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Projet de loi S-229

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-229
Loi visant la promotion des langues autochtones du Canada ainsi que la reconnaissance et le respect des droits linguistiques autochtones
Préambule
Attendu :
que l’existence séculaire et la présence permanente des peuples autochtones constituent l’une des spécificités du Canada et que les voix des peuples autochtones du Canada résonnent dans leur diversité à la grandeur du pays depuis des temps immémoriaux;
que la langue fait partie intégrante de la culture et est un outil essentiel d’identification, de cohésion, de communication et d’expression de la créativité;
qu’au terme de leurs discussions, échanges, études et rapports, plusieurs groupes autochtones ont recommandé que le législateur reconnaisse officiellement les langues autochtones;
qu’il est souhaitable de soutenir les personnes et peuples autochtones du Canada dans la préservation et la revitalisation de leurs langues en tant que langues vivantes, et de veiller à ce que les personnes d’expression autochtone aient des chances égales d’éducation, d’emploi et de participation utile à leur gouverne et à tous les échelons de la société;
que le Parlement du Canada s’engage à aider les peuples autochtones du Canada à préserver et à revitaliser leurs langues en les protégeant, en faisant la promotion de celles-ci et en reconnaissant et en respectant les droits linguistiques autochtones, lequel engagement est compatible avec les politiques du gouvernement fédéral en matière d’autonomie gouvernementale autochtone et est favorable aux droits et libertés individuels des personnes autochtones et aux droits et libertés collectifs des peuples autochtones du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les langues autochtones du Canada.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« langues autochtones »
aboriginal languages
« langues autochtones » Les langues parlées historiquement et traditionnellement par les peuples autochtones du Canada.
« ministre »
Minister
« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.
« peuples autochtones du Canada »
aboriginal peoples of Canada
« peuples autochtones du Canada » Les Indiens, les Inuit et les Métis du Canada.
Éducation en français et en anglais
3. Il est entendu que la présente loi ne limite pas ou n’exclut pas le financement des programmes d’éducation ou de formation en français ou en anglais destinés aux personnes autochtones.
DROITS ANCESTRAUX OU ISSUS DE TRAITÉS
Droit des peuples autochtones
4. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada visés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PROMOTION DES LANGUES AUTOCHTONES DU CANADA
Reconnaissance de droits
5. Il est reconnu que les peuples autochtones du Canada ont le droit d’utiliser, de préserver, de revitaliser et de promouvoir leurs langues autochtones et jouissent de la liberté de partager leur patrimoine culturel grâce à l’utilisation de ces langues.
Politique gouvernementale
6. Le gouvernement du Canada s’engage à :
a) reconnaître et respecter le droit des personnes et peuples autochtones d’utiliser, de préserver, de revitaliser et de promouvoir les langues des peuples autochtones du Canada, ainsi que la liberté de partager leur patrimoine culturel grâce à l’utilisation de ces langues;
b) préserver, revitaliser et promouvoir les langues autochtones au Canada en les protégeant et en les utilisant lorsque cela est indiqué;
c) favoriser et promouvoir le respect et la valorisation des langues autochtones;
d) mettre à contribution, en tant que de besoin, les compétences linguistiques et connaissances culturelles des personnes autochtones.
Mandat du ministre
7. Le ministre doit prendre les mesures qu’il estime indiquées pour l’exécution des engagements prévus à l’article 6 et, de façon plus générale, pour l’application de la présente loi et la réalisation de ses objectifs, et il peut prendre des mesures pour :
a) reconnaître et soutenir le droit des gouvernements autochtones de prendre des mesures en vue de la reconnaissance du statut officiel des langues autochtones et de l’utilisation de celles-ci pour l’exercice des activités de gouvernance locale;
b) reconnaître et soutenir le droit des gouvernements autochtones d’utiliser les langues autochtones comme langue d’enseignement dans les écoles situées sur les réserves, ou dans le cadre d’ententes portant sur les frais de scolarité des élèves ou étudiants autochtones, qui sont financées par le gouvernement du Canada;
c) encourager et soutenir les gouvernements provinciaux et territoriaux afin qu’ils encouragent et soutiennent l’agrément d’enseignants et de moniteurs de langues autochtones, de linguistes, d’interprètes et de traducteurs, et l’utilisation des langues autochtones comme langue d’enseignement;
d) encourager et soutenir les autorités provinciales, territoriales, municipales et locales afin qu’elles travaillent avec des partenaires autochtones pour mettre en oeuvre les programmes d’application et d’exécution de la présente loi;
e) encourager et soutenir les établissements d’enseignement primaire, secondaire et supérieur afin qu’ils intègrent l’étude ou l’utilisation des langues autochtones à leurs programmes d’études et accordent des crédits pour la compétence dans une langue autochtone qui sont équivalents à ceux accordés pour l’une ou l’autre langue officielle du Canada;
f) favoriser et soutenir les programmes qui accroissent les possibilités, pour les personnes autochtones, d’apprendre leurs langues;
g) favoriser et soutenir une plus grande maîtrise des langues autochtones chez les personnes autochtones pour parler, écouter, lire et écrire, grâce à l’élaboration de programmes d’études et de manuels adaptés aux spécificités culturelles;
h) accroître le nombre d’occasions, de situations et d’activités favorisant l’utilisation et le soutien des langues autochtones, notamment à la radio, à la télévision, dans les télécommunications et dans d’autres médias;
i) encourager et appuyer, parmi les personnes autochtones et non autochtones, une attitude positive envers les langues autochtones en tant que source de fierté pour la société canadienne.
Accords
8. Le ministre ou tout autre ministre fédéral peut conclure avec une province, un territoire ou le gouvernement d’un peuple autochtone du Canada un accord ou une entente visant l’exécution des engagements prévus à l’article 6 ou, de façon plus générale, l’application de la présente loi ou la réalisation de ses objectifs.
Consultations
9. Le ministre doit prendre les mesures qu’il estime indiquées pour assurer la consultation des chefs et des gouvernements des peuples autochtones du Canada en vue de concevoir, d’élaborer et de mettre en oeuvre des politiques et des programmes sous le régime de la présente loi.
RÈGLEMENTS
Règlements
10. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et la réalisation de ses objectifs.
RAPPORT ANNUEL
Rapport
11. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédent et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Contenu du rapport
(2) Le ministre inclut dans le rapport annuel :
a) la description des mesures prises pour l’application de la présente loi et la réalisation de ses objectifs;
b) l’évaluation des effets de ces mesures et des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la présente loi;
c) la description des consultations entreprises par lui sur la conception, l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques et des programmes sous le régime de la présente loi;
d) l’évaluation du respect des dispositions de la présente loi;
e) ses recommandations sur la façon de mieux réaliser les objectifs de la présente loi;
f) un exposé du plan d’application de la présente loi, conformément à son esprit et à l’intention du législateur, pour l’exercice qui suit.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard deux ans après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada