Projet de loi S-4
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SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques afin, notamment :
a) de préciser les éléments nécessaires à la validité du consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels;
b) de permettre la communication de renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement aux fins suivantes :
(i) identifier un individu qui est blessé, malade ou décédé, et communiquer avec son parent le plus proche,
(ii) prévenir une fraude, la détecter ou y mettre fin,
(iii) protéger la victime d’exploitation financière;
c) de permettre à des organisations de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels, à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement et à certaines fins, dans les cas suivants :
(i) ils sont contenus dans la déclaration d’un témoin relative à une réclamation d’assurance,
(ii) ils sont produits par l’intéressé dans le cadre de son emploi, de son entreprise ou de sa profession;
d) de permettre à des organisations d’utiliser et de communiquer, à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement et à certaines fins, des renseignements personnels afférents à une transaction commerciale, qu’elle soit éventuelle ou déjà effectuée;
e) de permettre à des entreprises fédérales de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels à l’insu de l’intéressé ou sans son consentement afin d’établir ou de gérer la relation d’emploi entre elles et lui, ou d’y mettre fin;
f) d’exiger que les organisations avisent certains individus et organisations de certaines atteintes aux mesures de sécurité présentant un risque réel de préjudice grave et qu’elles les déclarent au Commissaire à la protection de la vie privée;
g) d’exiger que les organisations tiennent et conservent un registre de toutes les atteintes aux mesures de sécurité qui ont trait à des renseignements personnels dont elles ont la gestion;
h) de créer des infractions relatives à la contravention à certaines obligations en matière d’atteintes aux mesures de sécurité;
i) de prolonger la période durant laquelle un plaignant peut saisir la Cour fédérale d’une question relative à sa plainte;
j) de permettre au Commissaire à la protection de la vie privée, dans certaines circonstances, de conclure avec une organisation un accord de conformité visant à faire respecter la partie 1 de cette loi;
k) de modifier l’information que le Commissaire à la protection de la vie privée peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, rendre publique.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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