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Projet de loi C-678

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-678
PROJET DE LOI C-678
An Act to amend the Criminal Code (property of Holocaust victims and survivors)
Loi modifiant le Code criminel (biens des victimes et des survivants de l’Holocauste)
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. Subsection 319(4) of the Criminal Code is replaced by the following:
1. Le paragraphe 319(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Property of Holocaust victims and survivors

(3.1) Every one who, for the purpose of wilfully promoting hatred against any identifiable group, sells or purchases personal property that was owned by, or in the possession of, a victim or survivor of the Holocaust is guilty of

(a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding two years; or

(b) an offence punishable on summary conviction.
(3.1) Quiconque, afin de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable, vend ou achète un bien meuble ayant appartenu à une victime ou à un survivant de l’Holocauste ou ayant été en leur possession est coupable :
Biens des victimes et des survivants de l’Holocauste

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Forfeiture

(4) Where a person is convicted of an offence under section 318 or subsection (1), (2) or (3.1) of this section, anything by means of or in relation to which the offence was committed, on such conviction, may, in addition to any other punishment imposed, be ordered by the presiding provincial court judge or judge to be forfeited to Her Majesty in right of the province in which that person is convicted, for disposal as the Attorney General may direct.
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 318 ou aux paragraphes (1), (2) ou (3.1) du présent article, le juge de la cour provinciale ou le juge qui préside peut ordonner que toutes choses au moyen desquelles ou en liaison avec lesquelles l’infraction a été commise soient, outre toute autre peine imposée, confisquées au profit de Sa Majesté du chef de la province où cette personne a été reconnue coupable, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.
Confiscation

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes