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Projet de loi S-223

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
sénat du canada
PROJET DE LOI S-223
Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Parlement du Canada (présidence du Sénat)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.)
LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
1. L’article 34 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Élection du président et du vice-président du Sénat
34. (1) Le Sénat, à sa première réunion de la première session d’une législature, procède, avec toute la diligence possible, à l’élection par scrutin secret de deux de ses membres aux postes de président et de vice-président.
Vacance de la présidence ou de la vice-présidence
(2) En cas de vacance du poste de président ou de vice-président, pour cause de décès ou de démission ou toute autre cause, le Sénat procède, avec toute la diligence possible, à l’élection d’un autre de ses membres au poste vacant.
2. L’article 36 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vote au Sénat
36. Les questions soulevées au Sénat sont décidées à la majorité des voix; le sénateur qui préside n’a droit de vote qu’en cas d’égalité des voix.
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
3. L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 et 18 de la Loi sur le Parlement du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Présidence du Sénat
Absence du président
17. (1) Le président du Sénat, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par le vice-président ou, en l’absence de ce dernier, par un sénateur de son choix durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.
Absence du vice-président
(2) Le vice-président du Sénat, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par un sénateur de son choix durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.
Absence inévitable
18. Le Sénat peut, dans les cas où il est averti par le greffier de l’absence inévitable du président et du vice-président, charger un sénateur d’exercer la présidence dans l’intervalle. Le sénateur choisi est alors investi de tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président tant que celui-ci, ou le vice-président, selon le cas, n’a pas repris sa place.
4. L’alinéa 60b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le vice-président du Sénat, 7,3 %;
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Loi constitutionnelle de 1867
Article 1 : Texte de l’article 34 :
34. Le gouverneur-général pourra, de temps à autre, par instrument sous le grand sceau du Canada, nommer un sénateur comme orateur du Sénat, et le révoquer et en nommer un autre à sa place.
Article 2 : Texte de l’article 36 :
36. Les questions soulevées dans le Sénat seront décidées à la majorité des voix, et dans tous les cas, l’orateur aura voix délibérative; quand les voix seront également partagées, la décision sera considérée comme rendue dans la négative.
Loi sur le Parlement du Canada
Article 3 : Texte de l’intertitre et des articles 17 et 18 :
Suppléance du président
17. Le président du Sénat, s’il estime nécessaire d’abandonner la présidence d’une séance pour raison de maladie ou toute autre cause, peut se faire remplacer par un sénateur de son choix durant le reste de la journée ou jusqu’au moment, avant la fin de celle-ci, où il reprend la présidence.
18. Le Sénat peut, dans les cas où il est averti par le greffier d’une absence forcée du président, charger un sénateur d’exercer la présidence dans l’intervalle. Le sénateur choisi est alors investi de tous les pouvoirs, privilèges et fonctions du président tant que celui-ci n’a pas repris la présidence ou qu’un autre président n’a pas été nommé par le gouverneur général.
Article 4 : Texte du passage visé de l’article 60 :
60. Les personnes ci-après reçoivent un traitement annuel égal au produit du montant de base de la rémunération visé à l’article 54.1 et des pourcentages suivants :
[. . .]
b) le sénateur qui occupe le poste reconnu de président à titre provisoire, 7,3 %;