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Projet de loi C-75

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-75
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le serment de citoyenneté.
L.R., ch. C-29
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
2. Le paragraphe 13.2(1) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le demandeur omet de prêter le serment de citoyenneté conformément à la présente loi alors qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.
3. L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de prêter le serment de citoyenneté
24. (1) Le serment de citoyenneté est prêté à voix haute et à visage découvert, dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées par règlement.
Cérémonie de la citoyenneté
(2) Si le serment doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, il doit l’être au moment où, pendant la cérémonie, on le fait prêter aux demandeurs.
Dispense
(3) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter toute personne de l’exigence de prêter le serment à voix haute ou de le prêter à visage découvert, ou de ces deux exigences, s’il est convaincu qu’elle est incapable de s’y conformer en raison d’une déficience mentale ou physique.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Demandes en instance
4. Les dispositions de la Loi sur la citoyenneté, édictées par la présente loi, s’appliquent à la personne qui a présenté une demande en vertu des paragraphes 5(1) ou (2) ou 11(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui n’a pas prêté le serment de citoyenneté avant cette date.
2014, ch. 22
MODIFICATION CORRÉLATIVE À LA LOI RENFORÇANT LA CITOYENNETÉ CANADIENNE
5. L’article 26 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne est modifié par remplacement de l’alinéa 27.2d) qui y est édicté par ce qui suit :
d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3), 9(2) ou 24(3) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2014, ch. 22
6. (1) Si l’article 26 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne (appelée « autre loi » au présent article) entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi :
a) cet article 5 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 27.2d) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :
d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3), 9(2) ou 24(3) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.
(2) Si l’entrée en vigueur de l’article 26 de l’autre loi et celle de l’article 5 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant cet article 26.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur la citoyenneté
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 13.2(1) :
13.2 (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :
Article 3 : Texte de l’article 24 :
24. Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées par règlement.
Loi renforçant la citoyenneté canadienne
Article 5 : Texte du passage visé de l’article 27.2 édicté :
27.2 Le ministre peut, par règlement :
[...]
d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.