Projet de loi C-8
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C-8
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-8
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence
première lecture le 28 octobre 2013
NOTE
Imprimé, conformément à l'ordre adopté le 21 octobre 2013, sous la même forme que le projet de loi C-56 de la première session de la quarante et unième législature à la date de prorogation.
MINISTRE DE L’INDUSTRIE
90695
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur et la Loi sur les marques de commerce afin d’instaurer des recours civils et criminels supplémentaires ainsi que de nouvelles mesures frontalières. Ces modifications visent à renforcer la mise en oeuvre des droits d’auteur et des droits relatifs aux marques de commerce et à contrer le commerce d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur et de produits de marque contrefaits. Plus particulièrement, le texte :
a) crée de nouvelles causes d’action visant les activités qui favorisent le commerce d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur et de produits de marque contrefaits;
b) crée de nouvelles infractions criminelles relatives à la contrefaçon des marques de commerce qui sont analogues aux infractions déjà prévues à la Loi sur le droit d’auteur;
c) crée de nouvelles infractions criminelles interdisant la possession et l’exportation d’exemplaires produits en violation du droit d’auteur, d’une part, et de produits de marque, d’emballages et d’étiquettes contrefaits, d’autre part;
d) instaure de nouvelles mesures frontalières d’exécution de la loi qui, à la fois, permettent aux agents des douanes de retenir tout produit dont ils soupçonnent qu’il viole les droits d’auteur ou les droits relatifs à une marque de commerce, et permettent le partage de renseignements relatifs aux produits retenus entre les agents des douanes et les titulaires de droits qui ont présenté une demande d’aide, en vue de donner l’occasion à ces derniers d’exercer des recours devant les tribunaux;
e) prévoit que les mesures frontalières ne s’appliquent pas à l’importation ni à l’exportation d’exemplaires ou de produits par des particuliers pour leur usage personnel;
f) ajoute les infractions prévues à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur les marques de commerce à la liste — figurant au Code criminel — des infractions à l’égard desquelles les policiers peuvent demander une autorisation judiciaire pour employer l’écoute électronique dans le cadre d’enquêtes.
Il modifie en outre la Loi sur les marques de commerce pour, notamment, élargir ce qui constitue une marque de commerce enregistrable et conférer au registraire des marques de commerce le pouvoir de corriger les erreurs figurant au registre. Finalement, il rationalise et modernise le processus de demande d’enregistrement de marques de commerce et d’opposition à celles-ci.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-8
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur, la Loi sur les marques de commerce et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.
L.R., ch. C-42
LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR
2. La définition de « ministre », à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Sauf aux articles 44 à 44.12, le ministre de l’Industrie.
3. L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Violation à une étape ultérieure — exportation
(2.11) Constitue une violation du droit d’auteur l’exportation ou la tentative d’exportation, en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas (2)a) à c), de l’exemplaire d’une oeuvre, d’une fixation d’une prestation, d’un enregistrement sonore ou d’une fixation d’un signal de communication alors que la personne qui exporte ou tente d’exporter l’exemplaire sait ou devrait savoir que celui-ci a été produit sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays où il a été produit.
Exception
(2.12) Le paragraphe (2.11) ne s’applique pas à l’exemplaire produit au titre d’une exception ou restriction prévue par la présente loi ni à celui produit à l’étranger qui, s’il avait été produit au Canada, l’aurait été au titre d’une telle exception ou restriction.
4. (1) Le passage du paragraphe 42(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Offences
42. (1) Every person commits an offence who knowingly
(2) Le passage du paragraphe 42(1) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
e) en a un exemplaire contrefait en sa possession, pour le vendre, le louer, le mettre en circulation dans un but commercial ou l’exposer commercialement en public;
f) en importe pour la vente ou la location, au Canada, un exemplaire contrefait;
g) en exporte ou tente d’en exporter, pour la vente ou la location, un exemplaire contrefait.
(3) Le passage du paragraphe 42(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Possession and performance offences
(2) Every person commits an offence who knowingly
(4) Le passage du paragraphe 42(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
(5) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Peine
(2.1) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(6) L’article 42 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Préavis
(3.01) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire des exemplaires ou des planches visés et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur ceux-ci, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
(7) Le paragraphe 42(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Importation parallèle
(5) Pour l’application du présent article, n’est pas considéré comme un exemplaire contrefait l’exemplaire d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur produit avec le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production.
5. L’intertitre précédant l’article 44 et les articles 44 et 44.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Importation et exportation
Définitions
Définitions
44. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 44.02 à 44.4.
« agent des douanes »
“customs officer”
“customs officer”
« agent des douanes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
« dédouanement »
“release”
“release”
« dédouanement » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
« droits »
“duties”
“duties”
« droits » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
« jour ouvrable »
“working day”
“working day”
« jour ouvrable » S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
« tribunal »
“court”
“court”
« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.
Interdiction et rétention par les agents des douanes
Interdiction
Interdiction d’importation et d’exportation
44.01 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur protégés si :
a) d’une part, ils ont été produits sans le consentement du titulaire du droit d’auteur dans le pays de production;
b) d’autre part, ils violent le droit d’auteur ou, s’agissant d’exemplaires qui n’ont pas été produits au Canada, ils le violeraient s’ils y avaient été produits par la personne qui les a produits.
Exception
(2) Les interdictions prévues au paragraphe (1) ne s’appliquent :
a) ni aux exemplaires qu’une personne physique a en sa possession ou dans ses bagages si les circonstances, notamment le nombre des exemplaires, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;
b) ni aux exemplaires qui, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, sont en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.
Demande d’aide
Demande d’aide
44.02 (1) Le titulaire du droit d’auteur sur une oeuvre ou un autre objet du droit d’auteur peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des exemplaires importés ou exportés en contravention de l’article 44.01.
Contenu de la demande
(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du titulaire du droit d’auteur, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à l’oeuvre ou à l’autre objet du droit d’auteur qu’elle vise.
Période de validité
(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du titulaire du droit d’auteur, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.
Sûreté
(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le titulaire du droit d’auteur afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 44.07.
Tenue à jour
(5) Le titulaire du droit d’auteur est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :
a) à l’existence du droit d’auteur visé par la demande d’aide;
b) à la titularité de ce droit d’auteur.
Mesures relatives aux exemplaires retenus
Fourniture de renseignements par l’agent des douanes
44.03 L’agent des douanes qui retient des exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 44.01, de leur importation ou de leur exportation, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur des échantillons des exemplaires et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.
Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours
44.04 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des exemplaires d’une oeuvre ou d’un autre objet du droit d’auteur qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 44.01 peut, à sa discrétion, fournir au titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre ou l’autre objet du droit d’auteur, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette oeuvre ou de cet autre objet du droit d’auteur, des échantillons des exemplaires ainsi que des renseignements au sujet des exemplaires qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :
a) leur description et celle de leurs caractéristiques;
b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de la personne qui les a produits;
c) leur nombre;
d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;
e) la date de leur importation, le cas échéant.
Rétention
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 44.01, retenir les exemplaires pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant d’exemplaires périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du titulaire, présentée avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les exemplaires non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.
Avis du recours
(3) Si, avant la fin de la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01, le titulaire du droit d’auteur communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :
a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;
b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des exemplaires pour l’exercice du recours;
c) du consentement du titulaire à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.
Poursuite de la rétention
(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.
Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 44.03
44.05 (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 44.03 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des exemplaires au titre de l’article 44.01.
Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1)
(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 44.04(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.
Inspection
44.06 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 44.04(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des exemplaires retenus et au titulaire du droit d’auteur la possibilité de les inspecter.
Obligation de payer les frais
44.07 (1) Le titulaire du droit d’auteur qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 44.04(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des exemplaires retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) les exemplaires ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01 ou, si le paragraphe 44.04(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;
b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exportation des exemplaires n’est pas contraire, relativement à ses droits d’auteur, à l’article 44.01;
c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 44.01.
Exception — alinéa (1)a)
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 44.01, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).
Exception — alinéa (1)c)
(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les exemplaires sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.
Obligation solidaire de rembourser
(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des exemplaires confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au titulaire du droit d’auteur les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :
a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 et se terminant le jour de la confiscation;
b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.
Exception
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des exemplaires dans le cadre de l’application de l’article 44.01 prend fin :
a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables — ou s’il s’agit d’exemplaires périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au titulaire du droit d’auteur ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 44.04(1);
b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces exemplaires ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).
Immunité
Immunité
44.08 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 44.01 à 44.04 et 44.06 qui découlent, selon le cas :
a) de la rétention d’exemplaires d’une oeuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur, sauf si elle est contraire au paragraphe 44.04(2);
b) de l’omission de retenir des exemplaires;
c) du dédouanement ou de la fin de la rétention d’exemplaires, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 44.04(3).
Pouvoirs du tribunal relativement aux exemplaires retenus
Demande au tribunal
44.09 (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :
a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des exemplaires visés;
b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur ou exportateur.
Consentement du ministre
(2) Si une partie demande que les exemplaires retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.
Loi sur les douanes
(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.
Poursuite de la rétention
(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les exemplaires en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.
Sûreté
(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le titulaire du droit d’auteur à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des exemplaires.
Dommages-intérêts à l’encontre du titulaire du droit d’auteur
44.1 (1) En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 44.04(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des exemplaires visés qui est une partie au recours, à l’encontre du titulaire du droit d’auteur qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des exemplaires.
Dommages-intérêts accordés au titulaire du droit d’auteur
(2) Les dommages-intérêts accordés, aux termes du paragraphe 34(1), au titulaire du droit d’auteur qui a exercé le recours mentionné au paragraphe 44.04(3) comprennent notamment les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction qu’il a engagés en raison de la rétention des exemplaires.
Interdiction d’importation sur notification
Interdiction : certains exemplaires
44.11 Les exemplaires de toute oeuvre sur laquelle existe un droit d’auteur, produits hors du Canada, qui, s’ils étaient produits au Canada, constitueraient des contrefaçons et au sujet desquels le titulaire du droit d’auteur a notifié par écrit à l’Agence des services frontaliers du Canada son intention d’en interdire l’importation au Canada ne peuvent être ainsi importés et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, l’article 136 de cette loi s’appliquant en conséquence.
Ordonnance judiciaire de rétention
Pouvoir du tribunal
44.12 (1) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3) s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) des exemplaires de l’oeuvre sont sur le point d’être importés au Canada, ou l’ont été, mais n’ont pas été dédouanés;
b) les exemplaires ont été produits :
(i) soit sans le consentement de la personne qui est titulaire du droit d’auteur dans le pays de production,
(ii) soit ailleurs que dans un pays visé par la présente loi;
c) l’importateur sait ou aurait dû savoir que la production de ces exemplaires aurait violé le droit d’auteur s’il l’avait faite au Canada.
Demandeurs
(2) La demande d’ordonnance peut être présentée par le titulaire du droit d’auteur sur l’oeuvre au Canada.
Ordonnance visant le ministre
(3) Dans son ordonnance, le tribunal peut :
a) enjoindre au ministre :
(i) de prendre, sur la foi de renseignements que ce dernier a valablement exigés du demandeur, des mesures raisonnables pour retenir les exemplaires,
(ii) de notifier sans délai la rétention, et les motifs de celle-ci, tant au demandeur qu’à l’importateur;
b) prévoir toute autre mesure qu’il juge indiquée.
Demande
(4) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.
Sûreté
(5) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une sûreté, d’un montant que le tribunal fixe, en vue de couvrir les droits, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire de l’oeuvre.
Demande d’instructions
(6) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.
Permission du ministre d’inspecter
(7) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les exemplaires retenus afin de justifier ou de réfuter les prétentions énoncées dans la demande.
Obligation du demandeur
(8) Sauf disposition contraire de l’ordonnance et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les exemplaires de l’oeuvre, sans autre avis au demandeur, si celui-ci, dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification prévue au sous-alinéa (3)a)(ii), ne l’a pas avisé qu’il a engagé une procédure pour que le tribunal statue définitivement sur l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c).
Destruction ou restitution de l’oeuvre
(9) Lorsque, au cours d’une procédure engagée sous le régime du présent article, il est convaincu de l’existence des faits visés aux alinéas (1)b) et c), le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à la destruction des exemplaires de l’oeuvre ou à leur remise au demandeur en toute propriété.
Autres recours non touchés
(10) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux autres recours prévus par la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Remplacement de « 44.1 »
6. Dans les passages ci-après de la même loi, « 44.1 » est remplacé par « 44.12 » :
a) l’alinéa 34(4)b);
b) l’alinéa 41.23(2)a);
c) le passage du paragraphe 44.2(1) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe 44.2(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 44.2(4);
d) le passage de l’article 44.4 précédant l’alinéa a).
L.R., ch. T-13
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
7. (1) Les définitions de « marchandises » et « paquet » ou « colis », à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, sont abrogées.
(2) La définition de « signe distinctif », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(3) Les définitions de « distinctive », « marque de certification », « marque de commerce » et « marque de commerce projetée », à l’article 2 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« distinctive »
“distinctive”
“distinctive”
« distinctive » Se dit de la marque de commerce qui distingue véritablement les produits ou services de son propriétaire de ceux d’autres personnes ou qui est en soi capable de le faire.
« marque de certification »
“certification mark”
“certification mark”
« marque de certification » Selon le cas :
a) signe ou combinaison de signes qui est employé pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
(i) soit la nature ou la qualité des produits ou services,
(ii) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution,
(iii) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés,
(iv) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution;
b) marque de certification projetée.
« marque de commerce »
“trade-mark”
“trade-mark”
« marque de commerce » Selon le cas :
a) signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes;
b) marque de commerce projetée;
c) marque de certification.
« marque de commerce projetée »
“proposed trade-mark”
“proposed trade-mark”
« marque de commerce projetée » Signe ou combinaison de signes qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes.
(4) La définition de « marque de certification », à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« marque de certification »
“certification mark”
“certification mark”
« marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;
d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« marque de certification projetée »
“proposed certification mark”
“proposed certification mark”
« marque de certification projetée » Signe ou combinaison de signes que l’on projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :
a) soit la nature ou la qualité des produits ou services;
b) soit les conditions de travail dans lesquelles ont eu lieu leur production ou leur exécution;
c) soit la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés;
d) soit la région dans laquelle ont eu lieu leur production ou leur exécution.
« signe »
“sign”
“sign”
« signe » Vise notamment les mots, les noms de personne, les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, les éléments figuratifs, les formes tridimensionnelles, les hologrammes, les images en mouvement, les façons d’emballer les produits, les sons, les odeurs, les goûts et les textures ainsi que la position de tout signe.
(6) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dédouanement »
“release”
“release”
« dédouanement » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
8. L’alinéa 6(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux, notamment dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
9. L’intertitre précédant l’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
CONCURRENCE DÉLOYALE ET SIGNES INTERDITS
10. L’alinéa 7e) de la même loi est abrogé.
11. (1) L’alinéa 9(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les produits ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou que leur production, leur vente ou leur exécution a lieu sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;
(2) L’alinéa 9(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);
(3) L’alinéa 9(1)i.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que sa dénomination et son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;
12. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres interdictions
10. Si un signe ou une combinaison de signes, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnu au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la date de production ou le lieu d’origine de produits ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces produits ou services ou d’autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer un signe ou une combinaison de signes dont la ressemblance avec le signe ou la combinaison de signes en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
13. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres interdictions
11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, un signe ou une combinaison de signes adopté contrairement aux articles 9 ou 10.
14. Le paragraphe 11.19(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — aucune procédure engagée
11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’emploi par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet emploi dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’emploi de la marque de commerce par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada ou la marque de commerce y a été enregistrée par cette personne, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à employer la marque tout en sachant que l’adoption ou l’emploi étaient contraires à ces articles.
15. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Marque de commerce enregistrable
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(2) L’alinéa 12(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou de leur lieu d’origine;
(3) L’alinéa 12(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) elle est un signe ou une combinaison de signes dont les articles 9 ou 10 interdisent l’adoption;
(4) Le paragraphe 12(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonction utilitaire
(2) La marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction utilitaire.
Marque de commerce distinctive
(3) La marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison des alinéas (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle est distinctive à la date de production d’une demande d’enregistrement la concernant, eu égard aux circonstances, notamment la durée de l’emploi qui en a été fait.
16. L’article 13 de la même loi est abrogé.
17. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement de marques de commerce créant de la confusion
15. Malgré les articles 12 et 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques.
18. Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Marques de commerce ou de certification projetées
(3) Tout requérant qui a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce — ou de certification — projetée et enregistrable a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :
19. Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve de l’article 17, l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit d’obtenir l’enregistrement.
20. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Aucune restriction à l’art ou à l’industrie
18.1 L’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié par la Cour fédérale, sur demande de toute personne intéressée, si le tribunal décide que l’enregistrement est vraisemblablement de nature à restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie.
21. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Interdiction : produits
19.1 (1) Nul ne peut fabriquer, faire fabriquer, avoir en sa possession, importer, exporter ou tenter d’exporter des produits, en vue de leur vente ou de leur distribution, si, à la fois :
a) les produits — ou leur étiquette ou leur emballage — portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou créant de la confusion avec une telle marque;
b) le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits, les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
c) la vente ou la distribution des produits serait contraire à la présente loi.
Étiquettes ou emballages
(2) Nul ne peut fabriquer, faire fabriquer, avoir en sa possession, importer, exporter ou tenter d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente ou de leur distribution ou en vue de la vente, de la distribution ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, si, à la fois :
a) les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou créant de la confusion avec une telle marque;
b) il sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
c) le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
d) la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire à la présente loi.
Étiquettes ou emballages
(3) Nul ne peut vendre, offrir en vente ou distribuer des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, si, à la fois :
a) les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou créant de la confusion avec une telle marque;
b) il sait ou devrait savoir que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
c) le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
d) la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire à la présente loi.
22. L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — caractéristique utilitaire
(1.1) L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’utiliser toute caractéristique utilitaire incorporée dans la marque.
23. Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action à cet égard
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d’ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre tout produit portant cette marque de commerce qui était en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.
24. (1) Les paragraphes 23(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Enregistrement de marques de certification
23. (1) Une marque de certification ne peut être adoptée et déposée que par une personne qui ne se livre pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels la marque de certification est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer.
Autorisation
(2) Le propriétaire d’une marque de certification peut autoriser d’autres personnes à l’employer en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie, et l’emploi de la marque en conséquence est réputé un emploi par le propriétaire.
Emploi non autorisé
(3) Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher qu’elle soit employée par des personnes non autorisées ou en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels elle est déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas.
(2) Le paragraphe 23(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action by unincorporated body
(4) If the owner of a registered certification mark is an unincorporated body, any action or proceeding to prevent unauthorized use of the certification mark may be brought by any member of that body on behalf of themselves and all other members.
25. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement d’une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification
24. Avec le consentement du propriétaire d’une marque de certification, une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de certification peut, si elle présente une différence caractéristique, être déposée par toute autre personne en vue d’indiquer que les produits en liaison avec lesquels elle est employée ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, et que les services en liaison avec lesquels elle est employée ont été exécutés par elle comme étant une des personnes ayant droit d’employer la marque de certification, mais l’enregistrement de cette marque de commerce est radié par le registraire sur le retrait du consentement du propriétaire de la marque de certification, ou sur annulation de l’enregistrement de la marque de certification.
26. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marque de certification descriptive
25. Une marque de certification descriptive du lieu d’origine des produits ou services et ne créant aucune confusion avec une marque de commerce déposée est enregistrable si le requérant est l’autorité administrative d’un pays, d’un État, d’une province ou d’une municipalité comprenant la région indiquée par la marque de certification ou en faisant partie, ou est une association commerciale ayant un bureau ou un représentant dans une telle région. Toutefois, le propriétaire d’une marque de certification déposée aux termes du présent article doit en permettre l’emploi en liaison avec tout produit ou service dont la région de production ou d’exécution est celle que désigne la marque de certification.
27. (1) Le paragraphe 26(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
26. (1) Est tenu, sous la surveillance du registraire, le registre des marques de commerce ainsi que des transferts, désistements, modifications, jugements et ordonnances concernant chaque marque de commerce déposée.
(2) Le passage du paragraphe 26(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à indiquer
(2) Le registre indique, relativement à chaque marque de commerce déposée :
28. Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Liste des agents de marques de commerce
28. Est tenue, sous la surveillance du registraire, une liste des agents de marques de commerce comportant les noms des personnes et études habilitées à représenter les requérants et autres intéressés dans la présentation et la poursuite des demandes d’enregistrement de marques de commerce et dans toute affaire devant le bureau du registraire des marques de commerce.
Accessibilité
29. (1) Sont accessibles au public selon les modalités que le registraire fixe :
a) le registre;
b) les demandes d’enregistrement d’une marque de commerce, y compris celles qui sont abandonnées;
c) la liste des agents de marques de commerce;
d) la liste des indications géographiques tenue aux termes du paragraphe 11.12(1);
e) les demandes présentées au titre de l’alinéa 9(1)n);
f) les documents produits auprès du registraire relativement à une marque de commerce déposée, à une demande d’enregistre- ment de marque de commerce, à une demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13.
Copies certifiées
(2) Le registraire fournit, sur demande et sur paiement du droit prescrit à cet égard, une copie, certifiée par lui, de toute inscription faite dans le registre ou sur les listes, ou de l’un de ces documents ou demandes.
Destruction de documents
29.1 Malgré le paragraphe 29(1), le registraire peut détruire :
a) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été rejetée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date du rejet ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet;
b) la demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été abandonnée et tout document lié à celle-ci, six ans après la date de l’abandon;
c) tout document lié à un enregistrement radié d’une marque de commerce, six ans après la date de la radiation;
d) la demande présentée au titre de l’alinéa 9(1)n) et tout document lié à celle-ci, six ans après :
(i) la date de l’abandon de la demande,
(ii) la date du rejet de celle-ci ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant le rejet,
(iii) la date où un tribunal déclare invalide l’insigne, l’écusson, la marque ou l’emblème ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant l’invalidité;
e) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 portant sur une indication géographique qui a été supprimée de la liste des indications géographiques en vertu du paragraphe 11.12(4), six ans après la date de cette suppression;
f) tout document lié à une procédure d’opposition visée à l’article 11.13 qui résulte en une décision qu’une indication n’est pas une indication géographique, six ans après la date de cette décision ou, en cas d’appel, celle du jugement définitif confirmant cette décision.
29. (1) L’alinéa 30a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque de commerce a été employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
(2) L’alinéa 30f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) dans le cas d’une marque de certification, les détails de la norme définie que son emploi est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à l’exécution de services, tels que ceux en liaison avec lesquels elle est employée ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer;
f.1) dans le cas d’une marque de certification projetée, une déclaration portant que le requérant entend autoriser d’autres personnes à l’employer au Canada en liaison avec des produits ou services qui se conforment à la norme définie;
(3) L’alinéa 30h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) une représentation, une description ou une combinaison des deux qui permettent de définir clairement la marque de commerce et qui sont conformes à toute exigence prescrite;
(4) L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa i), de ce qui suit :
j) tout renseignement ou déclaration prescrit au sujet de la marque de commerce.
30. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Caractères standard
30.1 Le requérant, s’il veut enregistrer une marque de commerce qui consiste uniquement en des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation, diacritiques ou typographiques ou en une combinaison de ces choses et qui n’est pas limitée à une police, une taille ou une couleur précises, est tenu :
a) de fournir, en application de l’alinéa 30h), une représentation qui consiste uniquement en des caractères pour lesquels le registraire a adopté des caractères standard;
b) de fournir, dans sa demande, une déclaration portant qu’il souhaite que la marque de commerce soit enregistrée en caractères standard;
c) de se conformer à toute exigence prescrite.
31. Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Autre preuve — enregistrement à l’étranger
31. Le requérant dont la marque de commerce a été régulièrement enregistrée dans son pays d’origine et qui prétend que cette marque de commerce est enregistrable aux termes de l’alinéa 14(1)b), fournit toute preuve que le registraire peut exiger en vue de l’établissement des circonstances sur lesquelles il s’appuie, notamment la période durant laquelle la marque de commerce a été employée dans un pays.
Autres preuves dans certains cas
32. (1) Le requérant fournit au registraire toute preuve que celui-ci peut exiger établissant que la marque de commerce est distinctive à la date de production de la demande d’enregistrement, si selon le cas :
a) le requérant prétend qu’elle est enregistrable en vertu du paragraphe 12(3);
b) elle n’a pas, selon l’avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent;
c) elle consiste exclusivement en une seule couleur ou en une combinaison de couleurs sans contour délimité;
d) elle consiste exclusivement ou principalement en l’une ou plusieurs des choses suivantes :
(i) la forme tridimensionnelle de tout produit spécifié dans la demande ou d’une partie essentielle ou de l’emballage d’un tel produit,
(ii) la façon d’emballer un produit,
(iii) un son,
(iv) une odeur,
(v) un goût,
(vi) une texture,
(vii) tout autre signe prescrit.
L’enregistrement est restreint
(2) Le registraire restreint, eu égard à la preuve fournie, l’enregistrement aux produits ou services en liaison avec lesquels il est démontré que la marque de commerce est distinctive, et à la région territoriale définie au Canada où, d’après ce qui est démontré, la marque de commerce est distinctive.
32. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Date de production de la demande
33. (1) La date de production de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce au Canada est la date à laquelle le registraire a reçu :
a) l’indication, explicite ou implicite, que l’enregistrement de la marque de commerce est demandé;
b) des renseignements permettant d’établir l’identité du requérant;
c) des renseignements lui permettant de contacter le requérant;
d) une représentation ou une description de la marque de commerce;
e) la liste des produits ou services à l’égard desquels l’enregistrement est demandé;
f) les droits prescrits.
Éléments manquants
(2) Le registraire notifie le requérant dont la demande ne contient pas tous les éléments visés au paragraphe (1) des éléments manquants et exige que le requérant les soumette dans les deux mois suivant la date de la notification. Malgré l’article 47, ce délai ne peut être prolongé.
Demande réputée non produite
(3) Si le registraire ne reçoit pas les éléments manquants dans ce délai, la demande est réputée ne pas avoir été produite. Les droits payés dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables.
33. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
La date de demande à l’étranger est réputée être la date de demande au Canada
34. (1) Malgré le paragraphe 33(1), lorsqu’un requérant produit une demande pour l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada après que lui ou son prédecesseur en titre a produit une demande d’enregistrement, dans un autre pays de l’Union, ou pour un autre pays de l’Union, de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services, la date de production de la demande dans l’autre pays, ou pour l’autre pays, est réputée être la date de production de la demande au Canada, et le requérant a droit, au Canada, à une priorité correspondante malgré tout emploi ou toute révélation faite au Canada, ou toute demande ou tout enregistrement survenu, dans l’intervalle, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la date de production de la demande d’enregistrement au Canada ne dépasse pas de plus de six mois la production, dans un pays de l’Union, ou pour un pays de l’Union, de la plus ancienne demande d’enregistrement de la même marque de commerce, ou sensiblement la même, en liaison avec le même genre de produits ou services;
b) le requérant produit une demande de priorité selon les modalités prescrites et informe le registraire du nom du pays ou du bureau où a été produite la demande d’enregistrement sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que de la date de production de cette demande d’enregistrement;
c) à la date de production de la demande d’enregistrement au Canada, le requérant est un citoyen ou ressortissant d’un pays de l’Union, ou y est domicilié, ou y a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux;
d) le requérant, sur demande faite en application des paragraphes (2) ou (3), fournit toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à la priorité.
(2) L’article 34 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Retrait
(4) Le requérant peut, selon les modalités prescrites, retirer sa demande de priorité.
Prolongation
(5) Le requérant ne peut demander la prolongation, sous le régime de l’article 47, de la période de six mois prévue à l’alinéa (1)a) qu’après l’expiration de celle-ci. Le registraire peut la prolonger d’au plus sept jours.
34. Le paragraphe 37(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
35. Les paragraphes 38(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir du registraire
(6) Avant le jour où le requérant produit la contre-déclaration, le registraire peut, à la demande de celui-ci, radier tout ou partie de la déclaration d’opposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci n’est pas fondée sur l’un des motifs énoncés au paragraphe (2);
b) la déclaration ou la partie en cause de celle-ci ne contient pas assez de détails au sujet de l’un ou l’autre des motifs pour permettre au requérant d’y répondre.
Contre-déclaration
(7) Le requérant produit auprès du registraire une contre-déclaration et en signifie, dans le délai prescrit après qu’une déclaration d’opposition lui a été envoyée, copie à l’opposant de la manière prescrite. La contre-déclaration peut se limiter à énoncer l’intention du requérant de répondre à l’opposition.
Preuve et audition
(8) Il est fourni, selon les modalités prescrites, à l’opposant et au requérant l’occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l’opposition est retirée ou, au titre du paragraphe (10), réputée l’être;
b) la demande est abandonnée ou, au titre du paragraphe (11), réputée l’être.
Signification
(9) L’opposant et le requérant signifient à l’autre partie, selon les modalités prescrites, la preuve et les observations écrites qu’ils ont présentées au registraire.
Retrait de l’opposition
(10) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, l’opposition est réputée retirée.
Abandon de la demande
(11) Si le requérant omet de produire et de signifier une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (7) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre et de signifier la preuve visée au paragraphe (8) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas soumettre de preuve, la demande est réputée abandonnée.
Décision
(12) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire rejette la demande, rejette l’opposition ou rejette la demande à l’égard de l’un ou plusieurs des produits ou services spécifiés dans celle-ci et rejette l’opposition à l’égard des autres. Il notifie aux parties sa décision motivée.
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Demande divisionnaire
39.1 (1) Après avoir produit la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, le requérant peut restreindre cette demande originale à l’un ou plusieurs des produits ou services visés par celle-ci et produire une demande divisionnaire pour l’enregistrement de la même marque de commerce en liaison avec d’autres produits ou services qui étaient visés par la demande originale à la date de sa production et, si la demande divisionnaire est produite le jour où la demande originale est annoncée en application du paragraphe 37(1) ou après ce jour, visés par celle-ci dans sa version annoncée.
Précisions
(2) La demande divisionnaire précise qu’il s’agit d’une demande divisionnaire et indique, de la façon prescrite, la demande originale correspondante.
Demande distincte
(3) La demande divisionnaire constitue une demande distincte, notamment pour le paiement des droits.
Date de la demande divisionnaire
(4) La date de production de la demande divisionnaire est réputée être celle de la demande originale.
Division d’une demande divisionnaire
(5) La demande divisionnaire peut elle-même être divisée en vertu du paragraphe (1), auquel cas, le présent article s’applique au même titre que si cette demande était la demande originale.
37. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enregistrement des marques de commerce
40. (1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce, autre qu’une marque de commerce ou de certification projetées, est admise, le registraire enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement.
(2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marque de commerce projetée
(2) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de commerce et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant que le requérant, son successeur en titre ou l’entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de commerce aux termes de laquelle il contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des produits et services a commencé à employer la marque de commerce au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.
(3) Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Marque de certification projetée
(2.1) Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de certification projetée est admise, le registraire en donne avis au requérant. Il enregistre la marque de certification et délivre un certificat de son enregistrement après avoir reçu une déclaration portant qu’une entité à qui est octroyée, par le requérant ou avec son autorisation, une licence d’emploi de la marque de certification a commencé à employer la marque de certification au Canada, en liaison avec les produits ou services spécifiés dans la demande.
Abandon de la demande
(3) La demande d’enregistrement visée aux paragraphes (2) ou (2.1) est réputée abandonnée si le registraire n’a pas reçu la déclaration à l’expiration des six mois suivant l’avis ou, si elle est postérieure, à l’expiration des trois ans suivant la date de production de la demande au Canada.
38. (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modifications au registre
41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite et sur paiement du droit prescrit, apporter au registre l’une des modifications suivantes :
(2) Le paragraphe 41(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sous réserve des règlements, la fusion de tout enregistrement de la marque de commerce découlant d’une même demande originale divisée sous le régime de l’article 39.1.
(3) L’article 41 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Erreur évidente
(3) Dans les six mois après avoir fait une inscription au registre, le registraire peut corriger toute erreur dans celle-ci qui ressort de façon évidente à la lecture du dossier du registraire, dans sa version au moment de l’inscription, concernant la marque de commerce déposée en cause.
39. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le registraire peut exiger une preuve d’emploi
45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacun des produits ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement ou que l’avis peut spécifier, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date.
40. L’article 48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Suppression de l’inscription du transfert
(4) Le registraire supprime l’inscription du transfert une fois que lui a été fournie une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
41. L’article 49 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
CHANGEMENT LIÉ À L’EMPLOI D’UNE MARQUE DE COMMERCE
Autres fins
49. Si une personne emploie un signe ou une combinaison de signes comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées aux définitions de « marque de certification » ou « marque de commerce » à l’article 2, aucune demande d’enregistrement de la marque de commerce ne peut être refusée, et aucun enregistrement de la marque de commerce ne peut être radié, modifié ou considéré comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.
42. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51, de ce qui suit :
INFRACTIONS ET PEINES
Vente de produits
51.01 (1) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente — ou distribue à l’échelle commerciale — des produits en liaison avec une marque de commerce alors qu’il sait, à la fois :
a) qu’elle est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente, l’offre en vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce;
c) que la vente ou la distribution des produits en liaison avec la marque de commerce serait contraire aux articles 19 ou 20.
Fabrication de produits, etc.
(2) Commet une infraction quiconque, en vue de leur vente — ou de leur distribution à l’échelle commerciale —, fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des produits alors qu’il sait, à la fois :
a) que les produits portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les produits portent la marque de commerce;
c) que leur vente ou leur distribution serait contraire aux articles 19 ou 20.
Services
(3) Commet une infraction quiconque vend ou annonce des services en liaison avec une marque de commerce, alors qu’il sait, à la fois :
a) qu’elle est identique à une marque de commerce déposée à l’égard de tels services ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à la vente ou l’annonce en liaison avec la marque de commerce;
c) que la vente ou l’annonce des services en liaison avec la marque de commerce serait contraire aux articles 19 ou 20.
Étiquettes ou emballages
(4) Commet une infraction quiconque fabrique, fait fabriquer, a en sa possession, importe, exporte ou tente d’exporter des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, en vue de leur vente — ou de leur distribution à l’échelle commerciale — ou en vue de la vente, de la distribution à l’échelle commerciale ou de l’annonce de produits ou services en liaison avec ceux-ci, alors qu’il sait, à la fois :
a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
d) que la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20.
Trafic d’étiquettes ou d’emballages
(5) Commet une infraction quiconque vend ou offre en vente — ou distribue à l’échelle commerciale — des étiquettes ou des emballages, quelle qu’en soit la forme, alors qu’il sait, à la fois :
a) que les étiquettes ou les emballages portent une marque de commerce identique à une marque de commerce déposée ou impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels;
b) que les étiquettes ou les emballages sont destinés à être associés à des produits ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;
c) que le propriétaire de la marque de commerce déposée n’a pas consenti à ce que les étiquettes ou les emballages portent la marque de commerce;
d) que la vente, la distribution ou l’annonce des produits ou services en liaison avec les étiquettes ou les emballages serait contraire aux articles 19 ou 20.
Peines
(6) L’auteur de toute infraction prévue aux paragraphes (1) à (5) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale d’un million de dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Prescription
(7) Les poursuites par voie de déclaration de culpabilité par procédure sommaire portant sur une infraction prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de sa perpétration.
Ordonnance de disposition
(8) Le tribunal devant lequel sont intentées des poursuites pour une infraction prévue au présent article peut, en cas de déclaration de culpabilité, ordonner qu’il soit disposé — notamment par destruction — des produits, étiquettes ou emballages ayant donné lieu à l’infraction, de l’équipement ayant servi à leur fabrication ou du matériel publicitaire relatif à ces produits.
Préavis
(9) Avant d’ordonner la disposition de l’équipement en vertu du paragraphe (8), le tribunal exige qu’un préavis soit donné au propriétaire de l’équipement et à toute autre personne qui lui semble avoir un droit ou intérêt sur l’équipement, sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas.
43. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 51.01, de ce qui suit :
IMPORTATION ET EXPORTATION
Définitions
Définitions
51.02 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 51.03 à 51.12.
« agent des douanes »
“customs officer”
“customs officer”
« agent des douanes » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.
« jour ouvrable »
“working day”
“working day”
« jour ouvrable » S’entend d’un jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié.
« marque de commerce déposée en cause »
“relevant registered trade-mark”
“relevant registered trade-mark”
« marque de commerce déposée en cause » Marque de commerce déposée à l’égard de produits, qui est identique à la marque de commerce apposée sur de tels produits retenus par l’agent des douanes, ou sur l’étiquette ou l’emballage de ceux-ci, ou qui est impossible à distinguer d’une telle marque dans ses aspects essentiels.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Interdiction
Importation et exportation
51.03 (1) Sont interdits d’importation et d’exportation les produits qui, sans le consentement du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’égard de tels produits, portent — ou dont l’étiquette ou l’emballage porte sans ce consentement — une marque de commerce qui est identique à la marque de commerce déposée ou impossible à distinguer de celle-ci dans ses aspects essentiels.
Exception
(2) L’interdiction ne s’applique pas si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) la marque de commerce a été apposée avec le consentement du propriétaire de celle-ci dans le pays où elle a été apposée;
b) la vente ou la distribution des produits en cause ou, si la marque de commerce est apposée sur leur étiquette ou leur emballage, leur vente ou distribution en liaison avec l’étiquette ou l’emballage ne serait pas contraire à la présente loi;
c) les produits sont importés ou exportés par une personne physique qui les a en sa possession ou dans ses bagages et les circonstances, notamment le nombre de produits, indiquent que ceux-ci ne sont destinés qu’à son usage personnel;
d) les produits en cause sont, pendant leur expédition à partir d’un endroit à l’étranger vers un autre, en transit au Canada sous la surveillance de la douane ou transbordés au Canada sous cette surveillance.
Restriction
(3) La contravention au paragraphe (1) ne donne pas ouverture à un recours au titre de l’article 53.2.
Demande d’aide
Demande d’aide
51.04 (1) Le propriétaire d’une marque de commerce déposée peut présenter au ministre, selon les modalités que celui-ci précise, une demande d’aide en vue de faciliter l’exercice de ses recours au titre de la présente loi à l’égard des produits importés ou exportés en contravention de l’article 51.03.
Contenu de la demande
(2) La demande d’aide précise les nom et adresse au Canada du propriétaire de la marque de commerce, ainsi que tout autre renseignement exigé par le ministre, notamment en ce qui a trait à la marque de commerce et aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.
Période de validité
(3) La demande d’aide est valide pour une période de deux ans à compter du jour de son acceptation par le ministre. Celui-ci peut, sur demande du propriétaire de la marque de commerce, prolonger de deux ans cette période, et ce plus d’une fois.
Sûreté
(4) Le ministre peut exiger, comme condition d’acceptation de la demande d’aide ou de la prolongation de la période de validité de celle-ci, qu’une sûreté, dont il fixe le montant et la nature, soit fournie par le propriétaire de la marque de commerce afin de garantir l’exécution des obligations de ce dernier au titre de l’article 51.09.
Tenue à jour
(5) Le propriétaire de la marque de commerce est tenu d’informer par écrit le ministre, dès que possible, de tout changement relatif :
a) à la validité de la marque de commerce déposée qui fait l’objet de la demande d’aide;
b) à la propriété de cette marque de commerce;
c) aux produits à l’égard desquels celle-ci a été déposée.
Mesures relatives aux produits retenus
Fourniture de renseignements par l’agent des douanes
51.05 L’agent des douanes qui retient des produits en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes peut, à sa discrétion et en vue d’obtenir des renseignements sur l’éventuelle interdiction, au titre de l’article 51.03, de leur importation ou de leur exportation, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause des échantillons des produits et tout renseignement à leur sujet s’il croit, pour des motifs raisonnables, que le renseignement ne peut, même indirectement, identifier quiconque.
Fourniture de renseignements en vue de l’exercice de recours
51.06 (1) L’agent des douanes qui a des motifs raisonnables de soupçonner que des produits qu’il retient en vertu de l’article 101 de la Loi sur les douanes sont interdits d’importation ou d’exportation au titre de l’article 51.03 peut, à sa discrétion, fournir au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause, si celui-ci a présenté une demande d’aide acceptée par le ministre à l’égard de cette marque de commerce, des échantillons des produits ainsi que des renseignements au sujet des produits qui pourraient lui être utiles pour l’exercice de ses recours au titre de la présente loi, tels que :
a) leur description et celle de leurs caractéristiques;
b) les nom et adresse de leur propriétaire, importateur, exportateur et consignataire ainsi que de leur producteur;
c) leur nombre;
d) les pays où ils ont été produits et ceux par lesquels ils ont transité;
e) la date de leur importation, le cas échéant.
Rétention
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent des douanes ne peut, dans le cadre de l’application de l’article 51.03, retenir les produits pendant plus de dix jours ouvrables après la date où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe (1). S’agissant de produits périssables, il ne peut les retenir pendant plus de cinq jours après cette date. À la demande du propriétaire de la marque, présentée avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de cet article, l’agent des douanes peut, compte tenu des circonstances, retenir les produits non-périssables pour une seule période supplémentaire d’au plus dix jours ouvrables.
Avis du recours
(3) Si, avant la fin de la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03, le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause communique au ministre, selon les modalités fixées par celui-ci, une copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, l’agent des douanes retient ceux-ci jusqu’à ce que le ministre soit informé par écrit, selon le cas :
a) du prononcé de la décision finale sur le recours, du règlement ou de l’abandon de celui-ci;
b) de la décision d’un tribunal ordonnant la fin de la rétention des produits pour l’exercice du recours;
c) du consentement du propriétaire de la marque à ce qu’il soit mis fin à cette rétention.
Poursuite de la rétention
(4) La survenance de l’un ou l’autre des faits visés aux alinéas (3)a) à c) n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un but étranger au recours.
Utilisation des renseignements fournis au titre de l’article 51.05
51.07 (1) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre de l’article 51.05 ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue de fournir à l’agent des douanes des renseignements au sujet de l’éventuelle interdiction d’importation ou d’exportation des produits au titre de l’article 51.03.
Utilisation des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1)
(2) La personne qui reçoit des échantillons ou des renseignements fournis au titre du paragraphe 51.06(1) ne peut utiliser ces renseignements et ceux obtenus au moyen des échantillons qu’en vue d’exercer ses recours au titre de la présente loi.
Inspection
51.08 L’agent des douanes qui a fourni des échantillons ou des renseignements en vertu du paragraphe 51.06(1) peut, à sa discrétion, donner au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur et au consignataire des produits retenus et au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause la possibilité de les inspecter.
Obligation de payer les frais
51.09 (1) Le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui a reçu des échantillons ou des renseignements au titre du paragraphe 51.06(1) est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada les frais d’entreposage, de manutention et, le cas échéant, de destruction des produits retenus, et ce pour la période commençant le jour suivant celui où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements lui sont envoyés ou sont mis à sa disposition en application de ce paragraphe et se terminant dès le jour où l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) les produits ne sont plus retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03 ou, si le paragraphe 51.06(3) s’applique, pour l’exercice du recours visé à ce paragraphe;
b) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite portant que l’importation ou l’exportation des produits n’est pas contraire, relativement à sa marque de commerce déposée en cause, à l’article 51.03;
c) le ministre reçoit de lui une déclaration écrite l’informant qu’il n’entreprendra pas de recours au titre de la présente loi à l’égard de ces produits pendant qu’ils sont retenus dans le cadre de l’application de l’article 51.03.
Exception — alinéa (1)a)
(2) Malgré l’alinéa (1)a), la période se termine le jour de la confiscation si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes et que le ministre n’a reçu, avant la fin de la rétention dans le cadre de l’application de l’article 51.03, ni copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits, ni l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).
Exception — alinéa (1)c)
(3) Malgré l’alinéa (1)c), si les produits sont confisqués en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les douanes après la réception par le ministre de la déclaration visée à cet alinéa, la période se termine le jour de la confiscation.
Obligation solidaire de rembourser
(4) Le propriétaire et l’importateur ou l’exportateur des produits confisqués dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) sont solidairement tenus de rembourser au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause les frais que celui-ci a payés aux termes du paragraphe (1) :
a) dans les circonstances visées au paragraphe (2), pour la période commençant le jour où prend fin la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 et se terminant le jour de la confiscation;
b) dans les circonstances visées au paragraphe (3), pour la période commençant le jour où le ministre reçoit la déclaration visée à l’alinéa (1)c) et se terminant le jour de la confiscation.
Exception
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la rétention des produits dans le cadre de l’application de l’article 51.03 prend fin :
a) d’une part, avant l’expiration de dix jours ouvrables — ou s’il s’agit de produits périssables, avant l’expiration de cinq jours — après le jour où, pour la première fois, des échantillons ou renseignements sont envoyés au propriétaire de la marque de commerce déposée en cause ou sont mis à sa disposition en application du paragraphe 51.06(1);
b) d’autre part, sans que le ministre n’ait reçu copie de l’acte introductif d’instance déposé devant un tribunal dans le cadre d’un recours formé au titre de la présente loi à l’égard de ces produits ou l’une des déclarations visées aux alinéas (1)b) ou c).
Immunité
Immunité
51.1 Ni Sa Majesté ni l’agent des douanes ne peuvent être tenus responsables des dommages ou des pertes liés à l’application ou au contrôle d’application des articles 51.03 à 51.06 et 51.08 qui découlent, selon le cas :
a) de la rétention de produits, sauf si celle-ci est contraire au paragraphe 51.06(2);
b) de l’omission de retenir des produits;
c) du dédouanement ou de la fin de la rétention de produits, sauf si l’un ou l’autre est contraire au paragraphe 51.06(3).
Pouvoirs du tribunal relativement aux produits retenus
Demande au tribunal
51.11 (1) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie :
a) assortir de conditions la rétention ou l’entreposage des produits visés;
b) ordonner qu’il soit mis fin, aux conditions qu’il peut préciser, à leur rétention pour l’exercice du recours, si une sûreté, dont il fixe le montant, est fournie par leur propriétaire, importateur ou exportateur.
Consentement du ministre
(2) Si une partie demande que les produits retenus soient entreposés dans un établissement autre qu’un entrepôt d’attente ou un entrepôt de stockage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, le ministre doit approuver l’entreposage dans l’établissement avant que le tribunal ne fixe une condition à cet effet.
Loi sur les douanes
(3) Le tribunal peut fixer une condition visée au paragraphe (2) malgré l’article 31 de la Loi sur les douanes.
Poursuite de la rétention
(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)b) mettant fin à la rétention pour l’exercice du recours n’empêche pas l’agent des douanes de continuer à retenir les produits en vertu de la Loi sur les douanes dans un autre but.
Sûreté
(5) Dans le cadre du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut, à la demande du ministre ou d’une partie, obliger le propriétaire de la marque de commerce déposée en cause à fournir une sûreté, d’un montant fixé par le tribunal, en vue de couvrir les droits — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes —, les frais de manutention et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables ainsi que les dommages que peut subir, du fait de la rétention, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits.
Dommages-intérêts à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce
51.12 En cas de désistement ou de rejet du recours mentionné au paragraphe 51.06(3), le tribunal peut accorder des dommages-intérêts au propriétaire, à l’importateur, à l’exportateur ou au consignataire des produits visés qui est une partie au recours, à l’encontre du propriétaire de la marque de commerce déposée en cause qui l’a exercé, pour les frais engagés ou pour les pertes ou le préjudice subis en raison de la rétention des produits.
44. La définition de « dédouanement », à l’article 52 de la même loi, est abrogée.
45. Les articles 53.2 et 53.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation
53.2 (1) Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction ou autrement des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de tout équipement employé pour produire ceux-ci.
Autres personnes intéressées
(2) Sauf s’il estime que l’intérêt de la justice ne l’exige pas, le tribunal, avant d’ordonner la disposition des biens en cause, exige qu’un préavis soit donné aux personnes qui ont un droit ou intérêt sur ceux-ci.
Exportation, vente ou distribution des produits non modifiés
53.3 (1) Dans les procédures engagées au titre des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation, la vente ou la distribution — sauf d’une façon qui n’est pas préjudiciable aux intérêts légitimes du propriétaire de la marque de commerce déposée ou dans des circonstances exceptionnelles — de produits non modifiés s’il conclut :
a) d’une part, que les produits, portant la marque de commerce déposée, ont été importés de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;
b) d’autre part, que la marque de commerce déposée a été appliquée sur ces produits sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les produits ont été fabriqués avec le consentement du propriétaire.
Retrait de la marque de commerce
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des produits modifiés uniquement de façon à ce qu’ils ne portent plus la marque de commerce.
46. L’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de la Cour fédérale
55. La Cour fédérale connaît de toute action ou procédure liée à l’application de la présente loi — à l’exception de l’article 51.01 — ou liée à l’exercice d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.
47. Le paragraphe 57(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence exclusive de la Cour fédérale
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque de commerce.
48. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Le registraire transmet les documents
60. Lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés dans ses dossiers quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.
49. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moyens et forme électroniques
64. (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou droits fournis au registraire sous le régime de la présente loi peuvent lui être fournis sous la forme électronique — ou en utilisant les moyens électroniques — qu’il précise.
Collecte, mise en mémoire, etc.
(2) Sous réserve des règlements, le registraire peut faire usage d’un moyen électronique pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements.
Moyens et formes optiques ou magnétiques
(3) Au présent article, la mention de moyens électroniques ou de la forme électronique vise aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables.
50. (1) Les alinéas 65a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) sur la forme du registre à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;
b) sur les demandes au registraire;
b.1) sur la fusion d’enregistrements sous le régime de l’alinéa 41(1)f), notamment sur la date réputée, pour les fins du renouvellement prévu à l’article 46, de l’enregistrement ou du dernier renouvellement;
(2) L’alinéa 65d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sur les certificats d’enregistrement;
(3) L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) sur la fourniture de documents, de renseignements et de droits au registraire sous le régime de la présente loi, notamment sur le moment où il est réputé les avoir reçus.
51. L’article 69 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Divulgation de documents
69. La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b), dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 27(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, est régie par le paragraphe 50(6), dans sa version au 8 juin 1993.
Caractères standard
70. L’article 30.1 ne s’applique pas à l’égard des demandes d’enregistrement dont la date de production est antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 30 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits.
Date de production
71. (1) Le paragraphe 33(1), dans sa version édictée par l’article 32 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, ne s’applique pas à la demande d’enregistrement à l’égard de laquelle le registraire a reçu, avant la date d’entrée en vigueur de cet article 32, tous les éléments énumérés à ce paragraphe 33(1).
Règlement sur les marques de commerce
(2) L’article 25 du Règlement sur les marques de commerce, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, continue à s’appliquer à la demande d’enregistrement visée au paragraphe (1) dont la date de production n’est pas encore fixée à cette entrée en vigueur.
Priorité
72. L’article 34, dans sa version à la veille de l’entrée en vigueur du paragraphe 33(1) de la Loi visant à combattre la contrefaçon de produits, continue à s’appliquer aux demandes d’enregistrement dont la date de production — fixée sans tenir compte de l’article 34 — est antérieure à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
52. L’article 69 de la même loi est abrogé.
Remplacement de « marchan-dises »
53. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.
Remplacement de « colis »
54. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « colis » est remplacé par « emballages », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 4(1) et (3);
b) l’article 8.
Remplacement de « date of filing »
55. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « date of filing » est remplacé par « filing date » :
a) le passage du paragraphe 16(2) précédant l’alinéa a);
b) le paragraphe 21(1).
Remplacement de « utiliser », etc.
56. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « utiliser », « utilisé », « utilisée » et « utilisation » sont respectivement remplacés par « employer », « employé », « employée » et « emploi », avec les adaptations nécessaires :
a) le passage de l’alinéa 7d) précédant le sous-alinéa (i);
b) l’alinéa 9(1)f);
c) l’article 11.1;
d) le passage du paragraphe 11.14(2) précédant l’alinéa a);
e) le passage du paragraphe 11.15(2) précédant l’alinéa a);
f) les paragraphes 11.16(1) et (2);
g) le passage du paragraphe 11.17(1) précédant l’alinéa a);
h) les paragraphes 11.18(1) à (4);
i) le passage de l’article 11.2 précédant l’alinéa a);
j) le paragraphe 17(2);
k) l’alinéa 20(1)a) et le paragraphe 20(2);
l) le paragraphe 32(2).
DISPOSITION TRANSITOIRE
Modifications au registre
57. Le registraire des marques de commerce peut apporter des modifications au registre qu’il tient aux termes de l’article 26 de la Loi sur les marques de commerce afin de tenir compte des modifications apportées à cette loi par la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
58. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
Loi sur les marques de commerce
Trade-marks Act
ainsi que de la mention « paragraphe 50(6) » en regard de ce titre de loi.
L.R., ch. C-46
Code criminel
59. (1) La définition de « infraction », à l’article 183 du Code criminel, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) l’article 42 (infractions relatives à la violation du droit d’auteur) de la Loi sur le droit d’auteur;
(2) La définition de « infraction », à l’article 183 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) l’article 51.01 (infractions relatives aux produits, services, étiquettes et emballages) de la Loi sur les marques de commerce.
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
60. Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1) à toute personne qui peut le recevoir au titre de l’article 44.03 ou du paragraphe 44.04(1) de la Loi sur le droit d’auteur, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
l.2) à toute personne qui peut le recevoir au titre de l’article 51.05 ou du paragraphe 51.06(1) de la Loi sur les marques de commerce, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit;
2007, ch. 25
Loi sur les marques olympiques et paralympiques
61. Les alinéas 5(1)a) et b) de la Loi sur les marques olympiques et paralympiques sont remplacés par ce qui suit :
a) des produits, emballages, étiquettes et matériel publicitaire en cause;
b) de tout équipement employé pour apposer à ces produits, emballages, étiquettes ou matériel publicitaire une marque dont l’adoption ou l’emploi est interdit par l’article 3.
Remplacement de « marchan-dises »
62. Dans la même loi, « marchandises » est remplacé par « produits », avec les adaptations nécessaires.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
63. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, exception faite des articles 1, 3 et 4, des paragraphes 7(1) et (4), des articles 10, 11 et 14, du paragraphe 15(2), des articles 19, 21, 25 et 26, du paragraphe 37(2) et des articles 42, 45, 46, 53, 54, 56, 59, 61 et 62.
Décret
(2) Les articles 2, 5 et 6, le paragraphe 7(6) et les articles 43, 44 et 60 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) Les articles 52 et 58 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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