Projet de loi C-64
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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-64
Loi modifiant la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection du banc de Georges.
1988, ch. 28
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
2. L’article 104 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est remplacé par ce qui suit :
Exemption
104. Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période précisée dans un avis donné en application des paragraphes 141(1) ou (2).
2014, ch.13, al. 91(1)d)(A)
3. L’article 141 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis des ministres : interdiction
141. (1) Les ministres fédéral et provincial peuvent, par avis conjoint, interdire la recherche, notamment par forage, la production, la rationalisation de l’exploitation et la transformation des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV, ainsi que le transport des hydrocarbures qui y sont produits, pour une période débutant à la date précisée dans l’avis et se terminant le 31 décembre 2022.
Prorogation
(2) Les ministres peuvent, par avis conjoint ou une succession d’avis conjoints, après examen des incidences environnementales et socio-économiques des travaux de recherche et de forage dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ainsi que de tout autre facteur pertinent, prolonger l’interdiction visée au paragraphe (1) dans tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV pour une période, précisée dans chaque avis, d’au plus dix ans.
Interdiction
(3) Nul ne peut, pendant la période précisée dans un avis conjoint des ministres, exercer les activités mentionnées au paragraphe (1) dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ou dans la partie de celle-ci prévue dans l’avis.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
4. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Notes explicatives
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Article 2 : Texte de l’article 104 :
104. Le titulaire d’un titre portant sur des terres situées dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV est exempté du versement — au titre de l’article 81 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures — de tout montant pour la période mentionnée au paragraphe 141(1) ou précisée dans un avis donné en application du paragraphe 141(7).
Article 3 : Texte de l’article 141 :
141. (1) Nul ne peut, avant le 1er janvier 2000 inclusivement, rechercher, notamment par forage, produire, rationaliser l’exploitation ou transformer des hydrocarbures dans la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV ni transporter des hydrocarbures qui y sont produits.
(2) Un comité, constitué à cette fin au 1er janvier 1996, tiendra une enquête publique sur les conséquences des travaux de recherche et de forage sur l’environnement.
(3) Le comité est composé d’au plus cinq membres.
(4) Les ministres fédéral et provincial nomment respectivement deux membres; ils nomment le président conjointement.
(5) À défaut d’accord sur la nomination dans les soixante jours qui suivent la nomination d’un premier membre, le président est désigné par un comité formé en application de l’article 47 dans les trente jours qui suivent la nomination du président de celui-ci. Les deux ministres peuvent toutefois s’entendre directement avant que le comité n’ait procédé à la nomination.
(6) Le rapport sur l’enquête et les recommandations du comité en découlant sont à déposer auprès des deux ministres au plus tard le 1er juillet 1999.
(7) Au plus tard le 1er janvier 2000, les ministres peuvent, sur le vu du rapport, prolonger, par avis conjoint, l’interdiction de telles des activités mentionnées au paragraphe (1) pour la période indiquée dans l’avis pour tout ou partie de la partie de la zone extracôtière visée à l’annexe IV.
(8) Dès que l’avis est donné, le ministre fédéral fait publier l’avis dans la Gazette du Canada.