Projet de loi C-13
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
ORDRE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ................ :
Attendu que j’ai des motifs raisonnables de soupçonner que les données informatiques précisées ci-dessous sont en votre possession ou à votre disposition et qu’elles
seront utiles à l’enquête relative à l’infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) qui a été ou sera commise,
(ou)
seront utiles à l’enquête relative à l’infraction prévue à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) qui a été commise et que l’enquête est menée par une personne ou un organisme, (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme), chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver (préciser les données informatiques) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez le présent ordre jusqu’au (indiquer la date) à moins que l’ordre ne soit annulé ou qu’un document comportant ces données n’ait été obtenu en exécution d’un mandat ou d’une ordonnance avant cette date.
Le présent ordre est assorti des conditions suivantes :
Sachez que la contravention du présent ordre, sans excuse légitime, peut entraîner une amende.
Vous êtes tenu(e) de détruire les données informatiques qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de votre activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver, conformément à l’article 487.0194 du Code criminel. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
..................................................
(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)
FORMULE 5.002
(paragraphe 487.013(2))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise (ou qu’une infraction à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) a été commise) et que (préciser les données informatiques) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Le dénonciateur déclare qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques relativement à l’enquête (et, le cas échéant, et que (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme) mène l’enquête et est chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions).
Les motifs raisonnables sont les suivants : (préciser, le cas échéant, si un ordre en vertu de l’article 487.012 du Code criminel a été donné)
En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de préserver, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, (préciser les données informatiques) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.003
(paragraphe 487.013(4))
ORDONNANCE DE PRÉSERVATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ................ :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .......... :
a) qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise (ou qu’une infraction prévue à (préciser la disposition de la loi de l’État étranger) a été commise) et que (préciser les données informatiques) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction;
b) qu’un agent de la paix ou un fonctionnaire public a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’un mandat ou d’une ordonnance en vue d’obtenir un document comportant les données informatiques (et, le cas échéant, et que (indiquer le nom de la personne ou de l’organisme) mène l’enquête et est chargé au (ou en ou à) (indiquer le nom de l’État étranger) des enquêtes relatives à de telles infractions),
En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver les données informatiques précisées qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance jusqu’au (indiquer la date) à moins que l’ordonnance ne soit révoquée ou qu’un document comportant ces données n’ait été obtenu en exécution d’un mandat ou d’une ordonnance avant cette date.
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Vous êtes tenu(e) de détruire les données informatiques qui ne sont pas conservées dans le cadre normal de votre activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver, conformément à l’article 487.0194 du Code criminel. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.004
(paragraphes 487.014(2), 487.015(2), 487.016(2), 487.017(2) et 487.018(3))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE COMMUNICATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de ........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner (ou, si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, de croire) que les conditions suivantes sont réunies :
a) une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise;
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’est pas connue — et permettront cette identification.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en la possession de (nom de la personne) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
(ou)
b) (si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel, préciser les données) sont en la possession de (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction.
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.014 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) de communiquer un document qui est la copie de (indiquer le document) qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance (ou d’établir et de communiquer un document comportant (indiquer les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance).
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.015 du Code criminel) qu’il soit ordonné à toute personne à qui l’ordonnance est signifiée conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où l’ordonnance lui est signifiée.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.016 du Code cri- minel) qu’il soit ordonné à (nom de la per- sonne) d’établir et de communiquer un docu- ment comportant (préciser les données de transmission) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.017 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de la personne) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de localisation) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
(ou)
(si la demande vise à obtenir une ordonnance en vertu de l’article 487.018 du Code criminel) qu’il soit ordonné à (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.005
(paragraphe 487.014(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DOCUMENTS
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ................ :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser le document ou les données) sont en votre possession ou à votre disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e)
de communiquer un document qui est la copie de (préciser le document) qui est en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance,
(et/ou)
d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.006
(paragraphe 487.015(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION EN VUE DE RETRACER UNE COMMUNICATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise, que l’identification de tout dispositif ayant servi à la transmission de (préciser la communication) ou de toute personne y ayant participé sera utile à l’enquête relative à l’infraction et que (préciser les données de transmission) sont en la possession ou à la disposition d’une ou de plusieurs personnes — dont l’identité n’était pas connue au moment de la présentation de la demande — et permettront cette identification,
En conséquence, sur signification de la présente ordonnance conformément au paragraphe 487.015(4) du Code criminel, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document comportant (préciser les données de transmission) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où l’ordonnance vous est signifiée.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans les meilleurs délais, à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
Signifiée à (nom de la personne), le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public)
..................................................
(Signature de la personne à qui l’ordonnance est signifiée)
FORMULE 5.007
(paragraphes 487.016(3) et 487.017(3))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DONNÉES DE TRANSMISSION OU DONNÉES DE LOCALISATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne), de ................ :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (si l’ordonnance est rendue en vertu de l’article 487.016 du Code criminel, préciser les données de transmission) (ou, si l’ordonnance est rendue en vertu de l’article 487.017 du Code criminel, préciser les données de localisation) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document comportant ces données qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.008
(paragraphe 487.018(4))
ORDONNANCE DE COMMUNICATION : DONNÉES FINANCIÈRES
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de l’institution financière, de la personne ou de l’entité), de ............... :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une infraction prévue à (préciser la disposition du Code criminel ou de l’autre loi fédérale) a été ou sera commise et que (préciser les données) sont en votre possession ou à votre disposition et seront utiles à l’enquête relative à l’infraction,
En conséquence, vous êtes tenu(e) d’établir et de communiquer un document énonçant (préciser les données) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.
Le document doit être communiqué à (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), dans un délai de (indiquer le délai), à (lieu), et être présenté (indiquer la forme).
La présente ordonnance est assortie des conditions suivantes :
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0081
(paragraphe 487.019(3))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR LA RÉVOCATION OU LA MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE L’UN DES ARTICLES 487.013 À 487.018 DU CODE CRIMINEL
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de ........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare que le ou vers le (insérer la date) il a pris connaissance des faits énoncés ci-dessous qui justifient que l’ordonnance rendue en vertu de (préciser la disposition du Code criminel) le (insérer la date) soit révoquée (ou modifiée) :
.........,
En conséquence, le dénonciateur demande que l’ordonnance soit révoquée (ou modifiée de la façon suivante : ..........).
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.009
(paragraphe 487.0191(2))
DÉNONCIATION EN VUE D’OBTENIR UNE ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
La présente constitue la dénonciation de (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., ci-après appelé(e) « le dénonciateur ».
Le dénonciateur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés ci-dessous — ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée :
(préciser le ou les passages)
Les motifs raisonnables sont les suivants :
En conséquence, le dénonciateur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne, de l’institution financière ou de l’entité) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du dénonciateur)
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
FORMULE 5.0091
(paragraphe 487.0191(3))
ORDONNANCE DE NON-DIVULGATION
Canada,
Province de ................
(circonscription territoriale)
À (nom de la personne, de l’institution financière, ou de l’entité), de ............... :
Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom de l’agent de la paix ou du fonctionnaire public), de .........., qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation de l’existence (ou d’une partie quelconque ou d’une partie quelconque du ou des passages — précisés dans la dénonciation — ) de (indiquer l’ordre de préservation donné en vertu de l’article 487.012 du Code criminel, l’ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 487.013 de cette loi ou l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’un des articles 487.014 à 487.018 de cette loi, selon le cas) pendant (indiquer la période) compromettrait le déroulement de l’enquête relative à l’infraction visée,
En conséquence, vous êtes tenu(e) de ne pas divulguer l’existence (ou une partie quelconque ou une partie quelconque du ou des passages précisés ci-dessous) de l’ordre (ou de l’ordonnance) pendant (indiquer la période) après la date à laquelle la présente ordonnance est rendue :
(préciser le ou les passages)
Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance.
Sachez que la contravention de la présente ordonnance, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.
Fait le (date), à (lieu).
..................................................
(Signature du juge de paix ou du juge)
L.R., ch. C-5
LOI SUR LA PREUVE AU CANADA
27. Au paragraphe 4(2) de la Loi sur la preuve au Canada, « 160(2) ou (3) » est remplacé par « 160(2) ou (3) ou 162.1(1) ».
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
L.R., ch. 19 (2e suppl.), par. 20(3)
28. (1) La définition de « document », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence, est remplacée par ce qui suit :
« document »
“record”
“record”
« document » Tout support sur lequel sont enregistrés ou inscrits des renseignements.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« données »
“data”
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
« ordinateur »
“computer system”
“computer system”
« ordinateur » S’entend au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
« renseignement »
“information”
“information”
« renseignement » S’entend notamment de données.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Application du Code criminel : ordres de préservation et ordonnances de préservation ou de communica- tion
14.1 (1) Les articles 487.012, 487.013, 487.015, 487.016 et 487.018 du Code criminel, qui s’appliquent à l’enquête relative à une infraction à une loi fédérale, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’une ou l’autre des enquêtes suivantes :
a) celle relative à la contravention à une ordonnance rendue en vertu des articles 32, 33 ou 34 ou des parties VII.1 ou VIII;
b) celle relative à l’existence de motifs justifiant que soit rendue une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII.
Précision
(2) Les dispositions du Code criminel s’appliquent que l’enquête visée à l’article 10 ait commencé ou non.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
30. Le paragraphe 16(6) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 24
31. Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copies
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1) obtenues au moyen de tout procédé de reproduction sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue par la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
2002, ch. 16, art. 3
32. La définition de « données », à l’article 30 de la même loi, est abrogée.
1999, ch. 2, par. 12(1)
33. L’alinéa 52(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
1999, ch. 2, art. 13
34. (1) Le paragraphe 52.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « télémarketing »
52.1 (1) Au présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique qui consiste à communiquer oralement par tout moyen de télécommunication pour promouvoir, directement ou indirectement, soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
1999, ch. 2, art. 13
(2) L’alinéa 52.1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
1999, ch. 2, art. 13
(3) Le paragraphe 52.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment de la divulgation
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication, sauf si l’accusé établit qu’elle a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
1999, ch. 2, art. 22
35. L’alinéa 74.03(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par communication orale faite par tout moyen de télécommunication, à un usager éventuel;
L.R., ch. 30 (4e suppl.)
LOI SUR L’ENTRAIDE JURIDIQUE EN MATIÈRE CRIMINELLE
36. Les définitions de « document » et « données », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« document »
“record”
“record”
« document » Tout support sur lequel sont enregistrées ou inscrites des données.
« données »
“data”
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
37. L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Commissaire de la concurrence
(1.1) Il peut également, en lieu et place ou en sus de l’agent de la paix, autoriser le commissaire de la concurrence nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence ou son représentant autorisé qui est nommé dans le mandat à exécuter celui-ci et, le cas échéant, le commissaire ou son représentant a, eu égard au mandat, les attributions conférées à l’agent de la paix par le présent article et les articles 13 et 14.
2000, ch. 24, art. 61
38. L’article 13.1 de la même loi est abrogé.
39. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Autres mandats
16.1 (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.
Application du Code criminel
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat peut être obtenu, délivré et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
Exception relative à certains mandats
(3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1) — autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.
Transmission à l’étranger relative à certains mandats
16.2 (1) Un juge visé au paragraphe 16.1(1) qui délivre un mandat de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que l’agent de la paix qui exécute le mandat transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 11(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent au mandat, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) L’agent de la paix qui exécute le mandat :
a) remet au juge ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution comportant une description générale des données obtenues en vertu du mandat et, si le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), l’agent de la paix est tenu de remettre le rapport au juge et de transmettre le document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle elles ont toutes été obtenues en vertu du mandat.
40. L’intertitre précédant l’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances de communication
41. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22, de ce qui suit :
Application du Code criminel
22.01 Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, sauf incompatibilité avec la présente loi.
Autorisation
22.02 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou une entité en vue d’obtenir une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel pour exiger la communication d’un document comportant les données, fournit à l’autorité compétente les documents ou les renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.
Requête
(2) L’autorité compétente présente une requête ex parte, en vue de l’obtention de l’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel, à un juge de paix au sens de l’article 2 du Code criminel, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle au sens de cet article ou à un juge de la Cour du Québec.
Ordonnance de communication et de non-divulgation
22.03 (1) Le juge de paix ou le juge saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 et 487.0191 du Code criminel si les conditions énoncées dans l’article visé sont réunies.
Précision
(2) L’ordonnance rendue de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel exige que soit présenté à une personne désignée le document comportant les données.
Transmission à l’étranger
22.04 (1) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel ordonne aussi, selon le cas :
a) que la personne désignée dans l’ordonnance transmette directement à l’État ou à l’entité requérant visé au paragraphe 22.02(1) un document comportant les données obtenues;
b) que les articles 20 et 21 s’appliquent à l’ordonnance, avec les adaptations nécessaires.
Rapport
(2) La personne désignée dans l’ordonnance :
a) remet au juge de paix ou au juge — ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou à un autre juge du district judiciaire où l’ordonnance a été rendue — un rapport d’exécution comportant une description générale des données contenues dans le document obtenu en vertu de l’ordonnance et, si le juge de paix ou le juge l’exige, un document comportant les données;
b) envoie sans délai une copie du rapport au ministre.
Délai : rapport et transmission à l’étranger
(3) Dans le cas d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a), la personne désignée dans l’ordonnance est tenue de remettre le rapport au juge de paix ou au juge et de transmettre un document comportant les données à l’État ou à l’entité requérant au plus tard cinq jours après la date à laquelle il a été obtenu en vertu de l’ordonnance.
Infraction
22.05 L’article 487.0198 du Code criminel s’applique aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 22.03(1) de la manière prévue à l’un des articles 487.015 à 487.018 du Code criminel.
Témoin virtuel
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.4, de ce qui suit :
Mandat d’arrestation
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Examen d’un lieu ou d’un emplacement
1999, ch. 18, art. 120
44. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Force probante
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
1999, ch. 18, art. 127
45. (1) Le paragraphe 44(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents protégés
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des données qu’ils contiennent.
(2) Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Privilege
(2) No person in possession of a record mentioned in subsection (1) or of a copy of such a record, or who has knowledge of any data contained in the record, shall be required, in connection with any legal proceedings, to produce the record or copy or to give evidence relating to any data that is contained in it.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2010, ch. 23
46. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.
(2) Si le paragraphe 28(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(1) de l’autre loi, ce paragraphe 70(1) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 28(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 28(1).
(4) Si le paragraphe 70(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 28(2) de la présente loi, ce paragraphe 28(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) La définition de « données », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« données »
“data”
“data”
« données » Représentations, notamment signes, signaux ou symboles, qui peuvent être comprises par une personne physique ou traitées par un ordinateur ou un autre dispositif.
(5) Si le paragraphe 28(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 70(2) de l’autre loi, ce paragraphe 70(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« localisateur »
“locator”
“locator”
« localisateur » Toute chaîne de caractères normalisés ou tout renseignement servant à identifier une source de données dans un ordinateur, notamment l’adresse URL.
« message électronique »
“electronic message”
“electronic message”
« message électronique » Message envoyé par tout moyen de télécommunication, notamment un message alphabétique, sonore, vocal ou image.
« objet »
“subject matter information”
“subject matter information”
« objet » Partie du message électronique qui contient des renseignements censés résumer le contenu du message ou donner une indication à l’égard de ce contenu.
« renseigne- ments sur l’expéditeur »
“sender information”
“sender information”
« renseignements sur l’expéditeur » Partie du message électronique, notamment les données liées à la source, au routage, à l’adressage ou à la signalisation, qui contient ou qui est censée contenir l’identité de l’expéditeur ou l’origine du message.
(6) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 70(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 28(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 70(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 28(2), le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’article 71 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est abrogé.
(8) Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 71 de l’autre loi, cet article 71 est abrogé.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 71 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 71 est réputé être entré en vigueur avant cet article 30, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(10) Si l’article 72 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 31 de la présente loi, cet article 31 est abrogé.
(11) Si l’article 31 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 72 de l’autre loi, cet article 72 est abrogé.
(12) Si l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’autre loi et celle de l’article 31 de la présente loi sont concomitantes, cet article 72 est réputé être entré en vigueur avant cet article 31, le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(13) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 74(2) de l’autre loi, ce paragraphe 74(2) est abrogé.
(14) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(2) de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 74(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 33.
(15) Si le paragraphe 34(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(1) de l’autre loi, ce paragraphe 76(1) est abrogé.
(16) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(1) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(1).
(17) Si le paragraphe 76(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(2) de la présente loi, ce paragraphe 34(2) est abrogé.
(18) Si le paragraphe 34(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(2) de l’autre loi, ce paragraphe 76(2) est abrogé.
(19) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(2), le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(20) Si le paragraphe 76(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 34(3) de la présente loi, ce paragraphe 34(3) est abrogé.
(21) Si le paragraphe 34(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 76(3) de l’autre loi, ce paragraphe 76(3) est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 76(3) de l’autre loi et celle du paragraphe 34(3) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 76(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 34(3), le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si l’article 35 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 78 de l’autre loi, cet article 78 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 35.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trois mois après la sanction
47. La présente loi, à l’exception de l’article 46, entre en vigueur trois mois après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Notes explicatives
Loi sur la preuve au Canada
Article 27 : Texte du paragraphe 4(2) :
(2) Le conjoint d’une personne accusée soit d’une infraction visée au paragraphe 136(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ou à l’un des articles 151, 152, 153, 155 ou 159, des paragraphes 160(2) ou (3) ou des articles 170 à 173, 179, 212, 215, 218, 271 à 273, 280 à 283, 291 à 294 ou 329 du Code criminel, soit de la tentative d’une telle infraction, est un témoin habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant sans le consentement de la personne accusée.
Loi sur la concurrence
Article 28 : (1) Texte de la définition :
« document » Les éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment la correspondance, les notes, livres, plans, cartes, dessins, diagrammes, illustrations ou graphiques, photographies, films, microformules, enregistrements sonores, magnétoscopiques ou informatisés, ou toute reproduction totale ou partielle de ces éléments d’information.
(2) Nouveau.
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Texte du paragraphe 16(6) :
(6) Pour l’application du présent article, « données » et « ordinateur » s’entendent au sens du paragraphe 342.1(2) du Code criminel.
Article 31 : Texte du paragraphe 20(2) :
(2) Les copies d’un document visé au paragraphe (1), y compris les copies obtenues au moyen d’un procédé photographique quelconque, sont, lorsqu’il est démontré au moyen d’un témoignage oral ou d’un affidavit qu’il s’agit de copies conformes, admissibles en preuve dans toute procédure prévue à la présente loi et leur force probante est la même que celle des documents originaux.
Article 32 : Texte de la définition :
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 52(2) :
(2) Pour l’application du présent article, sauf le paragraphe (2.1), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
[...]
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;
Article 34 : (1) Texte du paragraphe 52.1(1) :
52.1 (1) Dans le présent article, « télémarketing » s’entend de la pratique de la communication téléphonique interactive pour promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l’utilisation d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 52.1(2) :
(2) La pratique du télémarketing est subordonnée :
a) à la divulgation, d’une manière juste et raisonnable, au début de chaque communication téléphonique, de l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est effectuée, de la nature du produit ou des intérêts commerciaux dont la promotion est faite et du but de la communication;
(3) Texte du paragraphe 52.1(5) :
(5) La divulgation de renseignements visée aux alinéas (2)b) ou c) ou (3)b) ou c) doit être faite au cours d’une communication téléphonique, sauf si l’accusé établit que la divulgation a été faite dans un délai raisonnable antérieur à la communication, par n’importe quel moyen, et que les renseignements n’ont pas été demandés au cours de la communication.
Article 35 : Texte du passage visé du paragraphe 74.03(1) :
74.03 (1) Pour l’application des articles 74.01 et 74.02, sous réserve du paragraphe (2), sont réputées n’être données au public que par la personne de qui elles proviennent les indications qui, selon le cas :
[...]
d) sont données, au cours d’opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un usager éventuel;
Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Article 36 : Texte des définitions :
« document » Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif.
« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.
Article 37 : Nouveau.
Article 38 : Texte de l’article 13.1 :
13.1 (1) Un juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, décerner un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné, qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.
(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être obtenu, décerné et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent au mandat décerné en vertu du paragraphe (1), et toute disposition du Code criminel incompatible avec ces dispositions ne s’applique pas.
Article 39 : Nouveau.
Article 40 : Texte de l’intertitre :
Éléments de preuve destinés à l’étranger
Article 41 : Nouveau.
Article 42 : Nouveau.
Article 43 : Nouveau.
Article 44 : Texte du paragraphe 36(2) :
(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.
Article 45 : (1) et (2) Texte de l’article 44 :
44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des renseignements qu’ils contiennent.
(2) Les personnes en possession de l’original ou de la copie d’un document étranger visé au paragraphe (1), ou qui ont connaissance de son contenu, ne peuvent être tenues, dans des procédures judiciaires, de déposer l’original ou la copie ou de rendre témoignage sur son contenu.