Projet de loi C-650
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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-650
Loi modifiant la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts (évaluation indépendante)
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8 art. 1
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiements : impôt foncier
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et 5(1) et (2), le paiement visé à l’alinéa 3(1)a) ne peut dépasser le produit des deux facteurs suivants :
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Lieux historiques nationaux
(4) Dans le cas où la propriété a fait l’objet d’une évaluation au titre de l’article 8.1, le taux effectif et la valeur effective, respectivement visés aux alinéas (1)a) et b), applicables à la propriété sont ceux contenus dans le rapport visé au paragraphe 8.1(5).
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Lieux historiques nationaux
8.1 (1) En cas de désaccord avec le ministre sur le taux effectif ou la valeur effective applicable à une propriété fédérale qui est un lieu historique national, l’autorité taxatrice peut choisir de faire évaluer ce taux effectif et cette valeur effective par un tiers.
Évaluation par un tiers
(2) L’évaluation du taux effectif et de la valeur effective applicables à la propriété est faite par un évaluateur nommé d’un commun accord par le ministre et l’autorité taxatrice.
Différend
(3) À défaut d’accord sur la nomination d’un évaluateur dans les quatre-vingt-dix jours suivant le choix visé au paragraphe (1), l’autorité taxatrice soumet au comité consultatif une liste — sur laquelle figure le nom d’au moins trois évaluateurs — à partir de laquelle celui-ci fait une nomination au plus tard trente jours après la réception de la liste.
Honoraires
(4) Les honoraires de l’évaluateur sont à la charge de l’autorité taxatrice.
Rapport
(5) L’évaluateur soumet au ministre et à l’autorité taxatrice un rapport contenant le résultat de son évaluation du taux effectif et de la valeur effective applicables à la propriété en cause.
Caractère définitif
(6) L’évaluation du taux effectif et de la valeur effective contenue dans le rapport lie le ministre et l’autorité taxatrice pour l’année d’imposition en cause.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes