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Projet de loi S-210

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
sénat du canada
PROJET DE LOI S-210
Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La définition de « taux criminel », au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :
« taux criminel »
criminal rate
« taux criminel » Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse :
a) soixante pour cent, si le capital prêté ou à prêter est destiné à des fins professionnelles ou commerciales;
b) le taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent si le capital prêté ou à prêter est destiné à toute autre fin.
(2) Le paragraphe 347(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« taux de financement à un jour de la Banque du Canada »
Bank of Canada’s overnight rate
« taux de financement à un jour de la Banque du Canada » Relativement à du capital prêté, le taux de financement à un jour en vigueur le jour où est conclue ou renouvelée la convention ou l’entente aux termes de laquelle le capital est prêté ou sera prêté;
(3) L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Fins professionnelles ou commerciales
(2.1) Pour l'application du présent article, le capital prêté est destiné à des fins professionnelles ou commerciales si :
a) d’une part, l’emprunteur est une organisation à but lucratif ou un particulier qui exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales dans un but lucratif;
b) d’autre part, il n’est pas destiné à des fins personnelles, familiales ou ménagères.
(4) L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Domaine d’application — prêt excédant 1 000 000 $ destiné à des fins professionnelles
(9) Le présent article ne s’applique pas à la convention ou à l’entente aux termes de laquelle le capital prêté égale ou excède un million de dollars et est destiné à des fins professionnelles ou commerciales.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code criminel
Article 1 : (1) Texte de la définition:
« taux criminel » Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent.
(2) Nouveau.
(3) Nouveau.
(4) Nouveau.