Projet de loi C-695
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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-695
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (interdiction d'abandonner des bâtiments)
2001, ch. 26
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 210 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« réputé abandonné »
“deemed abandoned”
“deemed abandoned”
« réputé abandonné » Se dit du bâtiment qui est visé par les circonstances précisées par règlement au titre de l’alinéa 244d) ou qui, selon le cas :
a) a été laissé amarré ou à l’ancre dans une région donnée des eaux canadiennes pendant plus de trente jours sans autorisation ou sans supervision ou surveillance;
b) a été laissé à la dérive dans des eaux canadiennes pendant plus de trente jours;
c) a été laissé sur une propriété privée sans l'autorisation du propriétaire de celle-ci;
d) a été laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux canadiennes et risque de couler ou de se démolir, obstrue une voie navigable ou présente un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines, l’environnement ou des biens.
2. Le paragraphe 226(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abandoned vessels
226. (1) The Minister may sell a vessel that is deemed abandoned and may, by bill of sale, give the purchaser a valid title to it free from any mortgage or other claim on the vessel that exists at the time of the sale.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :
Infraction — abandon de bâtiments
246.1 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, le propriétaire d’un bâtiment qui abandonne celui-ci alors qu’il n’est ni naufragé, ni échoué, ni en détresse, et qui ne prend pas toutes les mesures raisonnables pour en reprendre le contrôle et la possession.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes