Passer au contenu

Projet de loi C-630

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-630
Loi modifiant le Code canadien du travail et la Loi sur l’assurance-emploi (pompiers volontaires)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’appui aux pompiers volontaires.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
2. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 246, de ce qui suit :
Section XIV.1
Pompiers volontaires
Interdiction
246.1 (1) L'employeur ne peut, sans motif valable, empêcher une personne d’agir à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle (appelé « pompier volontaire » dans la présente loi) si celle-ci l'a informé de ses obligations et l’a avisé lorsque, étant appelée à intervenir, elle doit s’absenter de son lieu de travail soit en le quittant précipitamment, soit en ne s’y présentant pas.
Employé actuel
(2) L’employeur ne peut, sans motif valable, invoquer le fait que l’employé est pompier volontaire pour le congédier, le suspendre, le mettre à pied, le rétrograder ou prendre des mesures disciplinaires contre lui, ni en tenir compte dans ses décisions en matière d’avancement ou de formation, si celui-ci l’a informé de ses obligations et l’avise lorsque, étant appelé à intervenir, il doit s’absenter de son lieu de travail soit en le quittant précipitamment, soit en ne s’y présentant pas.
Employé futur
(3) L'employeur ne peut, sans motif valable, refuser d’employer une personne du fait qu’elle est un pompier volontaire.
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
3. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Pompier volontaire
25.1 (1) Pour l’application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où il fournit des services admissibles de pompier volontaire.
Définition de « services admissibles de pompier volontaire »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « services admissibles de pompier volontaire » s’entend des services fournis à un service d’incendie par un particulier en sa qualité de pompier appelé sur une base ponctuelle, qui consistent principalement à intervenir et à assurer la permanence en cas d’incendie ou de situation d’urgence connexe, à assister à des réunions tenues par le service d’incendie et à participer aux activités de formation indispensable liées à la prévention ou à l’extinction d’incendies. En sont exclus les services de lutte contre les incendies fournis à un service d’incendie autrement qu’à titre de pompier appelé sur une base ponctuelle.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes