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Projet de loi S-231

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L.R., ch. D-1
LOI SUR LA PRODUCTION DE DÉFENSE
110. (1) La définition de « arme à feu à autorisation restreinte », à l’article 1 de l’annexe de la Loi sur la production de défense, est abrogée.
(2) L’article 1 de l’annexe de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« arme à feu à prohibition localisée » S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.circumscribed firearm »)
111. L’alinéa 6b) de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à prohibition localisée, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;
DISPOSITION TRANSITOIRE
Armes à feu à autorisation restreinte ou prohibées — remise ou entreposage
112. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le particulier qui, à l’entrée en vigueur de l’article 4, était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, est tenu, à cette entrée en vigueur, soit de la faire transporter dans un club de tir ou dans une entreprise d’entreposage notés au Registre canadien des armes à feu par un transporteur au sens de l’article 2 de la Loi sur les armes à feu pour l’une ou l’autre des raisons visées au paragraphe 19(1) de cette loi, soit de la remettre à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité.
Exception
(2) Le particulier qui, à l’entrée en vigueur de l’article 4, était titulaire d’une permis de possession de l’une ou l’autre des armes à feu suivantes ne pourra la posséder dans une maison d’habitation notée au Registre des armes à feu qu’afin de constituer une collection et que s’il remplit les conditions visées à l’article 30 de la Loi sur les armes à feu :
a) une arme à feu à autorisation restreinte au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel qui est devenue une arme à feu à prohibition localisée au sens de cet article 84 après cette entrée en vigueur;
b) une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998).
DISPOSITIONS DE COORDINATION
113. (1) Les paragraphes (2) à (41) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-42, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi visant la délivrance simple et sécuritaire des permis d’armes à feu (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 17 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 3, cet article 17 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi et celle de l’article 17 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 17, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
(4) Si l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi précède celle de l'article 4 de l'autre loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, l’article 4 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu
7. (1) La délivrance d’un permis à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu, contrôlé par l’examen y afférent, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(2) L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la réussite, avant la date de référence, de l’examen de contrôle de ce cours que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(3) Les alinéas 7(1)c) et d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un cours agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure;
d) avant le 1er janvier 1995, la réussite d’un examen agréé — au cours de la période commençant le 1er janvier 1993 et se terminant le 31 décembre 1994 — par le procureur général de la province où il a eu lieu pour l’application de l’article 106 de la loi antérieure.
(4) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis.
(5) Le passage du paragraphe 7(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée à un particulier est subordonnée à l’une des conditions suivantes :
a) la réussite d’un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
(6) L’alinéa 7(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(7) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée.
(8) L’alinéa 7(4)c) de la même loi est abrogé.
(9) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait déposer — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu de chasse.
(5) Si l'entrée en vigueur de l'article 4 de l’autre loi précède celle de l'article 4 de la présente loi, à l'entrée en vigueur de l'article 4 de l’autre loi, l’article 4 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
4. (1) Le paragraphe 7(2) de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
Cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée
(2) La délivrance d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée à un particulier est subordonnée à la réussite :
a) soit d’un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral et contrôlé par un examen, dont est chargé un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu;
b) la réussite, avant la date de référence, d’un examen sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral, que lui fait passer un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu.
(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) à la date de référence, le particulier était visé à l’alinéa 7(4)c) dans sa version antérieure à cette date et était titulaire d’un permis de possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à prohibition localisée.
(3) Le passage de l’alinéa 7(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
b) d’un permis de possession d’une arme à feu à prohibition localisée, s’il réussit, après l’expiration de celle-ci :
(i) un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée, agréé par le ministre fédéral, donné par un instructeur désigné par le contrôleur des armes à feu,
(4) L’alinéa 7(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) qui est un non-résident âgé d’au moins dix-huit ans qui a déposé — ou fait dépo­ser — une demande de permis l’autorisant à posséder, pour une période de soixante jours, une arme à feu de chasse.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi et celle de l’article 4 de l’autre loi sont concomitantes, l’article 4 de la présente loi est réputé être entré en vigueur avant l’article 4 de l’autre loi, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(7) Si l’article 6 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 5 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 6, cet article 5 est abrogé.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi et celle de l’article 5 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 6 est réputé être entré en vigueur avant cet article 5, le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 6 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 13, cet article 6 est abrogé.
(10) Si l’article 6 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 6, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :
(13) (1) Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit :
Raisons — transport et usage d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée
19. (1) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à prohibition localisée ne peut être autorisé à en faire transporter une en particulier entre des lieux précis que pour les raisons suivantes :
(2) Les alinéas 19(1)a.1) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.1) pour offrir un entraînement au maniement des armes à feu dans le cadre d’un cours sur la sécurité des armes à feu à prohibition localisée agréé par le ministre fédéral;
b) s’il :
(i) change de résidence, lorsqu’il possède une arme à feu de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) qu’il collectionne conformément à l’article 30,
(ii) désire la présenter à l’agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu pour immatriculation ou disposition en conformité avec la présente loi ou la partie III du Code criminel,
(iii) désire la faire transporter aux fins de réparation, d’entreposage, de vente, d’exportation ou d’évaluation,
(iv) désire la faire apporter à une exposition d’armes à feu.
(3) Les paragraphes 19(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transport et usage d'armes à feu prohibées ou d'armes à feu à autorisation restreinte
(2) Il ne peut toutefois être autorisé à faire transporter une arme à feu prohibée — autre qu’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) — entre des lieux précis que pour les raisons visées à l’alinéa (1)b).
Importation par un non-résident
(3) Un non-résident peut être autorisé à faire transporter, en conformité avec les dispositions des articles 35 et 35.1, une arme à feu à prohibition localisée entre des lieux précisés.
(11) Si l’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi et celle de l’article 6 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 6, le paragraphe (9) s’appliquant en conséquence.
(12) Si l’article 16 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 7 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 16, cet article 7 est abrogé.
(13) Si l’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi et celle de l’article 7 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 16 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(14) Si l’article 25 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 25, cet article 8 est abrogé.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 25 de la présente loi et celle de l’article 8 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 25 est réputé être entré en vigueur avant cet article 8, le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.
(16) Si l’article 26 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 9 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 26, cet article 9 est abrogé.
(17) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de la présente loi et celle de l’article 9 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 26 est réputé être entré en vigueur avant cet article 9, le paragraphe (16) s’appliquant en conséquence.
(18) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 11 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 29, cet article 11 est abrogé.
(19) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi et celle de l’article 11 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 11, le paragraphe (18) s’appliquant en conséquence.
(20) Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 13 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 32, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :
13. L’article 61 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Autorisation de transport automatique
(3.1) Les autorisations de transport visées aux paragraphes 19(1.1), (2.1) ou (2.2) prennent la forme d’une condition d’un permis.
(21) Si l’article 13 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 32 de la présente loi, à l’entrée en vigueur de cet article 13, cet article 32 est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi et celle de l’article 13 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant cet article 13, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
(23) Si l’article 61 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 17 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 61, cet article 17 est abrogé.
(24) Si l’entrée en vigueur de l’article 61 de la présente loi et celle de l’article 17 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 61 est réputé être entré en vigueur avant cet article 17, le paragraphe (23) s’appliquant en conséquence.
(25) Si le paragraphe 65(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 65(3), cet article 18 est abrogé.
(26) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 65(3) de la présente loi et celle de l’article 18 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 65(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 18, le paragraphe (25) s’appliquant en conséquence.
(27) Si le paragraphe 66(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 66(1), ce paragraphe 19(1) est abrogé.
(28) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(1) de la présente loi et celle du paragraphe 19(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 66(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 19(1), le paragraphe (27) s’appliquant en conséquence.
(29) Si le paragraphe 66(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 66(3), ce paragraphe 19(2) est abrogé.
(30) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(3) de la présente loi et celle du paragraphe 19(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 66(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 19(2), le paragraphe (29) s’appliquant en conséquence.
(31) Si le paragraphe 66(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(3) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 66(4), ce paragraphe 19(3) est abrogé.
(32) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 66(4) de la présente loi et celle du paragraphe 19(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 66(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 19(3), le paragraphe (31) s’appliquant en conséquence.
(33) Si le paragraphe 67(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 20(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 67(1), ce paragraphe 20(1) est abrogé.
(34) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 67(1) de la présente loi et celle du paragraphe 20(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 67(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 20(1), le paragraphe (33) s’appliquant en conséquence.
(35) Si le paragraphe 67(3) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 20(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 67(3), ce paragraphe 20(2) est abrogé.
(36) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 67(3) de la présente loi et celle du paragraphe 20(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 67(3) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 20(2), le paragraphe (35) s’appliquant en conséquence.
(37) Si le paragraphe 67(4) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 20(3) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 67(4), ce paragraphe 20(3) est abrogé.
(38) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 67(4) de la présente loi et celle du paragraphe 20(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 67(4) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 20(3), le paragraphe (37) s’appliquant en conséquence.
(39) Si l’article 68 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 21 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 68, cet article 21 est abrogé.
(40) Si l’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi et celle de l’article 21 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 68 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21, le paragraphe (39) s’appliquant en conséquence.
(41) Si le paragraphe 69(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 22(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 69(1), ce paragraphe 22(1) est abrogé.
(42) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi et celle du paragraphe 22(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 69(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 22(1), le paragraphe (41) s’appliquant en conséquence.
(43) Si le paragraphe 71(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 71(1), ce paragraphe 23(1) est abrogé.
(44) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 71(1) de la présente loi et celle du paragraphe 23(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 71(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(1), le paragraphe (43) s’appliquant en conséquence.
(45) Si le paragraphe 71(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 23(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 71(2), ce paragraphe 23(2) est abrogé.
(46) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 71(2) de la présente loi et celle du paragraphe 23(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 71(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 23(2), le paragraphe (45) s’appliquant en conséquence.
(47) Si le paragraphe 72(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 24(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(1), ce paragraphe 24(1) est abrogé.
(48) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(1) de la présente loi et celle du paragraphe 24(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 24(1), le paragraphe (47) s’appliquant en conséquence.
(49) Si le paragraphe 72(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 24(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 72(2), ce paragraphe 24(2) est abrogé.
(50) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 72(2) de la présente loi et celle du paragraphe 24(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 72(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 24(2), le paragraphe (49) s’appliquant en conséquence.
(51) Si l’article 73 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 25 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 73, cet article 25 est abrogé.
(52) Si l’entrée en vigueur de l’article 73 de la présente loi et celle de l’article 25 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 73 est réputé être entré en vigueur avant cet article 25, le paragraphe (51) s’appliquant en conséquence.
(53) Si le paragraphe 74(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(1) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 74(1), ce paragraphe 26(1) est abrogé.
(54) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(1) de la présente loi et celle du paragraphe 26(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 74(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 26(1), le paragraphe (53) s’appliquant en conséquence.
(55) Si le paragraphe 74(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 26(2) de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 74(2), ce paragraphe 26(2) est abrogé.
(56) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 74(2) de la présente loi et celle du paragraphe 26(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 74(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 26(2), le paragraphe (55) s’appliquant en conséquence.
(57) Si l’article 75 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 27 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 75, cet article 27 est abrogé.
(58) Si l’entrée en vigueur de l’article 75 de la présente loi et celle de l’article 27 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 75 est réputé être entré en vigueur avant cet article 27, le paragraphe (57) s’appliquant en conséquence.
(59) Si l’article 76 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 28 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 76, cet article 28 est abrogé.
(60) Si l’entrée en vigueur de l’article 76 de la présente loi et celle de l’article 28 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 76 est réputé être entré en vigueur avant cet article 28, le paragraphe (59) s’appliquant en conséquence.
(61) Si l’article 78 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 29 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 78, cet article 29 est abrogé.
(62) Si l’entrée en vigueur de l’article 78 de la présente loi et celle de l’article 29 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 78 est réputé être entré en vigueur avant cet article 29, le paragraphe (61) s’appliquant en conséquence.
(63) Si le paragraphe 86(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 33 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de ce paragraphe 86(1), cet article 33 est abrogé.
(64) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 86(1) de la présente loi et celle de l’article 33 de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 86(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 33, le paragraphe (63) s’appliquant en conséquence.
(65) Si l’article 91 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 34 de l’autre loi, à l’entrée en vigueur de cet article 91, cet article 34 est abrogé.
(66) Si l’entrée en vigueur de l’article 91 de la présente loi et celle de l’article 34 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 91 est réputé être entré en vigueur avant cet article 34, le paragraphe (65) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
114. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Article 110 : (1) Texte de la définition :
« arme à feu à autorisation restreinte » S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted firearm)
(2) Nouveau.
Article 111 : Texte du passage visé de l'article 6 de l'annexe :
6. Les marchandises ci-après ne sont pas des marchandises contrôlées :
[. . .]
b) les armes à feu de calibre supérieur à 12,7 mm qui ne sont pas des armes à feu à autorisation restreinte, à l’exception des obusiers, des mortiers, des armes antichars, des lance-projectiles, des lance-flammes, des canons sans recul et des composants de telles armes;