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Projet de loi C-43

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Entrée en vigueur
30 septembre 2015
210. L’article 196, les paragraphes 197(1), (2) et (4) et l’article 198 entrent en vigueur le 30 septembre 2015.
Section 12
1995, ch. 28
Loi sur la Banque de développement du Canada
211. (1) La définition de « bureau », à l’article 2 de la Loi sur la Banque de développement du Canada, est abrogée.
(2) La définition de « personne », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« personne »
person
« personne » Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« coentreprise »
joint venture
« coentreprise » Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie.
212. L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Absence ou empêchement
(1.1) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un autre administrateur de la Banque à exercer les fonctions de président du conseil; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président du conseil pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
213. Les paragraphes 7(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Comités du conseil
(3) Le conseil peut constituer les comités du conseil qu’il estime utiles et préciser leur composition, leurs fonctions ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
(4) Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à ces comités dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil.
214. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions du président
9. (1) Le président est le premier dirigeant de la Banque. Il dirige et gère, au nom du conseil, les activités de celle-ci. À ce titre, il peut agir dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un dirigeant ou un employé de la Banque à exercer les fonctions de président; toutefois, une personne ainsi autorisée ne peut exercer les fonctions de président pendant une période de plus de cent quatre-vingts jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
2011, ch. 21, art. 4(A)
215. Les articles 11 et 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs et attribution de fonctions
11. Le conseil peut déléguer des pouvoirs et conférer des fonctions à tout dirigeant, employé ou mandataire de la Banque dans les domaines que la présente loi, les règlements administratifs ou les résolutions ne réservent pas expressément au conseil ou à un comité du conseil.
Serment professionnel
12. Préalablement à leur entrée en fonctions, les administrateurs, dirigeants et employés de la Banque ou de ses filiales, ainsi que les mandataires, conseillers et experts dont elles retiennent les services prêtent serment ou font une affirmation solennelle dans la forme prévue à l’annexe, devant un commissaire aux serments ou une autre personne habilitée à recevoir les serments dans le ressort en cause.
2003, ch. 22, al. 224h)(A)
216. Le paragraphe 13(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération des administrateurs
13. (1) La Banque verse au président du conseil et aux autres administrateurs — à l’exception du président et des administrateurs qui font partie de l’administration publique fédérale — la rémunération fixée par le gouverneur en conseil pour le temps qu’ils consacrent aux réunions du conseil ou d’un comité du conseil et pour l’exécution des fonctions que leur confère la présente loi.
217. (1) Les paragraphes 14(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Prêts, investissements, etc.
14. (1) La Banque peut :
a) consentir des prêts à une personne ou y faire des investissements;
b) donner des garanties à son égard;
c) octroyer du crédit ou fournir des liquidités à celle-ci, ou à son égard, dans le cadre d’une catégorie de transactions réglementaire.
Manière de les fournir
(2) Les services visés au paragraphe (1) peuvent être fournis par la Banque :
a) soit directement;
b) soit dans le cadre d’arrangements avec d’autres personnes;
c) soit à titre de membre d’un consortium financier.
(2) Le passage du paragraphe 14(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Critères
(3) Les prêts et investissements ne peuvent se faire, ou les garanties se donner, que si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil, les conditions suivantes sont réunies :
2011, ch. 21, art. 6
(3) Les paragraphes 14(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entreprises à l’extérieur du Canada — prêts et garanties
(4) Malgré l’alinéa (3)a), des prêts peuvent être consentis à une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada, et des garanties peuvent être données à son égard, si :
a) d’une part, cette personne est une personne morale, une fiducie, une société de personnes ou une coentreprise dans laquelle au moins le tiers des intérêts avec droit de vote sont détenus par des Canadiens ou une association de personnes physiques ou de personnes morales dont au moins la moitié des membres sont des Canadiens;
b) d’autre part, au moins un de ces Canadiens exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise au Canada.
Entreprises à l’extérieur du Canada — investissements
(5) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne qui exploite ou est sur le point d’exploiter une entreprise à l’extérieur du Canada si :
a) d’une part, cette personne remplit les exigences prévues aux alinéas (4)a) et b);
b) d’autre part, ces investissements font partie d’une catégorie réglementaire.
Fonds à l’extérieur du Canada — investissements
(6) Malgré l’alinéa (3)a), des investissements peuvent être faits dans une personne à l’extérieur du Canada si, de l’avis du conseil ou d’un comité ou cadre autorisé par le conseil :
a) d’une part, cette personne est un fonds ou tout autre moyen d’investissement dont au moins la moitié des gestionnaires des placements résident au Canada;
b) d’autre part, la stratégie de placement de ce fonds ou autre moyen reflète un engagement continu d’investir au Canada.
Exception
(7) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas :
a) à la personne qui est une fiducie, une organisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale équivalente à cette loi;
b) lorsque le prêt ou l’investissement est fait ou la garantie est donnée dans le cadre d’un arrangement visé à l’alinéa (2)b).
Complément aux autres services
(8) Les services visés au paragraphe (1) doivent servir à compléter les services offerts par les institutions financières commerciales.
Acquisition et disposition de biens
(9) Dans le cadre des services fournis à une personne au titre du présent article, la Banque peut acquérir, par achat ou autrement, des biens meubles, immeubles, personnels ou réels — y compris des comptes clients —, les détenir ou les louer à cette personne et, par la suite, sous réserve de tout droit de rachat, en disposer, notamment par vente, ou en faire ce qu’elle entend.
Définitions
(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« Canadien »
Canadian
« Canadien » S’entend au sens des alinéas a), b) ou d) de la définition de ce terme à l’article 3 de la Loi sur Investissement Canada.
« intérêt avec droit de vote »
voting interest
« intérêt avec droit de vote »
a) Action avec droit de vote d’une personne morale avec capital social;
b) titre de participation dans les actifs d’une personne morale sans capital social qui accorde à son détenteur des droits semblables à ceux du détenteur d’une action avec droit de vote;
c) titre de participation dans les actifs d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une coentreprise qui permet à son détenteur de recevoir une partie des bénéfices et, en cas de dissolution, une partie des actifs.
218. L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords
17. (1) La Banque peut fournir ou conclure des accords pour que soient fournis les services suivants :
a) conseils;
b) formation en gestion et mentorat;
c) réseautage, recommandation et approvisionnement;
d) information et recherche;
e) autres services de gestion prévus par règlement.
Complément aux fournisseurs de services
(2) Les services doivent servir à compléter ceux offerts par les fournisseurs de services du secteur privé.
2011, ch. 21, art. 9(A)
219. L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Accords et programmes
Accords
20. La Banque peut conclure des accords avec les ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, tout autre organisme ou toute personne, agir comme mandataire de ceux-ci pour la prestation de services ou de programmes qui leur sont destinés ou qui sont fournis par eux, en leur nom ou conjointement avec eux, et, sous réserve du paragraphe 14(3), fournir une aide financière en leur nom aux termes de l’accord.
220. Le paragraphe 28(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instruments hybrides de capital
28. (1) La Banque peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donné sur la recommandation du ministre des Finances, émettre en faveur de personnes autres que Sa Majesté des instruments hybrides de capital que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant, en tout ou en partie, des capitaux propres pour l’application de l’alinéa 30(2)d).
221. L’alinéa 30(2)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit des instruments d’emprunts, instruments hybrides de capital ou autres arrangements, que le gouverneur en conseil désigne par règlement comme étant des capitaux propres.
2011, ch. 21, art. 11(A)
222. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
37. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements recueillis par la Banque ou par ses filiales sur leurs clients sont confidentiels et aucun administrateur, dirigeant, mandataire, conseiller, expert ou employé de la Banque ou de l’une de ses filiales ne peut sciemment les communiquer, en permettre la communication, y donner accès ou permettre à quiconque d’y donner accès.
223. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
40. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir « instrument hybride de capital »;
b) prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente loi.
Section 13
2014, ch. 2, art. 2
Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
224. L’article 65 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest devient le paragraphe 65(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Prolongation du mandat de l’assemblée législative
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la période durant laquelle les membres visés à ce paragraphe poursuivent leur mandat peut être prolongée jusqu’à concurrence de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs à la dernière élection générale tenue en vertu de l’ancienne loi, dans l’éventualité où la période électorale de la prochaine élection générale se tenant après l’entrée en vigueur de l’article 1 chevaucherait la période électorale des élections générales devant avoir lieu à la date fixée conformément au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2 de la Loi électorale du Canada. Toutefois, le commissaire peut dissoudre l’assemblée législative avant la fin de la période de prolongation.
Section 14
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
225. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.96), de ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2015
(8.97) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2015 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2015, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
RA × 0,28 % × 1,4
où :
RA      représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2015 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2016
(8.98) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2016 est de 15 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2016, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
RA × 0,28 % × 1,4
où :
RA      représente l’intégralité de la rémunération assurable versée pour 2016 par l’employeur pour laquelle la cotisation était déductible.
2013, ch. 40, par. 135(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7), (8.91), (8.94), (8.97) ou (8.98).
226. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Décisions ne pouvant être révisées
112.1 Les décisions de la Commission rendues en vertu du Règlement sur l’assurance-emploi qui concernent la défalcation de pénalités à payer, de sommes dues ou d’intérêts courus sur ces pénalités ou sommes ne peuvent faire l’objet de la révision prévue à l’article 112.
Section 15
1997, ch. 14
Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili
227. L’article 14 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili est remplacé par ce qui suit :
Liste
14. (1) Le gouverneur en conseil peut, une fois atteint le consensus visé à l’article G-25 de l’Accord, nommer les personnes à inscrire sur la liste qui y est prévue.
Candidats
(2) Le ministre peut :
a) nommer un membre par groupe spécial conformément au paragraphe 2 de l’article N-09 de l’Accord;
b) désigner le président d’un groupe spécial ou proposer des candidats à cette fonction, conformément à cet article N-09.
Section 16
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
228. L’article 46 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Acquisition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux
(2.11) Toute administration portuaire peut acquérir un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, à la condition que soient délivrées au préalable des lettres patentes supplémentaires. Il est entendu que l’immeuble fédéral ou le bien réel fédéral devient, au moment de l’acquisition, un immeuble ou un bien réel autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral.
Location ou octroi de permis — autres immeubles ou biens réels
(2.12) Toute administration portuaire peut, pour l’exploitation du port, louer un immeuble ou un bien réel, autre qu’un immeuble fédéral ou un bien réel fédéral, qu’elle détient ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites précisées dans les lettres patentes de l’administration. La durée maximale des baux et permis ne peut excéder celle qu’elles précisent.
2001, ch. 4, art. 142
229. L’alinéa 48(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.
2008, ch. 21, art. 33
230. Le paragraphe 61(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maintien de l’ordre et de la sécurité
61. (1) Sous réserve des règlements d’application de l’article 62 ou du paragraphe 64.1(1), les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l’ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.
231. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :
Entreprises situées dans un port
Règlements
Règlements
64.1 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les entreprises — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie — situées ou dont il est prévu qu’elles seront situées dans un port, notamment à l’égard du développement du port, de son utilisation et de la protection de son environnement en lien avec ces entreprises.
Contenu des règlements
(2) Les règlements peuvent notamment :
a) désigner les entreprises ou catégories d’entreprises auxquelles ils s’appliquent;
b) conférer à toute personne ou tout organisme tout pouvoir, notamment législatif, administratif ou judiciaire, que le gouverneur en conseil juge nécessaire pour que soient régies efficacement les entreprises;
c) conférer à toute personne ou tout organisme les pouvoirs ci-après, dont l’exercice se fait dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise :
(i) ordonner à toute personne ou tout organisme de cesser tous travaux, de se conformer aux règlements ou de prendre toute mesure pour remédier aux conséquences découlant de toute contravention aux règlements,
(ii) effectuer tous travaux que la personne ou l’organisme considère nécessaires et prendre toute mesure de recouvrement du coût de ces travaux;
d) fixer les frais qui doivent être payés relativement aux entreprises, ou en prévoir le mode de calcul;
e) fixer le taux d’intérêt applicable aux sommes qui sont exigibles au titre des règlements, ou en prévoir le mode de calcul;
f) disposer que la contravention aux règlements constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire constitue une infraction aux lois de la province où est située l’entreprise et imposer une peine — amende, emprisonnement ou les deux — à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;
g) disposer que la contravention aux règlements fait l’objet d’une sanction administrative pécuniaire lorsqu’un geste — acte ou omission — similaire fait l’objet d’une telle sanction selon les lois de la province où est située l’entreprise et fixer le montant de la sanction à concurrence de ce que prévoient ces lois pour ce geste;
h) limiter la responsabilité de toute personne ou tout organisme qui exerce des attributions conférées par les règlements et établir les moyens de défense et immunités dont ceux-ci peuvent se prévaloir;
i) conférer à toute personne, pour vérifier le respect des règlements, le pouvoir d’entrer dans tout lieu et de l’inspecter, ainsi que de saisir et de retenir tout bien qui s’y trouve, dans des circonstances et de manière similaires à ce que permet le droit de la province où est située l’entreprise;
j) exiger toute garantie, notamment l’établissement de fiducies ou de fonds, pour assurer l’exécution de toute obligation imposée aux termes des règlements;
k) prévoir les règles s’appliquant à la protection et à la communication des renseignements obtenus en application des règlements;
l) prévoir la conservation et la disposition, notamment par destruction, de documents — quel que soit le support utilisé — créés ou soumis en application des règle-ments;
m) prévoir les règles de procédure applicables à toute audience concernant une entreprise, notamment les règles relatives à la délivrance d’assignations à comparaître, à déposer sous serment ou à produire des documents, ou conférer à toute personne ou à tout organisme le pouvoir de prévoir de telles règles;
n) prévoir l’arbitrage de tout différend découlant de l’application des règlements.
Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Incorporation par renvoi
64.2 (1) Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) peuvent incorporer par renvoi, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives, tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre, notamment tout texte législatif d’une province et tout instrument législatif pris en vertu de celui-ci, et y apporter les adaptations que le gouverneur en conseil estime nécessaires.
Pouvoir existant non restreint
(2) Il est entendu que le pouvoir exprès d’incorporer par renvoi prévu au paragraphe (1) ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs d’incorporer par renvoi tout document dans les règlements pris en vertu de la présente loi.
Prépondérance des autres règlements fédéraux
64.3 Les règlements pris en vertu du paragraphe 63(2) ou de toute autre loi fédérale l’emportent sur tout règlement incompatible pris en vertu du paragraphe 64.1(1), sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe 64.1(1).
Prépondérance du règlement
64.4 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) l’emportent sur tout règlement administratif, pratique et procédure, autre instrument semblable ou plan d’utilisation des sols incompatible pris par une administration portuaire, sauf disposition contraire des règlements pris en vertu de ce paragraphe.
Non-application
64.5 Les articles 108 à 129.19 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ou à leur contravention.
Accords
Accords — exécution et contrôle d’application
64.6 (1) Le ministre peut conclure des accords avec toute personne ou tout organisme, notamment le gouvernement d’une province, pour l’exécution et le contrôle d’application des règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Résolution de différends
(2) L’accord peut prévoir l’arbitrage, en conformité avec le droit de la province, de tout différend découlant de son interprétation ou de son application. Le cas échéant, la Loi sur l’arbitrage commercial ne s’applique pas au différend.
Autres lois
Loi sur les textes réglementaires
64.7 Les textes pris par un fonctionnaire ou organisme provincial sous le régime d’un texte législatif de la province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne sont pas assujettis à la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les Cours fédérales
64.8 (1) Ni le fonctionnaire provincial ni l’organisme provincial qui exerce des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne constitue un office fédéral au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Appel ou contrôle judiciaire devant les tribunaux provinciaux
(2) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1), l’exercice de toute attribution conférée par un texte législatif de la province qui est incorporé par renvoi dans ce règlement est susceptible d’appel ou de contrôle judiciaire devant les tribunaux de la province, de la manière et dans les circonstances prévues par le droit de la province.
Paiements perçus
64.9 Les paiements perçus en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) par tout fonctionnaire ou organisme provincial ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Loi sur les frais d’utilisation
64.91 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais fixés en vertu de tout texte législatif d’une province incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1).
Limites de responsabilité, moyens de défense et immunités
Actes et omissions
64.92 À l’égard des actes ou omissions survenant dans l’exercice des attributions conférées par un règlement pris en vertu du paragraphe 64.1(1) :
a) Sa Majesté du chef du Canada bénéficie des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont Sa Majesté du chef de la province où est située une entreprise visée par le règlement bénéficierait si elle exerçait ces attributions en vertu du droit de cette province;
b) l’administration portuaire ainsi que toute personne ou tout organisme exerçant ces attributions bénéficient, sauf disposition contraire du règlement, des mêmes limites de responsabilité, moyens de défense et immunités que ceux dont ils bénéficieraient s’ils exerçaient celles-ci en vertu du droit de la province où est située l’entreprise visée par le règlement.
Intérêts ou droits sur les ports
64.93 Les règlements pris en vertu du paragraphe 64.1(1) ne peuvent servir de fondement à aucun recours civil ni à aucune ordonnance, amende ou sanction pécuniaire à l’égard d’une entreprise qui est située dans un port contre Sa Majesté du chef du Canada ou une administration portuaire en sa qualité de titulaire d’un intérêt ou d’un droit dans ce port.
Section 17
1998, ch. 37
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
Modification de la loi
232. L’article 2 de la Loi sur l’identification par les empreintes génétiques est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité chargée de l’enquête »
investigating authority
« autorité chargée de l’enquête » Selon le cas :
a) organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi;
b) coroner ou médecin légiste — ou toute personne ou tout organisme exerçant des attributions semblables — qui agit dans le cadre d’attributions que lui confère toute loi fédérale ou provinciale;
c) laboratoire.
« restes humains »
human remains
« restes humains » Sont assimilés aux restes humains, les parties détachées du corps d’une personne qui peut être toujours vivante.
233. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet l’établissement d’une banque nationale de données génétiques destinée :
a) à aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi à identifier les auteurs présumés d’infractions désignées, y compris de celles commises avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) à aider ces organismes, ainsi que les coroners, les médecins légistes ou les personnes et organismes exerçant des attributions semblables, à trouver des personnes disparues et à identifier des restes humains.
2000, ch. 10, art. 5
234. (1) L’alinéa 4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) la société est bien servie par la recherche de personnes disparues et l’identification de restes humains, lesquelles peuvent être facilitées par l’utilisation de ces profils;
b) ces profils, de même que les substances corporelles prélevées en vue de les établir, ne doivent être utilisés qu’en conformité avec la présente loi, à l’exclusion de toute autre utilisation qui n’y est pas autorisée;
(2) Le sous-alinéa 4c)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’utilisation et la communication des renseignements contenus dans la banque de données — notamment des profils —, de même que leur accessibilité,
235. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 5, de ce qui suit :
Établissement et contenu
2005, ch. 10, al. 34(1)h)
236. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement
5. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit une banque nationale de données génétiques tenue par le commissaire et composée :
a) aux fins d’identification de criminels, d’un fichier de criminalistique, d’un fichier des condamnés et d’un fichier des victimes;
b) aux fins de localisation de personnes disparues et d’identification de restes humains, d’un fichier des personnes disparues, d’un fichier des parents de personnes disparues et d’un fichier des restes humains;
c) aux fins visées aux alinéas a) et b), d’un fichier de donneurs volontaires.
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fichier des victimes
(4.1) Le fichier des victimes contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de toute victime d’une infraction désignée :
a) qui sont fournies volontairement par cette victime afin que son profil d’identification génétique soit ajouté au fichier;
b) dans le cas où cette victime est non identifiée, décédée, incapable de consentir à fournir des substances corporelles ou introuvable, qui proviennent de ses effets personnels, de tout lieu lié à la commission de l’infraction désignée, ou encore, si elle est décédée, à partir de ses restes.
Fichier des personnes disparues
(4.2) Le fichier des personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles de ces personnes, y compris celles provenant de leurs effets personnels.
Fichier des parents de personnes disparues
(4.3) Le fichier des parents de personnes disparues contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par ces parents afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles pour confirmer l’identité d’une personne dont le profil génétique se trouve dans le fichier des personnes disparues ou dans le fichier des restes humains.
Fichier des restes humains
(4.4) Le fichier des restes humains contient les profils d’identification génétique établis à partir de restes humains.
Fichier des donneurs volontaires
(4.5) Le fichier des donneurs volontaires contient les profils d’identification génétique établis à partir de substances corporelles fournies volontairement par des personnes autres que des victimes d’infractions désignées afin que leur profil d’identification génétique soit ajouté au fichier, dans le cas où ces profils peuvent être utiles à toute enquête relative à une telle infraction, à une personne disparue ou à des restes humains.
Renseignements supplémentaires
(5) Outre les profils d’identification génétique visés aux paragraphes (3) à (4.5), la banque de données contient, à l’égard de chacun d’entre eux, des renseignements à partir desquels peuvent être retrouvés :
a) dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4.1) à (4.4), le numéro attribué à l’enquête au cours de laquelle a été prélevée la substance corporelle ayant servi à établir le profil;
b) dans les cas prévus aux paragraphes (4) à (4.5), l’identité, si elle est connue, de la personne de qui provient la substance corporelle ayant servi à établir le profil;
c) dans le cas prévu au paragraphe (4.3), le lien biologique ou autre déclaré entre la personne sur laquelle a été prélevée la substance corporelle et la personne dont l’identité doit être confirmée.
2005, ch. 25, art. 16
237. Le paragraphe 5.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Analyse génétique
(2) Il procède à l’analyse génétique des substances corporelles qui lui ont été transmises s’il est convaincu que l’infraction mentionnée dans l’ordonnance ou l’autorisation est une infraction désignée et ajoute le profil d’identification génétique obtenu au fichier des condamnés.
2005, ch. 25, par. 17(1) et (3); 2007, ch. 22, par. 31(1), (2)(A) et (3) à (5)
238. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Condition préalable — victimes
5.3 (1) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des victimes que si le commissaire a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison de ce profil en application du paragraphe 5.5(1) sera utile à l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi.
Conditions préalables — personnes disparues et parents
(2) Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des personnes disparues ou au fichier des parents de personnes disparues que si le commissaire :
a) a des motifs raisonnables de soupçonner que la comparaison visée à l’article 5.5 sera utile à une enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains;
b) est convaincu que d’autres méthodes d’enquête essayées l’ont été en vain ou semblent avoir peu de chance de succès ou que cette comparaison s’impose compte tenu de l’urgence de la situation.
Consentement écrit
5.4 Le profil d’identification génétique et les renseignements connexes ne peuvent être ajoutés au fichier des parents de personnes disparues, au fichier de donneurs volontaires ou au fichier des victimes dans les circonstances prévues à l’alinéa 5(4.1)a) que si le commissaire a reçu à cet égard le consentement écrit, fourni en conformité avec les règlements, de la personne qui a fourni volontairement les substances corporelles ayant servi à établir le profil.
Comparaison des profils et communication et utilisation des renseignements
Comparaison des profils d’identification génétique
5.5 (1) Le commissaire compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier de criminalistique, au fichier des condamnés, au fichier des victimes, au fichier des personnes disparues, au fichier des donneurs volontaires ou au fichier des restes humains avec les profils qui se trouvent déjà dans ces fichiers.
Fichier des parents de personnes disparues
(2) Il compare le profil d’identification génétique ajouté au fichier des parents de personnes disparues avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier des personnes disparues et dans le fichier des restes humains.
Communication : concordance des profils
6. (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’aucun des profils correspondants ne se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, aux fins ci-après, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à un laboratoire ou à tout organisme canadien chargé du contrôle d’application de la loi qu’il estime compétents :
a) dans le cas où l’un des profils se trouve dans le fichier des victimes, pour les besoins de l’enquête relative à une infraction désignée en lien avec laquelle ce profil a été établi;
b) dans les autres cas, pour les besoins de toute enquête relative à une infraction désignée.
Fichier des personnes disparues ou des restes humains
(2) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent qu’il y a correspondance entre des profils d’identification génétique et qu’au moins un des profils correspondants se trouve dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains, le commissaire peut, pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Communication : profils semblables
6.1 (1) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(1) indiquent que, de l’avis du commissaire, des profils d’identification génétique sont semblables, le commissaire peut communiquer les profils semblables à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente en vue d’établir si la possibilité de correspondance entre les profils peut être écartée.
Correspondance réputée
(2) Si l’autorité chargée de l’enquête avise le commissaire que les profils sont semblables et que la possibilité de correspondance n’a pas été écartée, le commissaire peut communiquer tout renseignement relatif à ces profils, conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), selon le cas, comme s’il y avait correspondance.
Fichier des parents des personnes disparues
(3) Si les résultats de la comparaison effectuée en application du paragraphe 5.5(2) indiquent qu’un profil d’identification génétique qui se trouve déjà dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains pourrait être celui d’un parent biologique d’une personne dont le profil d’identification génétique est ajouté au fichier de parents de personnes disparues, le commissaire peut, pour les besoins de toute enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer tout renseignement relatif à ces profils à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Communication : absence de correspondance
6.2 Si les résultats de la comparaison effectuée en application de l’article 5.5 indiquent que le profil d’identification génétique ajouté ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un des fichiers qui y est visé et qu’aucun des résultats prévus aux paragraphes 6.1(1) ou (3) n’est obtenu, le commissaire peut communiquer ces faits à l’autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente.
Communication subséquente : alinéa 6(1)a)
6.3 (1) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée en lien avec laquelle le profil visé à cet alinéa a été établi.
Communication subséquente : autre fin
(2) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)a) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Autres communications : autre fin
(3) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (2) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.
Communication subséquente : alinéa 6(1)b)
(4) Les renseignements communiqués en vertu de l’alinéa 6(1)b) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée.
Communication subséquente : personnes disparues ou restes humains
(5) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.
Communication subséquente : autre fin
(6) Les renseignements communiqués en vertu des paragraphes 6(2) ou 6.1(3) à un organisme chargé du contrôle d’application de la loi peuvent être communiqués subséquemment par un membre de cet organisme à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à toute infraction désignée, si ce membre a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Autres communications : autre fin
(7) Les renseignements communiqués en vertu du paragraphe (6) peuvent l’être subséquemment à toute personne à qui il est nécessaire de les communiquer pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite visée à ce paragraphe.
Communication : organisme étranger chargé du contrôle d’application de la loi
6.4 (1) Lorsqu’il reçoit un profil d’identification génétique du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale de gouvernements — ou d’un de leurs organismes —, le commissaire peut le comparer avec les profils qui se trouvent déjà dans le fichier de criminalistique, le fichier des condamnés, le fichier des personnes disparues et le fichier des restes humains afin de déterminer s’il correspond à l’un de ces profils; il peut ensuite communiquer au gouvernement, à l’organisation ou à l’organisme, selon le cas :
a) le fait que le profil reçu ne correspond à aucun profil se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;
b) tout renseignement se rapportant au profil correspondant se trouvant déjà dans l’un de ces fichiers;
c) si le commissaire est d’avis qu’un profil semblable au profil reçu se trouve déjà dans l’un de ces fichiers, ce profil semblable;
d) si, après réception du profil semblable visé à l’alinéa c), le gouvernement, l’organisation ou l’organisme avise le commissaire que la possibilité de correspondance entre le profil semblable et le profil reçu n’a pas été écartée, tout renseignement se rapportant au profil semblable.
Fichier de criminalistique
(2) Il peut, sur demande présentée par un organisme chargé du contrôle d’application de la loi dans le cadre d’une enquête relative à une infraction désignée, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier de criminalistique.
Fichier des personnes disparues ou des restes humains
(3) Il peut aussi, sur demande présentée par une autorité chargée de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains, communiquer au gouvernement d’un État étranger ou à une organisation internationale de gouvernements — ou à un de leurs organismes —, tout profil d’identification génétique se trouvant dans le fichier des personnes disparues ou le fichier des restes humains.
Accord ou entente
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent seulement dans les cas où le gouvernement du Canada ou un de ses organismes a conclu avec le gouvernement, l’organisation ou l’organisme étranger en question, conformément aux règlements, un accord ou une entente autorisant la communication aux seules fins, selon le cas, de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction criminelle ou de l’enquête relative à une personne disparue ou à des restes humains.
Utilisateurs autorisés
6.5 Les utilisateurs autorisés du fichier automatisé des relevés de condamnations criminelles géré par la Gendarmerie royale du Canada peuvent être informés du fait que le profil d’identification génétique d’un individu se trouve ou non dans le fichier des condamnés.
Communication interdite
6.6 Sous réserve des articles 6 à 6.5, il est interdit de communiquer ou de permettre que soient communiqués des renseignements contenus dans la banque de données.
239. L’article 7 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux renseignements contenus dans la banque
7. Le personnel de tout laboratoire et toute personne — ou catégorie de personnes — que le commissaire estime compétents peuvent avoir accès aux renseignements contenus dans la banque de données respectivement à des fins de formation et pour assurer le bon fonctionnement et l’entretien de la banque.
2005, ch. 25, art. 17.1
240. Les articles 8 et 8.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Utilisation restreinte des renseignements
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire des renseignements communiqués en vertu de l’un des articles 6, 6.1 et 6.3 ou la personne qui a accès aux renseignements en vertu de l’article 7 ne peut les utiliser qu’aux fins visées dans la disposition applicable de ces articles.
Utilisation à différentes fins
(2) Dans le cas où un organisme chargé du contrôle d’application de la loi a reçu des renseignements se rapportant à un profil qui lui a été communiqué en vertu de l’alinéa 6(1)a) ou des paragraphes 6(2) ou 6.1(3), un membre de cet organisme peut utiliser ces renseignements pour les besoins de l’enquête ou d’une poursuite relative à une infraction désignée, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seront utiles à l’enquête ou à la poursuite.
Utilisation des résultats de l’analyse génétique — ordonnances et autorisations
(3) Il est interdit d’utiliser les résultats de l’analyse génétique des substances corporelles prélevées en vertu d’une ordonnance ou d’une autorisation, sauf en conformité avec la présente loi.
Inaccessibilité des renseignements
Inaccessibilité des renseignements : fichier de criminalistique
8.1 (1) Tout renseignement qui se trouve dans le fichier de criminalistique doit être rendu inaccessible dans ce fichier sans délai s’il se rapporte au profil d’identification génétique établi à partir d’une substance corporelle :
a) de la victime d’une infraction désignée qui a fait l’objet de l’enquête;
b) d’une personne qui, dans le cadre de l’enquête, n’est plus considérée comme un suspect.
Autres fichiers
(2) Tout renseignement se rapportant à un profil d’identification génétique qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues, le fichier des restes humains ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, dans le cas où le commissaire est avisé :
a) soit du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil veut en bloquer l’accès;
b) soit du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi ne sera pas utile à l’enquête en lien avec laquelle ce profil a été établi.
Période réglementaire — inaccessibilité
(3) Après chaque période réglementaire, tout renseignement — se rapportant à un profil d’identification génétique — qui se trouve dans le fichier des victimes, le fichier des personnes disparues, le fichier des parents de personnes disparues ou le fichier des donneurs volontaires doit être rendu inaccessible dans le fichier en question sans délai, à moins que le commissaire n’ait été avisé par une autorité chargée de l’enquête qu’il estime compétente, avant la fin de la période en cause :
a) du fait que la personne de qui proviennent les substances corporelles qui ont servi à établir ce profil ne lui a pas manifesté sa volonté d’en bloquer l’accès;
b) du fait que la comparaison de ce profil avec d’autres profils sous le régime de la présente loi peut être utile à l’enquête en lien avec laquelle le profil a été établi.
Profils subséquents
(4) Le fait de rendre inaccessibles dans un fichier des renseignements se rapportant au profil d’identification génétique d’une personne, en application du présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un profil obtenu à partir des substances corporelles de la même personne et les renseignements s’y rapportant soient ajoutés subséquemment, en conformité avec la présente loi, dans tout fichier.
Exigences réglementaires
(5) Les renseignements ne peuvent être rendus inaccessibles en application de l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (3) qu’en conformité avec les exigences réglementaires applicables à l’égard de ce paragraphe.
Transfert dans un autre fichier
8.2 Le commissaire peut transférer dans un autre fichier de la banque de données tout profil d’identification génétique se trouvant dans un fichier — autre que le fichier des condamnés ou le fichier des parents de personnes disparues — et les renseignements se rapportant à celui-ci, si l’ajout du profil dans ce fichier est effectué en conformité avec les dispositions applicables de la présente loi.
2007, ch. 22, art. 32
241. L’alinéa 9(2)c) de la même loi est abrogé.
242. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 10, de ce qui suit :
Entreposage et destruction des substances corporelles
2007, ch. 22, art. 33
243. L’alinéa 10(7)c) de la même loi est abrogé.
244. La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11, de ce qui suit :
Infraction
2005, ch. 25, art. 22
245. Le passage de l’article 11 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient aux articles 6.6 ou 8 ou au paragraphe 10(5) est coupable, selon le cas :
246. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
12. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment pour :
a) régir l’établissement et le fonctionnement de la banque nationale de données génétiques;
b) régir la collecte de renseignements ou d’autres choses devant être reçus par le commissaire ainsi que leur communication ou remise à celui-ci;
c) régir les accords ou ententes visés au paragraphe 6.4(4);
d) régir l’accessibilité des renseignements contenus dans la banque nationale de données génétiques, y compris leur inaccessibilité et leur destruction;
e) régir l’établissement de comités consultatifs sur toute question concernant la banque nationale de données génétiques;
f) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
247. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplacement de la mention « paragraphe 6(7) », en regard de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques », par « article 6.6 ».
2005, ch. 46
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
248. L’annexe 3 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est modifiée par remplacement de la mention « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6 » par « Loi sur l’identification par les empreintes génétiques, article 6.6 ».
Entrée en vigueur
Décret
249. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 18
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
2014, ch. 20, art. 267
250. La définition de « entité étrangère », à l’article 11.41 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est remplacée par ce qui suit :
« entité étrangère »
foreign entity
« entité étrangère » Selon le cas :
a) entité visée à l’alinéa 5h.1);
b) entité, à l’exception d’une entité visée à l’article 5, qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, notamment toute filiale de celle-ci, et qui n’exerce pas ses activités au Canada, dans le cas où elle exerce des activités semblables à celles des entités visées à l’un des alinéas 5a) à g) ou offre des services semblables à ceux prévus aux alinéas 5h) ou h.1).
Entrée en vigueur
Sanction ou entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014
251. La présente section entre en vigueur à la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 256(2) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.
Section 19
2005, ch. 34
Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social
2012, ch. 19, art. 224
252. (1) Le paragraphe 45(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social est remplacé par ce qui suit :
Composition
45. (1) Le Tribunal est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil.
2012, ch. 19, art. 224
(2) Le paragraphe 45(3) de la même loi est abrogé.
Section 20
2006, ch. 5
Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada
Modification de la loi
253. L’article 2 de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« président »
President
« président » Le président de l’Agence nommé en vertu de l’article 5.1.
254. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
PRÉSIDENT
Nomination
5.1 Le gouverneur en conseil nomme le président de l’Agence, à titre amovible, pour un mandat renouvelable d’au plus cinq ans.
Premier dirigeant
5.2 Le président est le premier dirigeant de l’Agence; il a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rémunération
5.3 Le président reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
255. Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination
6. (1) Le gouverneur en conseil nomme l’administrateur en chef de la santé publique, lequel est membre du personnel de l’Agence.
256. L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conseils
(1.1) Il fournit au ministre et au président des conseils en matière de santé publique élaborés sur une base scientifique.
257. L’article 9 de la même loi est abrogé.
258. Le paragraphe 10(2) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. F-11
Modification corrélative à la Loi sur la gestion des finances publiques
2006, ch. 9, art. 270
259. La partie II de l’annexe VI de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par remplacement de la mention « Administrateur en chef de la santé publique du Canada » figurant dans la colonne II par « Président ».
Entrée en vigueur
Décret
260. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 21
2013, ch. 40
Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013
261. L’article 249 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 est remplacé par ce qui suit :
Définition de « société issue de la fusion »
249. Dans la présente section, « société issue de la fusion » s’entend d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
262. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 250, de ce qui suit :
Prorogation
250.1 Malgré le paragraphe 268(8.1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les articles 6 à 13, 17, 18 et 21.1 de la Loi sur l’Administration du pont Blue Water continuent de s’appliquer à l’Administration du pont Blue Water après sa prorogation au titre de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
263. Les articles 253 à 260 de la même loi sont abrogés.
264. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 252, de ce qui suit :
Qualité de mandataire de Sa Majesté
253. La société issue de la fusion est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Contrats
254. La société issue de la fusion peut conclure des contrats avec Sa Majesté comme si elle n’en était pas le mandataire.
Emprunt
255. La société issue de la fusion peut emprunter à d’autres personnes que Sa Majesté des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance, à la condition que le montant total en principal de tels emprunts non remboursés ne dépasse à aucun moment cent trente millions de dollars.
Droits
256. (1) La société issue de la fusion peut fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite et en exiger le paiement.
Autorisation : droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel ou à en exiger le paiement.
Vérificateur
257. Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la société issue de la fusion.
Absence de droit à réclamation
258. Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du conseil d’administration de La Société des ponts fédéraux Limitée, d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(2) ou de l’Administration du pont Blue Water n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par suite de toute fusion prévue au paragraphe 252(1).
Loi sur la gestion des finances publiques
259. Pour l’application de la partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société qui est issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
260. Pour l’application de l’annexe III de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, la mention « La Société des ponts fédéraux Limitée » y figurant vaut mention de la dénomination d’une société issue de toute fusion prévue au paragraphe 252(1), si cette dénomination est « La Société des ponts fédéraux Limitée ».
265. L’article 269 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
269. Les articles 261 à 263 et 266 à 268 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 22
Coopératives de crédit centrales et coopératives de crédit fédérales
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2001, ch. 9, par. 194(2)
266. L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
267. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Établissement provincial
19.1 La Banque ne peut, aux termes de l’alinéa 18h), consentir des prêts ou avances à une société coopérative de crédit centrale ou à une société coopérative de crédit locale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une province a consenti, par écrit, à indemniser la Banque pour les pertes, découlant du prêt ou de l’avance, que celle-ci pourrait subir;
b) le prêt ou l’avance est consenti à un établissement participant à un système de compensation et de règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, mis en oeuvre par l’Association canadienne des paiements et est consenti dans le seul but de permettre au participant de régler son solde de compensation dans le système.
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
268. L’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est abrogé.
1991, ch. 46
Loi sur les banques
2001, ch. 9, par. 35(7)
269. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2001, ch. 9, par. 35(4)
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2010, ch. 12, art. 1908
270. Le paragraphe 33(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation en vue d’une fusion
(3) La société coopérative de crédit locale peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi si elle a l’intention d’être prorogée afin de fusionner immédiatement avec une autre coopérative de crédit fédérale conformément à la présente loi.
Prorogation en vue d’une fusion
(4) Si des sociétés coopératives de crédit locales ont l’intention d’être prorogées afin de fusionner immédiatement conformément à la présente loi, chacune d’entre elles peut, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de sa constitution l’y autorisent, demander au ministre des lettres patentes de prorogation en tant que coopérative de crédit fédérale sous le régime de la présente loi.
Requête relative à la fusion
(5) La demande visée aux paragraphes (3) ou (4) est faite au même moment que la requête, relative à la fusion, visée aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3).
271. (1) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis conjoints — prorogation et fusion
(1.1) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), les requérants visés aux paragraphes 223(1.2) ou (1.3) peuvent, aux termes du paragraphe 25(2) et de l’alinéa 228(2)a), publier conjointement les avis qui y sont visés sous la forme d’un seul avis.
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prorogation et fusion — résolutions extraordinaires
(4) S’agissant d’une demande de prorogation faite en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le vote sur la résolution extraordinaire visant à l’autoriser doit avoir lieu au même moment que le vote sur les résolutions extraordinaires visées au paragraphe 226(4).
2010, ch. 12, art. 1911
272. Le paragraphe 35.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation en vue d’une fusion
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes des paragraphes 33(3) ou (4) si :
a) il estime que la société coopérative de crédit locale s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation;
b) il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi;
c) immédiatement après avoir délivré les lettres patentes de prorogation, il délivre des lettres patentes de fusion en vertu du paragraphe 229(1).
273. L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Avis — prorogation et fusion
(3) S’agissant de la prorogation demandée en vertu des paragraphes 33(3) ou (4), le surintendant peut faire publier, sous la forme d’un seul avis, l’avis visé au paragraphe (2) et celui visé au paragraphe 229(3) relativement à la fusion. Il peut également inclure dans l’avis tout avis qu’il doit donner en application du paragraphe (2) à l’égard d’autres demandeurs de la fusion.
274. L’article 223 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Coopératives de crédit fédérales et locales
(1.2) Sur requête conjointe d’au moins une coopérative de crédit fédérale et d’au moins une société coopérative de crédit locale ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(3), d’être prorogée comme coopérative de crédit fédérale, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
Sociétés coopératives de crédit locales
(1.3) Sur requête conjointe de plusieurs sociétés coopératives de crédit locales ayant demandé, en vertu du paragraphe 33(4), leur prorogation comme coopératives de crédit fédérales, le ministre peut délivrer des lettres patentes les fusionnant et les prorogeant en une seule coopérative de crédit fédérale.
2010, ch. 12, par. 2000(1)
275. (1) Le paragraphe 226(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des actionnaires et des membres
226. (1) Le conseil d’administration de chacune des banques ou personnes morales requérantes doit respectivement soumettre la convention de fusion à l’approbation de l’assemblée des actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ou d’une société coopérative de crédit locale, de l’assemblée des membres et de l’assemblée des actionnaires, le cas échéant.
2010, ch. 12, par. 2000(2)
(2) Le paragraphe 226(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Special resolution
(4) Subject to subsection (3), an amalgamation agreement is approved when the shareholders of each applicant bank or body corporate have approved the amalgamation by special resolution or, if an applicant is a federal credit union or a local cooperative credit society, the members and shareholders, if any, have approved the amalgamation by separate special resolutions.
276. L’article 229 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) S’agissant de la requête de fusion faite au titre des paragraphes 223(1.2) ou (1.3), le ministre ne peut délivrer les lettres patentes de fusion à moins d’avoir, en vertu du paragraphe 35.1(2), délivré des lettres patentes de prorogation comme coopérative de crédit fédérale à chacun des requérants qui était une société coopérative de crédit locale.
277. L’alinéa 231(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas visés à l’alinéa (1)a), trente jours à partir de la date de délivrance des lettres patentes ou :
(i) lorsque l’activité découle d’ententes existant à la date de délivrance des lettres patentes, la date d’expiration de ces ententes,
(ii) lorsque la banque est une coopérative de crédit fédérale et qu’un engagement de cesser d’exercer cette activité a été pris en vertu du paragraphe 973.02(1), la date de cessation de cette activité précisée dans l’engagement;
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
2001, ch. 9, par. 248(3)
278. (1) La définition de « confédération », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est abrogée.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« confédération fédérale »
federal league
« confédération fédérale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi fédérale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives de crédit fédérales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
« confédération provinciale »
provincial league
« confédération provinciale » Coopérative constituée sous le régime d’une loi provinciale, dont les associés sont exclusivement ou surtout des coopératives locales et dont l’objectif principal est d’offrir des biens et services en matière de recherche et de consultation et des biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.
2001, ch. 9, art. 252
279. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 256
280. Le sous-alinéa 24b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) ou bien deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
(iv) ou bien une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
281. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) la prédominance d’associations, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi les associés;
2007, ch.6, art. 143
282. Le passage de l’article 36 de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Dénomination
36. La dénomination sociale d’une association, autre que l’association antérieure, doit comporter :
a) soit les termes « coopérative fédérale » ou « federal cooperative » et tout autre terme exprimant la nature financière de son activité;
b) soit les termes « fédération de caisses populaires fédérale », « federal central credit union » ou « federal credit union central »;
2001, ch. 9, art. 263
283. Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Adhésion
41. (1) L’adhésion à une association est réservée aux autres associations, aux centrales, aux coopératives de crédit fédérales ou locales, aux autres coopératives, aux confédérations fédérales ou provinciales et aux organisations non dotées de la personnalité morale regroupant exclusivement de telles entités.
2001, ch. 9, art. 265
284. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effectif minimal
50. (1) L’effectif de l’association de détail ou de l’association antérieure comporte :
2001, ch. 9, art. 265
(2) L’alinéa 50(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit au moins deux confédérations provinciales non constituées dans la même province;
e) soit au moins une coopérative de crédit fédérale ou une confédération fédérale.
(3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prédominance d’associés fédéraux
(1.1) S’agissant d’une association qui n’est ni une association de détail ni l’association antérieure, il doit y avoir prédominance d’associations — autres que des associations de détail —, de coopératives de crédit fédérales ou de confédérations fédérales, ou de toute combinaison de celles-ci, parmi ses associés.
2001, ch. 9, art. 265
(4) Le paragraphe 50(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-conformité
(2) Si elle ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (1.1), selon le cas, l’association prend sans délai les mesures nécessaires en vue soit de demander un certificat de prorogation dans le cadre du paragraphe 32(1), soit de procéder à sa dissolution ou liquidation sous le régime de la partie VII.
2001, ch. 9, art. 289
285. (1) Le paragraphe 233.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vente par l’association
233.1 (1) L’association peut vendre la totalité ou quasi-totalité de ses éléments d’actif à une institution financière constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale, à une société de portefeuille bancaire ou à une banque étrangère autorisée dans le cadre des activités que celle-ci exerce au Canada, à condition que l’institution, la société de portefeuille bancaire ou la banque acheteuse assume la totalité ou quasi-totalité des dettes de l’association.
2001, ch. 9, art. 289
(2) Le paragraphe 233.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrepartie
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la contrepartie de la vente des éléments d’actif peut être versée en numéraire ou en titres entièrement libérés de l’institution financière, de la société de portefeuille bancaire ou de la banque étrangère autorisée acheteuse, ou à la fois en numéraire et en de tels titres ou encore de toute autre manière prévue dans la convention de vente.
2001, ch. 9, par. 306(3)
286. Le paragraphe 375(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction : dépôts
(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives de crédit fédérales ou locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.
2001, ch. 9, par. 310(3)
287. Le paragraphe 379(3) de la même loi est abrogé.
288. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 379, de ce qui suit :
Restriction — fourniture de liquidités
379.1 Il est interdit à l’association de fournir aux coopératives de crédit centrales ou aux coopératives de crédit locales les formes de liquidités prévues par règlement, sauf en conformité avec les modalités réglementaires.
1996, ch. 6, art. 60
289. Le paragraphe 442(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(1.2) Le surintendant avise l’association avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
290. Le paragraphe 463(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) préciser ce que constitue la prédominance pour l’application de l’alinéa 27g.1) et du paragraphe 50(1.1);
1993, ch. 34, art. 56(F); 1997, ch. 15, art. 163(A); 2001, ch. 9, par. 342(2); 2005, ch. 54, art. 211
291. La partie XVI de la même loi est abrogée.
292. La partie XVII de la même loi est abrogée.
Résiliation des accords
Définition de « accord »
293. Aux articles 294 à 297, « accord » s’entend de l’un ou l’autre des accords — ou parties d’accord — suivants :
a) l’article 5 de l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Régie de l’assurance-dépôts du Québec le 22 janvier 1969;
b) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Reserve Board de la Colombie-Britannique le 7 mars 1975;
c) l’accord conclu entre la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Credit Union Stabilization Corporation de l’Alberta le 5 juillet 1977;
d) tout accord précisé par règlement pris au titre de l’article 297;
e) toute modification apportée à l’article 5 de l’accord visé à l’alinéa a) ou à l’un ou l’autre des accords mentionnés aux alinéas b) à d).
Résiliation des accords
294. Les accords sont résiliés. Sont éteints toutes les obligations et responsabilités qui découlent de ces accords ainsi que tous les droits acquis au titre de ceux-ci.
Immunité
295. Aucune action ni autre procédure, notamment en restitution ou dommages-intérêts, fondée sur un accord ou y étant liée, ne peut être intentée contre Sa Majesté, ni contre un ministre ou un employé ou mandataire de Sa Majesté ni contre toute autre personne engagée pour fournir des conseils ou services à Sa Majesté à l’égard des accords, pour les actes ou omissions accomplis dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de leurs attributions.
Absence d’indemnité
296. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 294.
Règlements
297. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements précisant, pour l’application de l’alinéa 293d), des accords conclus par la Société d’assurance-dépôts du Canada en vertu de l’article 39 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou de l’article 482 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans la version de ces articles antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Dissolution
Demande de lettres patentes de dissolution
298. À la date d’entrée en vigueur du présent article, la Centrale des caisses de crédit du Canada est réputée avoir demandé, conformément à l’article 328 de la Loi sur les associations de coopératives de crédit, qu’on lui délivre des lettres patentes de dissolution et sa demande est, à cette même date, réputée avoir été agréée par le ministre en vertu du paragraphe 329(2) de cette loi, à moins qu’elle n’ait demandé, avant cette date, la délivrance :
a) soit de telles lettres patentes;
b) soit un certificat de prorogation ou des lettres patentes visés au paragraphe 32(1) de cette loi.
Absence d’indemnité
299. Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté en raison de l’entrée en vigueur de l’article 298.
Modifications corrélatives
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
2001, ch. 9, par. 466(1)
300. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
2001, ch. 9, par. 478(3)
301. (1) L’alinéa c) de la définition de « institution financière fédérale », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé par ce qui suit :
c) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
2001, ch. 9, par. 478(2)
(2) L’alinéa c) de la définition de « institution financière », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2001, ch. 9, par. 345(5)
302. (1) L’alinéa d) de la définition de « institution financière fédérale », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacé par ce qui suit :
d) association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit.
2001, ch. 9, par. 345(4)
(2) L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
Entrée en vigueur
Décret
303. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 270 à 277, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 23
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
Modification de la loi
304. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 155.1, de ce qui suit :
Sommes de peu de valeur
155.2 (1) Si le ministre compétent ou la personne à qui il a donné délégation écrite établit qu’une somme à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada et dont il est responsable — ou qu’une somme à payer à toute personne par Sa Majesté du chef du Canada et dont le paiement est subordonné à la demande de ce ministre ou de la personne à qui il a donné délégation écrite — est égale ou inférieure à la somme fixée par règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), la somme est réputée nulle sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)b) à d).
Règlements
(2) Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour :
a) fixer une somme pour l’application du paragraphe (1), y compris, s’il estime que des circonstances le justifient, le faire par catégorie, déterminée par mode de paiement ou autrement;
b) prévoir les circonstances pour lesquelles les sommes qui seraient autrement réputées nulles en application de ce paragraphe sont cumulées en vue du paiement de la totalité de ces sommes ainsi que le moment de ce paiement;
c) s’il estime que des circonstances le justifient, soustraire à l’application de ce paragraphe toute somme précisée, notamment par catégorie — déterminée par mode de paiement —, par catégorie de personnes à qui les sommes sont dues ou à payer ou de toute autre façon;
d) d’une façon générale, régir l’application de ce paragraphe.
Conditions réputées respectées
(3) En cas de non-paiement des sommes du fait qu’elles sont réputées nulles, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes.
Conditions réputées respectées
(4) En cas de non-paiement des sommes du fait de leur cumul, les exigences relatives à ces sommes ainsi que les conditions applicables à leur paiement sont réputées avoir été respectées pendant la période pour laquelle ces sommes sont accumulées et il n’y a aucun intérêt sur ces sommes pendant cette période.
Incompatibilité
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) et les règlements pris en vertu du paragraphe (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi fédérale, de tout règlement, décret, arrêté, contrat ou arrangement et de toute ordonnance.
Exceptions
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas :
a) aux sommes à payer par toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada à une société d’État ou à payer par une telle société à toute personne autre que Sa Majesté du chef du Canada;
b) aux sommes liées à la dette publique ou aux intérêts sur celle-ci;
c) aux sommes à payer par toute personne à Sa Majesté du chef du Canada ou à payer par le ministre du Revenu national à toute personne au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de la Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvre.
Entrée en vigueur
1er avril 2015
305. La présente section entre en vigueur le 1er avril 2015.
Section 24
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
2014, ch. 20, art. 299
306. Le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Ministre de l’Emploi et du Développement social
(2.1) Le gouverneur en conseil peut, dans tout règlement pris en vertu des alinéas 32b.1) et d.1) à d.4), conférer des attributions au ministre de l’Emploi et du Développement social.
2013, ch. 33, art. 161
307. (1) Les alinéas 30(1.43)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) révoquer une évaluation qu’il a fournie relativement à une demande de permis de travail;
b) suspendre les effets d’une telle évaluation;
c) refuser de traiter une demande pour une telle évaluation.
2013, ch. 33, art. 161
(2) Le paragraphe 30(1.44) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Précision
(1.44) Il est entendu que le paragraphe (1.43) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant de révoquer une évaluation visée à ce paragraphe.
2013, ch. 33, art. 161
(3) Le paragraphe 30(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise d’effet
(1.6) Les instructions prennent effet à la date de leur publication ou à la date ultérieure qui y est précisée et elles s’appliquent à toute demande d’autorisation d’exercer un emploi au Canada et à toute demande de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail, y compris la demande qui a été présentée avant cette date et à l’égard de laquelle une décision définitive n’a pas encore été rendue.
308. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Publication des noms et adresses d’employeurs
30.1 (1) Le ministre ou le ministre de l’Emploi et du Développement social peut, en conformité avec les règlements, publier sur une liste les nom et adresse d’un employeur qui a été déclaré coupable soit d’une infraction pour une contravention à une disposition de la présente loi désignée par règlement, soit d’une infraction à toute autre loi fédérale ou provinciale régissant l’emploi ou le recrutement d’employés si, selon le cas :
a) l’employeur a fourni des renseignements en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 32d.5) ou il emploie ou a employé un étranger tenu d’avoir un permis de travail;
b) il a demandé au ministère de l’Emploi et du Développement social de fournir une évaluation relativement à une demande de permis de travail.
Suppression des noms et adresses
(2) Il peut également, en conformité avec les règlements, supprimer les nom et adresse de la liste.
309. (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) la publication et la suppression des noms et adresses d’employeurs, les circonstances dans lesquelles les noms et adresses ne doivent pas être publiés et la désignation de dispositions de la présente loi, pour l’application de l’article 30.1;
2013, ch. 16, al. 37(2)b)
(2) L’alinéa 32d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.2) les pouvoirs d’inspection, dont celui d’exiger la fourniture par toute personne ou entité, notamment des employeurs et des établissements d’enseignement, de tout document pour inspection, à des fins de vérification du respect des conditions imposées en vertu des alinéas d) et d.1);
(3) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.4), de ce qui suit :
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur, ainsi que sur le système électronique au moyen duquel ces renseignements doivent être fournis, les cas où ils peuvent être fournis par tout autre moyen et le moyen en question;
2013, ch. 33, par. 162(1); 2013, ch. 40, al. 237(1)i)
310. Le paragraphe 89(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(1.1) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande d’une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail.
311. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :
Frais pour droits et avantages — évaluation
89.01 Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer pour les droits ou avantages liés à l’évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social relativement à une demande de permis de travail;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a).
312. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89.1, de ce qui suit :
Frais : régime de conformité
89.2 (1) Les règlements peuvent :
a) prévoir les frais à payer à l’égard du régime de conformité applicable aux employeurs relativement à l’emploi par ceux-ci d’étrangers dont l’autorisation d’exercer un emploi au Canada ne requiert pas une évaluation fournie par le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) prévoir les cas de dispense de paiement des frais visés à l’alinéa a);
c) exiger de l’employeur qu’il paie les frais visés à l’alinéa a) au moyen d’un système électronique;
d) régir ce système, les cas où les paiements peuvent être faits par tout autre moyen et le moyen en question.
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais visés à l’alinéa (1)a).
2005, ch. 38, par. 119(1)
313. (1) L’alinéa 150.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la collecte, la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication de renseignements, notamment le numéro d’assurance sociale, pour l’application de la présente loi ou de la législation frontalière au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;
(2) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la collecte, la conservation et l’utilisation du numéro d’assurance sociale par le ministre de l’Emploi et du Développement social à l’égard des évaluations fournies par le ministère de l’Emploi et du Développement social — ou dans le cadre du régime de conformité applicable aux employeurs — relativement à l’emploi d’étrangers ou de résidents permanents;
(3) Le paragraphe 150.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la communication de renseignements aux fins de coopération entre l’administration publique fédérale et celle d’une province.