contrôle réputé
(2) L’entité qui en contrôle une autre est réputée contrôler toute entité qui est contrôlée, ou réputée l’être, par cette autre entité.
DÉSIGNATION
Désignation de ministre
5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.
OBJET DE LA LOI
Objet
6. La présente loi a pour objet de mettre en oeuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre la corruption par la prise de mesures applicables au secteur extractif, notamment pour favoriser la transparence et imposer l’obligation de faire rapport sur des paiements faits par des entités. Ces mesures visent à décourager et à détecter la corruption, notamment les formes de corruption visées à l’un ou l’autre des articles 119 à 121 et 341 du Code criminel et des articles 3 et 4 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
CHAMP D’APPLICATION
Entités
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 9 à 13 s’appliquent aux entités suivantes :
a) l’entité dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne;
b) l’entité ayant un établissement au Canada, y exerçant des activités ou y possédant des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices :
(i) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $,
(ii) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $,
(iii) elle emploie en moyenne au moins 250 employés;
c) toute autre entité prévue par règlement.
Maintien des obligations
(2) L’entité demeure assujettie aux obligations prévues aux articles 12 ou 13 pendant la période applicable visée à ces articles même si elle cesse, avant l’expiration de cette période, d’être une entité visée au paragraphe (1).
OBLIGATIONS DES ENTITÉS
Rapport sur les paiements
Rapport annuel
9. (1) Dans les cent cinquante jours suivant la fin de chacun de ses exercices, l’entité est tenue de fournir au ministre, conformément au présent article, un rapport dans lequel sont déclarés les paiements qu’elle a faits au cours de cet exercice.
Paiements à déclarer
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)d), doivent être déclarés dans le rapport tous les paiements faits à un même bénéficiaire au cours d’un exercice au titre d’une catégorie de paiement, lorsque le total de ces paiements est égal ou supérieur :
a) soit au seuil fixé par règlement pour la catégorie;
b) soit, à défaut d’un tel seuil, à la somme de 100 000 $.
Bénéficiaire réputé
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le paiement fait à tout bénéficiaire visé à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire » est réputé avoir été fait au gouvernement ou à l’organisme pour lequel ce bénéficiaire exerce — ou a été établi pour exercer — des attributions publiques.
Attestation
(4) Le rapport comprend une attestation, faite par un dirigeant ou administrateur de l’entité ou par un vérificateur ou comptable indépendant, portant que les renseignements fournis dans le rapport sont véridiques, exacts et complets.
Modalités
(5) Le ministre peut préciser par écrit la façon de présenter ou de ventiler les paiements dans le rapport — notamment par projet — et les autres modalités selon lesquelles le rapport est fourni; il met ces modalités à la disposition du public de la manière qu’il estime indiquée.
Substitution
10. (1) Si le ministre estime que, compte tenu des conditions qu’il peut fixer, les exigences d’une autre autorité compétente relatives aux rapports sur des paiements permettraient d’atteindre les objectifs visés par les exigences relatives aux rapports prévues par la présente loi, il peut établir que les exigences de l’autre autorité compétente constituent un substitut acceptable à celles prévues à l’article 9. Le cas échéant, il le fait par écrit et en informe le public de la manière qu’il estime indiquée.
Rapport — autre autorité compétente
(2) Lorsque le ministre établit que les exigences d’une autorité compétente constituent un substitut acceptable, l’entité à laquelle elles s’appliquent est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 si, à la fois :
a) elle fournit aux instances appropriées de l’autorité compétente le rapport que celle-ci exige;
b) elle en fournit une copie au ministre, selon les modalités qu’il précise et dans le délai dans lequel le rapport doit être fourni aux instances appropriées de l’autorité compétente, selon les exigences de celle-ci;
c) elle remplit les conditions fixées par le ministre au titre du paragraphe (1).
Filiale à cent pour cent — rapport consolidé
11. Lorsqu’une entité et sa filiale à cent pour cent sont des entités visées au paragraphe 8(1), la filiale est réputée avoir fourni un rapport conformément à l’article 9 à l’égard d’un exercice si, à la fois :
a) l’entité fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard de ses paiements, lequel comprend également les renseignements qui sont relatifs aux paiements faits par la filiale au cours de tout ou partie de l’exercice et qui sont exigés à cet article;
b) dans les cent cinquante jours suivant la fin de son exercice, la filiale avise le ministre par écrit que l’entité lui fournit un tel rapport;
c) la filiale fournit au ministre, conformément à l’article 9, un rapport à l’égard des paiements qu’elle a faits durant toute partie de l’exercice non couverte par le rapport.
Accessibilité du rapport
12. (1) L’entité est tenue, dès qu’elle fournit au ministre un rapport conformément à l’article 9 — ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11 —, de mettre à la disposition du public les renseignements exigés par les règlements pris en vertu de l’alinéa 23(1)f) ou, en l’absence de règlement, le rapport ainsi que tout renseignement fourni au ministre en application de l’alinéa 10(2)c).
Manière et période
(2) Le rapport et les renseignements sont mis à la disposition du public :
a) de la manière précisée par le ministre;
b) pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant cinq ans.
Conservation de documents
Conservation de documents
13. L’entité conserve les documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours d’un exercice pendant la période prévue par règlement ou, à défaut, pendant une période de sept ans à compter du moment où elle fournit au ministre un rapport, conformément à l’article 9, à l’égard de cet exercice ou qu’elle est réputée l’avoir fait par application du paragraphe 10(2) ou de l’article 11.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Renseignements et vérification indépendante
Arrêté — renseignements exigés
14. (1) Afin de vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par arrêté, exiger d’une entité qu’elle lui fournisse, dans le délai qu’il y précise, tout document ou renseignement, notamment :
a) une liste des projets d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux dans lesquels elle a des intérêts et la nature de ceux-ci;
b) une explication sur la manière dont elle a traité un paiement pour préparer le rapport visé au paragraphe 9(1) ou pour remplir les exigences prévues aux alinéas 10(2)a) à c);
c) un énoncé des politiques qu’elle met en oeuvre relativement aux obligations que lui impose la présente loi;
d) les résultats de la vérification de son rapport ou des documents relatifs aux paiements qu’elle a faits au cours de l’exercice sur lequel porte le rapport.
Vérification
(2) La vérification visée à l’alinéa (1)d) est effectuée par un vérificateur indépendant qui répond aux exigences précisées dans l’arrêté en conformité avec les normes de vérification généralement reconnues précisées dans cet arrêté.
Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
Désignation
Désignation
15. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Pouvoirs de la personne désignée
Accès au lieu
16. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu lorsqu’elle a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou un document relatif à l’application de celle-ci.
Pouvoirs
(2) La personne désignée peut, à cette même fin :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu, notamment tout document;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès, reproduire ou faire reproduire ces données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible et emporter tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) ordonner à toute personne de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner de l’équipement se trouvant dans le lieu;
h) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu ou à toute chose se trouvant dans le lieu;
i) emporter toute chose se trouvant dans le lieu afin de l’examiner.
Personnes accompagnant la personne désignée
(3) La personne désignée peut être accompagnée des personnes qu’elle estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’elle peut valablement exiger.
Mandat pour entrer dans une maison d’habitation
17. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie d’un mandat délivré en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu’il y fixe, la personne désignée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 16(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il sera impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrave
18. Il est interdit à toute personne d’entraver l’action d’une personne qui exerce des attributions sous le régime de la présente loi.
Arrêté — mesures correctives
Pouvoirs du ministre
19. (1) Si, sur la base de renseignements obtenus en vertu des articles 14 ou 16, le ministre estime qu’une entité ne respecte pas les articles 9 ou 12, il peut, par arrêté, lui ordonner de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour en assurer le respect.
Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté visé au paragraphe (1).
POUVOIRS DU MINISTRE
Accord ou entente
20. Le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une autre autorité compétente un accord ou une entente concernant l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi ou des exigences relatives aux rapports de l’autre autorité compétente.
Communication dans le cadre de ses attributions
21. Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, le ministre peut communiquer les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.
Délégation
22. Le ministre peut déléguer à toute personne ou à tout organisme les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, sauf le pouvoir de délégation prévu au présent article.
RÈGLEMENTS
Règlements
23. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour l’application de la présente loi et, notamment :
a) définir les termes « exploration » et « extraction »;
b) régir les circonstances dans lesquelles des dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard d’entités, de bénéficiaires ou de paiements;
c) prévoir les circonstances dans lesquelles une entité est contrôlée par une autre;
d) pour l’application du paragraphe 9(2), régir les paiements qui doivent être déclarés en application du paragraphe 9(1);
e) régir les taux de change applicables pour déterminer la valeur des paiements en dollars canadiens;
f) régir les renseignements qui doivent être mis à la disposition du public en application de l’article 12;
g) régir les documents à conserver en application de l’article 13 et la façon de les conserver;
h) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
i) préciser la façon de déterminer ce qui peut faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire.
Pouvoir d’incorporer des documents par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du présent article tout ou partie des documents ci-après, soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives :
a) les documents produits par une personne ou un organisme autre que le ministre;
b) les documents techniques ou explicatifs produits par le ministre, notamment des spécifications, des classifications, des illustrations, des graphiques, des méthodes d’essai, des procédures et des normes d’exploi-tation ou de rendement.
Accessibilité des documents
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans un règlement soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(4) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(5) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada, en application de la Loi sur les textes réglementaires, du seul fait de leur incorporation.
INFRACTIONS ET PEINES
Infraction
24. (1) Quiconque omet de se conformer aux articles 9, 12 ou 13, à un arrêté pris en vertu de l’article 14, au paragraphe 16(4) ou à un arrêté pris en vertu de l’article 19 ou contrevient à l’article 18 ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Déclaration ou renseignement faux ou trompeur
(2) Quiconque, sciemment, fait une déclaration fausse ou trompeuse ou fournit un renseignement faux ou trompeur au ministre ou à la personne désignée en vertu de l’article 15 —notamment en ce qui a trait à la catégorie de paiement au titre de laquelle un paiement a été fait — commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Évitement
(3) Toute entité qui structure ses paie-ments — ou prend des mesures semblables à l’égard de toute autre obligation financière ou tout autre don, en espèces ou en nature, relativement à ses activités d’exploitation commerciale de pétrole, de gaz ou de minéraux —dans l’intention de se soustraire à l’obligation de faire rapport à leur égard conformément à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $.
Infraction continue
(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée au présent article.
Responsabilité pénale — dirigeants, administrateurs, etc.
25. En cas de perpétration par une personne ou entité d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne ou l’entité ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Perpétration par un employé ou mandataire
26. Dans les poursuites pour une infraction visée au paragraphe 24(1), il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. Toutefois, nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il prouve qu’il a exercé la diligence voulue pour l’empêcher.
Prescription
27. Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.
Admissibilité
28. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout document paraissant signé par le ministre ou une personne désignée est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre ou la personne désignée et paraissant certifié conforme par lui ou elle, selon le cas, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Gouvernement autochtone au Canada
29. Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux paiements faits par une entité pendant la période de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 2 aux bénéficiaires suivants :
a) un gouvernement autochtone au Canada;
b) un organisme établi par au moins deux gouvernements autochtones au Canada;
c) tout conseil, toute commission, toute fiducie ou société ou tout autre organisme qui exerce, pour un gouvernement visé à l’alinéa a) ou un organisme visé à l’alinéa b), des attributions publiques ou qui est établi pour le faire.
Exercices en cours et antérieurs
30. L’entité n’est pas tenue de se conformer aux articles 9, 12 ou 13 à l’égard de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 ou de tout exercice antérieur.
Entrée en vigueur
Décret
377. Les dispositions de la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif, édictée par l’article 376, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 29
2010, ch. 12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
Modification de la loi
378. (1) L’article 2147 de la Loi sur l’emploi et la croissance économique et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Société mandataire
2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
(2) L’article 2147 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société non mandataire
2147. La société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
379. L’article 2148 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Cession réputée
2148. (1) La disposition, notamment par vente, des titres de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée par EACL, au titre de l’alinéa 2141(1)j), est réputée être une cession de l’administration d’un service pour l’application du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique et elle entraîne les conséquences ci-après le jour de la disposition :
a) les employés de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée sont réputés être des contributeurs pour l’application du paragraphe 40.1(1) de cette loi;
b) la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est réputée être le cessionnaire visé à ce paragraphe 40.1(1) et devenir l’employeur des employés.
Période de transition
(2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée fait partie de la fonction publique, comme si le Conseil du Trésor l’avait ordonné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de cette loi, pour une période de trois ans à compter de la date de la disposition visée au paragraphe (1).
Paiements mensuels
(3) Pour continuer de faire partie de la fonction publique, Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée est tenue de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés conformément à l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.
Contributions non obligatoires
(4) La personne qui, après le jour de la disposition visée au paragraphe (1), devient ou redevient un employé de Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée n’est pas, au cours de la période visée au paragraphe (2), tenue de verser les contributions prévues à l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Précision
(5) Il est entendu que des règlements peuvent être pris en application de l’alinéa 42.1(1)u) de la Loi sur la pension de la fonction publique à l’égard des employés réputés être des contributeurs en application de l’alinéa (1)a).
380. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2148, de ce qui suit :
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
DORS/2014-188, art. 1
2148.1 La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée
Canadian Nuclear Laboratories Ltd.
Entrée en vigueur
30 mai 2014
381. (1) Le paragraphe 378(1) est réputé être entré en vigueur le 30 mai 2014.
Entrée en vigueur
(2) Le paragraphe 378(2) et l’article 380 entrent en vigueur à la date où Énergie atomique du Canada limitée dispose, notamment par vente, en vertu de l’alinéa 2141(1)j) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, des titres de la société Laboratoires Nucléaires Canadiens Ltée, constituée le 30 mai 2014 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Le ministre fait publier un avis de cette date dans la Gazette du Canada dans les plus brefs délais suivant la date de cette disposition.
Section 30
Relations de travail dans la fonction publique
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
382. Le paragraphe 333(1) de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est abrogé.
383. (1) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement de l’alinéa 77(1)a) qui y est édicté par ce qui suit :
a) la Commission ou l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2);
(2) L’article 351 de la même loi est modifié par remplacement du paragraphe 78(1) qui y est édicté par ce qui suit :
Motifs des plaintes — personne non qualifiée
78. (1) Lorsque la Commission fait une proposition de nomination ou une nomination dans le cadre d’un processus de nomination interne annoncé, la personne qui est un candidat non reçu dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui, selon la Commission, ne possède pas les qualifications essentielles établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir au titre de l’alinéa 30(2)a) ou les qualifications qu’il considère comme un atout au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) pour le travail à accomplir peut, selon les modalités et dans le délai fixés par règlement, présenter au Tribunal une plainte pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre de l’alinéa 30(2)a) en établissant les qualifications essentielles pour le travail à accomplir;
b) l’administrateur général a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du sous-alinéa 30(2)b)(i) en décidant des qualifications qu’il considère comme un atout pour le travail à accomplir;
c) la Commission a abusé de son pouvoir dans l’exercice de ses attributions au titre du paragraphe 30(2) en prenant sa décision relativement aux qualifications essentielles pour le travail à accomplir ou aux qualifications considérées comme un atout pour le travail à accomplir;
d) la Commission a omis d’évaluer le plaignant dans la langue officielle de son choix, en contravention du paragraphe 37(1).
384. L’article 354 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
354. Les alinéas 83a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la personne qui a présenté la plainte en vertu des articles 77 ou 78;
b) la personne qui a fait l’objet de la proposition de nomination ou de la nomination visée aux paragraphes 77(1) ou 78(1);
385. Le paragraphe 469(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(6) Si l’article 376 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 404 de l’autre loi, cet article 404 est remplacé par ce qui suit :
404. L’alinéa 226(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) interpréter et appliquer la Loi canadienne sur les droits de la personne, sauf les dispositions de cette loi sur le droit à la parité salariale pour l’exécution de fonctions équivalentes, ainsi que toute autre loi fédérale relative à l’emploi, à l’exception de la Loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public, même si la loi en cause entre en conflit avec une convention collective;