Passer au contenu

Projet de loi C-73

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Questions relatives à la preuve
Échantillons d’haleine
320.32 (1) Lorsque des échantillons de l’haleine d’une personne ont été reçus dans un éthylomètre approuvé manipulé par un technicien qualifié, les résultats des analyses de ces échantillons font foi de façon concluante de l’alcoolémie de la personne au moment des analyses, cette alcoolémie correspondant aux résultats de ces analyses lorsqu’ils sont identiques ou au plus faible d’entre eux s’ils sont différents, si les conditions ci-après sont réunies :
a) lors du prélèvement de chaque échantillon, l’éthylomètre approuvé était en bon état de fonctionnement;
b) les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, démontrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang.
Bon fonctionnement de l’éthylomètre
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’éthylomètre approuvé est considéré être en bon état de fonctionnement si le technicien qualifié s’est conformé aux procédures opérationnelles prévues dans le document du Comité des analyses d’alcool intitulé Procédures opérationnelles recommandées et publié sur le site Web de la Société canadienne des sciences judiciaires, avec ses modifications successives, pour vérifier le bon fonctionnement de l’éthylomètre au moment du prélèvement d’un échantillon.
Échantillons de sang : moment du prélèvement
(3) Le résultat de l’analyse d’un échantillon de sang faite par un analyste fait foi, en l’absence de toute preuve tendant à démontrer que l’analyse a été effectuée incorrectement, de l’alcoolémie de la personne ou de la concentration de drogue dans son sang, selon le cas, au moment du prélèvement de l’échantillon.
Éléments ne constituant pas une preuve
(4) Ne constituent pas une preuve tendant à démontrer le fait que l’analyse d’un échantillon de sang d’une personne a été effectuée incorrectement les éléments de preuve portant :
a) soit sur la quantité d’alcool ou de drogue consommée par la personne;
b) soit sur le taux d’absorption ou d’élimination de l’alcool ou de la drogue par son organisme;
c) soit sur le calcul, fondé sur ces éléments de preuve, de ce qu’aurait été son alcoolémie ou la concentration de drogue dans son sang au moment où l’échantillon a été prélevé.
Présomption : alcoolémie
(5) Pour l’application de l’alinéa 320.14(1)b) et du paragraphe 320.21(2), l’alcoolémie de la personne est présumée correspondre de façon concluante, dans le cas où le premier échantillon d’haleine, ou l’échantillon de sang, a été prélevé plus de deux heures après que la personne a cessé de conduire le moyen de transport, à l’alcoolémie établie conformément aux paragraphes (1) ou (3), selon le cas, majorée de cinq milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang pour chaque période de trente minutes qui excède ces deux heures.
Admissibilité de l’opinion de l’agent évaluateur
(6) L’opinion de l’agent évaluateur relativement à la capacité de conduire de la personne, affaiblie par l’effet du type de drogue qu’il a identifiée ou l’effet combiné de l’alcool et de ce type de drogue, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de démontrer la qualité d’expert de l’agent.
Présomption : drogue
(7) Si l’analyse d’un échantillon fourni au titre du paragraphe 320.29(4) révèle la présence dans l’organisme de la personne d’une drogue du type que l’agent évaluateur a identifié comme affaiblissant la capacité de conduire de cette personne, cette drogue — ou, si la personne a également consommé de l’alcool, l’effet combiné de l’alcool et de cette drogue — est présumée, sauf preuve du contraire, être la drogue qui était dans l’organisme de la personne au moment où elle a conduit le moyen de transport et, sur preuve de son incapacité de conduire, être la cause de cette incapacité.
Admissibilité des résultats d’analyse
(8) Le résultat de l’analyse d’un échantillon d’haleine, de sang, d’urine ou d’une autre substance corporelle que la personne n’était pas tenue de fournir au titre de la présente partie peut être admis en preuve même si, avant qu’elle ne le fournisse, elle n’a pas été avertie qu’elle n’y était pas tenue ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait servir en preuve.
Preuve de l’omission de fournir un échantillon
(9) Sauf si une personne est tenue de fournir un échantillon d’une substance corporelle sous le régime de la présente partie, la preuve qu’elle a omis ou refusé de fournir pour analyse un échantillon, ou que l’échantillon n’a pas été prélevé, n’est pas admissible; de plus, l’omission ou le refus ou le fait qu’un échantillon n’a pas été prélevé ne saurait faire l’objet de commentaires par qui que ce soit au cours des procédures.
Admissibilité de la déclaration
(10) La déclaration faite par une personne à un agent de la paix, notamment une déclaration obligatoire au titre d’une loi provinciale, selon laquelle elle conduisait un moyen de transport impliqué dans un accident n’est admissible en preuve que pour justifier tout ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.29.
Preuve de l’omission d’obtempérer à un ordre
(11) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, la preuve que l’accusé a, sans excuse raisonnable, omis ou refusé d’obtempérer à un ordre qui lui a été donné en vertu des articles 320.27 ou 320.29 est admissible et le tribunal peut en tirer une conclusion défavorable à l’accusé.
Certificats
320.33 (1) Le certificat de l’analyste, du technicien qualifié ou du médecin qualifié qui décrit les procédures effectuées à l’égard du prélèvement et de l’analyse d’échantillons de substances corporelles au titre de la présente partie fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Avis de l’intention de produire le certificat
(2) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
Présence et contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle est produit le certificat peut demander au tribunal la présence du signataire pour contre-interrogatoire.
Forme et contenu de la demande
(4) La demande est formulée par écrit et énonce la pertinence possible du contre-interrogatoire au regard des faits allégués dans le certificat; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audition de la demande.
Délai pour l’audience
(5) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.
Admissibilité du certificat en preuve
(6) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue au paragraphe 320.18(1), fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, l’un ou l’autre des certificats suivants :
a) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un véhicule à moteur dans la province qui y est précisée, signé par la personne responsable de l’immatriculation des véhicules à moteur dans cette province ou par celle qu’elle désigne à cette fin;
b) le certificat établissant avec des détails suffisants qu’il est interdit à la personne qui y est visée de conduire un moyen de transport autre qu’un véhicule à moteur, signé par le ministre des Transports ou la personne qu’il désigne à cette fin.
Fardeau
(7) Lorsqu’il est prouvé qu’une personne fait l’objet d’une interdiction visée à l’alinéa 320.18(1)b) et que l’avis de cette interdiction a été envoyé à cette personne à sa dernière adresse connue, celle-ci, à compter du dixième jour suivant le jour de la mise à la poste de l’avis, est présumée, en l’absence de toute preuve contraire, avoir reçu l’avis et pris connaissance de l’existence de l’interdiction, de sa date d’entrée en vigueur et de sa durée.
Document imprimé par l’éthylomètre approuvé
320.34 Le document imprimé par l’éthylomètre approuvé lors de l’analyse d’un échantillon de l’haleine de la personne, signé et certifié comme tel par le technicien qualifié, fait preuve des faits qui y sont allégués sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Communication de renseignements
320.35 (1) Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue à l’article 320.14, le poursuivant communique à l’accusé, relativement à tout échantillon d’haleine que ce dernier a fourni au titre de l’article 320.29, les renseignements qui, aux termes de l’énoncé de position du Comité des analyses d’alcool intitulé Documents nécessaires pour évaluer l’exactitude et la fiabilité des résultats des alcootests approuvés et publié sur le site Web de la Société canadienne des sciences judiciaires, avec ses modifications successives, permettent d’évaluer de façon satisfaisante le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé.
Demande de renseignements supplémentaires
(2) L’accusé peut demander au tribunal de tenir une audience en vue de décider si d’autres renseignements devraient être communiqués au titre du paragraphe (1).
Forme et contenu de la demande
(3) La demande d’audience est formulée par écrit et énonce toutes précisions au sujet des renseignements dont l’accusé demande la communication et la pertinence vraisemblable de ceux-ci pour démontrer le bon fonctionnement de l’éthylomètre approuvé; une copie en est remise au poursuivant au moins trente jours avant la date fixée pour l’audience.
Délai pour l’audience
(4) L’audience doit se tenir au moins trente jours avant la date fixée pour le procès.
Énoncé de position du Comité des analyses d’alcool
(5) Pour décider s’il fait droit à l’audience, le tribunal tient compte de l’énoncé de position visé au paragraphe (1).
Décision motivée par écrit
(6) S’il accède à la demande, le tribunal rend une décision motivée par écrit.
Version de l’énoncé de position
(7) Pour l’application des paragraphes (1) et (5), la version de l’énoncé de position qui s’applique est celle qui est accessible au public à la date à laquelle l’accusé a fourni les échantillons d’haleine.
Précision
(8) Il est entendu que le présent article ne limite en rien toute autre communication à laquelle pourrait avoir droit l’accusé.
Présomption relative à la conduite
320.36 Dans les poursuites engagées pour une infraction prévue aux articles 320.14 ou 320.15, lorsqu’il est prouvé que l’accusé occupait la place ou la position ordinairement occupée par la personne qui conduit un moyen de transport, il est présumé l’avoir conduit à moins qu’il n’établisse qu’il n’occupait pas cette place ou position dans le but de mettre en mouvement le moyen de transport.
Dispositions générales
Utilisation non autorisée des substances corporelles
320.37 (1) Il est interdit d’utiliser les sub-stances corporelles obtenues dans le cadre de la présente partie à d’autres fins que pour les analyses qui y sont prévues.
Utilisation ou communication non autorisées des résultats
(2) Il est interdit d’utiliser, de communiquer ou de laisser communiquer les résultats obtenus dans le cadre de la présente partie des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements, ainsi que des analyses de sub-stances corporelles, sauf en vue de l’exécution ou du contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale.
Exception
(3) Les résultats des évaluations, des épreuves ou des analyses mentionnées au paragraphe (2) peuvent être communiqués à la personne en cause et, s’ils sont dépersonnalisés, à toute autre personne à des fins de recherche ou statistiques.
Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Refus de prélever un échantillon
320.38 (1) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié ne peut être reconnu coupable d’une infraction en raison uniquement de son refus de prélever, pour l’application de la présente partie, un échantillon de sang d’une personne, s’il a une excuse raisonnable pour refuser de le faire.
Immunité
(2) Le médecin qualifié ou le technicien qualifié qui prélève un échantillon de sang sous le régime de la présente partie n’engage pas sa responsabilité pour tout geste nécessaire au prélèvement posé avec des soins et une habileté raisonnables.
Règlements
320.39 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir les qualités que doivent posséder les agents de la paix pour agir à titre d’agent évaluateur et régir la formation des agents évaluateurs;
b) établir les épreuves de coordination des mouvements à effectuer en application de l’alinéa 320.27(1)a);
c) établir les examens à effectuer et la procédure à suivre lors de l’évaluation prévue à l’alinéa 320.29(2)a) ainsi que les formules à utiliser pour consigner les résultats de l’évaluation.
Approbation : procureur général du Canada
320.4 Le procureur général du Canada peut approuver par arrêté :
a) les instruments conçus pour déceler la présence d’alcool dans le sang d’une personne;
b) les instruments destinés à recueillir un échantillon de l’haleine d’une personne et à en faire l’analyse pour établir son alcoolémie;
c) les contenants destinés à recueillir un échantillon de sang d’une personne pour analyse.
Désignation : procureur général
320.41 Le procureur général peut désigner :
a) à l’égard des échantillons d’haleine, toute personne comme étant qualifiée, pour l’application de la présente partie, pour manipuler un éthylomètre approuvé;
b) à l’égard des échantillons de sang, toute personne ou catégorie de personnes comme étant qualifiée, pour l’application de la présente partie :
(i) pour prélever des échantillons de sang,
(ii) pour analyser des échantillons de sang.
L.R., ch. 1 (4e suppl.), par. 15(2)
6. Le paragraphe 335(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « bateau »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « bateau » s’entend au sens de l’article 320.11 de la présente loi.
1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, art. 7
7. Le paragraphe 461(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de l’intention de produire le certificat
(3) Aucun certificat ne peut être reçu en preuve à moins que la partie qui a l’intention de le produire n’ait, avant le procès, donné à l’autre partie un avis raisonnable de son intention et une copie du certificat.
Présence et contre-interrogatoire
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence du signataire pour contre-interrogatoire.
2005, ch. 25, par. 1(7)
8. (1) Le sous-alinéa c)(iv) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est abrogé.
(2) L’alinéa c) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii.1), de ce qui suit :
(viii.2) paragraphe 320.16(1) (omission d’arrêter lors d’un accident),
(3) La définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) soit constitue une infraction à l’article 252, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies;
d.2) soit constitue une infraction à l’un ou l’autre des articles 249, 249.1, 249.2, 249.3, 249.4, 253, 254 et 255, dans leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies, pouvant être poursuivie par voie de mise en accusation— ou, pour l’application de l’article 487.051, qui est ainsi poursuivie;
2007, ch. 22, par. 8(5)
(4) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) une infraction visée aux alinéas c) à d.2).
1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(1)
9. (1) Le paragraphe 487.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Télémandats
487.1 (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 69; 1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(2) et art. 59, ann. I, art. 18(A); 1994, ch. 44, par. 37(4)
(2) Le paragraphe 487.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance du mandat
(5) S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :
a) elle vise un acte criminel et répond aux exigences du paragraphe (4);
b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;
c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.
Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.
1992, ch. 1, par. 58(1), ann. I, par. 9(3)
(3) Les paragraphes 487.1(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fac-similé
(7) L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
Affichage d’un fac-similé
(8) L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.
2000, ch. 2, art. 3
10. Le paragraphe 662(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Culpabilité pour conduite dangereuse en cas d’autres chefs d’accusation
(5) Il est entendu que lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un moyen de transport et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article 320.13, l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
2013, ch. 11, art. 2
11. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
1994, ch. 44, art. 68
12. Le passage du paragraphe 680(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Révision par la cour d’appel
680. (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
2011, ch. 7, art. 2
13. Le paragraphe 729.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « analyste »
(2) Au présent article, « analyste » s’entend au sens de l’article 320.11.
1999, ch. 32, art. 6
14. L’alinéa 732.1(3)g.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur éthylométrique et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;
15. L’alinéa b) de la définition de « infraction désignée », à l’article 752 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxiii.3), de ce qui suit :
(xxiii.4) l’article 320.13 (conduite dangereuse),
(xxiii.5) l’article 320.14 (capacité de conduire affaiblie),
(xxiii.6) l’article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer),
(xxiii.7) l’article 320.16 (omission d’arrêter lors d’un accident),
(xxiii.8) l’article 320.17 (fuite),
2013, ch. 11, art. 4
16. L’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 320.24, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
2011, ch. 7, art. 12
17. Le paragraphe 811.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « analyste »
(2) Au présent article, « analyste » s’entend au sens de l’article 320.11.
1999, ch. 5, art. 45
18. Dans les formules ci-après de la partie XXVIII de la même loi, les renvois qui suivent la désignation de ces formules sont remplacés par « (articles 320.3 et 487) » :
a) la formule 1;
b) la formule 5.
2007, ch. 22, art. 23; 2012, ch. 1, art. 38; 2014, ch. 25, art. 32
19. (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :
[ ]
(iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.1, 266 et 270, les paragraphes 286.1(1) et 320.16(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
(2) L’alinéa b) de la formule 5.04 de la partie XXVIII de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
[ ]
(iv.1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies,
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(3); modifiée, L.R., ch. 1 (4e suppl.), art. 17
20. Le renvoi qui suit le titre « FORMULE 5.1 », à la formule 5.1 de la partie XXVIII de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(articles 320.3 et 487.1)
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 184(3)
21. La formule 5.2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :
FORMULE 5.2
(article 489.1)
RAPPORT À UN JUGE DE PAIX
Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).
Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu des articles 320.3, 487 ou 487.1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).
Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément aux articles 320.3, 487 ou 487.1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions prévues en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale à préciser) :
1. j’ai perquisitionné dans les lieux suivants : ...............................;
2. j’ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :
Bien saisi

Disposition
(décrire chaque bien saisi)

(indiquer, pour chaque bien saisi)


a) si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;


b) si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient).
1. ...........

        
2. ...........

        
3. ...........

        
4. ...........

        
Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.
Fait le (date), à (lieu).

        
Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne
Dispositions transitoires
Demandes visant la communication d’autres renseignements
22. (1) L’article 320.35 du Code criminel, édicté par l’article 5, s’applique à l’égard de toute demande visant à obtenir communication d’autres renseignements présentée à la date d’entrée en vigueur de cet article 5 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à cette demande a été effectué avant cette date.
Procès
(2) Les paragraphes 320.32(1) et (2) du Code criminel, édictés par l’article 5, s’appliquent au procès d’un accusé commencé à la date d’entrée en vigueur de cet article 5 ou après celle-ci, dans le cas où le prélèvement de l’échantillon ou des échantillons relatifs à ce procès a été effectué avant cette date.
Substances corporelles et résultats obtenus avant l’entrée en vigueur
23. L’article 320.37 du Code criminel, édicté par l’article 5, vise les substances corporelles obtenues en vertu de l’article 254 de cette loi, dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur de cet article 5, ainsi que les résultats des évaluations, des épreuves de coordination des mouvements et des analyses de substances corporelles obtenus en vertu de cet article 254, dans ses versions antérieures à cette date.
Appel des ordonnances rendues en vertu de l’article 259
24. (1) Il peut être interjeté appel, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 ou après celle-ci, d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 du Code criminel, dans ses versions antérieures à cette date. Le cas échéant, l’appel est interjeté conformément à l’article 675 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et est régi par les dispositions de cette loi, dans leur version antérieure à cette date, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire.
Suspension des ordonnances rendues en vertu de l’article 259
(2) Les articles 261 et 680 du Code criminel, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, s’appliquent à l’égard d’un appel interjeté à cette date ou après celle-ci relativement à une ordonnance rendue en vertu de l’article 259 de cette loi, dans ses versions antérieures à cette date.
Alcootests, appareils et contenants
25. Tout « alcootest approuvé », « appareil de détection approuvé » et « contenant approuvé » approuvé en vertu du paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé approuvé comme étant respectivement un « éthylomètre approuvé », « appareil de détection approuvé » et « contenant approuvé » en vertu de l’article 320.4 du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.
Technicien qualifié : échantillons d’haleine
26. La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa a) de la définition de « technicien qualifié » au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée « technicien qualifié » en vertu de l’alinéa 320.41a) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.
Technicien qualifié : échantillons de sang
27. La personne désignée en qualité de technicien qualifié au sens de l’alinéa b) de la définition de « technicien qualifié » au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée « technicien qualifié » en vertu du sous-alinéa 320.41b)(i) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.
Analyste
28. La personne désignée en qualité d’analyste au sens de la définition de « analyste » au paragraphe 254(1) du Code criminel, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputée désignée « analyste » en vertu du sous-alinéa 320.41b)(ii) du Code criminel, dans sa version édictée par l’article 5.
L.R., ch. C-47
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
1995, ch. 39, al. 191a)
29. La définition de « peine », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le casier judiciaire, est remplacée par ce qui suit :
« peine »
sentence
« peine » S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 320.24 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale.
2012, ch. 1, art. 112
30. L’alinéa 2.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 320.24, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, de l’article 259 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.
2012, ch. 1, art. 126
31. Le sous-alinéa 7.2a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit pour une infraction — punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
2008, ch. 6, art. 55
32. L’article 8.6 de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité en preuve
8.6 Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. Les articles 320.32 à 320.35 du Code criminel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 187, ann. V, no 5
33. L’article 131 de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
Mention du procureur général
131. Pour l’application de la présente loi, la mention du « procureur général »à l’article 320.41 du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
2005, ch. 25, par. 23(2)
34. L’alinéa a) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 196.11 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d.2) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
Loi sur les douanes
2008, ch. 6, art. 59
35. Le paragraphe 163.5(2) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs à l’égard des infractions de conduite avec capacités affaiblies
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 320.27 à 320.3 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
2008, ch. 6, art. 60
36. Le paragraphe 41(7) de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
Admissibilité en preuve
(7) Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Les articles 320.32 à 320.36 du Code criminel s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
2006, ch. 14, art. 8
37. Le passage de l’article 109 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Annulation ou modification d’une ordonnance
109. La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 320.24 du Code criminel, ou de l’article 259 de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi sur la conduite dangereuse et la conduite avec facultés affaiblies, après une période :
1995, ch. 42, par. 64(3); 2012, ch. 1, par. 103(10)
38. Les alinéas 1s.1) à s.2) de l’annexe I de la même loi sont abrogés.
39. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa z.24), de ce qui suit :
z.25) article 320.13 (conduite dangereuse);
z.26) article 320.14 (capacité de conduire affaiblie);
z.27) article 320.15 (omission ou refus d’obtempérer);
z.28) article 320.16 (omission d’arrêter lors d’un accident);
z.29) article 320.17 (fuite);
40. L’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
1.1 Une infraction prévue par l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, et poursuivie par mise en accusation :
a) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);
b) paragraphes 249.1(3) et (4) (fuite causant des lésions corporelles ou la mort);
c) article 249.2 (causer la mort par négligence criminelle — course de rue);
d) article 249.3 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle — course de rue);
e) article 249.4 (conduite dangereuse d’un véhicule à moteur — course de rue);
f) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie causant des lésions corporelles ou la mort).
DISPOSITION DE COORDINATION
Projet de loi C-53
41. En cas de sanction du projet de loi C-53, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur les peines de prison à vie purgées en entier, dès le premier jour où l’article 2 de cette loi et l’article 11 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa b) de la définition de « sentence », « peine » ou « condamnation », à l’article 673 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 320.24 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.31, 745.4 ou 745.5;
ENTRÉE EN VIGUEUR
Quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction
42. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 41, entrent en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de celle-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Article 6 : Texte du paragraphe 335(2) :
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « bateau » s’entend au sens de l’article 214 de la présente loi.
Article 7 : Texte du paragraphe 461(3) :
(3) Les paragraphes 258(6) et (7) s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un certificat mentionné au paragraphe (2).
Article 8 : (1) à (4) Texte du passage visé de la définition :
« infraction secondaire » Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :
[...]
c) soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :
[...]
(iv) article 252 (défaut d’arrêter lors d’un accident),
[...]
e) soit est constituée par la tentative ou — sauf pour l’application du paragraphe 487.05(1) — le complot en vue de perpétrer :
[...]
(ii) une infraction visée aux alinéas c) ou d).
Article 9 : (1) Texte du paragraphe 487.1(1) :
487.1 (1) L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour y demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 256 ou 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.
(2) Texte du paragraphe 487.1(5) :
(5) Le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1) ou 487(1) à la condition d’être convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions suivantes :
a) elle vise un acte criminel et rencontre les exigences du paragraphe (4);
b) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;
c) elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel en conformité avec le paragraphe 256(1) ou les alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.
Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.
(3) Texte des paragraphes 487.1(7) et (8) :
(7) L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.
(8) L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, à l’exception d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 256(1), doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.
Article 10 : Texte du paragraphe 662(5) :
(5) Lorsqu’un chef d’accusation vise une infraction prévue aux articles 220, 221 ou 236 et découlant de la conduite d’un véhicule à moteur ou de l’utilisation ou de la conduite d’un bateau ou d’un aéronef et que la preuve n’établit pas la commission de cette infraction, mais plutôt celle d’une infraction visée à l’article 249 ou paragraphe 249.1(3), l’accusé peut être déclaré coupable de cette dernière.
Article 11 : Texte du passage visé de la définition :
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
[...]
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 680(1) :
680. (1) Une décision rendue par un juge en vertu de l’article 522 ou des paragraphes 524(4) ou (5) ou une décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 261 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :
Article 13 : Texte du paragraphe 729.1(2) :
(2) Au présent article, « analyste » s’entend au sens du paragraphe 254(1).
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 732.1(3) :
(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :
[...]
g.2) si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où est rendue l’ordonnance de probation a institué un programme visant l’utilisation par le délinquant d’un antidémarreur avec éthylomètre et s’il accepte de participer au programme, de se conformer aux modalités du programme;
Article 15 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction désignée »
[...]
b) infraction prévue à l’une des dispositions suivantes :
Article 16 : Texte du passage visé de la définition :
« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :
[...]
b) l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;
Article 17 : Texte du paragraphe 811.1(2) :
(2) Au présent article, « analyste » s’entend au sens du paragraphe 254(1).
Loi sur le casier judiciaire
Article 29 : Texte de la définition :
« peine » S’entend de la peine au sens du Code criminel, mais n’y sont pas assimilées les ordonnances rendues en vertu des articles 109, 110, 161 ou 259 de cette loi ou du paragraphe 147.1(1) de la Loi sur la défense nationale.
Article 30 : Texte du passage visé de l’article 2.3 :
2.3 La suspension du casier :
[...]
b) d’autre part, sauf cas de révocation ultérieure ou de nullité, entraîne le classement du dossier ou du relevé de la condamnation à part des autres dossiers judiciaires et fait cesser toute incapacité ou obligation — autre que celles imposées au titre des articles 109, 110, 161, 259, 490.012, 490.019 ou 490.02901 du Code criminel, du paragraphe 147.1(1) ou des articles 227.01 ou 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou de l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants — que la condamnation pouvait entraîner en vertu d’une loi fédérale.
Article 31 : Texte du passage visé de l’article 7.2 :
7.2 Les faits ci-après entraînent la nullité de la suspension du casier :
a) la personne dont le casier a été suspendu est condamnée :
[...]
(ii) soit pour toute autre infraction — punissable par voie de mise en accusation ou par procédure sommaire — au Code criminel, à l’exception de l’infraction prévue au paragraphe 255(1) de cette loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les armes à feu, aux parties III ou IV de la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur les stupéfiants, chapitre N-1 des Lois révisées du Canada (1985);
Loi sur l’aéronautique
Article 32 : Texte de l’article 8.6 :
8.6 Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente partie. L’article 258 du Code criminel, à l’exception de l’alinéa 258(1)a), s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.
Loi sur la défense nationale
Article 33 : Texte de l’article 131 :
131. Pour l’application de la présente loi, toute mention du « procureur général » à la définition de « analyste » ou de « technicien qualifié » au paragraphe 254(1) du Code criminel s’entend également du procureur général du Canada.
Article 34 : Texte du passage visé de la définition :
« infraction secondaire »
a) infraction visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de « infraction secondaire », à l’article 487.04 du Code criminel, qui est punissable en application de l’article 130;
Loi sur les douanes
Article 35 : Texte du paragraphe 163.5(2) :
(2) L’agent des douanes désigné a, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions à un bureau de douane ou s’il agit en conformité avec l’article 99.1, les pouvoirs et obligations que les articles 254 et 256 du Code criminel confèrent à un agent de la paix; il peut en outre, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3) de cette loi, il ordonne à une personne de fournir des échantillons d’haleine ou de sang ou, dans le cas où, en vertu du paragraphe 254(3.1) de cette loi, il ordonne à une personne de se soumettre à une évaluation, lui ordonner, à cette fin, de suivre un agent de la paix visé à l’alinéa c) de la définition de « agent de la paix » à l’article 2 de la même loi.
Loi sur la sécurité ferroviaire
Article 36 : Texte du paragraphe 41(7) :
(7) Les résultats des analyses servant à déterminer la concentration ou la présence d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. L’article 258 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 37 : Texte du passage visé de l’article 109 :
109. La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes de l’article 259 du Code criminel, après une période :