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Projet de loi S-6

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Transitional Provision
Disposition transitoire
Time limits

54. With respect to an application for the issuance, renewal or amendment of a licence that was submitted before the day on which section 44 comes into force, the time limits referred to in section 55.2 of the Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act begin to run from the day of that coming into force.
54. Les délais prévus à l’article 55.2 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut commencent à courir à la date d’entrée en vigueur de l’article 44 relativement aux demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification de permis présentées avant cette date.
Délais

Coordinating Amendment
Disposition de coordination
2013, c. 14

55. On the first day on which both section 7 of the Northern Jobs and Growth Act and section 44 of this Act are in force, section 55.31 of the Nunavut Waters and Nunavut Surface Rights Tribunal Act is replaced by the following:
55. Dès le premier jour où l’article 7 de la Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord et l’article 44 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 55.31 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
2013, ch. 14

Commencement of time limit

55.31 If the Board is cooperating and coordinating with the Nunavut Planning Commission under subsection 36(2) or with the Nunavut Impact Review Board, a federal environmental assessment panel or a joint panel under subsection 37(1), the time limit referred to in section 55.2 does not begin to run until the Nunavut Planning Commission, Nunavut Impact Review Board, federal environmental assessment panel or joint panel, as the case may be, has completed its screening or review of the project.
55.31 Dans le cas où l’Office collabore avec une commission ou une formation en application des paragraphes 36(2) ou 37(1), le délai prévu à l’article 55.2 ne court pas tant qu’elle n’a pas terminé l’examen, l’examen préalable ou l’examen approfondi, selon le cas.
Début du délai

Coming into Force
Entrée en vigueur
One year after royal assent or by order

56. Sections 42 to 45, 47 and 48 come into force on the day that is one year after the day on which this Act is assented to or on any earlier day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
56. Les articles 42 à 45 et 47 et 48 entrent en vigueur un an après la date de sanction de la présente loi ou, si elle est antérieure, à la date ou aux dates fixées par décret.
Un an après la sanction, ou décret

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada