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Projet de loi C-656

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-656
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (troubles causés par l’alcoolisation foetale)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
1. L’article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« troubles causés par l’alcoolisation foetale »
fetal alcohol disorder
« troubles causés par l’alcoolisation foetale » Troubles neurologiques du développement liés à l’exposition prénatale à l’alcool — souvent regroupés sous l'appellation « ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale » (ETCAF) — qui se caractérisent par des lésions organiques permanentes au cerveau et des dommages au système nerveux central ayant pour conséquence des déficiences congénitales permanentes se manifestant chez un individu notamment par les symptômes suivants :
a) troubles du fonctionnement intellectuel;
b) fonctions exécutives faibles;
c) troubles de la mémoire;
d) jugement affaibli;
e) capacité réduite de maîtriser son impulsivité;
f) capacité réduite de comprendre les conséquences de ses actions.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 672, de ce qui suit :
PARTIE XX.01
TROUBLES CAUSÉS PAR L’ALCOOLISATION FOETALE
Définitions
Définitions
672.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accusé »
accused
« accusé » S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire et d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu.
« évaluation »
assessment
« évaluation » Évaluation destinée à établir s'il y a présence de troubles causés par l’alcoolisation foetale.
« personne compétente »
qualified person
« personne compétente » Personne qui remplit les conditions requises par la législation d’une province pour pratiquer la médecine ou la psychiatrie, ou pour accomplir des examens ou évaluations psychologiques, selon le cas, ou, en l’absence d’une telle législation, la personne que le tribunal estime compétente en la matière. Est en outre une personne compétente celle qui est désignée comme telle, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie, par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou son délégué.
« tribunal »
court
« tribunal » S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673.
Ordonnance d'évaluation
Évaluation — troubles causés par l’alcoolisation foetale
672.02 (1) Le tribunal peut, à toute étape des procédures dirigées contre l'accusé, exiger par ordonnance que l’accusé soit évalué par une personne compétente, seule ou en collaboration avec d’autres personnes compétentes, en vue de déterminer si celui-ci est atteint de troubles causés par l’alcoolisation foetale et, le cas échéant, d’en préciser le degré de gravité. L’évaluation peut être ordonnée :
a) soit à la demande de l’accusé;
b) soit à la demande du poursuivant si l’accusé a soulevé la question d'un éventuel trouble causé par l'alcoolisation foetale ou si le poursuivant démontre au tribunal qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’accusé est atteint de troubles causés par l’alcoolisation foetale;
c) soit d’office, si le tribunal estime qu’une évaluation médicale, psychologique ou psychiatrique concernant l’accusé est nécessaire à l’une des fins visées aux alinéas (2)a) à d) et qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé pourrait être atteint de troubles causés par l’alcoolisation foetale.
Buts de l’évaluation
(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) à l’égard de l’accusé afin, selon le cas :
a) d’examiner une demande présentée en vertu de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire);
b) d’infliger ou de réviser une peine;
c) de prévoir les conditions visées au paragraphe 105(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (liberté sous condition);
d) de rendre l’ordonnance visée au paragraphe 109(2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (liberté sous condition).
Célérité
(3) La personne compétente procède dès que possible à l’évaluation et présente au tribunal un rapport écrit des résultats de celle-ci.
Copies à l’accusé et au poursuivant
(4) Des copies du rapport déposé auprès du tribunal sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.
Preuve présumée
672.03 Si le tribunal est convaincu qu’il y a une raison valable pour laquelle il est impossible de prouver la consommation d’alcool par la mère de l'accusé durant la grossesse, notamment dans les cas où la mère est décédée ou inconnue ou ne peut être localisée, il peut être présumé que les troubles de l'accusé résultent de la consommation d’alcool par la mère.
Garde aux fins d'évaluation
672.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 672.05, le tribunal peut, pour les besoins de l’évaluation visée à l'article 672.02, renvoyer l’accusé sous garde pour une période maximale de trente jours.
Motifs du renvoi
(2) L'accusé ne peut être renvoyé sous garde en conformité avec une ordonnance visée au paragraphe (1) que dans les cas suivants :
a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire pour mener l'évaluation;
b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Rapport écrit
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)a), le témoignage de la personne compétente peut, si le poursuivant et l’accusé y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.
Demande de modification de l'ordonnance
672.05 Lorsque la nécessité lui en est démontrée, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 672.02(1) est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci de la façon qu’il juge indiquée dans les circonstances.
Évaluation non ordonnée par le tribunal
672.06 L’évaluation faite par une personne compétente afin d’établir si l’accusé est atteint de troubles causés par l’alcoolisation foetale peut être admise en preuve aux fins visées aux alinéas 672.02(2)a) à d), même si elle n’a pas été faite par suite d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 672.02(1).
Inclusion du rapport dans le dossier
672.07 Le rapport de l’évaluation menée en vertu du paragraphe 672.02(1) ou l’évaluation admise en preuve au titre de l’article 672.06 sont versés au dossier de l’affaire pour laquelle l’évaluation a été ordonnée ou admise en preuve.
Communication de renseignements par la personne compétente
672.08 Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne compétente, si elle estime que l’accusé en détention ou renvoyé sous garde est susceptible d’attenter à sa vie ou à sa sécurité ou d’attenter à la vie d’un tiers ou de lui causer des lésions corporelles, peut en aviser toute personne qui assume les soins et la garde de celui-ci, que ce renseignement figure ou non au rapport de l’évaluation menée en vertu du paragraphe 672.02(1).
Période de validité
672.09 (1) Une ordonnance d’évaluation rendue en vertu du paragraphe 672.02(1) ne peut être en vigueur durant plus de trente jours, sauf si le tribunal est convaincu que des circonstances exceptionnelles exigent une période de validité plus longue.
Prolongation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de sa période de validité, prolonger l’ordonnance d'évaluation pour la période qu’il juge nécessaire pour que soit menée à terme l’évaluation de l’accusé.
Durée maximale des prolongations
(3) Une prolongation de l’ordonnance d'évaluation ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.2, de ce qui suit :
Présomption
718.201 Le fait que le délinquant est atteint de troubles causés par l’alcoolisation foetale est considéré comme une circonstance atténuante si ces troubles portent atteinte à sa capacité, selon le cas :
a) d’exercer un bon jugement;
b) de prévoir ou de comprendre les conséquences de ses actions ou les risques qu’elles posent;
c) de maîtriser son impulsivité.
4. L’article 731 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Plan de soutien externe
(3) Dans le cas d’un délinquant déclaré atteint de troubles causés par l’alcoolisation foetale au terme d’une évaluation visée à l’article 672.02, le tribunal ajoute aux conditions de l’ordonnance de probation l’obligation pour le délinquant de se conformer à un plan de soutien externe établi pour lui par un agent de probation et comportant les éléments que ce dernier estime nécessaires pour favoriser la réussite de la réinsertion sociale du délinquant.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
5. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« troubles causés par l’alcoolisation foetale »
fetal alcohol disorder
« troubles causés par l’alcoolisation foetale » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.
6. L’alinéa 4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones, aux personnes nécessitant des soins de santé mentale, aux personnes atteintes de troubles causés par l’alcoolisation foetale ou d'une autre déficience et à d’autres groupes;
7. L’article 77 de la même loi devient le paragraphe 77(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Autres programmes
(2) Il doit également fournir des programmes adaptés aux besoins particuliers ou aux limitations des personnes nécessitant des soins de santé mentale et de celles atteintes de troubles causés par l’alcoolisation foetale.
8. Le paragraphe 151(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directives égalitaires
(3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes ayant des besoins particuliers ou des limitations, notamment les personnes
nécessitant des soins de santé mentale et celles atteintes de troubles causés par l’alcoolisation foetale.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes