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Projet de loi C-31

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MODIFICATION DE LA LOI DE 2001 SUR L’ACCISE, DE LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE (SAUF LES DISPOSITIONS CONCERNANT LA TPS/TVH) ET DE LA LOI SUR LE DROIT POUR LA SÉCURITÉ DES PASSAGERS DU TRANSPORT AÉRIEN
2002, ch. 22
Loi de 2001 sur l’accise
Modification de la loi
62. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la version française de la Loi de 2001 sur l’accise précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Imposition
42. (1) Un droit sur les produits du tabac fabriqués au Canada ou importés et sur le tabac en feuilles importé est imposé aux taux prévus à l’annexe 1 et est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
63. (1) Le passage de l’article 43 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droit additionnel sur les cigares
43. Est imposé aux taux prévus à l’annexe 2, en plus du droit imposé en vertu de l’article 42, un droit sur les cigares qui sont fabriqués et vendus au Canada ou importés. Ce droit est exigible :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
64. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :
Définition de « année inflationniste »
43.1 (1) Au présent article, « année inflationniste » s’entend de 2019 et de chacune des cinquièmes années suivantes.
Ajustements
(2) Chacun des taux de droit prévus aux articles 1 à 4 de l’annexe 1 et à l’alinéa a) de l’annexe 2 relativement à un produit du tabac est ajusté le 1er décembre d’une année inflationniste donnée de façon à ce qu’il s’établisse au plus élevé des taux suivants :
a) le taux obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le taux de droit applicable au produit du tabac le 30 novembre de l’année inflationniste donnée,
B      la somme — arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure — obtenue par celle des formules ci-après qui est applicable :
(i) si l’année inflationniste donnée est 2019 :
C/D
où :
C      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre 2019,
D      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois s’étant terminée le 30 septembre 2013,
(ii) pour toute autre année inflationniste donnée :
E/F
où :
E      représente l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste donnée,
F      l’indice des prix à la consommation pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année inflationniste qui précède l’année inflationniste donnée;
b) le taux de droit visé à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a).
Arrondissement
(3) Le taux ajusté déterminé selon le paragraphe (2) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Indice des prix à la consommation
(4) Au présent article, l’indice des prix à la consommation pour une période de douze mois est obtenu par :
a) l’addition des indices mensuels des prix à la consommation de la période pour le Canada, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique;
b) la division de ce total par douze;
c) l’arrêt du quotient ainsi obtenu à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, ch. 28, par. 56(1)
65. (1) Le paragraphe 53(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac fabriqué importé livré à une boutique hors taxes
53. (1) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 1 de l’annexe 3, sur le tabac fabriqué importé qui est livré à une boutique hors taxes et qui n’est pas estampillé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
66. (1) Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit spécial sur le tabac du voyageur
(2) Un droit spécial est imposé, aux taux prévus à l’article 2 de l’annexe 3, sur le tabac du voyageur au moment de son importation.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
67. (1) Les alinéas 56(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’exportation est effectuée conformément à l’alinéa 50(4)a) par le titulaire de licence de tabac qui a fabriqué les produits, les taux prévus à l’article 3 de l’annexe 3;
b) sinon, les taux prévus à l’article 4 de l’annexe 3.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, ch. 4, par. 34(1)
68. (1) L’intertitre « TAXE SUR LES STOCKS DE PRODUITS DU TABAC » précédant l’article 58.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
TAXE SUR LES STOCKS DE CIGARETTES
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 197(1)
69. (1) Les définitions de « tabac à cigarettes », « tabac imposé » et « unité », à l’article 58.1 de la même loi, sont abrogées.
(2) L’article 58.1 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« année inflationniste »
inflationary adjusted year
« année inflationniste » S’entend au sens du paragraphe 43.1(1).
« cigarettes imposées »
taxed cigarettes
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé avant le 12 février 2014 au taux figurant à l’alinéa 1b) de l’annexe 1, en son état le 11 février 2014, et qui, à zéro heure le 12 février 2014, à la fois :
a) étaient offertes en vente dans le cours normal des activités de leur propriétaire;
b) n’étaient pas offertes en vente par distributeur automatique;
c) n’étaient pas exonérées de ce droit en vertu de la présente loi.
« date d’ajustement »
adjustment day
« date d’ajustement »
a) Le 12 février 2014;
b) dans le cas d’une année inflationniste, le 1er décembre de cette année.
(3) Le passage de la définition de « cigarettes imposées » précédant l’alinéa a), à l’article 58.1 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« cigarettes imposées »
taxed cigarettes
« cigarettes imposées » Cigarettes sur lesquelles le droit prévu aux articles 42 ou 53 a été imposé au taux applicable la veille d’une date d’ajustement autre que le 12 février 2014 et qui, à zéro heure à la date d’ajustement, à la fois :
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 12 février 2014.
(5) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 30 novembre 2019.
2006, ch. 4, par. 34(1); 2007, ch. 35, par. 198(1) et 199(1)
70. (1) Les articles 58.2 à 58.4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assujettissement — majora-tion de 2014
58.2 (1) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 12 février 2014 au taux de 0,020 15 $ par cigarette.
Assujettissement — années inflationnistes
(2) Sous réserve de l’article 58.3, toute personne est tenue de payer à Sa Majesté une taxe sur les cigarettes imposées de la personne détenues à zéro heure le 1er décembre d’une année inflationniste au taux, par cigarette, obtenu par celle des formules ci-après qui est applicable :
a) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 42 a été imposé :
(A – B)/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1b) de l’annexe 1,
B      le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) s’agissant de cigarettes sur lesquelles le droit prévu à l’article 53 a été imposé :
C – D
où :
C      représente le taux de droit applicable à chaque cigarette le 1er décembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3,
D      le taux de droit applicable à chaque cigarette le 30 novembre de l’année inflationniste, prévu à l’alinéa 1a) de l’annexe 3.
Arrondissement
(3) Le résultat obtenu en application des alinéas (2)a) ou b) est arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure.
Exemption pour petits détaillants
58.3 La taxe prévue par la présente partie n’est pas exigible sur les stocks de cigarettes imposées qu’un exploitant détient à zéro heure à une date d’ajustement dans son établissement de détail distinct si ces stocks n’excèdent pas 30 000 cigarettes.
Inventaire
58.4 Pour l’application de la présente partie, le redevable de la taxe prévue par cette partie est tenu de faire l’inventaire de ses cigarettes imposées détenues à zéro heure à une date d’ajustement.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 200(1)
71. (1) Le paragraphe 58.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration
58.5 (1) Tout redevable de la taxe prévue par la présente partie est tenu de présenter une déclaration au ministre, en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 201(1)
72. (1) Le paragraphe 58.6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement
58.6 (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :
a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);
b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2008, ch. 28, par. 58(1)
73. (1) L’article 180.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement — tabac non ciblé importé
180.1 (1) Le ministre peut rembourser à la personne qui a importé du tabac fabriqué la somme déterminée selon le paragraphe (2) relativement au tabac si, à la fois :
a) la personne fournit au ministre une preuve, agréée par celui-ci, des faits suivants :
(i) le droit imposé sur le tabac en vertu de l’article 42, au taux fixé aux alinéas 1b), 2b) ou 3b) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014, a été acquitté,
(ii) il s’agit de tabac non ciblé qui :
(A) a été livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage, ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord, avant le 12 février 2014,
(B) a été exporté avant le 12 février 2014 pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger;
b) la personne demande le remboursement au ministre dans les deux ans suivant l’importation du tabac.
Montant du remboursement
(2) Le montant du remboursement est égal à l’excédent du droit visé à l’alinéa a) sur le droit visé à l’alinéa b) :
a) le droit visé au sous-alinéa (1)a)(i);
b) le droit qui aurait été imposé sur le tabac en vertu de l’article 42 si le taux de droit applicable avait été celui fixé aux alinéas 1a), 2a) ou 3a) de l’annexe 1, en leur état le 11 février 2014.
(2) L’article 180.1 de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 12 février 2016.
74. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Télévirement
207.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
75. (1) L’alinéa 211(6)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) à un fonctionnaire du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada, mais uniquement en vue de permettre au Centre d’évaluer l’utilité des renseignements qu’il fournit à l’Agence du revenu du Canada en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
(2) Le paragraphe 211(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) fournir des renseignements confidentiels à une personne qui a conclu, dans le cadre d’un programme administré par l’Agence du revenu du Canada qui permet d’obtenir des renseignements concernant l’inobservation fiscale, un contrat pour la fourniture de renseignements à l’Agence du revenu du Canada, dans la mesure nécessaire pour informer la personne de toute somme qu’elle pourrait recevoir en vertu du contrat et de l’état de son dossier en vertu du contrat.
(3) L’article 211 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :
Infractions graves
(6.4) Un fonctionnaire peut fournir les renseignements ci-après à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente :
a) des renseignements confidentiels, si le fonctionnaire a des motifs raisonnables de croire qu’ils constituent des éléments de preuve d’une action ou d’une omission commise au Canada ou à l’étranger qui, si elle était commise au Canada, constituerait :
(i) une infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
(A) l’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers,
(B) les articles 119 à 121, 123 à 125 et 426 du Code criminel,
(C) l’article 465 du Code criminel, relativement à une infraction visée à la division (B),
(D) les articles 144, 264, 271, 279, 279.02, 281 et 333.1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.31 du Code criminel,
(ii) une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle, au sens de l’article 2 du Code criminel, passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus,
(iii) une infraction passible :
(A) d’une peine minimale d’emprisonnement,
(B) d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité,
(C) d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :
(I) dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,
(II) qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,
(III) qui met en cause l’usage d’une arme;
b) les renseignements établissant les motifs raisonnables mentionnés à l’alinéa a), dans la mesure où ces motifs sont fondés sur les renseignements visés à cet alinéa.
2007, ch. 35, par. 202(1); 2008, ch. 28, par. 61(1); 2013, ch. 33, par. 54(1)
76. (1) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,21 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,21 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,26 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,41 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(2) L’alinéa 216(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 2
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 2
où :
B      représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 2
où :
C      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 5
où :
D      représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
2007, ch. 35, par. 202(2); 2008, ch. 28, par. 61(2); 2013, ch. 33, par. 54(2)
(3) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) le produit de 0,32 $ par le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte,
(ii) le produit de 0,32 $ par le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte,
(iii) le produit de 0,39 $ par le nombre de grammes de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, auxquels l’infraction se rapporte,
(iv) le produit de 0,82 $ par le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte;
(4) L’alinéa 216(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des produits suivants :
(i) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes auxquelles l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5) × 3
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes au moment de l’infraction, prévu à l’article 1 de l’annexe 1,
(ii) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
B × 3
où :
B      représente le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac au moment de l’infraction, prévu à l’article 2 de l’annexe 1,
(iii) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de grammes de tabac fabriqué auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C/50) × 3
où :
C      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes au moment de l’infraction, prévu à l’article 3 de l’annexe 1,
(iv) s’agissant de cigares, le nombre de cigares auxquels l’infraction se rapporte par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
D × 10
où :
D      représente le taux de droit applicable à chaque cigare au moment de l’infraction, prévu à l’alinéa a) de l’annexe 2;
(5) Les paragraphes (2) et (4) entrent en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, ch. 18, art. 122
77. (1) L’article 236 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
2007, ch. 35, par. 203(1); 2008, ch. 28, art. 62; 2013, ch. 33, art. 55
78. (1) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 0,40 $ par cigarette retirée en contravention avec ce paragraphe;
b) 0,40 $ par bâtonnet de tabac retiré en contravention avec ce paragraphe;
c) 502,19 $ par kilogramme de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, retiré en contravention avec ce paragraphe.
(2) Les alinéas 240a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) s’agissant de cigarettes, le nombre de cigarettes retirées en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(A/5 + B) × 2
où :
A      représente le taux de droit prévu à l’article 1 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes,
B      le taux de droit prévu à l’alinéa 4a) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des cigarettes;
b) s’agissant de bâtonnets de tabac, le nombre de bâtonnets de tabac retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(C + D) × 2
où :
C      représente le taux de droit prévu à l’article 2 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac,
D      le taux de droit prévu à l’alinéa 4b) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait des bâtonnets de tabac;
c) s’agissant de tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le nombre de kilogrammes de tabac fabriqué retirés en contravention avec ce paragraphe par la somme — arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure — obtenue par la formule suivante :
(E + F) × 40
où :
E      représente le taux de droit prévu à l’article 3 de l’annexe 1 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué,
F      le taux de droit prévu à l’alinéa 4c) de l’annexe 3 qui s’est appliqué au moment du retrait du tabac fabriqué.
(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2003, ch. 15, par. 47(1); 2007, ch. 35, par. 204(1) et 207(1); 2008, ch. 28, par. 63(1) et (2); 2013, ch. 33, par. 56(1) et (2)
79. (1) Le passage de l’annexe 1 de la même loi précédant l’article 5 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 1
(articles 42, 43.1 et 58.2)
TAUX DU DROIT SUR LES PRODUITS DU TABAC
1. Cigarettes, par quantité de cinq cigarettes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un paquet :
a) 0,525 75 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
2. Bâtonnets de tabac, par bâtonnet :
a) 0,105 15 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
3. Tabac fabriqué, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, contenue dans un emballage :
a) 6,571 88 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
4. Cigares, par lot de 1 000 cigares :
a) 22,885 59 $;
b) si le taux prévu à l’alinéa a) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté.
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 42, 43.1 et 58.2, paragraphes 216(2) et (3) et article 240)
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2007, ch. 35, par. 208(1) et (2)
80. (1) L’annexe 2 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE 2
(articles 43 et 43.1)
DROIT ADDITIONNEL SUR LES CIGARES
Cigares, par cigare, la plus élevée des sommes suivantes :
a) selon le cas :
(i) 0,082 26 $,
(ii) si le taux prévu au sous-alinéa (i) a été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), le taux ajusté;
b) le produit du prix de vente, dans le cas de cigares fabriqués au Canada, ou de la valeur à l’acquitté, dans le cas de cigares importés, par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(i) si le taux prévu au sous-alinéa a)(i) n’a pas été ajusté conformément au paragraphe 43.1(2), 82 %,
(ii) si oui, la somme, exprimée en pourcentage, — arrêtée à l’unité, les résultats ayant au moins cinq en première décimale étant arrondis à l’unité supérieure — obtenue par la formule suivante :
A × 1000
où :
A      représente le taux ajusté prévu au sous-alinéa a)(ii), à supposer qu’il n’est pas exprimé en dollars.
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 43 et 43.1 et paragraphes 216(2) et (3))
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
2003, ch. 15, art. 51 à 53; 2008, ch. 28, par. 65(1), 66(1) et 67(1); 2013, ch. 33, par. 57(1), 58(1) et 59(1)
81. (1) Le passage de l’annexe 3 de la même loi précédant l’article 4 est remplacé par ce qui suit :
ANNEXE 3
(articles 53, 54, 56 et 58.2)
TAUX DES DROITS SPÉCIAUX SUR CERTAINS PRODUITS DE TABAC FABRIQUÉ
1. Droit spécial sur le tabac fabriqué importé :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
2. Droit spécial sur le tabac du voyageur :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par quantité de 50 grammes, ou fraction de cette quantité, de tabac fabriqué contenue dans un emballage, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
3. Droit spécial sur les produits du tabac non estampillés :
a) en dollars par cigarette, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A/5
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de cinq cigarettes, prévu à l’article 1 de l’annexe 1;
b) en dollars par bâtonnet de tabac, le taux de droit applicable à chaque bâtonnet de tabac, prévu à l’article 2 de l’annexe 1;
c) en dollars par kilogramme de produits du tabac, à l’exclusion des cigarettes et des bâtonnets de tabac, le taux — arrêté à la cinquième décimale, les résultats ayant au moins cinq en sixième décimale étant arrondis à la cinquième décimale supérieure — obtenu par la formule suivante :
A × 20
où :
A      représente le taux de droit applicable à chaque quantité de 50 grammes de tabac fabriqué, prévu à l’article 3 de l’annexe 1.
(2) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 53, 54, 56, 58.2 et 240)
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 12 février 2014.
(4) Le paragraphe (2) entre en vigueur le 1er décembre 2019.
Application
82. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant le paiement d’intérêts, ou l’obligation d’en payer, relativement à une somme donnée, cette somme est déterminée et les intérêts afférents sont calculés comme si les alinéas 1a), 2a), 3a) et 4a) de l’annexe 1 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 79, les sous-alinéas a)(i) et b)(i) de l’annexe 2 de cette loi, édictés par l’article 80, et l’article 81 étaient entrés en vigueur le 12 février 2014.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 34(1)
83. (1) Le paragraphe 68.16(3) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(3) Tout paiement versé à une personne visée aux alinéas (1)i) ou (2)e) est réputé, pour l’application du paragraphe (4), de l’alinéa 97.1(1)b) et des articles 98 à 101, avoir été versé à l’acheteur.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
2006, ch. 4, par. 130(1)
84. (1) Le paragraphe 79.03(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts et pénalités de 25 $ ou moins
(4) Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités prévues aux paragraphes 7(1.1) ou 68.5(9.1) ou aux articles 95.1 ou 95.2, dont elle est alors débitrice envers Sa Majesté du chef du Canada en vertu de la présente loi pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle en vertu de la présente loi pour cette période n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler les intérêts et pénalités.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
85. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 95.1, de ce qui suit :
Faux énoncés ou omissions
95.2 (1) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport (appelés « déclaration » au présent article) établi pour une période de déclaration, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 250 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % de la somme des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de taxe à payer par la personne, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant de cette taxe,
(ii) le montant qui correspondrait à la taxe à payer par la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un remboursement, d’une remise ou d’un autre montant à payer à la personne (appelés « remise » au présent article) en vertu de la présente loi, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant qui correspondrait à la remise à payer à la personne si la taxe était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration,
(ii) le montant de la remise à payer à la personne.
Charge de la preuve relativement aux pénalités
(2) Dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi au sujet d’une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article, le ministre a la charge d’établir les faits qui justifient l’imposition de la pénalité.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations produites par une personne après la date de sanction de la présente loi.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 44(1); L.R., ch. 12 (4e suppl.), par. 36(1)
86. (1) L’article 97 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de produire un rapport ou une déclaration
97. Quiconque est requis, aux termes d’une partie de la présente loi, sauf la partie I, de produire un rapport ou une déclaration et omet de le faire dans le délai imparti commet une infraction et encourt une amende minimale de dix dollars et maximale de cent dollars.
Déclarations fausses
97.1 (1) Commet une infraction toute personne qui :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture, une réponse ou un rapport produit ou fait en vertu de la présente loi ou des règlements pris sous son régime;
b) pour éluder le paiement ou le versement d’une taxe prévue par la présente loi ou pour obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi :
(i) détruit, modifie, mutile, cache ou autrement aliène tout registre d’une personne,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission, d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement ou le versement d’une taxe ou d’un autre montant qu’elle impose;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement, une remise ou un autre montant sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d).
Déclaration de culpabilité par procédure sommaire
(2) Toute personne qui commet une infraction visée au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 50 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de deux ans.
Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée d’une infraction visée au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la taxe qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement, de la remise ou de l’autre montant qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit une telle amende et un emprisonnement maximal de cinq ans.
Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée aux paragraphes (2) ou (3) n’est passible de la pénalité prévue au paragraphe 79(5) ou aux articles 95.1, 95.2 ou 109 ou dans un règlement pris sous le régime de la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander, à l’égard d’un appel interjeté en vertu de la présente loi, la suspension des procédures devant la Cour fédérale ou la suspension ou l’ajournement des procédures devant le Tribunal lorsque les faits débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, les procédures sont suspendues ou ajournées dans l’attente du résultat des poursuites.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
87. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 98.1, de ce qui suit :
Télévirement
98.2 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
88. (1) L’article 102 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
89. (1) L’article 108 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le lendemain de la date de sanction de la présente loi.
2002, ch. 9, art. 5
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
90. (1) La Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Télévirement
37.1 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre sous le régime de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2015.
PARTIE 4
1997, ch. 36
TARIF DES DOUANES
Modification de la loi
91. Dans le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe du Tarif des douanes, « Note supplémentaire. » est remplacé par ce qui suit :
      Notes supplémentaires.
92. Le chapitre 16 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, après la note supplémentaire 1, de ce qui suit :
2.       Dans le cas où le fromage fait partie des composantes de préparations alimentaires d’un type utilisé dans la préparation de produits alimentaires frais pour la vente directe à un consommateur, ces composantes sont classées séparément, dans leurs positions respectives, peu importe leurs emballages.
93. Les nos tarifaires 8905.20.10 et 8905.90.10 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi sont abrogés.
94. Le no tarifaire 9809.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est abrogé.
95. La dénomination des marchandises du no tarifaire 9833.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction de « au gouverneur général, » avant « au premier ministre du Canada ».
96. La liste des dispositions tarifaires figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des dispositions tarifaires figurant à l’annexe 1 de la présente loi.
97. La liste des taux intermédiaires et des taux finals pour les numéros tarifaires de la catégorie d’échelonnement « F » figurant à l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros tarifaires figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Entrée en vigueur
29 novembre 2013
98. (1) Les articles 91 et 92 sont réputés être entrés en vigueur le 29 novembre 2013.
5 mai 2014
(2) Les articles 93, 96 et 97 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 2014.
PARTIE 5
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA–ÉTATS-UNIS POUR UN MEILLEUR ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX
Édiction de la loi
Édiction
99. Est édictée la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 3 de la présente loi :
Loi mettant en oeuvre l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux
Titre abrégé
1. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique, dont le texte figure à l’annexe, avec ses modifications successives.
Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité— principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Incompatibilité— exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Entrée en vigueur de l’Accord
6. (1) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
Texte modificatif
(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de tout texte modifiant l’Accord, ainsi qu’une copie du texte, dans les soixante jours suivant cette date.
Dénonciation
(3) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant cette date.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
100. (1) Le paragraphe 162(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) La personne ou la société de personnes qui ne fournit pas sur demande son numéro d’assurance sociale, son numéro d’entreprise ou son numéro d’identification fiscal fédéral américain à une personne tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, sauf si :
a) une demande d’attribution du numéro est faite dans les 15 jours suivant la réception de la demande ou, dans le cas d’un numéro d’identification fiscal fédéral américain, dans les 90 jours suivant la réception de cette demande;
b) le numéro est fourni à cette personne dans les 15 jours suivant sa réception.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
101. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XVII, de ce qui suit :
PARTIE XVIII
PROCESSUS ÉLARGI DE DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS
Définitions
263. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accord »
agreement
« accord » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
« compte déclarable américain »
U.S. reportable account
« compte déclarable américain » Compte financier qui, selon l’accord, doit être considéré comme un compte déclarable américain.
« institution financière canadienne non déclarante »
non-reporting Canadian financial institution
« institution financière canadienne non déclarante » Toute institution financière canadienne ou autre entité résidant au Canada qui, selon le cas :
a) est visée à l’une des sous-sections C, D et G à J de la section III de l’annexe II de l’accord;
b) démontre de façon adéquate qu’elle est visée à l’une des sous-sections A, B, E et F de la section III de l’annexe II de l’accord;
c) remplit les conditions nécessaires pour être un bénéficiaire effectif exempté selon les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord;
d) démontre de façon adéquate qu’elle remplit les conditions nécessaires pour être une IFE réputée conforme, au sens donné au terme deemed-compliant FFI dans les dispositions applicables des Treasury Regulations des États-Unis en vigueur à la date de la signature de l’accord.
« institution financière particulière »
listed financial institution
« institution financière particulière » Institution financière qui est, selon le cas :
a) une banque régie par la Loi sur les banques ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de cette loi, dans le cadre des activités que cette dernière exerce au Canada;
b) une coopérative de crédit, une caisse d’épargne et de crédit ou une caisse populaire régie par une loi provinciale;
c) une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une coopérative de crédit centrale, au sens de l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, ou une centrale de caisses de crédit ou une fédération de caisses de crédit ou de caisses populaires régie par une loi provinciale autre qu’une loi édictée par la législature du Québec;
e) une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, ou la Loi sur le Mouvement Desjardins, L.Q. 2000, ch. 77;
f) une société d’assurance-vie ou une société d’assurance-vie étrangère régie par la Loi sur les sociétés d’assurances ou une société d’assurance-vie régie par une loi provinciale;
g) une société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;
h) une société de fiducie régie par une loi provinciale;
i) une société de prêt régie par une loi provinciale;
j) une entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille, de conseils en placement, d’administration de fonds ou de gestion de fonds;
k) une entité qui est présentée au public comme étant un mécanisme de placement collectif, un fonds commun de placement, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par effet de levier ou un mécanisme de placement similaire qui est établi pour faire des investissements dans des actifs financiers, ou le commerce de tels actifs, et qui est géré par une entité visée à l’alinéa j);
l) une entité qui est une chambre ou une agence de compensation;
m) un ministère ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livre à l’acceptation de dépôts.
« transmission électronique »
electronic filing
« transmission électronique » La transmission de documents par voie électronique selon les modalités établies par le ministre.
Institution financière
(2) Pour l’application de la présente partie, les termes « institution financière canadienne » et « institution financière canadienne déclarante » ont le sens qui leur serait donné dans l’accord et le terme « institution financière canadienne non déclarante », au paragraphe (1), a le sens qui lui serait donné par ce paragraphe si la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, avait le libellé suivant :
g) Le terme « institution financière » désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Compte financier
(3) Pour l’application de la présente partie, l’accord s’applique comme si le sous-alinéa ci-après figurait après le sous-alinéa (1) de la définition de « compte financier », à l’alinéa 1s) de l’article 1 de l’accord :
(1.1) un compte qui est un compte de nom de client tenu par une personne ou une entité qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
Numéro d’identification
(4) Pour l’application de la présente partie, les mentions « NIF canadien » et « numéro d’identification fiscal » figurant dans l’accord valent également mention du numéro d’assurance sociale.
Terminologie
(5) Pour l’application de la présente partie, les termes qui n’y sont pas définis s’entendent au sens de l’accord.
Texte modificatif
(6) Nul n’encourt de responsabilité pour ne pas s’être conformé à une obligation imposée par la présente loi qui découle d’une modification apportée à l’accord, sauf si, à la date du prétendu manquement, selon le cas :
a) le texte de la modification avait été publié dans la Gazette du Canada;
b) des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de la teneur de la modification.
Désignation de comptes
264. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les comptes financiers ci-après peuvent être désignés par une institution financière canadienne déclarante comme n’étant pas des comptes déclarables américains pour une année civile :
a) les comptes de particuliers préexistants visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord;
b) les nouveaux comptes de particuliers visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord;
c) les comptes d’entités préexistants visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord;
d) les nouveaux comptes d’entités visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord.
Compte déclarable américain
(2) Une institution financière canadienne déclarante ne peut désigner un compte financier pour une année civile que s’il fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable qui sont tous désignés pour l’année.
Règles applicables
(3) Les règles énoncées à la sous-section C de la section VI de l’annexe I de l’accord s’appliquent pour déterminer si un compte financier est visé à l’un des alinéas (1)a) à d).
Obligation d’identification— comptes financiers
265. (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue d’établir, de tenir à jour et de documenter les procédures de diligence raisonnable visées aux paragraphes (2) et (3).
Diligence raisonnable —généralités
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable suivantes :
a) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de valeur élevée, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
c) s’agissant de nouveaux comptes de particuliers, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :
(i) soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section,
(ii) soit, dans le cas d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait de comptes de particuliers préexistants qui sont des comptes de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture des comptes quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;
d) s’agissant de comptes d’entités préexistants, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
e) s’agissant de nouveaux comptes d’entités, à l’exception des comptes visés à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.
Diligence raisonnable —comptes non désignés
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui ne désigne pas un compte financier en application du paragraphe 264(1) pour une année civile est tenue de se doter des procédures de diligence raisonnable ci-après à l’égard du compte :
a) s’agissant d’un compte de particulier préexistant visé à la sous-section A de la section II de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B et C de cette section, sous réserve de la sous-section F de cette section;
b) s’agissant d’un nouveau compte de particulier visé à la sous-section A de la section III de l’annexe I de l’accord :
(i) soit les procédures exposées à la sous-section B de cette section,
(ii) soit, dans le cas d’un compte qui fait partie d’un groupe de comptes clairement identifiable, les procédures qui seraient applicables s’il s’agissait d’un compte de particulier préexistant qui est un compte de faible valeur, avec les modifications nécessaires, y compris les procédures d’examen des preuves documentaires obtenues par l’institution dans le cadre de l’ouverture du compte quant à la présence des indices américains visés au paragraphe 1 de la sous-section B de la section II de cette annexe;
c) s’agissant d’un compte d’entité préexistant visé à la sous-section A de la section IV de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections D et E de cette section;
d) s’agissant d’un nouveau compte d’entité visé à la sous-section A de la section V de l’annexe I de l’accord, les procédures exposées aux sous-sections B à E de cette section.
Règles et définitions
(4) Les paragraphes 1 à 3 de la sous-section B de la section I de l’annexe I de l’accord ainsi que la section VI de cette annexe s’appliquent dans le cadre des paragraphes (2) et (3). Toutefois :
a) pour l’application de la sous-section C de cette section VI, le compte dont le solde est négatif est réputé avoir un solde nul;
b) la définition de « EENF » au paragraphe 2 de la sous-section B de cette section VI est réputée avoir le libellé suivant :
2. EENF
Le terme « EENF » (entité étrangère non financière) désigne toute entité non américaine qui n’est pas une IFE, au sens donné au terme « FFI » dans les Treasury Regulations des États-Unis, ou qui est une entité visée à l’alinéa 4j) de la sous-section B de la présente section. Il comprend toute entité non américaine qui, selon le cas :
a) réside au Canada et n’est pas une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) réside dans une juridiction partenaire autre que le Canada et n’est pas une institution financière.
Indices américains
(5) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), du sous-alinéa (2)c)(ii), de l’alinéa (3)a) et du sous-alinéa (3)b)(ii), le paragraphe 3 de la sous-section B de la section II de l’annexe I de l’accord est réputé avoir le libellé suivant :
3. Si l’examen des données par voie électronique révèle la présence de l’un quelconque des indices américains énumérés au paragraphe 1 de la sous-section B de la présente section ou s’il se produit un changement de circonstances ayant pour conséquence qu’un ou plusieurs indices américains sont associés au compte, l’institution financière canadienne déclarante doit examiner ou tenter d’obtenir les renseignements visés dans la partie du paragraphe 4 de la sous-section B de la présente section qui s’applique dans les circonstances et doit considérer le compte comme un compte déclarable américain, à moins que l’une des exceptions figurant à ce paragraphe 4 s’applique à ce compte.
Institution financière
(6) Pour l’application des procédures mentionnées aux alinéas (2)d) et e) et (3)c) et d) au compte financier d’un titulaire de compte qui réside au Canada, la définition de « institution financière », à l’alinéa 1g) de l’article 1 de l’accord, est réputée avoir le libellé suivant :
g) Le terme « institution financière » désigne une entité — établissement de garde de valeurs, établissement de dépôt, entité d’investissement ou compagnie d’assurance particulière — qui est une institution financière particulière au sens de la partie XVIII de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Comptes de courtiers
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client qu’elle tient si, à la fois :
a) les biens portés au compte sont également portés à un compte financier (appelé « compte connexe » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) tenu par une institution financière (appelée « courtier » à ces mêmes paragraphes) qui est autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d’autres instruments financiers ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou de conseils en placement;
b) le courtier a fait savoir à l’institution financière si le compte connexe est un compte déclarable américain.
Toutefois, le paragraphe (8) ne s’applique pas si l’institution financière peut raisonnablement conclure que le courtier ne s’est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées en vertu du présent article.
Comptes de courtiers
(8) En cas d’application du présent paragraphe à une institution financière canadienne déclarante relativement à un compte de nom de client :
a) les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à l’institution financière relativement au compte;
b) l’institution financière se fie à la détermination faite par le courtier relativement au compte connexe pour déterminer si ce compte est un compte déclarable américain.
Déclaration —comptes déclarables américains
266. (1) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant chaque compte déclarable américain tenu par elle au cours de l’année civile précédente et après le 29 juin 2014.
Déclaration— institutions financières non participantes
(2) Toute institution financière canadienne déclarante est tenue de présenter au ministre, avant le 2 mai de chaque année civile, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant les paiements faits au cours de l’année civile précédente — 2015 ou 2016 — à une institution financière non participante qui est titulaire d’un compte financier tenu par l’institution financière canadienne déclarante.
Production
(3) La production des déclarations de renseignements visées aux paragraphes (1) et (2) se fait par transmission électronique.
Tenue de registres
267. (1) L’institution financière canadienne déclarante doit tenir, à son lieu d’affaires ou à tout autre lieu désigné par le ministre, les registres qu’elle obtient ou crée pour se conformer à la présente partie, notamment les autocertifications et les preuves documentaires.
Forme des registres
(2) L’institution financière canadienne déclarante qui tient des registres, comme l’en oblige la présente partie, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la période mentionnée au paragraphe (3).
Période minimale de conservation
(3) L’institution financière canadienne déclarante qui tient, obtient ou crée des registres, comme l’en oblige la présente partie, doit les conserver pendant une période minimale de six ans suivant :
a) dans le cas d’une autocertification, le dernier jour où un compte financier connexe est ouvert;
b) dans les autres cas, la fin de la dernière année civile à laquelle le registre se rapporte.
Anti-évitement
268. La personne qui conclut une entente ou qui se livre à une pratique dont il est raisonnable de considérer que l’objet principal consiste à éviter une obligation prévue par la présente partie est assujettie à l’obligation comme si elle n’avait pas conclu l’entente ou ne s’était pas livrée à la pratique.
IFE réputée conforme
269. Si une institution financière canadienne démontre de façon adéquate qu’elle doit être traitée comme une IFE réputée conforme en vertu de l’annexe II de l’accord, la présente partie s’applique à elle, avec les modifications nécessaires, dans la mesure où l’accord lui impose des obligations de diligence raisonnable et de déclaration.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’accord figurant à l’annexe de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux.
PARTIE 6
DIVERSES MESURES
Section 1
Paiements — Anciens Combattants
Allocation pour perte de revenus
102. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation pour perte de revenus en vertu des paragraphes 18(1) ou 22(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
A      représente l’allocation pour perte de revenus qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B      l’allocation pour perte de revenus versée à la personne pour cette période;
C      toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation pour perte de revenus versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Allocation de soutien du revenu
103. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation de soutien du revenu en vertu de l’un ou l’autre des articles 27 à 31 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2012 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B – C
où :
A      représente l’allocation de soutien du revenu qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B      l’allocation de soutien du revenu versée à la personne pour cette période;
C      toute prestation d’assurance-invalidité prolongée versée ou à verser en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire à la personne pour cette période en raison de l’ordonnance de règlement dans l’affaire Manuge c. Canada approuvée par la Cour fédérale le 15 avril 2013.
Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation de soutien du revenu versée ou à verser en vertu de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Allocation aux anciens combattants
104. (1) Est versée à la personne qui a reçu une allocation en vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle allocation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A      représente l’allocation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité versée à l’ancien combattant, ou à son égard, en vertu de la Loi sur les pensions ou de toute loi semblable ou équivalente dans le pays dans les forces duquel l’ancien combattant a servi pour cette période;
B      l’allocation versée à la personne pour cette période.
Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une allocation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
Prestations de guerre pour les civils
105. (1) Est versée à la personne qui a reçu une prestation en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour la période commençant le 29 mai 2012 et se terminant le 30 septembre 2013 — ou qui aurait été admissible à recevoir une telle prestation si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de cette loi pour cette période n’avait pas été prise en compte — la somme correspondant au résultat du calcul suivant :
A – B
où :
A      représente la prestation qui lui aurait été versée pour cette période si la pension d’invalidité lui ayant été versée en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils pour cette période n’avait pas été prise en compte;
B      la prestation versée à la personne pour cette période.
Versement
(2) Toute somme versée ou à verser au titre du paragraphe (1) est réputée être une prestation versée ou à verser en vertu de la Loi sur les prestations de guerre pour les civils.
Trésor
106. À la demande du ministre des Anciens Combattants, il est payé sur le Trésor les sommes visées aux articles 102 à 105.
Définitions
107. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« conjoint de fait »
common-law partner
« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.
« enfant à charge »
dependent child
« enfant à charge » S’entend :
a) dans le cas des versements visés aux articles 102 et 103, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
b) dans le cas des versements visés aux articles 104 et 105, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations aux anciens combattants.
« survivant »
survivor
« survivant » Selon le cas :
a) l’époux qui, au moment du décès de la personne en cause, résidait avec celle-ci;
b) la personne qui, au moment du décès de la personne en cause, était son conjoint de fait.
Couples séparés
(2) L’époux est considéré comme résidant avec la personne en cause et le conjoint de fait conserve sa qualité de conjoint de fait s’il est démontré que l’époux ou conjoint de fait ne vit pas avec la personne en cause pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le placement de l’un d’eux dans un établissement de santé;
b) une situation de nature temporaire;
c) d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.
Personne décédée
(3) Si la personne ayant droit à l’un des versements visés aux articles 102 à 105 décède avant que ce versement ne soit fait, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, au moment du décès, il y a un survivant, la somme lui est versée en entier;
b) si, au moment du décès, il n’y a pas de survivant, mais qu’il y a un ou plusieurs enfants à charge, chacun d’eux reçoit la somme résultant de la division de la somme à verser par le nombre d’enfants à charge;
c) si, au moment du décès, il n’y a ni survivant ni enfant à charge, aucune somme n’est versée.
Section 2
Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
108. L’article 18 de la Loi sur la Banque du Canada est modifié par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
m.1) agir à titre de dépositaire de l’actif financier de la Société d’assurance-dépôts du Canada;
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
109. La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Versement d’intérêts
42. La Banque du Canada peut verser des intérêts sur les fonds déposés auprès d’elle par la Société.
Section 3
Initiative du Conseil de coopération en matière de réglementation concernant les produits chimiques dans les lieux de travail
L.R., ch. H-3
Modification de la Loi sur les produits dangereux
110. Le titre intégral de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :
Loi interdisant la vente et l’importation de produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans les lieux de travail
2010, ch. 21, par. 72(2)
111. (1) La définition de « "produit contrôlé" » ou « "produit dangereux" », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(2) Les définitions de « analyste », « inspecteur » et « vendre », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Individu désigné à ce titre en application du paragraphe 21(1).
« vendre »
sell
« vendre » Est notamment assimilé à l’acte de vendre le fait d’effectuer une offre de vente ou de distribution, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour la vente ou la distribution, de distribuer à un ou plusieurs destinataires, que la distribution soit faite ou non pour une contrepartie, ou encore le transfert de possession constituant un baillement ou, au Québec, le transfert de détention d’un bien meuble, dans un but précis, sans transfert de propriété et avec l’obligation de remettre le bien au propriétaire ou à une personne précise, notamment le transfert effectué dans le cadre d’un contrat de dépôt, d’un contrat de louage, d’un gage, d’un prêt à usage ou d’un contrat de transport.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« article manufacturé »
manufactured article
« article manufacturé » Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un individu avec ces produits.
« contenant »
container
« contenant » Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.
« document »
document
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements pouvant être compris par un individu ou lus par un ordinateur ou tout autre dispositif.
« étiquette »
label
« étiquette » Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé, écrit ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme.
« fiche de données de sécurité »
safety data sheet
« fiche de données de sécurité » Document qui contient, sous les rubriques devant y figurer en application des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1), des renseignements sur un produit dangereux, notamment sur les dangers associés à son utilisation, à sa manutention ou à son stockage dans le lieu de travail.
« fournisseur »
supplier
« fournisseur » Personne qui, dans le cadre de ses affaires, importe ou vend des produits dangereux.
« lieu de travail »
work place
« lieu de travail » S’entend au sens des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
« mélange »
mixture
« mélange » Combinaison d’au moins deux ingrédients ne réagissant pas entre eux et qui n’est pas une substance ou solution qui est composée d’au moins deux de ces ingrédients et qui n’est pas une substance.
« personne »
person
« personne » Individu ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« produit dangereux »
hazardous product
« produit dangereux » Produit, mélange, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2.
« réviseur »
review officer
« réviseur » Individu désigné à ce titre en vertu de l’article 26.2.
« substance »
substance
« substance » Tout élément chimique ou composé chimique — à l’état naturel ou obtenu grâce à un procédé de production — qu’il soit présent isolément ou combiné à un additif pour en préserver la stabilité, ou à un solvant pour en préserver la stabilité ou la composition, ou à toute impureté issue du procédé de production.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 127(A)
112. L’article 11 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE II
PRODUITS DANGEREUX
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2002, ch. 28, art. 86
113. (1) Les alinéas 12a) à c) de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) de résidus dangereux qui sont des produits dangereux vendus pour être recyclés ou récupérés ou destinés à être éliminés;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2010, ch. 21, art. 74
(3) Les alinéas 12f) et g) de la même loi sont abrogés.
(4) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) de toute chose mentionnée à l’annexe 1.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 128(F)
114. Les articles 13 et 14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de vente
13. (1) Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) il a en sa possession une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1);
a.1) lors de la vente du produit, il fournit cette fiche ou veille à ce qu’elle soit fournie à toute personne ou administration qui, à ce moment, prend possession du produit ou en devient propriétaire;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
Définition de « administration »
(2) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’un de leurs organismes.
Interdiction d’importation
14. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :
a) lors de l’importation du produit ou avant son importation, le fournisseur obtient une fiche de données de sécurité du produit qui est conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) ou prépare une telle fiche;
b) une étiquette conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1) est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit dangereux ou le contenant qui le renferme, conformément aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(1).
Interdiction de vente
14.1 (1) Malgré l’article 13, il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences des règlements pris en vertu du paragraphe 15(2).
Interdiction d’importation
(2) Malgré l’article 14, il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui contient de l’amiante et qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à moins que, sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur ne satisfasse aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b) et que le produit dangereux ne soit conforme aux exigences prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 15(2).
Faux renseignements— produit dangereux ou son contenant
14.2 (1) Il est interdit à tout fournisseur de vendre ou d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si des renseignements apposés, imprimés, écrits ou fixés sur le produit ou le contenant qui le renferme sont faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité du produit pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b) ou 14a) et b), selon le cas.
Fiche de données de sécurité — vente
(2) Il est interdit à tout fournisseur de vendre un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a), ou qu’il fournit ou veille à ce qu’elle soit fournie, pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour que le fournisseur puisse satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
Fiche de données de sécurité —importation
(3) Il est interdit à tout fournisseur d’importer un produit dangereux qui est destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada si la fiche de données de sécurité qu’il obtient ou prépare afin de se conformer aux exigences prévues à l’alinéa 14a) est fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 14a) et b).
Au cours de la vente
(4) Il est interdit à tout fournisseur qui vend un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de communiquer, dans le cadre de la vente, des renseignements faux, trompeurs ou susceptibles de créer une fausse impression en ce qui a trait aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ou la fiche de données de sécurité pour lui permettre de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)a) à b).
Tenue de documents
Obligation
14.3 (1) Le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada tient :
a) un document dans lequel figure une copie conforme d’une étiquette qui représente l’étiquette qui, au moment de la vente ou de l’importation, est apposée, imprimée, écrite ou fixée sur le produit ou sur son contenant pour satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 13(1)b) ou 14b), selon le cas;
b) un document dans lequel figure une copie conforme de la fiche de données de sécurité du produit qui, au moment de la vente ou de l’importation, représente celle qu’il a en sa possession pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 13(1)a) ou qu’il obtient ou prépare pour satisfaire aux exigences prévues à l’alinéa 14a), selon le cas;
c) s’il a obtenu le produit dangereux d’une autre personne, un document indiquant les nom et adresse de celle-ci, le mois et l’année d’obtention du produit et la quantité obtenue;
d) un document indiquant, pour toutes les ventes qui entraînent un transfert de possession ou de propriété du produit, le lieu où celui-ci a été vendu, la période pendant laquelle il l’a été et, pour chaque mois de cette période, la quantité vendue;
e) les documents prévus par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
Période de conservation
(2) Le fournisseur conserve les documents pendant la période de six ans suivant la fin de l’année à laquelle ils se rapportent ou pendant toute autre période fixée par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1).
Lieu de conservation et fourniture
(3) Il les conserve à son établissement au Canada ou en tout lieu prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 15(1) et, sur demande écrite, les fournit au ministre ou à l’inspecteur dans le délai et selon les modalités précisés dans la demande.
Exception — lieu à l’extérieur du Canada
(4) Le ministre peut toutefois, aux conditions qu’il précise, exempter tout fournisseur de l’obligation de conserver les documents au Canada dans les cas où le ministre l’estime inutile ou peu commode.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 129
115. (1) Les alinéas 15(1)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) définir, pour l’application de l’annexe 2, le sens de tout terme utilisé dans cette annexe mais non défini dans la présente loi;
a.1) déterminer les catégories et sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
b) prévoir toute mesure concernant la classification des produits, mélanges, matières ou substances dans chacune des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2;
c) prévoir toute mesure concernant les fiches de données de sécurité;
c.1) prévoir toute mesure concernant les étiquettes;
d) prévoir toute mesure concernant la tenue de documents, notamment en précisant les documents à tenir ainsi que leurs période et lieu de conservation;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(2) Les alinéas 15(1)f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f) soustraire à l’application de la présente partie et des règlements pris en vertu du présent paragraphe ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par ces règlements :
(i) la vente ou l’importation de tout produit dangereux ou catégorie de produits dangereux d’une façon générale ou selon des critères spécifiques relatifs à la quantité ou à la concentration de ce produit, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux contenants,
(ii) toute catégorie de fournisseurs;
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(3) Les alinéas 15i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) définir l’expression « lieu de travail » pour l’application de la présente partie;
j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements qui figurent sur la fiche de données de sécurité qu’il a en sa possession pour ce produit au professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement, qui lui en fait la demande à l’une des fins prévues par règlement;
k) obliger le professionnel de la santé ou de la sécurité prévu par règlement qui demande à un fournisseur qui vend ou importe un produit dangereux destiné à être utilisé, manutentionné ou stocké dans un lieu de travail au Canada de lui fournir des renseignements sur le produit dangereux à l’une des fins prévues par règlement à tenir confidentiels ceux de ces renseignements pour lesquels le fournisseur est soustrait à l’obligation de communication en application de toute loi fédérale et que celui-ci désigne comme devant être tenus confidentiels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués;
l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits dangereux destinés à être utilisés, manutentionnés ou stockés dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible selon les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par règlement pris en vertu du présent paragraphe, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de toute fiche de données de sécurité que le fournisseur a fournie ou a veillé à ce qu’elle soit fournie, en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 13(1)a.1), ou qu’il a obtenue ou préparée en conformité avec les exigences prévues à l’alinéa 14a);
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
(4) Les paragraphes 15(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la vente ou l’importation d’un produit dangereux visé aux paragraphes 14.1(1) ou (2).
Documents externes
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre, notamment :
a) tout organisme de normalisation, entre autres tout organisme agréé par le Conseil canadien des normes;
b) toute organisation commerciale ou industrielle;
c) toute administration.
Documents reproduits ou traduits
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document produit conjointement par le ministre et toute autre administration, en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document technique ou explicatif produit par le ministre, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(7) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(8) Il est entendu que les paragraphes (3) à (7) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Définition de « administration »
(9) Au présent article, « administration » s’entend de l’administration fédérale, d’une société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’une administration provinciale, d’un organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale, d’un gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, d’une administration d’un État étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
116. L’article 16 de la même loi est abrogé.
2004, ch. 15 art. 68
117. Le paragraphe 16.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés d’urgence — article 18
(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d’urgence dans lequel l’un des pouvoirs visés à l’article 18 est réputé être exercé.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
118. L’article 17 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 1
119. L’article 18 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :