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Projet de loi C-74

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Annulation des titres
Avis
92. (1) Les ministres, s’ils ont des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations prévues sous le régime de la présente loi, peuvent, par avis, lui enjoindre de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis ou dans le délai plus long qu’ils jugent indiqué.
Défaut
(2) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, dans le cas où le titulaire ou l’indivisaire ne se conforme pas à l’avis dans le délai imparti, les ministres, s’ils jugent que le défaut justifie la mesure, peuvent, par un arrêté assujetti à l’article 96, annuler les titres ou fractions en cause, auquel cas les parties de la zone sur lesquelles ils portaient deviennent des réserves de l’État.
Section 9
Renseignements
Communication de renseignements
Définitions
93. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« date d’abandon »
termination date
« date d’abandon » Date à laquelle le puits a été abandonné ou complété ou son exploitation suspendue conformément aux règlements applicables en matière de forage pris sous le régime de la partie 2.
« études de l’environnement »
environmental study
« études de l’environnement » Travaux relatifs aux mesures ou à l’évaluation statistique des éléments physiques, chimiques et biologiques des terres, des régions côtières ou des océans, y compris les vents, les vagues, les marées, les courants, les précipitations, la banquise et ses mouvements, les icebergs, les effets de la pollution, la flore et la faune marines et terrestres, l’habitation et les activités humaines et tous autres sujets connexes.
« levé du fond marin »
well site seabed survey
« levé du fond marin » Étude portant sur la nature du sol, du sous-sol et du fond ou du sous-sol marins de toute partie de la zone située dans le secteur prévu pour le forage d’un puits et sur les éléments, à prendre en compte à cet égard, susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité ou l’efficacité du forage.
« opération expérimentale »
experimental project
« opération expérimentale » Activité comportant l’emploi de procédés ou de matériel qui n’ont pas été essayés ni éprouvés.
« puits de délimitation »
delineation well
« puits de délimitation » Puits dont l’emplacement est tel, par rapport à un autre puits pénétrant un gisement, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce qu’il pénètre une autre partie de ce gisement et dont le forage est nécessaire pour déterminer la valeur exploitable du gisement.
« puits d’exploitation »
development well
« puits d’exploitation » Puits dont l’emplacement est tel, par rapport à un autre puits pénétrant un gisement, qu’il est considéré comme étant un puits complet ou partiel foré aux fins soit de production ou d’observation, soit d’injection ou de refoulement des fluides à partir du gisement ou vers celui-ci.
« puits d’exploration »
exploratory well
« puits d’exploration » Puits foré sur un horizon géologique qui n’a pas fait l’objet d’une découverte importante.
« recherches ou études techniques »
engineering research or feasibility study
« recherches ou études techniques » Sont assimilés aux recherches ou études techniques les travaux destinés à faciliter la conception ou à analyser la viabilité des techniques, méthodes ou plans à mettre en oeuvre pour la recherche, l’exploitation, la production ou le transport des hydrocarbures dans la zone.
« renseignements »
French version only
« renseignements » Éléments d’information de tout ordre ainsi que leur support.
« travaux de géologie »
geological work
« travaux de géologie » Travaux comportant la collecte, l’examen et le traitement ou d’autres analyses, sur le terrain ou en laboratoire, des échantillons lithologiques, paléontologiques ou géochimiques prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone. S’entend en outre de l’analyse et de l’interprétation de diagraphies.
« travaux de géophysique »
geophysical work
« travaux de géophysique » Travaux comportant la mesure indirecte des propriétés physiques des roches afin d’en déterminer la profondeur, l’épaisseur, la configuration structurale ou l’historique sédimentaire. S’entend en outre du traitement, de l’analyse et de l’interprétation des éléments ou des données fournis par ces travaux.
« travaux de géotechnique »
geotechnical work
« travaux de géotechnique » Travaux comportant l’analyse, sur le terrain ou en laboratoire, des propriétés physiques des échantillons prélevés en surface ou dans le fond ou le sous-sol marins de la zone.
Protection des renseignements
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 95, les renseignements fournis pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou de ses règlements sont protégés, que leur communication soit obligatoire ou non, et nul ne peut, sciemment, les communiquer sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis, si ce n’est pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi ou dans le cadre de procédures judiciaires intentées à cet égard.
Protection des renseignements
(3) Nul ne peut être tenu de communiquer les renseignements protégés au titre du paragraphe (2), ni témoigner à leur sujet, au cours de procédures judiciaires qui ne visent pas l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Enregistrement
(4) Le présent article ne vise pas les documents enregistrés au titre de la section 7.
Renseignements communicables
(5) Le paragraphe (2) ne vise pas les catégories de renseignements provenant d’activités autorisées sous le régime de la partie 2 et relatives :
a) à un puits d’exploration, si les renseignements proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits;
b) à un puits de délimitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si quatre-vingt-dix jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits de délimitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
c) à un puits d’exploitation, s’ils proviennent effectivement du forage du puits et si deux ans se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploration en cause ou si soixante jours se sont écoulés depuis la date d’abandon du puits d’exploitation, selon la dernière des éventualités à survenir;
d) à des travaux de géologie ou de géophysique exécutés dans telle partie de la zone ou y ayant trait :
(i) s’agissant d’un levé du fond marin relatif à un puits foré, après l’expiration de la période applicable au type de puits en cause en application des alinéas a), b) ou c),
(ii) dans les autres cas, cinq ans après leur achèvement;
e) à des recherches ou études techniques ou des opérations expérimentales — y compris des travaux de géotechnique — exécutées dans telle partie de la zone ou y ayant trait :
(i) si elles portent sur un puits foré, après l’expiration de la période qui est applicable au type de puits en cause en application des alinéas a), b) ou c),
(ii) dans les autres cas, soit cinq ans après leur achèvement, soit après la date à laquelle ces parties de la zone concernée sont devenues réserves de l’État, selon la première des éventualités à survenir;
f) à tout plan visant les situations d’urgence résultant d’activités autorisées sous le régime de la partie 2;
g) à des travaux de plongée, des observations météorologiques, l’état d’avancement des travaux, l’exploitation d’un gisement ou d’un champ ou la production dans ceux-ci;
h) à des accidents, des incidents ou des écoulements d’hydrocarbures, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour l’établissement et la publication d’un rapport à cet égard dans le cadre de la présente loi;
i) à des études de l’environnement :
(i) s’agissant d’un puits foré, après l’expiration de la période qui est applicable au type de puits en cause en application des alinéas a), b) ou c),
(ii) dans les autres cas, cinq ans après leur achèvement;
j) aux quantités d’hydrocarbures extraits d’un gisement ou d’un puits.
Communication — administra-tions publiques et organisme
(6) L’Office et la Régie peuvent communiquer tout renseignement qu’ils ont obtenu au titre de la présente loi à des fonctionnaires des administrations publiques fédérale ou québécoise, d’une autre province ou d’un État étranger ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la recherche, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office et de la Régie;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre, d’une part, l’Office et la Régie et, d’autre part, l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, les ministres consentent par écrit à la communication.
Communication aux ministres
(7) L’Office et la Régie peuvent communiquer aux ministres les renseignements qu’ils ont communiqués ou qu’ils entendent communiquer en vertu du paragraphe (6); le ministre fédéral ou le ministre provincial ne peut les communiquer que si une loi fédérale ou une loi de la législature du Québec, selon le cas, l’y oblige ou si l’Office et la Régie y consentent par écrit.
Consentement de l’Office et de la Régie
(8) Pour l’application de l’alinéa (6)a) et du paragraphe (7), l’Office et la Régie ne peuvent consentir à la communication de renseignements que dans les cas où ils peuvent eux-mêmes communiquer ces renseignements sous le régime du présent article.
Renseignements communicables— demandeur et activités projetées
(9) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements à l’égard de la personne qui demande, au titre du paragraphe 106(1), un permis de travaux ou une autorisation d’activité ou à l’égard des portée, but, nature, lieu et calendrier des activités projetées.
Renseignements communicables — audience publique
(10) Le paragraphe (2) ne vise pas les renseignements fournis dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 22.
Renseignements communicables— sécurité ou protection de l’environnement
(11) Sous réserve de l’article 94, l’Office et la Régie peuvent communiquer tout ou partie des renseignements en matière de sécurité ou de protection de l’environnement fournis relativement à une demande faite au titre du paragraphe 106(1), à un permis de travaux ou à une autorisation d’activité délivrés en vertu de ce paragraphe ou fournis conformément à un règlement pris sous le régime de la présente loi. Ils ne peuvent toutefois pas communiquer les renseignements à l’égard desquels ils sont convaincus :
a) soit que la communication risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables aux intéressés, ou de nuire à leur compétitivité, et que le préjudice pouvant résulter de leur communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la communication;
b) soit qu’il s’agit de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques de nature confidentielle, traités comme tels de façon constante par les intéressés, et que l’intérêt de ces derniers à préserver la confidentialité des renseignements l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la communication;
c) soit qu’il y a un risque sérieux que la communication des renseignements compromette la sécurité de pipelines, au sens de l’article 99, d’installations, de navires, d’aéronefs ou de réseaux ou systèmes divers, y compris de réseaux ou systèmes informatisés ou de communication, qui sont destinés à des activités visées par la présente loi — ou la sécurité de méthodes employées pour leur protection — et que la nécessité d’empêcher la communication l’emporte sur l’importance, au regard de l’intérêt public, de la communication.
Exception — paragraphes (9) à (11)
(12) Les paragraphes (9) à (11) ne s’appliquent pas à l’égard des catégories de renseignements visées aux alinéas (5)a) à e).
Avis — paragraphe 93(11)
94. (1) Avant de procéder à toute communication de renseignements en vertu du paragraphe 93(11), l’Office et la Régie font tous les efforts raisonnables pour donner avis écrit de leur intention à la personne qui les a fournis.
Renonciation à l’avis
(2) Cette personne peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1); tout consentement à la communication des renseignements vaut renonciation à l’avis.
Contenu de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les éléments suivants :
a) la mention de l’intention de l’Office et de la Régie de communiquer des renseignements en vertu du paragraphe 93(11);
b) la désignation des renseignements qui ont été fournis par le destinataire de l’avis;
c) la mention du droit du destinataire de l’avis de présenter à l’Office et à la Régie, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, ses observations par écrit quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle.
Observations des tiers et décision
(4) Dans le cas où ils ont donné avis à une personne en application du paragraphe (1), l’Office et la Régie sont tenus :
a) de lui donner la possibilité de leur présenter par écrit, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle des renseignements;
b) après que la personne a eu la possibilité de présenter des observations et au plus tard trente jours après la date de la transmission de l’avis, de prendre une décision quant à la communication des renseignements et d’en donner avis par écrit à cette personne.
Éléments de l’avis de la décision
(5) L’avis prévu à l’alinéa (4)b) contient les éléments suivants :
a) la mention du droit du destinataire de l’avis d’exercer un recours en révision, en vertu du paragraphe (7), dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;
b) la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, l’Office et la Régie communiqueront les renseignements en cause.
Communication de renseignements
(6) Dans les cas où ils décident, en vertu de l’alinéa (4)b), de communiquer des renseignements, l’Office et la Régie donnent suite à leur décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu du paragraphe (7).
Recours en révision
(7) Le destinataire de l’avis prévu à l’alinéa (4)b) peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour supérieure du Québec.
Procédure sommaire
(8) Le recours en révision est entendu et jugé en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique applicables à cet égard.
Précautions à prendre — confidentialité des renseignements
(9) Lors de procédures relatives au recours prévu au paragraphe (7), la Cour supérieure du Québec prend toutes les précautions possibles, notamment par la tenue d’audiences à huis clos, si indiqué, pour éviter que ne soient communiqués, de par son propre fait ou celui de quiconque, des renseignements qui, en application de la présente loi, sont protégés ou ne doivent pas être communiqués.
Accès aux renseignements
95. (1) Les ministres ont accès à tout renseignement relatif aux activités pétrolières et gazières dans la zone et fourni pour l’application de la présente loi. Chacun d’eux peut se les faire communiquer sans le consentement de celui qui les a fournis.
Échange de renseignements
(2) L’Office et la Régie peuvent se communiquer, sans le consentement de celui qui les a fournis, les renseignements relatifs aux activités pétrolières et gazières dans la zone qui leur sont respectivement fournis pour l’application de la présente loi.
Texte applicable
(3) L’article 93 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la communication de renseignements et à tout témoignage lié à ceux-ci comme si une mention à cet article de l’exécution et du contrôle d’application de la présente loi était une mention de l’exécution et du contrôle d’application de la loi provinciale qui met en oeuvre l’accord visé à l’article 13, avec ses modifications successives.
Rapport annuel
(4) Les ministres rendent publiques annuellement les quantités d’hydrocarbures extraits d’un gisement ou d’un puits par chaque titulaire au cours de l’année précédente ainsi que le montant des redevances qu’il a versées.
Audiences et contrôle judiciaire
Avis
96. (1) Au moins trente jours avant de prendre un arrêté dont la présente partie assujettit expressément la prise au présent article, les ministres donnent un avis écrit aux personnes qu’ils estiment directement touchées par l’arrêté.
Demande d’audience
(2) La personne qui reçoit l’avis peut demander aux ministres, par écrit, dans le délai de trente jours, la tenue d’une audience; sur réception de la demande, ces derniers enjoignent au Comité de tenir une audience aux date, heure et lieu qu’il fixe et d’en aviser le requérant.
Audition
(3) À l’audience, le requérant peut présenter des observations, produire des documents et faire entendre des témoins.
Recommandations du Comité
(4) À la fin de l’audience, le Comité présente aux ministres ses recommandations concernant le projet d’arrêté ainsi que les éléments de preuve et autres pièces en sa possession.
Décision
(5) Les ministres tiennent compte des recommandations du Comité avant de prendre quelque décision quant au projet d’arrêté.
Avis et motifs
(6) Les ministres avisent, le cas échéant, le requérant de l’arrêté et, à la demande de celui-ci, en rendent les motifs publics ou accessibles.
Prise d’effet
(7) L’arrêté prend effet :
a) le lendemain de l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), dans le cas où aucune audience n’est demandée en vertu du paragraphe (2);
b) à la date de la décision de prendre l’arrêté, dans le cas contraire.
Contrôle judiciaire
(8) L’arrêté pris à la suite d’une audience tenue au titre du présent article peut être révisé par la Cour supérieure du Québec, conformément aux lois de la législature du Québec.
Règlements
Règlements
97. Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d’application de la présente partie et de ses objets et, notamment :
a) régir la division et la subdivision de la zone, notamment prévoir des critères en vue de délimiter et de décrire ces divisions et subdivisions;
b) régir les avis ou demandes et préciser à qui et par qui ils doivent être donnés ou présentés;
c) prévoir les renseignements que doivent fournir les titulaires et indivisaires ainsi que les modalités de temps ou autre de leur dépôt et exiger que leur remise soit conforme aux règlements;
d) régir le paiement des droits et autres sommes à verser relativement aux titres, en fixer le montant et les modalités de temps ou autre ainsi que les méthodes de gestion et de disposition, notamment par remboursement;
e) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Section 10
Licences spéciales d’exploration
Délivrance
98. (1) Par dérogation aux articles 41 à 47, les ministres délivrent sous le régime de la présente loi, un an après l’entrée en vigueur du présent article, une licence d’exploration à tout détenteur d’un permis délivré en vertu de l’article 166 de la Loi sur les mines, RLRQ, ch. M-13.1 et qui figure à l’annexe 2 pour la partie de la zone visée par celui-ci.
Différend
(2) Toutefois, en cas de différend quant à la limite de la zone qui est adjacente à toute partie de la zone visée par un des permis qui figure à l’annexe 2, aucune licence d’exploration visée au paragraphe (1) ne sera délivrée au détenteur de ce permis pour cette partie de la zone avant la résolution du différend conformément à la présente loi.
Licence délivrée
(3) Toute licence d’exploration visée au paragraphe (1) qui est délivrée à la suite de la résolution d’un différend tient compte de toute modification apportée à la limite de la zone.
Indemnisation
(4) Le gouvernement du Québec s’engage à indemniser le gouvernement du Canada à l’égard de tout dommage que ce dernier serait tenu de payer au terme d’un jugement définitif relatif à la délivrance de ces licences.
PARTIE 2
OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES
Définitions
Définitions
99. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« délégué à la sécurité »
Chief Safety Officer
« délégué à la sécurité » La personne désignée à ce titre en application de l’article 102.
« délégué à l’exploitation »
Chief Conservation Officer
« délégué à l’exploitation » La personne désignée à ce titre en application de l’article 102.
« pipeline »
pipeline
« pipeline » Canalisation, prise isolément ou formant réseau, servant au transport — à partir de la tête du puits ou de tout autre lieu de production ou à partir du lieu de stockage, de transformation ou de traitement — d’hydrocarbures ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, comprise à l’intérieur de la zone ou s’étendant au-delà de celle-ci jusqu’à des installations en milieu terrestre de stockage, de production ou de transformation, sauf lorsqu’elle relie un territoire situé en dehors du Québec. Y sont assimilés les biens de toute nature liés, directement ou indirectement, à l’exploitation de la canalisation pour la collecte, le transport, la manutention et la livraison d’hydrocarbures ou de la substance, et notamment les installations et réservoirs de la zone, les citernes, réservoirs de surface, pompes, rampes et stations de chargement et d’entreposage, compresseurs, stations de compression, les matériels et installations fixes de mesure et de commande de la pression ou du débit ou ceux de mesure du volume, ainsi que les matériels et installations fixes de chauffage, de refroidissement et de déshydratation, à l’exclusion des canalisations de distribution de gaz aux consommateurs finals.
« puits »
well
« puits » Trou creusé dans le sol — à l’exclusion des points de tir pour les levés sismiques — par forage, sondage ou autre moyen, en vue de la recherche, de l’obtention ou de la production d’hydrocarbures, de l’obtention d’eau pour injection dans une formation souterraine, de l’injection de substances — gaz, air, eau ou autre — dans une telle formation, ou à toute autre fin à condition que ce soit à travers des roches sédimentaires jusqu’à une profondeur d’au moins cent cinquante mètres. La présente définition vise également les trous en cours de creusement ou dont le creusement est prévu.
Objet
Objet
100. La présente partie a pour objet de favoriser, à l’égard des activités de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures :
a) la sécurité, notamment par des mesures qui incitent les personnes effectuant ces activités à prendre les dispositions voulues pour y parvenir;
b) la protection de l’environnement;
c) la responsabilisation selon le principe du pollueur-payeur;
d) la rationalisation de l’exploitation;
e) la conclusion d’accords conjoints de production;
f) l’efficience économique des infrastructures.
Application
Application
101. La présente partie s’applique à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport des hydrocarbures dans la zone.
Délégué à la sécurité et délégué à l’exploitation
Désignation
102. L’Office et la Régie peuvent désigner parmi les membres, dirigeants ou employés de l’Office ou de la Régie, une personne pour agir à titre de délégué à l’exploitation et une autre pour agir à titre de délégué à la sécurité. Toutefois, ni le président de l’Office ni celui de la Régie ne peuvent être désignés à titre de délégué à la sécurité.
Statut des ordres et ordonnances
Loi sur les textes réglementaires
103. Les ordres donnés ou les ordonnances prises par des agents de la sécurité, des agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, le Comité ou l’Office et la Régie en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Interdiction et restrictions
Interdiction
104. Nul ne peut exercer des activités liées à la recherche, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation et au transport d’hydrocarbures dans la zone, à moins d’être :
a) titulaire du permis de travaux délivré au titre de l’alinéa 106(1)a);
b) avant le début des travaux et pour chaque activité, titulaire de l’autorisation délivrée au titre de l’alinéa 106(1)b);
c) une personne autorisée ou habilitée, s’il en est besoin, à exploiter une entreprise au lieu où elle a l’intention d’exercer des activités.
Restrictions — pipelines
105. (1) Le titulaire de l’autorisation délivrée au titre de l’alinéa 106(1)b) relativement à la construction ou à l’exploitation d’un pipeline ne peut, sans l’approbation de l’Office et de la Régie :
a) vendre, transférer ou donner à bail tout ou partie du pipeline;
b) acheter ou prendre à bail un autre pipeline;
c) conclure un accord de fusion avec toute personne;
d) cesser d’exploiter un pipeline.
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)a), l’approbation n’est requise que dans le cas où le titulaire vend, transfère ou donne à bail une partie du pipeline susceptible d’être exploitée pour le transport des hydrocarbures ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Définition de « pipeline »
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le terme « pipeline » n’est pas limité au sens que lui donne l’article 99.
Permis et autorisations
Permis de travaux et autorisations d’activité
Permis et autorisations
106. (1) L’Office et la Régie peuvent, sur demande, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par eux, selon les modalités réglementaires, délivrer :
a) un permis de travaux;
b) sous réserve de l’article 117, une autorisation pour chaque activité projetée, dénommée aussi « autorisation d’activité ».
Durée et renouvellements
(2) Le permis de travaux est valide jusqu’au 31 mars qui suit sa délivrance. Il peut être renouvelé pour des périodes successives maximales d’un an.
Conditions — permis
(3) Le permis de travaux est assujetti aux conditions réglementaires ou fixées par l’Office et la Régie et au dépôt des sommes prévues par règlement.
Copie de la demande
(4) Sur réception d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation d’activité, l’Office et la Régie en fournissent une copie au délégué à la sécurité.
Conditions — autorisations
(5) L’autorisation est assujettie aux approbations et conditions qui sont prévues par règlement ou qui sont fixées par l’Office et la Régie, ainsi qu’au dépôt des sommes qui sont prévues par règlement ou qui sont fixées par eux, sauf incompatibilité avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, notamment les conditions relatives :
a) à la responsabilité en cas de perte, de dommages, de frais ou de dépenses;
b) à la réalisation de programmes et d’études en matière d’environnement;
c) au paiement des frais engagés par l’Office et la Régie lors de l’approbation de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations et plates-formes de production, au sens des règlements.
Suspension ou annulation
(6) L’Office et la Régie peuvent suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation d’activité en cas de non-respect :
a) des approbations, des conditions ou du dépôt des sommes auxquels ils sont assujettis;
b) de l’obligation de payer les droits ou frais prévus par les règlements pris en vertu de l’article 8;
c) de l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 114(1);
d) des paragraphes 114(2), 115(2), 161(4) ou (5) ou 162(2) ou (3);
e) des règlements applicables.
Modification
(7) L’Office et la Régie peuvent modifier les permis de travaux et les autorisations d’activité.
Délégation
(8) L’Office et la Régie peuvent respectivement déléguer les attributions que leur confère l’alinéa (1)b) à un de leurs membres, dirigeants ou employés. Le mandat est exercé conformément à la délégation.
Évaluation environnementale
107. (1) Si la demande faite au titre de l’alinéa 106(1)b) ou du paragraphe 113(2) vise une activité concrète prévue au paragraphe (3), l’Office et la Régie ne peuvent délivrer l’autorisation ou donner leur approbation, selon le cas, que si les conditions suivantes sont remplies :
a) s’il s’agit d’une activité visée au sous-alinéa (3)b)(i), le demandeur a reçu de l’Office la déclaration prévue à l’article 54 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) relativement à cette activité;
b) s’il s’agit d’une activité visée au sous-alinéa (3)b)(ii), le ministre du gouvernement du Québec chargé de l’environnement a transmis à la Régie sa recommandation en application des articles 31.8.4 ou 31.8.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, ch. Q-2).
Délai
(2) L’Office est tenu de faire cette déclaration dans les douze mois suivant la date où le demandeur a, de l’avis de l’Office, fourni la demande complète.
Activité concrète
(3) L’activité concrète en cause est une activité concrète — y compris les activités concrètes qui lui sont accessoires — qui remplit les conditions suivantes :
a) cette activité est exercée dans la zone;
b) cette activité est, selon le cas :
(i) désignée soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), soit par arrêté pris en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi,
(ii) visée à l’article 31.8.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, ch. Q-2);
c) l’Office est l’autorité responsable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard de l’activité dans le cas où celle-ci est visée à l’alinéa b)(i).
Période exclue du délai
(4) Si l’Office exige du demandeur, relativement à l’activité concrète, la communication de renseignements ou la réalisation d’études, la période prise, de l’avis de l’Office, par le demandeur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai prévu au paragraphe (2).
Avis publics
(5) L’Office rend publiques sans délai :
a) la date où commence la période de douze mois visée au paragraphe (2);
b) la date où commence la période visée au paragraphe (4) et celle où elle se termine.
Programme d’aide financière
108. L’Office est habilité à créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public à l’évaluation environnementale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), de toute activité concrète — y compris les activités concrètes qui lui sont accessoires — prévue au paragraphe 107(3) qui satisfait à la condition énoncée à l’alinéa 58(1)a) de cette loi et qui fait l’objet d’une demande faite au titre de l’alinéa 106(1)b) ou du paragraphe 113(2).
Droit d’accès
109. (1) Toute personne peut, en vue de rechercher ou d’exploiter des hydrocarbures, pénétrer dans la zone pour y exercer les activités autorisées au titre de l’alinéa 106(1)b).
Restriction
(2) Toutefois, elle ne peut pénétrer dans une partie de la zone — occupée par un propriétaire ou un possesseur légitime autrement qu’en vertu d’une autorisation d’activité ou d’un titre — ou y exercer ces activités sans le consentement de celui-ci ou, si le consentement est refusé, que conformément aux conditions fixées à la suite d’un arbitrage en conformité avec les règlements.
Sécurité des activités
Examen
110. Avant de délivrer l’autorisation d’activité, l’Office et la Régie, de concert avec le délégué à la sécurité, examinent, afin d’en vérifier la sécurité, l’ensemble du projet et chacun de ses éléments, notamment les installations, l’équipement, les méthodes d’exploitation ainsi que la main-d’oeuvre.
Agents de traitement
Avantage environnemental net
111. L’Office et la Régie ne peuvent, dans une autorisation d’activité, permettre l’utilisation d’un agent de traitement que s’ils considèrent que son utilisation procurera vraisem-blablement un avantage environnemental net.
Exigences financières
Respect de certaines dispositions
112. Avant de délivrer l’autorisation d’activité, l’Office et la Régie s’assurent que le demandeur s’est conformé aux obligations prévues aux paragraphes 161(1) ou (2) et 162(1).
Plan de mise en valeur
Approbation
113. (1) Toute approbation liée à l’autorisation au titre de l’alinéa 106(1)b) visant des activités liées à la mise en valeur d’un gisement ou d’un champ et prévue par règlement pour l’application du présent article est assujettie à l’approbation par l’Office et la Régie d’un plan de mise en valeur du gisement ou du champ en cause.
Demande d’approbation
(2) La demande d’approbation est soumise, selon les échéances et de la manière prévues par règlement, à l’Office et à la Régie selon les modalités de forme et de contenu fixées par ceux-ci. Y est annexé le plan de mise en valeur proposé, selon les modalités de forme et de contenu prévues au paragraphe (3).
Éléments du plan
(3) Le plan de mise en valeur est divisé en deux parties. La première énonce la stratégie globale de la mise en valeur du gisement ou du champ et notamment les renseignements —dont le règlement fixe le détail — sur les portée, but, nature, lieu et calendrier du projet, sur les taux de production, l’évaluation du gisement ou du champ, les quantités prévues d’hydrocarbures à récupérer, les réserves, les techniques de récupération et de surveillance de la production, les coûts et les aspects liés à l’environnement relatifs au projet, ainsi que sur le système de production proposé, y compris tout autre système qui pourrait être utilisé pour le développement du gisement ou du champ. La seconde contient les renseignements techniques ou autres et les propositions pouvant être prévus par règlement et qui sont nécessaires à une analyse et une évaluation complètes du projet.
Approbation
(4) Après avoir examiné la demande et le plan de mise en valeur, l’Office et la Régie peuvent approuver ce dernier, sous réserve des exigences qu’ils estiment indiquées ou qui sont fixées par règlement, et, dans le cas de la première partie du plan, de l’agrément des ministres.
Approbation de modifications
(5) Les modifications au plan de mise en valeur sont d’abord approuvées par l’Office et la Régie et, dans le cas où elles portent sur la première partie du plan, l’approbation doit être agréée par les ministres; l’Office et la Régie peuvent modifier les exigences auxquelles est assujettie l’approbation sous réserve, dans le cas où celles-ci portent sur la première partie du plan, de l’agrément des ministres.
Application de certaines dispositions
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur et aux exigences auxquelles est assujettie l’approbation de celui-ci.
Délégation
(7) L’Office et la Régie peuvent respectivement déléguer les attributions que leur confère le paragraphe (4) à un de leurs membres, dirigeants ou employés. Le mandat est exercé conformément à la délégation.
Déclarations
Déclaration du demandeur de l’autorisation d’activité
114. (1) L’Office et la Régie délivrent l’autorisation d’activité après avoir reçu, en la forme fixée par eux, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :
a) les installations et l’équipement qui doivent être utilisés pour mener les activités sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les méthodes d’exploitation sont adéquates et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
b) le demandeur veillera au maintien de ces conditions pendant la durée des activités autorisées.
Modification
(2) Le titulaire de l’autorisation fournit, dans les meilleurs délais, une nouvelle déclaration à l’Office et à la Régie dans le cas où les installations ou l’équipement, les méthodes d’exploitation ou la situation du personnel ne sont plus conformes à la description de la première déclaration.
Immunité
(3) L’Office et la Régie ou leur délégué ne peuvent être tenus responsables à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’une déclaration.
Certificats
Certificats
115. (1) L’Office et la Régie délivrent l’autorisation d’activité à l’égard d’installations ou d’équipement, ou de catégories d’installation ou d’équipement, prévus par règlement, après avoir reçu du demandeur de l’autorisation, pour approbation, un certificat délivré par l’autorité prévue par règlement; le certificat est établi en la forme fixée par l’Office et la Régie.
Obligation
(2) Il incombe au titulaire de l’autorisation de veiller à ce que le certificat demeure valide aussi longtemps que les installations ou l’équipement sont utilisés pour mener les activités autorisées.
Contenu
(3) Le certificat atteste que les installations et l’équipement :
a) sont propres à l’usage auquel ils sont destinés et peuvent être utilisés sans danger pour les êtres humains et l’environnement dans le lieu et pour la durée qui y sont précisés;
b) respectent les obligations et conditions réglementaires ou fixées par l’Office et la Régie, dans le cadre du paragraphe 106(5).
Validité
(4) Le certificat est sans effet si l’autorité, selon le cas :
a) n’a pas respecté la procédure réglementaire ou déterminée par l’Office et la Régie;
b) sauf dans la mesure où les règlements le prévoient, a directement ou indirectement conçu, construit ou mis en place les installations ou l’équipement en cause.
Accès
(5) Le demandeur de l’autorisation est tenu de permettre à l’autorité l’accès aux installations et à l’équipement visés par le certificat ainsi qu’aux documents les concernant.
Immunité
(6) L’Office et la Régie, ou leurs délégués respectifs, ne peuvent être tenus responsables à l’égard de quiconque du seul fait d’avoir délivré une autorisation sur la foi d’un certificat.
Plans d’implantation et de localisation
Obligation
116. (1) Le titulaire à la fois d’un permis de travaux et d’une autorisation d’activité veille à ce que des plans d’implantation et de localisation certifiés soient préparés, en vue de la confirmation de l’emplacement d’un puits sur le fond marin, par une personne qui est à la fois titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada et membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec.
Normes et exigences
(2) La personne chargée de préparer les plans le fait conformément aux normes et exigences des dispositions de la présente loi et de ses règlements. Toutefois, ces plans ne sont pas assujettis aux normes et exigences de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada.
Conservation des plans
(3) Les plans sont conservés au greffe de la personne qui les a préparés et une copie conforme à l’original est transmise à des fins administratives à l’Office et à la Régie ainsi qu’à l’arpenteur général — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada — et à l’arpenteur général du Québec.
Approbation de plans de retombées économiques
Plan de retombées économiques
117. L’article 5.2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada continue de s’appliquer aux fins de la présente loi, avec les adaptations nécessaires, étant entendu que :
a) la mention au paragraphe 5.2(2) de cette loi, du plan prévu au paragraphe 5.1(1), vaut mention du plan prévu au paragraphe 113(1) de la présente loi;
b) la mention à ce même paragraphe 5.2(2), de l’autorisation prévue à l’alinéa 5(1)b), vaut mention de l’autorisation d’activité;
c) l’approbation du plan de retombées économiques par le ministre fédéral ou sa renonciation à celle-ci doit se faire après consultation du ministre provincial.
Comité de maximisation des retombées économiques
118. (1) Tout titulaire d’une autorisation d’activité visée au paragraphe 113(1) est tenu de constituer un comité de maximisation des retombées économiques. Le comité suit le plan de retombées économiques approuvé et veille à ce que le titulaire maximise celles-ci de manière à intégrer les principes de développement durable.
Constitution du comité
(2) Le comité est constitué dans les trente jours suivant la date de la délivrance de l’autorisation d’activité et est maintenu jusqu’à la fin de l’exploitation du gisement ou du champ liée à l’autorisation qui a requis le dépôt du plan de mise en valeur prévu au paragraphe 113(1).
Composition
(3) La composition du comité et la méthode pour la sélection de ses membres sont déterminées par le titulaire et soumises à l’approbation de l’Office et de la Régie. Le comité est constitué majoritairement de membres indépendants du titulaire.
Règlements
(4) Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le fonctionnement du comité, notamment :
a) les renseignements que le titulaire est tenu de fournir au comité afin qu’il puisse remplir son mandat;
b) la nature des frais qui lui seront remboursés par le titulaire;
c) le nombre de rencontres que le comité doit tenir chaque année;
d) l’obligation de produire un rapport annuel.
Compétence et attributions de l’Office et de la Régie
Compétence exclusive
119. (1) L’Office et la Régie ont compétence exclusive pour examiner, entendre et trancher les questions soulevées dans les cas où ils estiment :
a) soit qu’une personne contrevient ou a contrevenu, par un acte ou une omission, à une disposition de la présente partie ou de ses règlements, à un permis de travaux ou à une autorisation d’activité ou encore à leurs ordonnances ou instructions prises en vertu de la présente partie;
b) soit qu’il est nécessaire dans les circonstances de prendre, dans l’intérêt public, une mesure — ordonnance, instruction ou approbation — qu’en droit ils sont autorisés à prendre ou à donner et qui se rapporte à un acte qu’une disposition de la présente partie ou de ses règlements, un permis de travaux ou une autorisation d’activité ou une ordonnance prise ou une instruction donnée en vertu de la présente partie interdit, sanctionne ou impose.
Initiative
(2) L’Office et la Régie peuvent, de leur propre initiative, examiner, entendre et trancher toute question qui relève de leur compétence aux termes de la présente partie.
Questions de droit ou de fait
(3) Pour l’application de la présente partie, l’Office et la Régie ont la compétence voulue pour entendre et trancher les questions de droit ou de fait.
Ordres et interdictions
120. L’Office et la Régie peuvent :
a) enjoindre à quiconque d’accomplir sans délai ou dans le délai imparti, ou à un moment précis, et selon les modalités qu’ils fixent, un acte qu’ils peuvent imposer ou que peuvent imposer les dispositions de la présente partie ou de ses règlements, leurs ordonnances ou instructions qui en découlent ou un permis de travaux ou une autorisation d’activité;
b) interdire ou faire cesser tout acte contraire à ceux-ci.
Décisions et ordonnances du Comité
121. Les articles 119 et 120 ne s’appliquent pas aux actes qu’une décision ou une ordonnance du Comité impose ou interdit.
Ordonnances conditionnelles — report de la prise d’effet
122. (1) L’Office et la Régie peuvent, par une mention à cette fin, reporter à une date ultérieure la prise d’effet, en tout ou en partie, d’un permis de travaux ou d’une autorisation d’activité ou de leurs ordonnances.
Prise d’effet conditionnelle
(2) Ils peuvent également assujettir cette prise d’effet à la réalisation, à leur satisfaction, des conditions dont le permis de travaux ou l’autorisation d’activité ou l’ordonnance sont assortis, à tout événement certain ou incertain, à toute condition ou à toute approbation. Ils peuvent en outre décider que tout ou partie de ceux-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement précis.
Interprétation
(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la portée générale des autres dispositions de la présente partie qui autorisent l’Office et la Régie à assortir de conditions les permis de travaux ou les autorisations d’activité ou leurs ordonnances.
Ordonnances provisoires
(4) L’Office et la Régie peuvent rendre des ordonnances provisoires; ils peuvent aussi réserver leur décision pendant le règlement d’autres questions.
Documents
Tenue de documents
123. (1) Le titulaire de l’autorisation d’activité portant sur la construction ou l’exploitation d’un pipeline tient, selon les modalités fixées par l’Office et la Régie, tout document, notamment tout dossier ou tout livre de compte, qu’ils exigent et qui contient les renseignements qu’ils estiment nécessaires pour l’application de la présente partie.
Production et examen
(2) Le titulaire produit les documents auprès de l’Office et de la Régie ou les met à leur disposition ou à celle de la personne qu’ils désignent à cet effet, aux moments et selon les modalités qu’ils fixent, pour examen et reproduction.
Essais d’écoulement prolongés
Propriété
124. (1) La propriété des hydrocarbures produits au cours d’essais d’écoulement prolongés revient à la personne qui les effectue conformément à l’autorisation d’activité, aux approbations et conditions auxquelles cette autorisation est assujettie et aux règlements, même si elle n’est pas titulaire de la licence de production.
Conditions
(2) La propriété est toutefois assujettie au respect des approbations, des conditions de l’autorisation et des règlements, notamment le versement de redevances ou de toute autre forme de paiement.
Réserve
(3) Le présent article ne s’applique qu’aux essais d’écoulement prolongés dont les résultats donnent suffisamment de renseignements pour déterminer le meilleur procédé de récupération pour le réservoir, sa capacité ou les limites de productivité de tout puits d’exploitation du réservoir et qui ne mettent pas en danger la récupération finale pour ce réservoir.
Section 1
Transport, droits et tarifs
Définitions
Définitions
125. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« droits »
toll
« droits » S’entend notamment des taux, prix ou frais exigés :
a) au titre, entre autres, de l’expédition, du transport, de la préservation, de la manutention, du stockage ou de la livraison par pipeline de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
b) pour l’usage d’un pipeline, une fois que celui-ci est disponible et en mesure d’acheminer du pétrole, du gaz ou toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) relativement à l’achat et à la vente de gaz appartenant au titulaire qui le transporte par son pipeline, desquels est soustrait le coût que ce gaz représente pour le titulaire au point où il entre dans le pipeline.
« tarif »
tariff
« tarif » Les barèmes de droits, conditions, classes, procédures, règles et règlements applicables à la prestation de service par le titulaire. Y sont assimilées les règles d’établissement des droits.
« titulaire »
holder
« titulaire » Le titulaire de l’autorisation d’activité qui porte sur la construction ou l’exploitation d’un pipeline.
Pouvoirs de l’Office et de la Régie
Réglementation du transport et des droits
126. L’Office et la Régie peuvent rendre des ordonnances sur tous les sujets relatifs au transport, aux droits ou aux tarifs.
Production du tarif
Droits autorisés
127. (1) Les seuls droits que le titulaire peut exiger sont ceux qui sont spécifiés dans un tarif en vigueur produit auprès de l’Office et de la Régie ou qui sont approuvés par une ordonnance de ceux-ci.
Tarif — gaz
(2) Si le gaz qu’il transporte par son pipeline lui appartient, le titulaire est tenu, lors de l’établissement de tous les contrats de vente de gaz qu’il conclut et lorsque des modifications y sont apportées, d’en fournir copie conforme à l’Office et à la Régie; les copies conformes constituent, pour l’application de la présente section, un tarif visé au paragraphe (1).
Entrée en vigueur du tarif
128. Si le titulaire qui a produit un tarif auprès de l’Office et de la Régie se propose d’exiger les droits visés à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 125, l’Office et la Régie peuvent fixer la date d’entrée en vigueur du tarif, le titulaire ne pouvant exiger ces droits avant cette date.
Droits justes et raisonnables
Traitement égal pour tous
129. Tous les droits doivent être justes et raisonnables et, dans des circonstances et conditions essentiellement similaires, être exigés de tous, au même taux, pour tous les transports de même nature sur le même parcours.
Détermination par l’Office et la Régie
130. L’Office et la Régie peuvent déterminer comme question de fait si le transport a été ou est opéré dans les circonstances et conditions essentiellement similaires visées à l’article 129, si dans un cas donné le titulaire s’est conformé aux exigences de cet article et si dans un cas donné il y a eu distinction injuste aux termes de l’article 134.
Droits provisoires
131. S’ils ont, par une ordonnance provisoire, autorisé le titulaire à exiger des droits pendant une période déterminée ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, l’Office et la Régie peuvent, dans toute ordonnance postérieure, ordonner au titulaire, selon les modalités qu’ils jugent indiquées :
a) soit de rembourser l’excédent des droits exigés aux termes de l’ordonnance provisoire sur ceux qu’ils considèrent comme justes et raisonnables, ainsi que les intérêts courus sur cet excédent;
b) soit de recouvrer au moyen des droits que le titulaire exige, l’excédent des droits que l’Office et la Régie considèrent comme justes et raisonnables sur ceux qui ont été exigés aux termes de l’ordonnance provisoire, ainsi que les intérêts courus sur cet excédent.
Rejet ou suspension du tarif
Rejet
132. L’Office et la Régie peuvent rejeter tout ou partie d’un tarif qu’ils estiment contraire aux dispositions de la présente loi ou à leurs ordonnances et peuvent soit exiger que le titulaire y substitue, dans le délai qu’ils fixent, un tarif que ceux-ci jugent acceptable, soit y substituer eux-mêmes d’autres tarifs.
Suspension
133. L’Office et la Régie peuvent suspendre l’application de tout ou partie d’un tarif avant ou après l’entrée en vigueur de ce dernier.
Distinction injuste
Distinction injuste interdite
134. Il est interdit au titulaire de faire des distinctions injustes entre des personnes ou des localités quant aux droits, au service ou aux infrastructures.
Fardeau de la preuve
135. S’il est démontré que le titulaire fait une distinction entre des personnes ou des localités quant aux droits, au service ou aux infrastructures, il lui incombe de prouver que la distinction n’est pas injuste.
Rabais interdit
136. (1) Le titulaire ou l’expéditeur, ou le préposé, l’employé ou le mandataire de l’un ou l’autre ne peuvent :
a) offrir, accorder, donner, solliciter, accepter ou recevoir un rabais, une concession ou une faveur permettant à quiconque d’obtenir du titulaire le transport de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, à un taux inférieur à celui fixé au tarif en vigueur;
b) participer ou consentir en connaissance de cause à une fausse facturation, une fausse classification, un faux rapport ou à tout autre artifice ayant l’effet visé à l’alinéa a).
Poursuites
(2) Aucune poursuite ne peut être intentée en vertu du présent article sans l’autorisation de l’Office et de la Régie.
Stipulations de non-responsabilité
Règle générale
137. (1) Sauf dans la mesure prévue par le présent article, les contrats, conditions ou avis qui restreignent la responsabilité du titulaire en matière de transport de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, n’ont d’effet que s’ils font partie des catégories de contrats, conditions ou avis soit stipulées dans les tarifs qu’il a produits auprès de l’Office et de la Régie soit préalablement autorisées par une ordonnance de ceux-ci.
Limitation de responsabilité
(2) L’Office et la Régie peuvent déterminer les limites de la responsabilité du titulaire aux fins du présent article.
Conditions
(3) Ils peuvent fixer les conditions auxquelles le titulaire peut transporter du pétrole, du gaz ou toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Transport de pétrole ou de gaz
Pétrole
138. (1) Sous réserve des conditions ou exceptions déterminées par l’Office et la Régie, le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de pétrole est tenu, conformément à ses pouvoirs, de recevoir, de transporter et de livrer, sans délai et avec le soin voulu, tout le pétrole et toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’il lui est demandé de transporter par pipeline.
Gaz
(2) L’Office et la Régie peuvent, par ordonnance et selon les conditions qui y sont énoncées, obliger le titulaire qui exploite un pipeline destiné au transport de gaz à recevoir, transporter et livrer, conformément à ses pouvoirs, le gaz et toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’il lui est demandé de transporter par pipeline.
Fourniture des infrastructures
(3) L’Office et la Régie peuvent, s’ils l’estiment dans l’intérêt public et jugent qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de pétrole ou de gaz, l’obliger à fournir les infrastructures suffisantes et convenables pour :
a) la réception, le transport et la livraison de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, qu’il lui est demandé de transporter par son pipeline;
b) le stockage de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau;
c) le raccordement de son pipeline à d’autres infrastructures destinées au transport de pétrole, de gaz ou de toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau.
Pouvoirs du titulaire
139. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le titulaire peut, dans le cadre de son entreprise, transporter par pipeline du pétrole, du gaz ou toute autre substance accessoire aux opérations de forage ou de production, notamment de l’eau, et prévoir les modalités et le délai de transport, ainsi que les droits à percevoir en l’espèce.
Transport et vente de gaz
Extensions
140. (1) L’Office et la Régie peuvent, s’ils l’estiment dans l’intérêt public et jugent qu’il n’en résultera pas un fardeau injustifié pour le titulaire exploitant un pipeline destiné au transport de gaz, l’obliger à étendre ou à améliorer ses infrastructures de transport en vue de faciliter le raccordement de son pipeline aux infrastructures d’une localité ou d’un distributeur de gaz autorisés par la loi à distribuer localement du gaz au public, ainsi qu’à vendre du gaz à cette localité ou à ce distributeur et, à cet effet, à construire des canalisations secondaires jusqu’aux agglomérations contiguës à son pipeline.
Limite
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de conférer à l’Office et à la Régie le pouvoir de forcer le titulaire à vendre du gaz à de nouveaux clients dans les cas où cela diminuerait sa capacité de fournir un service suffisant à ses clients existants.
Règlements
Règlements
141. Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner pour l’application de la présente section comme pétrole ou gaz les substances résultant de la transformation ou du raffinage de carbure d’hydrogène, notamment le charbon, et consistant en :
a) soit de l’asphalte ou des lubrifiants;
b) soit des sources d’énergie acceptables, seules ou combinées ou utilisées avec autre chose.
Section 2
Réglementation de l’exploitation
Généralités
Règlement général
142. (1) Sous réserve du paragraphe 7(1), le gouverneur en conseil peut, en application de la présente partie et à des fins de sécurité, de protection de l’environnement, de responsabilisation ainsi que de production et de rationalisation de l’exploitation d’hydrocarbures, par règlement notamment :
a) régir la forme et la teneur des avis, demandes, requêtes ou rapports et en fixer les modalités de transmission;
b) préciser à qui et par qui les avis, demandes, requêtes ou rapports sont donnés ou présentés;
c) régir la recherche, notamment par forage, la production, la transformation et le transport des hydrocarbures, ainsi que les activités connexes;
d) régir les mesures à prendre en cas de rejet, au sens du paragraphe 153(1), ou afin d’être prêt à faire face à un rejet, notamment les mesures concernant l’utilisation des agents de traitement;
e) régir la démarche à suivre pour conclure s’il y a ou non un avantage environnemental net;
f) régir la modification et la révocation de l’approbation visée à l’alinéa 155(1)b);
g) autoriser l’Office et la Régie, ou toute autre personne, à prendre les ordonnances spécifiées et à exercer les attributions nécessaires à :
(i) la gestion et au contrôle de la production des hydrocarbures,
(ii) l’enlèvement des hydrocarbures hors de la zone,
(iii) la conception, la construction, l’exploitation ou l’abandon du pipeline;
h) régir les arbitrages pour l’application du paragraphe 109(2), y compris les frais liés à ceux-ci;
i) régir les approbations auxquelles peuvent être assujetties les autorisations d’activités projetées;
j) établir les catégories d’installations et d’équipement;
k) régir les certificats pour l’application de l’article 115;
l) interdire ou limiter, dans les circonstances qui seront précisées, l’introduction dans l’environnement de substances, de catégories de substances et de formes d’énergie;
m) autoriser, pour l’application du terme « rejet » prévu au paragraphe 153(1), des déversements, dégagements ou écoulements d’hydrocarbures, dont les quantités, les conditions, les lieux et les auteurs seront précisés;
n) régir, pour l’application du paragraphe 163(1), les circonstances dans lesquelles l’Office et la Régie peuvent faire une recommandation et les renseignements à fournir relativement à celle-ci;
o) régir la tenue, la conservation et la production de dossiers;
p) prévoir les circonstances dans lesquelles une enquête est tenue aux termes de l’article 164;
q) régir la préparation, la certification et le dépôt des plans d’implantation et de localisation des infrastructures liées à l’exploration ou à l’exploitation des hydrocarbures;
r) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Règlement portant sur la santé et sécurité
(2) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre des règlements en application de la présente partie aux fins de la santé et de la sécurité au travail, notamment pour :  
a) régir la sûreté des activités faisant appel à des explosifs ou effectuées en hauteur, directement au-dessus de l’eau ou sous l’eau ou dans des espaces clos;
b) régir l’établissement de normes relatives à la conception ou à l’entretien de l’équipement, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par des employés — au sens des règlements — pour effectuer leurs tâches;
c) régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les choses visées à l’alinéa b) doivent ou ne doivent pas être utilisées et préciser les compétences qu’est tenu de posséder un individu pour les utiliser;
d) préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées à l’alinéa b) soient respectées et à ce que les choses qui y sont visées soient utilisées, selon les modalités et circonstances précisées, par un individu qui possède les compétences requises;
e) régir l’établissement des normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques ou biologiques et au rayonnement et préciser à qui incombe l’obligation de veiller au respect de ces normes;
f) régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
g) régir l’établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d’urgence et préciser à qui incombe l’obligation de veiller au respect de ces mesures;
h) régir les modalités pour la tenue et la conservation des documents et la communication de renseignements;
i) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Agents de traitement
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) qui ont trait aux agents de traitement sont pris sur la recommandation du ministre fédéral et du ministre de l’Environnement. Leur prise demeure soumise aux exigences prévues au paragraphe 7(1).
Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une ou plusieurs catégories de personnes.
Incorporation par renvoi
(5) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu des paragraphes (1) ou (2) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Ni enregistrement ni publication
(6) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Modification des annexes 3 ou 4
143. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les annexes 3 ou 4 par adjonction, modification ou suppression de la mention du titre ou d’une disposition d’une loi ou d’un règlement fédéraux.
Recommandation
(2) Le décret est pris sur la recommandation du ministre fédéral et de tout ministre chargé de l’application de la disposition en cause.
Liste des agents de traitement
143.1 Le ministre de l’Environnement peut, par règlement, établir la liste des agents de traitement.
Normes équivalentes et dérogations
144. (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipement, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris sous le régime de l’article 142 s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation de l’exploitation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation imposée en vertu d’un règlement pris au titre du paragraphe 142(1) en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation de l’exploitation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Autorisation d’un délégué
(2) Le délégué à la sécurité peut accorder seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la protection de l’environnement ou la rationalisation de l’exploitation; le délégué à l’exploitation peut accorder seul l’autorisation ou la dérogation si l’obligation réglementaire ne porte pas sur la sécurité.
Précision
(3) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à l’autorisation ou à la dérogation accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Définitions
145. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« lois du travail du Québec »
Quebec labour legislation
« lois du travail du Québec » Les lois, dans leur version modifiée, intitulées la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, ch. A-3.001, la Loi sur les appareils sous pression, RLRQ, ch. A-20.01, la Loi sur le bâtiment, RLRQ, ch. B-1.1, le Code du travail, RLRQ, ch. C-27, la Loi sur la fête nationale, RLRQ, ch. F-1.1, la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre, RLRQ, ch. F-5, la Loi sur les maîtres électriciens,RLRQ, ch. M-3, la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie, RLRQ, ch. M-4, la Loi sur les mécaniciens de machines fixes, RLRQ, ch. M-6, la Loi sur les normes du travail, RLRQ, ch. N-1.1, la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, RLRQ, ch. R-20 et la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, ch. S-2.1, et telle autre loi de la législature du Québec prévue par règlement.
« ouvrage en mer »
marine installation or structure
« ouvrage en mer » S’entend notamment des navires utilisés à des fins géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée, des unités de forage en mer dont celles qui sont mobiles, des stations de pompage, des plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, des installations sous-marines, des pipelines au sens de l’article 99, des unités de logement ou d’entreposage et des autres ouvrages désignés ou faisant partie d’une catégorie d’ouvrages désignée. Sont toutefois exclus :
a) les bâtiments qui desservent d’autres ouvrages en mer — notamment les bâtiments de ravitaillement et de réserve, les pétroliers navettes et les bâtiments d’accompagnement sismologiques —, à moins qu’ils ne fassent partie d’une catégorie prévue par règlement;
b) les bâtiments ou navires qui font partie d’une catégorie prévue par règlement.
Incorporation par renvoi des lois du travail du Québec
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), les lois du travail du Québec et leurs règlements s’appliquent aux ouvrages en mer qui sont dans la zone à l’occasion de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation, de la transformation ou du transport d’hydrocarbures dans cette zone.
Incompatibilité
(3) Les dispositions de la présente loi et de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois du travail du Québec et de leurs règlements.
Exclusion
(4) Malgré le paragraphe 168(1) du Code canadien du travail, les parties I et III de ce code ne s’appliquent pas aux ouvrages en mer visés au paragraphe (2). La Loi sur la santé des non-fumeurs ne s’applique pas non plus à ces ouvrages.
Préséance
(5) Malgré le paragraphe 123(1) du Code canadien du travail, le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz), les dispositions de la partie II du Code canadien du travail qui en permettent l’exécution et le contrôle d’application et les alinéas 125(1)e), y) et z.14) de cette loi, s’appliquent à ces ouvrages en mer et ont préséance sur les lois du travail du Québec et leurs règlements.
Plainte ou recours
(6) Les plaintes ou recours sont déposés ou exercés sous le régime des lois du travail du Québec, à moins que la plainte ou le recours ne porte pour l’essentiel sur une question à laquelle le règlement visé au paragraphe (5) s’applique.
Précision
(7) Pour l’application du paragraphe (5), toute mention du comité relatif à la sécurité et à la santé au travail dans le règlement visé à ce paragraphe et à la partie II du Code canadien du travail vaut mention du comité de santé et de sécurité formé en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, ch. S-2.1.
Règlement
(8) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral, du ministre du Travail et du ministre des Transports, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition de « ouvrage en mer »;
b) désigner les catégories de bâtiments pour l’application de l’alinéa a) de la définition de « ouvrage en mer »;
c) désigner les catégories de bâtiments ou navires pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « ouvrage en mer ».
Non-application du Code canadien du travail
(9) Les dispositions de la partie II du Code canadien du travail et du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) cessent de s’appliquer à ces ouvrages en mer dès l’établissement d’un office conjoint et indépendant pour la gestion des hydrocarbures dans la zone; les dispositions des lois du travail du Québec régissant la protection de la santé et la sécurité des travailleurs du domaine des hydrocarbures et leurs règlements leur étant alors applicables.
Antinomie : cas d’urgence
146. (1) Dans les cas d’urgence prévus par règlement, le ministre fédéral peut, s’il estime qu’il y a conflit entre telle des dispositions de la présente partie ou de ses règlements et une règle de droit fédérale autre qu’une règle de droit de mise en oeuvre de traités ou conventions internationaux liant le Canada et que le respect de l’une et l’autre risque de menacer gravement la sécurité des personnes ou des biens, délivrer, par arrêté, une déclaration à cet effet.
Contenu de la déclaration
(2) La déclaration comporte :
a) la description du cas d’urgence;
b) l’énoncé des dispositions en cause et la nature de l’antinomie;
c) le compte rendu de la consultation prévue au paragraphe (4);
d) la description de la zone géographique et des personnes ou activités visées;
e) le moment de sa prise d’effet.
Effet de la déclaration
(3) À compter du moment de prise d’effet de la déclaration, toute disposition de la présente partie ou de ses règlements mentionnée l’emporte sur l’autre règle de droit relativement à la zone géographique et aux personnes ou activités visées jusqu’à ce que le ministre fédéral ou le gouverneur en conseil révoque la déclaration, par arrêté ou décret, selon le cas.
Consultation
(4) Avant de délivrer la déclaration ou de la révoquer, le ministre fédéral est tenu de consulter le ministre responsable de la règle de droit qu’elle vise.
Demande de révocation
(5) Le ministre responsable de la règle de droit visée par la déclaration peut demander au gouverneur en conseil de la révoquer.
Exclusion
(6) L’arrêté ou le décret, selon le cas, est soustrait à l’application des articles 3 et 9 de la Loi sur les textes réglementaires.
Ordres relatifs à la production
147. (1) Le délégué à l’exploitation peut ordonner le démarrage, la poursuite ou l’augmentation de la production d’hydrocarbures dans la zone à des taux et en des quantités déterminés s’il estime, pour des motifs raisonnables, que les intéressés disposent de la capacité nécessaire à cet effet et que l’ordre mettra fin au gaspillage.
Arrêt de la production
(2) Il peut également ordonner la diminution, l’arrêt ou la suspension de la production d’hydrocarbures pour des périodes déterminées s’il estime, pour des motifs raisonnables, que l’ordre mettra fin au gaspillage.
Accès aux dossiers et aux registres
(3) Quiconque fait l’objet d’un ordre relatif à la production est tenu, sur demande, de donner au délégué ou à la personne désignée par celui-ci, accès à ses locaux, dossiers et registres pour tout motif raisonnable lié à l’application de l’ordre.
Enquête
(4) Avant de donner l’ordre, le délégué tient une enquête à l’occasion de laquelle il donne aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
Arrêt des travaux
(5) Toutefois, il peut, sans enquête, ordonner l’arrêt de tous les travaux s’il l’estime nécessaire pour empêcher des dommages corporels ou matériels ou pour protéger l’environnement; mais, dès que possible après avoir donné l’ordre et, en tout état de cause, dans les quinze jours suivants, il tient une enquête à l’occasion de laquelle il donne aux intéressés la possibilité de faire valoir leurs observations.
Ordre d’arrêt après enquête
(6) À la fin de l’enquête, le délégué peut annuler, modifier ou confirmer l’ordre d’arrêt en cause ou en donner un nouveau.
Demande de révision à l’Office et à la Régie
148. (1) La personne qui s’estime lésée par un ordre du délégué à l’exploitation donné en vertu de l’article 147 après enquête peut en demander la révision à l’Office et à la Régie.
Pouvoirs de révision
(2) Après audition d’une demande de révision, l’Office et la Régie peuvent soit annuler, modifier ou confirmer l’ordre du délégué, soit ordonner d’entreprendre les travaux jugés nécessaires pour prévenir le gaspillage ou le dégagement d’hydrocarbures ou pour prévenir toute contravention des dispositions de la présente section ou des règlements, soit prendre toute ordonnance qu’ils jugent indiquée.