Projet de loi C-71
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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-71
Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et le Code criminel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur les droits des victimes au sein du système de justice militaire.
L.R., ch. N-5
LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE
2. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
3. (1) La définition de « procès sommaire », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« procès sommaire »
“summary trial”
“summary trial”
« procès sommaire » Procès conduit par un commandant, ou sous son autorité, conformément à l’article 163, ou procès dirigé par un commandant supérieur conformément à cet article.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« justice militaire »
“military justice”
“military justice”
« justice militaire » S’entend de tout ce qui touche la mise en oeuvre du code de discipline militaire.
« manquement disciplinaire »
“disciplinary infraction”
“disciplinary infraction”
« manquement disciplinaire » Manquement disciplinaire prévu par règlement du gouverneur en conseil.
« personne associée au système de justice militaire »
“military justice system participant”
“military justice system participant”
« personne associée au système de justice militaire » Toute personne jouant un rôle dans l’administration de la justice militaire, notamment :
a) le ministre;
b) le juge-avocat général;
c) un officier ou militaire du rang agissant sous la direction du juge-avocat général;
d) le poursuivant et l’avocat de l’accusé;
e) un juge militaire;
f) un commandant supérieur, un commandant et un officier délégué au sens de l’article 162.3;
g) un officier réviseur au sens de l’article 153;
h) un officier ou militaire du rang nommé pour être membre d’un comité d’une cour martiale générale et un membre d’un tel comité;
i) un officier ou militaire du rang nommé par un commandant pour offrir le soutien nécessaire à une cour martiale;
j) un officier ou militaire du rang autorisé à porter ou à déférer des accusations;
k) la personne susceptible d’être témoin, celle qui a été citée à comparaître comme témoin et celle qui a déjà témoigné;
l) un agent de la paix visé à l’alinéa g) de la définition de ce terme à l’article 2 du Code criminel;
m) le commandant d’une prison militaire ou d’une caserne disciplinaire et toute personne agissant sous la direction d’un tel commandant;
n) une personne agissant sous la direction du juge militaire en chef ou de l’administrateur de la cour martiale.
« victime »
“victim”
“victim”
« victime » Personne contre qui une infraction d’ordre militaire a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application de la section 1.1 de la partie III, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une telle infraction contre toute autre personne.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Agir pour le compte de la victime
(1.1) Les droits prévus par la section 1.1 de la partie III peuvent être exercés par l’un ou l’autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime :
a) si la victime est décédée ou incapable d’agir pour son propre compte pour des raisons autres qu’opérationnelles :
(i) l’époux de la victime ou la personne qui l’était au moment de son décès,
(ii) la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an ou la personne qui était telle au moment de son décès,
(iii) un parent de la victime ou une personne à la charge de la victime,
(iv) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien,
(v) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l’entretien d’une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée;
b) si la victime est empêchée d’agir pour son propre compte pour des raisons opérationnelles et demande qu’un membre des Forces canadiennes soit nommé pour agir pour son compte, le membre nommé par le chef d’état-major de la défense ou tout officier autorisé par lui.
Exception — particulier n’étant pas une victime
(1.2) S’agissant d’une infraction d’ordre militaire donnée, n’est pas une victime et ne peut exercer les droits conférés aux victimes par la section 1.1 de la partie III le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard de l’infraction.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie III, de ce qui suit :
Objet
Objet
55. Le code de discipline militaire a pour objet de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral, et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Section 1.1
Déclaration des droits des victimes
Définition
Définition de « système de justice militaire »
71.01 Pour l’application de la présente section, « système de justice militaire » s’entend :
a) en ce qui touche les infractions d’ordre militaire, des enquêtes, des poursuites et de la procédure à suivre pour porter ou déférer des accusations;
b) du processus d’exécution des peines imposées par la cour martiale, sauf en ce qui concerne les prisonniers militaires ou les condamnés militaires envoyés dans un pénitencier ou incarcérés dans une prison civile;
c) des procédures devant la cour martiale ou la commission d’examen, au sens de l’article 197, à l’égard d’un accusé qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux.
Droits
Droit à l’information
Renseignements généraux
71.02 Toute victime a le droit, sur demande, d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) le système de justice militaire et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;
b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime;
c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d’un droit qui lui est conféré par la présente section.
Enquête et procédures
71.03 Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui con-cerne :
a) l’état d’avancement et l’issue de l’enquête relative à l’infraction d’ordre militaire;
b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l’infraction, leur état d’avancement et leur issue.
Renseignements concernant le contrevenant ou l’accusé
71.04 Toute victime a, sur demande, le droit d’obtenir des renseignements en ce qui concerne :
a) la mise en liberté du contrevenant incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire;
b) toute audience tenue pour déterminer la décision à rendre en vertu des articles 201, 202 ou 202.16, et la décision qui a été rendue;
c) toute audience tenue par une commission d’examen en vertu de l’article 202.25 et la décision qui a été rendue.
Droit à la protection
Sécurité
71.05 Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Protection contre l’intimidation et les représailles
71.06 Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice militaire afin de la protéger contre l’intimidation et les représailles.
Vie privée
71.07 Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice militaire.
Confidentialité de son identité
71.08 Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.
Mesures visant à faciliter le témoignage
71.09 Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l’infraction d’ordre militaire a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.
Droit de participation
Point de vue pris en considération
71.1 Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice militaire en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente section et à ce qu’il soit pris en considération.
Déclaration de la victime
71.11 Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice militaire et à ce qu’elle soit prise en considération.
Droit au dédommagement
Ordonnance de dédommagement
71.12 Toute victime a le droit à ce que la prise d’une ordonnance de dédommagement contre le contrevenant soit envisagée par la cour martiale.
Exécution
71.13 Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le contrevenant en cas de défaut de paiement.
Dispositions générales
Application
71.14 (1) La présente section s’applique à l’égard de la victime d’une infraction d’ordre militaire dans ses rapports avec le système de justice militaire :
a) pendant que l’infraction fait l’objet d’une enquête ou d’une poursuite ou que des accusations sont déférées à cet égard;
b) pendant que le contrevenant purge la peine qui lui est imposée par la cour martiale à l’égard de l’infraction, sauf s’il est un prisonnier militaire ou un condamné militaire envoyé dans un pénitencier ou incarcéré dans une prison civile;
c) pendant que l’accusé, dans le cas où il est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable pour cause de troubles mentaux, relève, à l’égard de l’infraction, de la compétence d’une cour martiale ou d’une commission d’examen, au sens de l’article 197.
Dénonciation de l’infraction
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’infraction est dénoncée aux autorités compétentes du système de justice militaire, l’enquête relative à cette infraction est réputée commencer au moment de la dénonciation.
Exercice des droits
71.15 (1) Les droits conférés aux victimes par la présente section doivent être exercés par les moyens qui sont prévus par la loi.
Lien avec le Canada
(2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente section que si elle remplit l’une des exigences suivantes :
a) elle est présente au Canada;
b) elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Agent de liaison de la victime
71.16 (1) À moins qu’il n’estime que des raisons opérationnelles l’en empêchent, un commandant nomme, sur demande de la victime, un officier ou militaire du rang à titre d’agent de liaison pour aider celle-ci de la manière prévue au paragraphe (4). Il nomme, dans la mesure du possible, l’officier ou le militaire du rang demandé par la victime à titre d’agent de liaison.
Absence ou empêchement
(2) À moins que des raisons opérationnelles ne l’en empêchent, un commandant nomme un autre officier ou militaire du rang pour remplacer l’agent de liaison de la victime en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier.
Nominations
(3) Les nominations prévues aux paragraphes (1) et (2) sont faites conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Rôle de l’agent de liaison de la victime
(4) L’agent de liaison de la victime est chargé :
a) d’expliquer à la victime comment les accusations relatives aux infractions d’ordre militaire sont portées et comment elles sont poursuivies et jugées en vertu du code de discipline militaire;
b) d’obtenir et de transmettre à la victime les renseignements relatifs à l’infraction d’ordre militaire qu’elle a demandés et auxquels elle a droit aux termes de la présente section.
Interprétation de la présente section
71.17 La présente section doit être interprétée et appliquée de manière raisonnable dans les circonstances et d’une manière qui n’est pas susceptible :
a) de nuire à la bonne administration de la justice militaire, notamment :
(i) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire d’enquête, de compromettre toute enquête relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard,
(ii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire de porter ou de déférer des accusations à l’égard d’une infraction d’ordre militaire, de compromettre le dépôt ou le renvoi des accusations, d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à leur égard,
(iii) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire du procureur de la poursuite, de compromettre toute poursuite relative à une infraction d’ordre militaire, d’y nuire ou encore de causer des délais excessifs à son égard;
b) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire ministériel à l’égard des infractions d’ordre militaire;
c) de porter atteinte au pouvoir discrétionnaire pouvant être exercé par toute personne ou tout organisme autorisé à libérer l’accusé ou le contrevenant dans la collectivité;
d) de mettre en danger la vie ou la sécurité d’une personne;
e) de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Interprétation d’autres lois, règlements, etc.
71.18 Dans la mesure du possible, les lois fédérales, ainsi que les ordonnances, règles ou règlements en découlant, peu importe que leur édiction, prononcé ou prise, selon le cas, survienne à la date d’entrée en vigueur de la présente section ou avant ou après celle-ci, doivent être interprétés et appliqués de manière compatible avec les droits prévus par la présente section.
Primauté en cas d’incompatibilité
71.19 (1) En cas d’incompatibilité, après l’application des articles 71.17 et 71.18, entre une disposition de la présente section et celle d’une loi, d’une ordonnance, d’une règle ou d’un règlement visés à l’article 71.18, la disposition de la présente section l’emporte dans la mesure de l’incompatibilité.
Exceptions — lois, règlements, etc.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la Déclaration canadienne des droits, de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de la Loi sur les langues officielles, de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ni à l’égard des ordonnances, règles et règlements en découlant.
Conclusion défavorable
71.2 Le fait qu’un particulier soit désigné en tant que victime à l’égard d’une infraction d’ordre militaire ne peut donner lieu à des conclusions défavorables à l’encontre d’une personne inculpée de cette infraction.
Entrée et séjour au Canada
71.21 La présente section ne peut être interprétée de manière à permettre à un particulier :
a) d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée;
b) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
c) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées.
Recours
Plainte
71.22 (1) Toute victime qui est d’avis qu’il y a eu violation ou négation, par une autorité au sein du système de justice militaire, d’un droit qui lui est conféré par la présente section a le droit de déposer une plainte conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Mécanisme d’examen des plaintes
(2) Les règlements du gouverneur en conseil peuvent notamment prévoir :
a) l’examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits conférés par la présente section;
b) le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives;
c) l’obligation d’informer les victimes du résultat de l’examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent.
Qualité pour agir
71.23 La présente section ne peut être interprétée comme conférant ou retirant aux victimes ou aux particuliers qui agissent pour leur compte, ou encore à tout agent de liaison de la victime, la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur dans toute procédure.
Absence de droit d’action
71.24 La violation ou la négation d’un droit conféré par la présente section ne donne pas ouverture à un droit d’action ni au droit d’être dédommagé. Il est entendu que le présent article ne change en rien le droit d’action et le droit d’être dédommagé conférés autrement.
Appel
71.25 Aucun appel d’une décision ou d’une ordonnance ne peut être interjeté au seul motif qu’un droit conféré par la présente section a été violé ou nié.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147.5, de ce qui suit :
Ordonnances de s’abstenir de communiquer
Crainte de blessures ou dommages
147.6 (1) La victime qui craint, pour des motifs raisonnables, qu’une personne assujettie au code de discipline militaire ne lui cause ou cause à son époux, à la personne qui vit avec elle dans une relation conjugale depuis au moins un an ou à son enfant des dommages corpo- rels ou moraux ou ne cause des dommages à ses biens peut déposer, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, une dénonciation devant un juge militaire. La dénonciation peut aussi être déposée en son nom par quelqu’un d’autre.
Comparution
(2) Le juge militaire qui reçoit la dénonciation fait comparaître les parties devant lui, en personne ou autrement.
Ordonnance
(3) Le juge militaire peut, s’il est convaincu par la preuve que les craintes de la victime sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner à la personne assujettie au code de discipline militaire et visée par la dénonciation :
a) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec l’une ou l’autre des personnes ci-après, précisées dans l’ordonnance :
(i) la victime,
(ii) l’époux de la victime,
(iii) la personne qui vit avec la victime dans une relation conjugale depuis au moins un an,
(iv) l’enfant de la victime;
b) d’aller dans un lieu précisé dans l’ordonnance;
c) d’observer telles autres conditions précisées dans l’ordonnance qu’il estime nécessaires.
Indisponibilité du juge militaire
(4) Si aucun juge militaire n’est disponible pour des raisons opérationnelles, la dénonciation est déposée devant un commandant et celui-ci a les pouvoirs du juge militaire visés au paragraphe (3).
Pouvoir de révision
(5) La décision du commandant de rendre ou non une ordonnance visée au paragraphe (3) doit, dans les meilleurs délais, faire l’objet d’une révision par un juge militaire, qui peut dès lors modifier l’ordonnance rendue ou en rendre une si aucune n’a été rendue.
1998, ch. 35, art. 42
7. L’alinéa 158(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée, de toute victime de l’infraction ou de toute autre personne.
8. (1) L’article 158.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sécurité des victimes
(1.1) S’il ordonne la libération inconditionnelle ou sous condition de la personne, l’officier réviseur indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Copie à la victime
(1.2) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, l’officier réviseur lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
1998, ch. 35, art. 42
(2) Le paragraphe 158.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs
(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué la révision peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1). Le cas échéant, les paragraphes (1.1) et (1.2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 158.6, de ce qui suit :
Ordonnance de s’abstenir de communiquer
158.61 S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, l’officier réviseur peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 159.3, de ce qui suit :
Ordonnance de s’abstenir de communiquer
159.31 S’il ordonne le maintien sous garde de la personne, le juge militaire peut ordonner à celle-ci de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute autre personne — victime, témoin ou autre — précisée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.
11. L’article 159.7 de la même loi devient le paragraphe 159.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Sécurité de la victime
(2) S’il rend une ordonnance de libération inconditionnelle ou sous condition, le juge militaire indique, dans l’ordonnance, qu’il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction reprochée.
Copie à la victime
(3) Sur demande d’une victime de l’infraction reprochée, le juge militaire lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue.
1998, ch. 35, art. 42
12. Les articles 160 et 161 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « commandant »
160. Pour l’application de la présente section, « commandant », en ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou un manquement disciplinaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.
Accusations
Accusation portée
161. (1) La poursuite contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire ou un manquement disciplinaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Obligation d’agir avec célérité
(2) Si la personne est en détention préventive ou en liberté sous condition, l’accusation doit être portée avec toute la célérité que les circonstances permettent.
1998, ch. 35, art. 42
13. L’intertitre précédant l’article 162.1 et les articles 162.1 et 162.2 de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 35, art. 42
14. Les articles 162.3 à 164.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
162.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« commandant »
“commanding officer”
“commanding officer”
« commandant » En ce qui concerne une personne accusée d’avoir commis un manquement disciplinaire, s’entend de son commandant au sens de l’article 160.
« commandant supérieur »
“superior commander”
“superior commander”
« commandant supérieur » Tout officier détenant au moins le grade de colonel ou nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense.
« officier délégué »
“delegated officer”
“delegated officer”
« officier délégué » Officier à qui un commandant délègue, en vertu de l’article 162.93, le pouvoir de juger sommairement une personne.
Manquements disciplinaires
Procès sommaire
162.4 Les manquements disciplinaires peuvent uniquement faire l’objet d’un procès sommaire au titre de la présente section.
Pas d’infraction
162.5 Un manquement disciplinaire ne constitue pas une infraction à la présente loi et ne constitue pas une infraction pour l’application de la Loi sur le casier judiciaire.
Jugement antérieur pour une infraction
162.6 (1) La personne qui a été jugée pour une infraction ne peut être jugée de nouveau pour un manquement disciplinaire découlant des mêmes faits, qu’elle ait été acquittée ou déclarée coupable de cette infraction par une cour martiale, par un tribunal civil ou par un tribunal étranger.
Jugement antérieur pour un manquement disciplinaire
(2) La personne qui a été jugée pour un manquement disciplinaire peut être jugée de nouveau pour une infraction découlant des mêmes faits, qu’elle ait été acquittée ou déclarée coupable de ce manquement disciplinaire.
Non-recevabilité des réponses ou déclarations
(3) Les réponses ou déclarations faites par une personne lors de son procès sommaire ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre elle devant une juridiction disciplinaire, criminelle ou civile, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu’elle savait ces réponses ou déclarations fausses.
Échelle des sanctions
162.7 Les manquements disciplinaires sont passibles des sanctions ci-après, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) rétrogradation;
b) blâme;
c) réprimande;
d) privation des soldes et indemnités pendant au plus dix-huit jours;
e) sanctions mineures prévues par règlement du gouverneur en conseil.
Rétrogradation
162.8 (1) La sanction de rétrogradation peut être infligée au personnel d’un grade supérieur à celui de sous-lieutenant, pour les officiers, et de soldat, pour les militaires du rang.
Conditions
(2) La sanction de rétrogradation ne peut s’appliquer :
a) que jusqu’au grade le plus bas auquel les règlements permettent de faire reculer la personne ayant commis un manquement disciplinaire;
b) dans le cas d’un officier commissionné, que jusqu’au grade le plus bas qu’un tel officier peut détenir.
Objectif essentiel de l’infliction des sanctions
162.9 (1) L’infliction de sanctions a pour objectif essentiel de favoriser l’efficacité opérationnelle des Forces canadiennes en contribuant au maintien de la discipline, de la bonne organisation et du moral.
Objectifs
(2) L’atteinte de cet objectif essentiel se fait par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) renforcer le devoir d’obéissance aux ordres légitimes;
b) maintenir la confiance du public dans les Forces canadiennes en tant que force armée disciplinée;
c) dénoncer les comportements qui constituent de l’indiscipline;
d) dissuader la commission de manquements disciplinaires;
e) favoriser la réadaptation des personnes ayant commis des manquements disciplinaires;
f) susciter le sens des responsabilités chez ces personnes.
Principe fondamental
162.91 Les sanctions sont proportionnelles à la gravité du manquement disciplinaire et au degré de responsabilité de la personne qui le commet.
Autres principes
162.92 Le tribunal militaire qui inflige les sanctions tient compte également des principes suivants :
a) l’adaptation des sanctions aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission du manquement disciplinaire ou à la situation de la personne qui le commet, étant notamment considérés comme des circonstances aggravantes les éléments de preuve établissant que le manquement, selon le cas :
(i) comporte une utilisation abusive de son grade ou un autre abus de confiance ou d’autorité,
(ii) est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle,
(iii) a eu un effet nuisible sur la conduite d’une opération militaire ou d’un entraînement militaire;
b) l’harmonisation des sanctions, c’est-à-dire l’infliction de sanctions semblables à celles infligées pour des manquements disciplinaires semblables commis dans des circonstances semblables;
c) l’infliction de la sanction la moins sévère possible qui permet de maintenir la discipline, la bonne organisation et le moral;
d) la prise en compte des conséquences indirectes du verdict de culpabilité ou de la sanction.
Procès sommaire
Délégation
162.93 Tout commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement une personne.
Décision — officier présidant le procès sommaire
162.94 Le commandant à qui une accusation pour un manquement disciplinaire a été déférée en vertu de l’article 161.1 doit, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :
a) soit juger sommairement la personne;
b) soit ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;
c) soit déférer l’accusation, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, à un autre commandant ou à un commandant supérieur ou un officier délégué.
Compétence
163. (1) Tout commandant supérieur, commandant ou officier délégué peut juger sommairement une personne accusée d’avoir commis un manquement disciplinaire si les conditions ci-après sont réunies :
a) la personne est un officier ou un militaire du rang d’au moins un grade inférieur à celui du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué;
b) les pouvoirs de sanction du commandant supérieur, du commandant ou de l’officier délégué sont suffisants, eu égard à la gravité des faits qui ont donné lieu à l’accusation;
c) il n’y a aucun motif raisonnable de croire que la personne est inapte à subir son procès ou était atteinte de troubles mentaux qui, au moment de la commission du manquement disciplinaire reproché, la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l’acte ou de l’omission qui a donné lieu à l’accusation, ou de savoir que cet acte ou cette omission était mauvais;
d) il conviendrait qu’il juge la cause dans l’intérêt de la discipline.
Restriction
(2) Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué ne peut, dans les cas ci-après, juger sommairement la personne, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur, commandant ou officier délégué ne soit en mesure de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative au manquement disciplinaire;
b) il a délivré un mandat en application de l’article 273.3 relativement à tout objet visé à l’un des alinéas 273.3a) à c) à l’égard du manquement disciplinaire;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
Sanctions du commandant supérieur
163.1 (1) Le commandant supérieur qui déclare une personne coupable d’une infraction disciplinaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’article 162.7.
Sanctions du commandant
(2) Le commandant qui déclare une personne coupable d’une infraction disciplinaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions visées à l’un des alinéas 162.7c) à e).
Sanctions de l’officier délégué
(3) L’officier délégué qui déclare une personne coupable d’une infraction disciplinaire peut infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes :
a) la privation des soldes et indemnités pour au plus sept jours;
b) des sanctions mineures visées à l’alinéa 162.7e).
Décision de l’officier à qui l’accusation est déférée
163.2 Le commandant supérieur, le commandant ou l’officier délégué à qui une accusation est déférée au titre de l’alinéa 162.94c) ou du présent article, compte tenu des conditions mentionnées à l’article 163 :
a) soit juge sommairement la personne;
b) soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il est d’avis qu’il devrait en être ainsi;
c) soit défère l’accusation, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, à un commandant supérieur, à un commandant ou à un officier délégué.
Poursuite ultérieure par procès sommaire
163.3 La décision de ne pas donner suite à l’accusation par procès sommaire n’empêche pas, sous réserve de l’article 163.4, l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard par procès sommaire.
Prescription
163.4 Nul ne peut être jugé sommairement, à moins que le procès sommaire ne commence dans les six mois qui suivent la commission du manquement disciplinaire reproché.
Section 5.1
Décisions relatives aux accusations pour des infractions d’ordre militaire
Définition de « autorité de renvoi »
164. À la présente section, « autorité de renvoi » s’entend de tout officier autorisé par règlement du gouverneur en conseil à déférer des accusations pour des infractions d’ordre militaire au directeur des poursuites militaires.
Obligation du commandant
164.1 Le commandant à qui une accusation pour une infraction d’ordre militaire a été déférée en vertu de l’article 161.1 :
a) soit demande à l’autorité de renvoi, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, de décider du sort à réserver à l’accusation;
b) soit décide de ne pas donner suite à l’accusation, s’il le juge indiqué.
Obligation de l’autorité de renvoi
164.2 L’autorité de renvoi à qui une demande est faite en vertu de l’alinéa 164.1a) :
a) soit défère l’accusation, conformément aux règlements du gouverneur en conseil, au directeur des poursuites militaires;
b) soit décide de ne pas donner suite à l’accusation si elle le juge indiqué.
Motifs pour ne pas donner suite
164.3 (1) S’il décide de ne pas donner suite à une accusation pour une infraction d’ordre militaire, le commandant ou l’autorité de renvoi, selon le cas, communique sa décision motivée par écrit à l’officier immédiatement supérieur ou à l’autorité de renvoi devant lequel il est responsable en matière de discipline, à l’officier ou au militaire du rang qui a porté l’accusation ainsi qu’au juge-avocat général.
Demande à l’autorité de renvoi
(2) Si le commandant ne donne pas suite à une accusation relative à une infraction d’ordre militaire, l’officier ou militaire du rang qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil et conformément aux règlements de celui-ci, demander à une autorité de renvoi de connaître de l’accusation.
Accusations déférées au directeur des poursuites militaires
(3) Si l’autorité de renvoi ne donne pas suite à une accusation relative à une infraction d’ordre militaire, l’officier ou militaire du rang qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil et conformément aux règlements de celui-ci, déférer l’accusation au directeur des poursuites militaires.
Recommandation
164.4 Le commandant, l’autorité de renvoi ou l’officier ou militaire du rang qui fait une demande visée à l’alinéa 164.1a) ou au paragraphe 164.3(2), selon cas, ou qui défère une accusation en application de l’alinéa 164.2a) ou du paragraphe 164.3(3), selon le cas, peut faire toute recommandation qui, à son avis, est indiquée.
1998, ch. 35, art. 42
15. L’article 165.13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs pour ne pas donner suite
165.13 S’il décide que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires communique sa décision motivée par écrit à l’officier qui lui a déféré l’accusation ainsi qu’au commandant de l’accusé.
1998, ch. 35, par. 43(1)(A) et (2); 2001, ch. 41, art. 101
16. L’article 180 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Admission en cour martiale et à d’autres procédures judiciaires devant un juge militaire
Audiences publiques
180. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les débats de la cour martiale et les procédures devant un juge militaire prévues aux articles 147.6, 159, 187 et 248.81 sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
Exception
(2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant, qui le juge nécessaire, soit dans l’intérêt de la sécurité publique ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter de nuire aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, ordonner le huis clos total ou partiel ou ordonner que le témoin témoigne derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas être vu du public.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider si l’ordonnance est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
b) la sauvegarde de l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans toute procédure;
c) la capacité d’un témoin, si l’ordonnance n’est pas rendue, de fournir un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’un témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la protection des personnes associées au système de justice militaire qui prennent part à la procédure;
f) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
g) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
h) tout autre facteur que le juge militaire estime pertinent.
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Motifs
(5) Si une personne est accusée d’une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel et qu’elle ou le procureur de la poursuite fait une demande pour obtenir l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.
Témoins
(6) Les témoins ne sont admis que pour interrogatoire ou avec la permission expresse du juge militaire.
Évacuation de la salle
(7) Le juge militaire peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
Définition de « dossier »
180.01 Pour l’application des articles 180.02 à 180.07 et 303, « dossier » s’entend de toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, psychiatrique ou thérapeutique, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance, les services sociaux ou les services de consultation, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction d’ordre militaire qui fait l’objet de la procédure.
Communication d’un dossier à l’accusé
180.02 (1) Dans les procédures relatives à l’une des infractions ci-après, ou à plusieurs infractions dont l’une est mentionnée ci-après, un dossier se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 180.03 à 180.08 :
a) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 du Code criminel;
b) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.
Application
(2) L’article 180.01, le présent article et les articles 180.03 à 180.08 et 303 s’appliquent même si le dossier est en la possession ou sous le contrôle du procureur de la poursuite, sauf si le plaignant ou le témoin auquel il se rapporte a expressément renoncé à l’application de ces articles.
Obligation d’informer
(3) Le procureur de la poursuite qui a en sa possession ou sous son contrôle un dossier auquel s’applique le présent article doit en informer l’accusé mais il ne peut, ce faisant, communiquer le contenu du dossier.
Demande de communication de dossiers
180.03 (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier peut en faire la demande à tout juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, au juge militaire la présidant.
Forme et contenu
(2) La demande de communication est formulée par écrit et donne :
a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;
b) les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner.
Insuffisance des motifs
(3) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner :
a) le dossier existe;
b) le dossier se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;
c) le dossier porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;
d) le dossier est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;
e) le dossier pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;
f) le dossier pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;
g) le dossier est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;
h) le dossier se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec l’accusé ou un tiers;
i) le dossier se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte spontanée;
j) le dossier se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;
k) le dossier a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.
Signification de la demande
(4) L’accusé signifie la demande au procureur de la poursuite, à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier se rapporte, au moins quatorze jours avant l’audience prévue au paragraphe 180.04(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge militaire dans l’intérêt de la justice militaire.
Signification à d’autres personnes
(5) Le juge militaire peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.
Audience à huis clos
180.04 (1) Le juge militaire tient une audience à huis clos pour décider si le dossier devrait lui être communiqué pour qu’il puisse l’examiner.
Droit de présenter des observations et incontraignabilité
(2) La personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle, le plaignant ou le témoin, selon le cas, et toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte peuvent comparaître et présenter leurs arguments à l’audience mais ne peuvent être contraints à témoigner.
Droit à un conseiller juridique
(3) Le juge militaire est tenu d’aviser dans les meilleurs délais toute personne visée au paragraphe (2) qui participe à l’audience de son droit d’être représentée par un avocat.
Dépens
(4) Aucune ordonnance de dépens ne peut être rendue contre une personne visée au paragraphe (2) en raison de sa participation à l’audience.
Ordonnance
180.05 (1) Le juge militaire peut ordonner à la personne qui a le dossier en sa possession ou sous son contrôle de le lui communiquer, en tout ou en partie, pour son propre examen si, après l’audience, il est convaincu de ce qui suit :
a) la demande répond aux exigences formulées aux paragraphes 180.03(2) à (5);
b) l’accusé a démontré que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner;
c) la communication du dossier sert les intérêts de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée, à l’égalité et à la sécurité de sa personne du plaignant ou du témoin, selon le cas, ainsi que de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs suivants :
a) la mesure dans laquelle le dossier est nécessaire pour permettre à l’accusé de présenter une défense pleine et entière;
b) la valeur probante du dossier;
c) la nature et la portée de l’attente raisonnable au respect de son caractère privé;
d) la question de savoir si sa communication reposerait sur une croyance ou un préjugé discriminatoire;
e) le préjudice possible à la dignité ou à la vie privée de toute personne à laquelle il se rapporte;
f) l’intérêt qu’a la société à ce que les infractions d’ordre sexuel soient signalées;
g) l’intérêt qu’a la société à ce que les plaignants, dans les cas d’infraction d’ordre sexuel, suivent des traitements;
h) l’effet de la décision sur l’intégrité du processus judiciaire.
Examen du dossier par le juge militaire
180.06 (1) Dans les cas où il a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 180.05(1), le juge militaire examine le dossier ou la partie en cause en l’absence des parties pour décider si le dossier devrait, en tout ou en partie, être communiqué à l’accusé.
Possibilité d’une audience à huis clos
(2) Le juge militaire peut tenir une audience à huis clos s’il l’estime utile pour en arriver à la décision visée au paragraphe (1).
Application de certaines dispositions
(3) Les paragraphes 180.04(2) à (4) s’appliquent à toute audience tenue en vertu du paragraphe (2).
Communication du dossier
180.07 (1) S’il est convaincu que le dossier est en tout ou en partie vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner et que sa communication sert les intérêts de la justice militaire, le juge militaire peut ordonner que le dossier — ou la partie de celui-ci qui est vraisemblablement pertinente — soit, aux conditions qu’il fixe éventuellement en vertu du paragraphe (3), communiqué à l’accusé.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), le juge militaire prend en considération les effets bénéfiques et préjudiciables qu’entraînera sa décision, d’une part, sur le droit de l’accusé à une défense pleine et entière et, d’autre part, sur le droit à la vie privée et à l’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et à la sécurité de leur personne, ainsi qu’à celui de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte et, en particulier, tient compte des facteurs mentionnés aux alinéas 180.05(2)a) à h).
Conditions
(3) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de communication des conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intérêt de la justice militaire et, dans la mesure du possible, les intérêts en matière de droit à la vie privée et d’égalité du plaignant ou du témoin, selon le cas, et de sécurité de leur personne, ainsi que ceux de toute autre personne à laquelle le dossier se rapporte, notamment :
a) l’établissement, selon les instructions du juge militaire, d’une version révisée du dossier;
b) la communication d’une copie, plutôt que de l’original, du dossier;
c) l’interdiction pour l’accusé et l’avocat qui le représente de divulguer le contenu du dossier à quiconque, sauf autorisation du juge militaire;
d) l’interdiction d’examiner le contenu du dossier en dehors du lieu précisé par le juge militaire;
e) l’interdiction de la production d’une copie du dossier ou une restriction quant au nombre de copies qui peuvent en être faites;
f) la suppression de renseignements sur toute personne dont le nom figure dans le dossier, tels l’adresse, le numéro de téléphone et le lieu de travail.
Copie au procureur de la poursuite
(4) Dans les cas où il ordonne la communication d’un dossier en tout ou en partie à l’accusé, le juge militaire ordonne qu’une copie du dossier ou de la partie soit donnée au procureur de la poursuite, sauf s’il estime que cette mesure serait contraire aux intérêts de la justice militaire.
Restriction quant à l’usage des dossiers
(5) Les dossiers — ou parties de dossier — communiqués à l’accusé dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés devant une juridiction disciplinaire, criminelle, administrative ou civile.
Garde des dossiers non communiqués à l’accusé
(6) Sauf ordre contraire du juge militaire, tout dossier — ou toute partie d’un dossier — dont le juge militaire refuse la communication à l’accusé est scellé et reste en la possession du juge militaire jusqu’à l’épuisement des voies de recours dans la procédure contre l’accusé; une fois les voies de recours épuisées, le dossier — ou la partie — est remis à la personne qui a droit à la possession légitime de celui-ci.
Motifs
180.08 Le juge militaire devant qui l’accusé comparaît est tenu de motiver par écrit sa décision de rendre ou non l’ordonnance visée aux paragraphes 180.05(1) ou 180.07(1).
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 183, de ce qui suit :
Personne de confiance — personnes âgées de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
183.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou a une déficience physique ou mentale ou sur demande d’un tel témoin, qu’une personne de confiance choisie par ce dernier puisse être présente à ses côtés pendant qu’il témoigne, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Autres témoins
(2) Le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut rendre une telle ordonnance dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Exclusion des témoins comme personnes de confiance
(4) Il ne peut permettre à un témoin d’agir comme personne de confiance sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice militaire l’exige.
Interdiction de communiquer pendant le témoignage
(5) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Exclusion — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience
183.2 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant ordonne, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou qui est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge militaire est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice militaire.
Autres témoins
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
g) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
h) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
i) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Audition du témoin
(4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité de l’ordonnance prévue au paragraphe (2), le juge militaire est tenu de procéder à l’audition de la manière prévue à ce paragraphe.
Conditions
(5) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (1) ou (2) n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge militaire et au comité de la cour martiale générale, si une telle cour est convoquée, d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.
Conclusion défavorable
(6) Le fait qu’une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans
183.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant interdit à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. Le cas échéant, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions
(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 264, 271, 272 ou 273 du Code criminel, le juge militaire interdit à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. Le cas échéant, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Autres témoins
(3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin que les paragraphes (1) ou (2) n’autorisent pas à faire une demande ou sur demande d’un tel témoin, interdire à l’accusé de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge militaire est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire. Le cas échéant, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
Facteurs à considérer
(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(5) Le fait que les services d’un avocat soient fournis ou non au titre du présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Ordonnance protégeant l’identité du témoin
183.4 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction d’ordre militaire, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la divulgation, dans le cadre de l’instance, de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité du témoin, s’il estime que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Possibilité d’une audience
(2) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) la nature de l’infraction;
c) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins au processus de justice militaire;
h) l’importance du témoignage dans l’instance;
i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable
(4) Le fait qu’une ordonnance prévue au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
Ordonnance limitant la publication — infractions d’ordre sexuel
183.5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin dans les procédures relatives à :
a) l’une des infractions suivantes :
(i) une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 162, 163.1, 170, 171, 171.1, 172, 172.1, 172.2, 173, 210, 211, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 280, 281, 286.1, 286.2, 286.3, 346 ou 347 du Code criminel,
(ii) une infraction prévue au Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au sous-alinéa (i) s’il était commis à cette date ou par la suite;
b) deux infractions ou plus dans le cadre de la même procédure, dont l’une est une infraction visée à l’alinéa a).
Obligations du juge militaire
(2) Dans les procédures relatives à des infractions visées au paragraphe (1), le juge militaire est tenu :
a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le poursuivant, la victime ou l’un de ces témoins lui en fait la demande.
Victime de moins de dix-huit ans — autres infractions
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, dans les procédures relatives à toute infraction d’ordre militaire autre que les infractions visées au paragraphe (1), rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’une victime âgée de moins de dix-huit ans.
Obligations du juge
(4) Dans les procédures relatives à toute infraction d’ordre militaire autre que les infractions visées au paragraphe (1), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant est tenu, si la victime est âgée de moins de dix-huit ans :
a) d’aviser dans les meilleurs délais la victime de son droit de demander l’ordonnance;
b) de rendre l’ordonnance, si le procureur de la poursuite ou la victime lui en fait la demande.
Pornographie juvénile
(5) Dans les procédures relatives à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée à l’article 163.1 du Code criminel, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue de la pornographie juvénile au sens de cet article 163.1.
Restriction
(6) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Ordonnance limitant la publication — victimes et témoins
183.6 (1) Sauf dans les cas où une ordonnance est rendue en vertu de l’article 183.5, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une victime ou d’un témoin ou sur demande de la victime ou d’un témoin, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou du témoin, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Personnes associées au système de justice militaire
(2) Dans les procédures relatives à l’une des infractions visées au paragraphe (3), le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’une personne associée au système de justice militaire qui participe aux procédures ou sur demande d’une telle personne, rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de cette personne, s’il est d’avis que cela est dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Infractions
(3) Les infractions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux articles 423.1, 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 du Code criminel ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) les infractions de terrorisme;
c) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;
d) les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de la Loi sur la protection de l’information commises à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).
Restriction
(4) Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice militaire si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.
Contenu de la demande
(5) La demande d’ordonnance est présentée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Motifs
(6) La demande énonce les motifs invoqués pour montrer que l’ordonnance servirait la bonne administration de la justice militaire.
Possibilité d’une audience
(7) Le juge militaire peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.
Facteurs à considérer
(8) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) le droit à un procès public et équitable;
b) le risque sérieux que la victime, le témoin ou la personne associée au système de justice militaire subisse un préjudice grave si son identité est révélée;
c) la nécessité de l’ordonnance pour la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire ou pour les protéger contre l’intimidation et les représailles;
d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;
e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire;
f) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conditions
(9) Le juge militaire peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.
Interdiction de publication
(10) À moins que le juge militaire ne refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :
a) le contenu de la demande;
b) tout élément de preuve, tout renseignement ou toute observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (7);
c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système de justice militaire.
Sécurité des témoins
183.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge militaire ou, si la cour martiale a déjà été convoquée, le juge militaire la présidant peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre toute ordonnance autre que celles visées à l’article 180 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice militaire.
Facteurs à considérer
(2) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge militaire prend en considération les facteurs suivants :
a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales du témoin, le cas échéant;
c) le droit à un procès public et équitable;
d) la nature de l’infraction d’ordre militaire;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions d’ordre militaire et la participation des victimes et des témoins et des personnes associées au système de justice militaire;
h) l’importance du témoignage dans l’instance;
i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance;
k) tout autre facteur que le juge militaire estime pertinent.
Conclusion défavorable
(3) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.
18. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Notes explicatives
Loi sur la défense nationale
Article 2 : Texte de l’intertitre :
DÉFINITIONS
Article 3 : (1) Texte de la définition :
« procès sommaire » Procès conduit par un commandant, ou sous son autorité, conformément à l’article 163, ou procès dirigé par un commandant supérieur conformément à l’article 164.
(2) Nouveau.
(3) Nouveau.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Texte du passage visé du paragraphe 158(1) :
158. (1) Dès que les circonstances le permettent, la personne effectuant une arrestation sous le régime de la présente loi est tenue de remettre en liberté la personne arrêtée, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cela est contre-indiqué dans les circonstances à cause, notamment :
[...]
f) de la nécessité d’assurer la sécurité de la personne arrêtée ou de toute autre personne.
Article 8 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 158.6(3) :
(3) Après avoir donné à la personne libérée et au représentant des Forces canadiennes l’occasion de présenter leurs observations, l’officier qui a effectué une révision aux termes du paragraphe (2) peut rendre toute ordonnance aux termes du paragraphe (1).
Article 9 : Nouveau.
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte des articles 160 et 161 :
160. Pour l’application de la présente section, « commandant », en ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant ou de l’officier que les règlements du gouverneur en conseil habilitent à agir à ce titre.
Accusations
161. La poursuite contre une personne à qui il est reproché d’avoir commis une infraction d’ordre militaire est entamée par une accusation portée conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Article 13 : Texte de l’intertitre et des articles 162.1 et 162.2 :
Droit à un procès devant une cour martiale
162.1 Sauf dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, un accusé qui peut être jugé sommairement peut choisir d’être jugé devant une cour martiale.
162.2 Lorsque l’accusé choisit d’être jugé par une cour martiale, l’accusation est transmise au directeur des poursuites militaires conformément aux règlements du gouverneur en conseil.
Article 14 : Texte des articles 162.3 à 164.2 :
162.3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« commandant » En ce qui concerne une personne accusée d’une infraction d’ordre militaire, s’entend de son commandant au sens de l’article 160.
« commandant supérieur » Tout officier détenant au moins le grade de brigadier-général ou nommé à ce titre par le chef d’état-major de la défense.
Procès sommaire devant commandant
163. (1) Un commandant peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un élève-officier ou d’un militaire du rang d’un grade inférieur à celui d’adjudant;
b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;
c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;
d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;
e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.
(1.1) Le commandant ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
(2) Le commandant ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant ne soit en mesure de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;
b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
(3) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes, énumérées dans l’ordre décroissant de gravité :
a) détention pour une période maximale de trente jours;
b) rétrogradation d’un grade;
c) blâme;
d) réprimande;
e) amende n’excédant pas un mois de solde de base;
f) peines mineures.
(4) Le commandant peut, sous réserve des règlements du gouverneur en conseil et dans la mesure où il le juge à propos, déléguer à un officier sous ses ordres le pouvoir de juger sommairement un accusé, ce pouvoir ne permettant de prononcer que les peines suivantes :
a) détention pour une période maximale de quatorze jours;
b) blâme;
c) réprimande;
d) amende n’excédant pas quinze jours de solde de base;
e) peines mineures.
163.1 (1) S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :
a) soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;
b) soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.
(2) La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.
(3) Dans le cas où le commandant décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).
Procès sommaire devant des commandants supérieurs
164. (1) Le commandant supérieur peut juger sommairement l’accusé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’un officier d’un grade inférieur à celui de lieutenant-colonel ou d’un militaire du rang d’un grade supérieur à celui de sergent;
b) il estime que ses pouvoirs de punition sont suffisants, eu égard à la gravité de l’infraction;
c) l’accusé n’a pas choisi d’être jugé devant une cour martiale, dans les cas où ce choix est prévu;
d) l’infraction ne fait pas partie de celles que les règlements du gouverneur en conseil excluent de sa compétence;
e) il n’a aucun motif raisonnable de croire que l’accusé est inapte à subir son procès ou était atteint de troubles mentaux au moment de la perpétration de l’infraction reprochée.
(1.1) Le commandant supérieur ne peut juger sommairement l’accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l’année qui suit la perpétration de l’infraction reprochée.
(2) Le commandant supérieur ne peut, dans les cas suivants, juger sommairement l’accusé, à moins que, dans les circonstances, aucun autre commandant supérieur ne soit en mesure de le faire :
a) il a mené ou supervisé directement l’enquête relative à l’accusation;
b) il a délivré en application de l’article 273.3 un mandat relativement à l’infraction en cause;
c) il a porté — directement ou indirectement — les accusations.
(3) Le commandant supérieur peut juger sommairement un accusé détenant le grade de lieutenant-colonel dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil.
(4) Sous réserve des conditions énoncées à la section 2 en matière de peines, le commandant supérieur présidant un procès sommaire peut prononcer une sentence comportant une ou plusieurs des peines suivantes :
a) blâme;
b) réprimande;
c) amende.
164.1 (1) S’il décide qu’il y a lieu de donner suite à l’accusation mais qu’il ne procède pas au procès sommaire, le commandant supérieur, conformément aux règlements du gouverneur en conseil :
a) soit défère l’accusation à un autre officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé;
b) soit la transmet à l’officier habilité par règlement du gouverneur en conseil à saisir en l’espèce le directeur des poursuites militaires.
(2) La décision de ne pas donner suite à l’accusation n’empêche pas l’exercice ultérieur d’une poursuite à son égard.
(3) Dans le cas où le commandant supérieur décide de ne pas donner suite à l’accusation, la personne qui a porté l’accusation peut, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil, la transmettre à l’officier visé à l’alinéa (1)b).
Saisine du directeur des poursuites militaires
164.2 (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’officier saisi d’une accusation aux termes de l’alinéa 163.1(1)b), du paragraphe 163.1(3), de l’alinéa 164.1(1)b) et du paragraphe 164.1(3) doit lui-même en saisir le directeur des poursuites militaires en formulant les recommandations sur le sort à lui réserver qu’il juge pertinentes.
(2) Si l’accusation lui a été transmise par un commandant ou un commandant supérieur au motif qu’il croyait ses pouvoirs de punitions insuffisants pour juger sommairement l’accusé, l’officier, s’il estime lui-même ces pouvoirs suffisants, peut lui enjoindre de juger sommairement l’accusé.
Article 15 : Texte de l’article 165.13 :
165.13 S’il estime que la cour martiale ne devrait pas être saisie de l’accusation, le directeur des poursuites militaires peut déférer celle-ci à un officier ayant le pouvoir de juger sommairement l’accusé.
Article 16 : Texte de l’intertitre et de l’article 180 :
Admission en cour martiale
180. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les débats de la cour martiale sont publics, dans la mesure où la salle d’audience le permet.
(2) Lorsqu’elle le juge nécessaire soit dans l’intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, soit pour éviter toute atteinte aux relations internationales, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.
(3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.
(4) La cour martiale peut ordonner l’évacuation de la salle d’audience pour ses délibérations.
Article 17 : Nouveau.
Article 18 : Nouveau.