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Projet de loi S-221

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
senate of canada
sénat du canada
BILL S-221
PROJET DE LOI S-221
An Act to amend the Criminal Code (assaults against public transit operators)
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. The Criminal Code is amended by adding the following after section 269:
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269, de ce qui suit :
Aggravating circumstance — assault against a public transit operator

269.01 (1) When a court imposes a sentence for an offence referred to in paragraph 264.1(1)(a) or any of sections 266 to 269, it shall consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence was, at the time of the commission of the offence, a public transit operator engaged in the performance of his or her duty.
269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l'alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de la perpétration de l’infraction.
Circonstance aggravante — voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun

Definitions

(2) The following definitions apply in this section.
“public transit operator”
« conducteur de véhicule de transport en commun »

“public transit operator” means an individual who operates a vehicle used in the provision of passenger transportation services to the public, and includes an individual who operates a school bus.
“vehicle”
« véhicule »

“vehicle” includes a bus, paratransit vehicle, licensed taxi cab, train, subway, tram and ferry.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« conducteur de véhicule de transport en commun » Personne qui conduit un véhicule servant à la prestation au public de services de transport de passagers; y est assimilé le conducteur d’autobus scolaire.
« conducteur de véhicule de transport en commun »
public transit operator

« véhicule » S’entend notamment d’un autobus, d’un véhicule de transport adapté, d’un taxi agréé, d’un train, d’un métro, d’un tramway et d’un traversier.
« véhicule »
vehicle

Published under authority of the Senate of Canada


Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada





Explanatory Notes
Notes explicatives
Criminal Code
Clause 1: New.
Code criminel
Article 1 : Nouveau.