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Projet de loi C-657

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C-657
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-657
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière)

première lecture le 11 mars 2015

M. Masse

412285

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin de prévoir un crédit d’impôt pour le contribuable qui a brassé, au Canada, moins de 15 001 hectolitres de bière et de liqueur de malt dans une année d’imposition.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-657
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi soutenant les petits producteurs de bière.
L.R., ch.1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.3, de ce qui suit :
Crédit d’impôt pour les petits producteurs de bière
127.31 Le contribuable qui est un brasseur muni d’une licence accordée en vertu de la partie III de la Loi sur l’accise et qui a brassé, au Canada, moins de 15 001 hectolitres de bière et de liqueur de malt dans une année d’imposition peut déduire de l’impôt qu’il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition :
a) dans le cas d’un brasseur qui a brassé au plus 5000 hectolitres de bière et de liqueur de malt, le montant calculé selon la formule suivante :
A × (0,1 × B)
où :
A      représente la quantité, en hectolitres, de bière et de liqueur de malt brassées durant l’année d’imposition;
B      le droit d’accise établi à l’article 1 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise;
b) dans le cas d’un brasseur qui a brassé plus de 5000 mais moins de 15 001 hectolitres de bière et de liqueur de malt, le montant calculé selon la formule suivante :
0,1 × [1 - (A - 5000)/10 000] × B × A
où :
A      représente la quantité, en hectolitres, de bière et de liqueur de malt brassées durant l’année d’imposition;
B      le droit d’accise établi à l’article 1 de la partie II de l’annexe de la Loi sur l’accise.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes