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Projet de loi C-638

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-638
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (épaves)
2001, ch. 26
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 154 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Désignation de la garde côtière canadienne
(1.1) La garde côtière canadienne est désignée à titre de receveur d’épaves pour l’application de la présente partie.
2. Les paragraphes 155(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Localisation du propriétaire
(2) S’il est fait rapport d’une épave au receveur d’épaves ou si ce dernier constate l’existence d’une épave, il prend les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer et en localiser le propriétaire; il donne notamment avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime la plus efficace et indiquée.
Prise de mesures
(3) Sauf dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 163(1.1), le receveur d’épaves prend les mesures nécessaires — ou il en ordonne la prise — conformément à ces règlements pour enlever, aliéner ou détruire l’épave.
3. L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Règlements — ministre et ministre des Pêches et des Océans
(1.1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, prendre des règlements concernant :
a) les mesures nécessaires que doivent prendre les receveurs d’épaves — ou dont ils doivent ordonner la prise — pour enlever, aliéner ou détruire les épaves;
b) les circonstances dans lesquelles l'obligation de prendre des mesures au titre du paragraphe 155(3) ne s’applique pas.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
RAPPORT AU PARLEMENT
Examen et rapport du ministre
164.1 Tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente partie et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes