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Projet de loi S-7

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S-7
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
SÉNAT DU CANADA
PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le mariage civil, le Code criminel et d’autres lois en conséquence

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 16 DÉCEMBRE 2014

90746

SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés de façon à prévoir l’interdiction de territoire d’un résident permanent ou d’un étranger pour pratique de la polygamie au Canada.
La partie 2 modifie la Loi sur le mariage civil afin d’y prévoir l’exigence légale du consentement libre et éclairé au mariage ainsi que celle de la dissolution ou de l’annulation de tout mariage antérieur avant qu’un nouveau mariage puisse être contracté. Ces deux exigences sont actuellement prévues par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, à l’égard du Québec seulement, et par la common law dans les autres provinces. Cette partie modifie en outre la Loi sur le mariage civil pour y prévoir un âge minimal pour le mariage, fixé à seize ans. Cette exigence est actuellement prévue par la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil, à l’égard du Québec seulement.
La partie 3 modifie le Code criminel afin :
a) de clarifier que le fait, pour un célébrant, de célébrer sciemment un mariage en violation du droit fédéral constitue une infraction;
b) d’ériger en infraction le fait de célébrer un rite ou une cérémonie de mariage, d’y aider ou d’y participer, sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré ou n’a pas atteint l’âge de seize ans;
c) de prévoir que constitue une infraction le fait de faire passer à l’étranger un enfant avec l’intention qu’y soit commis un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’infraction de célébrer un rite ou une cérémonie de mariage, d’y aider ou d’y participer, sachant que l’enfant se marie contre son gré ou est âgé de moins de seize ans;
d) de prévoir qu’un juge peut ordonner qu’une personne contracte l’engagement, assorti de conditions, de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite en vue de l’empêcher de commettre l’infraction relative au mariage d’une personne contre son gré ou d’une personne âgée de moins de seize ans ou l’infraction de faire passer à l’étranger un enfant avec l’intention qu’y soit commis un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait l’une de ces infractions;
e) de limiter la défense de provocation aux situations où la victime a eu une conduite qui constituerait un acte criminel prévu au Code criminel passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus.
Enfin, le texte apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
sénat du canada
PROJET DE LOI S-7
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le mariage civil, le Code criminel et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la tolérance zéro face aux pratiques culturelles barbares.
PARTIE 1
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Modification de la loi
2. La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :
Polygamie
41.1 (1) Emportent interdiction de territoire pour pratique de la polygamie la pratique actuelle ou future de celle-ci avec une personne effectivement présente ou qui sera effectivement présente au Canada au même moment que le résident permanent ou l’étranger.
Interprétation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la polygamie s’interprète d’une manière compatible avec l’alinéa 293(1)a) du Code criminel.
Entrée en vigueur
Décret
3. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 2
2005, ch. 33
LOI SUR LE MARIAGE CIVIL
4. La Loi sur le mariage civil est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Nécessité du consentement
2.1 Le mariage requiert le consentement libre et éclairé de deux personnes à se prendre mutuellement pour époux.
Âge minimal
2.2 Nul ne peut contracter mariage avant d’avoir atteint l’âge de seize ans.
Mariage antérieur
2.3 Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant que tout mariage antérieur ait été dissous par le décès ou le divorce ou frappé de nullité par ordonnance d’un tribunal.
2013, ch. 30, art. 3
5. Le paragraphe 5(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order dissolving marriage
(3) Any court order, made in Canada or elsewhere before the coming into force of this subsection, that declares the marriage to be null or that grants a divorce to the spouses dissolves the marriage, for the purposes of Canadian law, as of the day on which the order takes effect.
PARTIE 3
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
Modification de la loi
2008, ch. 6, par. 13(1)
6. (1) Le paragraphe 150.1(2.1) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Exception — plaignant âgé de 14 ou 15 ans
(2.1) Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151 ou 152, au paragraphe 173(2) ou à l’article 271 à l’égard d’un plaignant âgé de quatorze ans ou plus mais de moins de seize ans, le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation constitue un moyen de défense si l’accusé, à la fois :
a) est de moins de cinq ans l’aîné du plaignant;
b) n’est ni une personne en situation d’autorité ou de confiance vis-à-vis du plaignant ni une personne à l’égard de laquelle celui-ci est en situation de dépendance ni une personne qui est dans une relation où elle exploite le plaignant.
(2) L’article 150.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Exception — régime transitoire
(2.3) Constitue un moyen de défense le fait que le plaignant a consenti aux actes à l’origine de l’accusation si, avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’accusé visé au paragraphe (2.1) est marié au plaignant.
7. (1) Le paragraphe 232(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ce qu’est la provocation
(2) Une conduite de la victime, qui constituerait un acte criminel prévu à la présente loi passible d’un emprisonnement de cinq ans ou plus, de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser est une provocation pour l’application du présent article si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.
(2) L’alinéa 232(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si la conduite de la victime équivalait à une provocation au titre du paragraphe (2);
8. Le paragraphe 273.3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) est âgée de moins de dix-huit ans, avec l’intention que soit commis à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 293.1, ou est âgée de moins de seize ans, avec l’intention que soit commis à l’étranger un acte qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction visée à l’article 293.2.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 293, de ce qui suit :
Mariage forcé
293.1 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré.
Mariage de personnes de moins de seize ans
293.2 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans.
10. L’article 295 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mariage contraire à la loi
295. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.01, de ce qui suit :
Crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans
810.02 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de craindre qu’une personne commettra une infraction prévue à l’alinéa 273.3(1)d) ou aux articles 293.1 ou 293.2 peut déposer une dénonciation devant un juge d’une cour provinciale.
Comparution des parties
(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut faire comparaître les parties devant un juge de la cour provinciale.
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’observer une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Prolongation
(4) Toutefois, s’il est convaincu en outre que le défendeur a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), le juge peut lui ordonner de contracter l’engagement pour une période maximale de deux ans.
Refus de contracter un engagement
(5) Le juge peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine d’emprisonnement maximale de douze mois.
Conditions de l’engagement
(6) S’il l’estime souhaitable pour garantir la bonne conduite du défendeur, le juge peut assortir l’engagement de conditions raisonnables lui intimant notamment :
a) de ne pas conclure d’accords ou d’arrangements relatifs au mariage, au Canada ou à l’étranger, de la personne à l’égard de laquelle il y a crainte que l’infraction visée par la dénonciation sera commise;
b) de ne pas faire de démarches pour faire sortir du ressort territorial du tribunal la personne à l’égard de laquelle il y a crainte que l’infraction visée par la dénonciation sera commise;
c) de déposer, de la manière précisée dans l’engagement, tout passeport ou autre document de voyage qui est en sa possession ou en son contrôle, qu’il soit décerné à son nom ou au nom de toute autre personne qui est identifiée dans l’engagement;
d) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne identifiée dans l’engagement ou d’aller dans un lieu qui y est mentionné, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge estime nécessaires;
e) de participer à un programme de traitement, notamment un programme d’aide en matière de violence familiale;
f) de rester dans une région donnée, sauf permission écrite qu’il pourrait lui accorder;
g) de regagner sa résidence et d’y rester aux moments précisés dans l’engagement.
Conditions — armes à feu
(7) Le juge doit décider s’il est souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou pour celle d’autrui, de lui interdire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, et, dans l’affirmative, il doit assortir l’engagement d’une condition à cet effet et y prévoir la période d’application de celle-ci.
Remise
(8) Le cas échéant, l’engagement prévoit la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (7) qui sont en la possession du défendeur, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.
Modification des conditions
(9) Tout juge de la cour provinciale peut, sur demande du dénonciateur ou du défendeur, modifier les conditions fixées dans l’engagement.
2001, ch. 41, art. 23
12. Le passage de l’article 811 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Manquement à l’engagement
811. Quiconque viole l’engagement prévu aux articles 83.3, 810, 810.01, 810.02, 810.1 ou 810.2 est coupable :
Modifications corrélatives
L.R., ch. P-20
Loi sur les prisons et les maisons de correction
1997, ch. 17, par. 39(2)
13. Le passage de la définition de « prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, précédant l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit :
« prisonnier »
prisoner
« prisonnier » Individu incarcéré dans une prison soit par suite d’une condamnation pour infraction aux lois fédérales ou à leurs règlements d’application, soit pour avoir omis ou refusé de contracter un engagement aux termes des articles 810, 810.02, 810.1 ou 810.2 du Code criminel, à l’exception :
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
14. Le paragraphe 14(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
(2) Le tribunal a aussi compétence pour rendre à l’égard d’un adolescent l’ordonnance visée aux articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel; dans le cas où l’adolescent omet ou refuse de contracter l’engagement prévu à ces articles, le tribunal peut lui imposer une des sanctions prévues au paragraphe 42(2) (peines spécifiques), sauf que, si la sanction est imposée en vertu de l’alinéa 42(2)n) (ordonnance de placement et de surveillance), celle-ci ne peut excéder trente jours.
15. L’alinéa 142(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte d’actes de gangstérisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
Entrée en vigueur
Décret
16. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada