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Projet de loi C-693

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-693
PROJET DE LOI C-693
An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (authorized absences and work releases)
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (sorties autorisées et placements à l’extérieur)
1992, c. 20

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 20

1. (1) Paragraphs 17(1)(a) and (b) of the Corrections and Conditional Release Act are replaced by the following:
1. (1) Les alinéas 17(1)a) et b) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont remplacés par ce qui suit :
(a) the inmate will not present an undue risk to society during an absence authorized under this section;
(b) it is desirable for the inmate to be absent from the penitentiary
(i) for medical or administrative reasons,
(ii) to attend to parental responsibilities,
(iii) to enable contact with an immediate family member who is terminally ill,
(iv) to attend a funeral, memorial service or other similar event relating to the death of an immediate family member, or
(v) to participate in a program consistent with the inmate’s correctional plan that cannot be provided in the institution in which the inmate resides;
a) le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société pendant la sortie;
b) il l’estime souhaitable pour permettre au délinquant, selon le cas :
(i) de sortir de l'établissement pour des raisons médicales ou administratives,
(ii) de s’acquitter de responsabilités parentales,
(iii) d'établir ou d'entretenir des rapports avec un membre de la famille immédiate qui est en phase terminale,
(iv) d'assister aux funérailles, au service commémoratif ou à une cérémonie semblable liés à la mort d’un membre de la famille immédiate,
(v) de participer à un programme qui s’inscrit dans son plan correctionnel et qui ne peut être offert dans l’établissement où il réside;
(2) Subsection 17(1) of the Act is amended by removing “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 17(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) there will be no negative impact of any kind on a victim of an offence committed by the inmate, including physical or emotional harm, property damage or economic loss.
e) il n’y aura aucune conséquence défavorable sur une victime d’une infraction commise par le délinquant, notamment des dommages corporels, moraux ou matériels ou des pertes économiques.
2. (1) Paragraphs 17.1(1)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
2. (1) Les alinéas 17.1(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the inmate will not present an undue risk to society during an absence authorized under this section;
(b) it is desirable for the inmate to be absent from the penitentiary
(i) for medical or administrative reasons,
(ii) to attend to parental responsibilities,
(iii) to enable contact with an immediate family member who is terminally ill,
(iv) to attend a funeral, memorial service or other similar event relating to the death of an immediate family member, or
(v) to participate in a program consistent with the inmate’s correctional plan that cannot be provided in the institution in which the inmate resides;
a) que le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société pendant la sortie;
b) que cela est souhaitable pour permettre au délinquant, selon le cas :
(i) de sortir de l'établissement pour des raisons médicales ou administratives,
(ii) de s’acquitter de responsabilités parentales,
(iii) d'établir ou d'entretenir des rapports avec un membre de la famille immédiate qui est en phase terminale,
(iv) d'assister aux funérailles, au service commémoratif ou à une cérémonie semblable liés à la mort d’un membre de la famille immédiate,
(v) de participer à un programme qui s’inscrit dans son plan correctionnel et qui ne peut être offert dans l’établissement où il réside;
(2) Subsection 17.1(1) of the Act is amended by removing “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 17.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) there will be no negative impact of any kind on a victim of an offence committed by the inmate, including physical or emotional harm, property damage or economic loss.
e) qu’il n’y aura aucune conséquence défavorable sur une victime d’une infraction commise par le délinquant, notamment des dommages corporels, moraux ou matériels ou des pertes économiques.
3. The Act is amended by adding the following after section 17.1:
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17.1, de ce qui suit :
Immediate family

17.2 For the purposes of paragraphs 17(1)(b) and 17.1(1)(b), the following persons are considered to be members of the inmate’s immediate family:

(a) the father and mother of the inmate or of the inmate’s spouse or common-law partner;

(b) the spouse or common-law partner of the father or mother of the inmate or of the inmate’s spouse or common-law partner;

(c) the foster parent of the inmate or of the inmate’s spouse or common-law partner;

(d) a child of the inmate’s father or mother or a child of the spouse or common-law partner of the inmate’s father or mother;

(e) the inmate’s spouse or common-law partner;

(f) a child of the inmate or of the inmate’s spouse or common-law partner; and

(g) a ward of the inmate or of the inmate’s spouse or common-law partner.
17.2 Pour l’application des alinéas 17(1)b) et 17.1(1)b), les personnes ci-après sont considérées comme des membres de la famille immédiate du délinquant :
Membre de la famille immédiate

a) son père ou sa mère, ou le père ou la mère de son époux ou conjoint de fait;

b) l’époux ou le conjoint de fait de son père ou de sa mère, ou du père ou de la mère de son époux ou conjoint de fait;

c) son parent nourricier ou celui de son époux ou conjoint de fait;

d) l’enfant de son père ou de sa mère, ou l’enfant de l’époux ou du conjoint de fait de son père ou de sa mère;

e) son époux ou conjoint de fait;

f) son enfant ou celui de son époux ou conjoint de fait;

g) son pupille ou celui de son époux ou conjoint de fait.

4. (1) Subsection 18(1) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “work release”

18. (1) In this section and in section 18.1, “work release” means a structured program of release of specified duration for work or community service outside the penitentiary, under the supervision of a staff member or other person or organization authorized by the institutional head.
18. (1) Au présent article ainsi qu'à l’article 18.1, « placement à l’extérieur » s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.
Définition de « placement à l’extérieur »

(2) The portion of subsection 18(2) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 18(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Work releases may be authorized

(2) If an inmate, other than an inmate described in subsection 18.1(1), is eligible for unescorted temporary absences under Part II or pursuant to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the National Defence Act or subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act, and, in the opinion of the institutional head,

(a) the inmate will not present an undue risk to society during a work release,
(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu, sauf celui visé au paragraphe 18.1(1), qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :
Autorisation de placement à l’extérieur

a) le détenu ne présentera pas un risque inacceptable pour la société pendant le placement;

5. The Act is amended by adding the following after section 18:
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Authorization by Parole Board of Canada

18.1 (1) The Parole Board of Canada may authorize the work release of an inmate who is serving a sentence of imprisonment for life imposed as a minimum punishment and is eligible for unescorted temporary absences under Part II or pursuant to section 746.1 of the Criminal Code, subsection 226.1(2) of the National Defence Act or subsection 15(2) of the Crimes Against Humanity and War Crimes Act if the inmate is escorted by a staff member or other person authorized by the institutional head and if the Parole Board of Canada is of the opinion that

(a) the inmate will not present an undue risk to society during the work release;

(b) it is desirable for the inmate to participate in the work release;

(c) the inmate’s behaviour while under sentence does not preclude authorizing the work release; and

(d) a plan for the work release has been prepared.

The duration of the period of the work release is to be fixed by the Parole Board of Canada.
18.1 (1) La Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un détenu qui purge une peine minimale d’emprisonnement à perpétuité et qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre à bénéficier d’un placement à l’extérieur si ce détenu est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par le directeur du pénitencier lorsqu’elle est d’avis :
Autorisation de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

a) que le détenu ne présentera pas un risque inacceptable pour la société pendant le placement à l’extérieur;

b) qu’il est souhaitable pour le détenu de participer à un placement à l'extérieur;

c) que la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) qu’un plan de travail relatif au placement à l'extérieur a été établi.

La durée du placement à l’extérieur est fixée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Subsequent work release — institutional head

(2) If the Parole Board of Canada authorizes the work release of an inmate under subsection (1) and the work release is not cancelled as a result of the inmate breaching a condition in relation to it, the institutional head may authorize subsequent work releases with escort for that inmate if the institutional head is of the opinion that the criteria set out in paragraphs (1)(a) to (d) are met.
(2) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada autorise un placement à l’extérieur au titre du paragraphe (1) et que le placement n’est pas annulé pour violation d’une des conditions dont il est assorti, le directeur du pénitencier peut autoriser tout placement à l’extérieur subséquent sous la surveillance d’une escorte s’il estime que les exigences prévues aux alinéas (1)a) à d) sont remplies.
Placements subséquents — directeur du pénitencier

Subsequent work release — Parole Board of Canada

(3) If a work release authorized by the institutional head under subsection (2) is cancelled because the inmate breached a condition in relation to it, any subsequent work release of the inmate may only be authorized by the Parole Board of Canada.
(3) Si un placement à l’extérieur autorisé par le directeur du pénitencier au titre du paragraphe (2) est annulé du fait que le détenu n’a pas respecté l’une des conditions de ce placement, seule la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut autoriser un placement subséquent.
Placements subséquents — Commission des libérations conditionnelles du Canada

Conditions

(4) The Parole Board of Canada or the institutional head, as the case may be, may impose, in relation to a work release authorized under this section, any condition that the Parole Board or the institutional head considers reasonable and necessary in order to protect society.
(4) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut imposer, relativement à un placement à l’extérieur autorisé au titre du présent article, toute condition qui, à son avis, est raisonnable et nécessaire en ce qui touche la protection de la société.
Conditions

Cancellation and reasons

(5) The Parole Board of Canada or the institutional head, as the case may be, may cancel a work release authorized under this section either before or after its commencement and shall give the inmate written reasons for doing so.
(5) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, peut, avant son début ou au cours de celui-ci, annuler le placement à l’extérieur autorisé au titre du présent article, auquel cas il donne par écrit au détenu les motifs de cette annulation.
Annulation et motifs

Warrant

(6) If a work release authorized under this section is suspended or cancelled after its commencement, the Parole Board of Canada or the institutional head, as the case may be, may cause a warrant in writing to be issued authorizing the apprehension and recommitment to custody of the inmate.
(6) Si la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, suspend ou annule le placement au cours de celui-ci, il peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.
Mandat

Authorization or refusal and reasons

(7) The Parole Board of Canada or the institutional head, as the case may be, shall give the inmate written reasons for authorizing or refusing a work release under this section.
(7) La Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le directeur du pénitencier, selon le cas, donne par écrit au détenu les motifs de l’autorisation ou du refus du placement à l’extérieur au titre du présent article.
Autorisation ou refus et motifs

6. Subsection 115(3) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 115(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum and medium security

(3) Offenders who, pursuant to subsection 30(1) and the regulations made under paragraph 96(z.6), are classified as maximum security offenders or medium security offenders are not eligible for an unescorted temporary absence.
(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie des catégories dites « à sécurité maximale » ou « à sécurité moyenne » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.
Sécurité maximale et moyenne

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes