Projet de loi C-63
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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-63
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, signée le 6 septembre 1993, prévoit la négociation d’accords sur l’autonomie gouvernementale entre les Dénés et Métis du Sahtu, le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu prévoit que les négociations sur l’autonomie gouvernementale tiendront compte du désir des Dénés et Métis du Sahtu que l’autonomie gouvernementale s’exerce autant que possible à l’échelle des collectivités;
que les Dénés et Métis du Sahtu de Deline, représentés par la bande de la Première Nation de Deline et la société foncière de Deline, et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont négocié l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline conformément au chapitre 5 et à l’annexe B de l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;
que les Dénés et Métis du Sahtu de Deline ont, par un vote tenu les 10, 11 et 12 mars 2014, approuvé l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline;
que celui-ci prévoit que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord de Deline »
“Déline Agreement”
“Déline Agreement”
« accord de Deline » L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications éventuelles.
« accord du Sahtu »
“Sahtu Agreement”
“Sahtu Agreement”
« accord du Sahtu » Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu.
« accord sur le traitement fiscal de Deline »
“Déline Tax Treatment Agreement”
“Déline Tax Treatment Agreement”
« accord sur le traitement fiscal de Deline » L’accord sur le traitement fiscal visé au paragraphe 22.3.1 de l’accord de Deline, avec ses modifications éventuelles.
« bande de la Première Nation de Deline »
“Déline First Nation Band”
“Déline First Nation Band”
« bande de la Première Nation de Deline » S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord de Deline.
« gouvernement Gotine de Deline »
“Déline Got’ine Government”
“Déline Got’ine Government”
« gouvernement Gotine de Deline » Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline.
« loi de Deline »
“Déline law”
“Déline law”
« loi de Deline » S’entend au sens de « loi du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
« société foncière de Deline »
“Déline Land Corporation”
“Déline Land Corporation”
« société foncière de Deline » S’entend au sens du chapitre 1 de l’accord de Deline.
Statut de l’accord de Deline
3. L’accord de Deline constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ACCORD DE DELINE
Entérinement de l’accord de Deline
4. (1) L’accord de Deline est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et entités visées par l’accord de Deline jouissent des droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujetties aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord de Deline est opposable à toute personne et entité et que celles-ci peuvent s’en prévaloir.
Primauté de l’accord de Deline
5. (1) Sous réserve de l’article 6 et en cas d’incompatibilité, l’accord de Deline l’emporte sur la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de la présente loi
(2) Sous réserve de l’article 7, la présente loi l’emporte, en cas de conflit, sur toute autre règle de droit fédérale.
Incompatibilité avec l’accord de Deline
6. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur l’accord de Deline.
Incompatibilité avec la présente loi
7. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur la présente loi.
Incompatibilité avec les lois de Deline
8. En cas d’incompatibilité, la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et l’accord du Sahtu l’emportent sur les lois de Deline.
GOUVERNEMENT GOTINE DE DELINE
Capacité
9. Le gouvernement Gotine de Deline est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
Force de loi
10. Les lois de Deline adoptées conformément à l’accord de Deline ont force de loi.
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Définition de « citoyen de la Première Nation de Deline »
11. (1) Au présent article, « citoyen de la Première Nation de Deline » s’entend au sens de « citoyen de la PND », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
Loi sur les Indiens
(2) Sous réserve de l’article 2.8 de l’accord de Deline, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 4, au gouvernement Gotine de Deline ni aux citoyens de la Première Nation de Deline.
Loi sur les textes réglementaires
12. Les lois de Deline ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
FISCALITÉ
Accord sur le traitement fiscal de Deline
13. L’accord sur le traitement fiscal de Deline est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Précisions
14. Il ne fait pas partie de l’accord de Deline et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admission d’office des accords
15. (1) L’accord de Deline et l’accord sur le traitement fiscal de Deline sont admis d’office.
Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.
Admission d’office des lois de Deline
16. (1) Les lois de Deline qui sont inscrites au registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline sont admises d’office.
Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi de Deline donné comme versé dans le registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.
Définition de « institutions »
17. (1) Dans le présent article, « institutions » s’entend au sens de « institutions du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
Loi sur les Cours fédérales
(2) Le gouvernement Gotine de Deline et ses institutions ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.
Compétence — Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
(3) La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de révision judiciaire des décisions du gouvernement Gotine de Deline ou de ses institutions, sauf disposition contraire prévue dans un accord conclu conformément au paragraphe 22.2.2 de l’accord de Deline.
Préavis
18. (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, à la validité ou à l’applicabilité de l’accord de Deline, de la présente loi, de la loi de la législature des Territoires du Nord-Ouest mettant en vigueur l’accord ou d’une loi de Deline que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement Gotine de Deline.
Teneur et délai
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.
Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement Gotine de Deline peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
Effet rétroactif
19. Malgré le paragraphe 4(1), le paragraphe 2.5.1 et l’article 4.6 de l’accord de Deline, le chapitre 31 de cet accord et les articles 2.1, 2.2, 3.3, 5.1 et 5.2 de l’annexe C de celui-ci sont réputés avoir effet depuis le 1er octobre 2013.
Décrets et règlements
20. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord de Deline ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
L.R, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
21. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) le gouvernement Gotine de Deline, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par cette loi;
1998, ch. 25
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
2005, ch. 1, par. 15(1)
22. (1) Les définitions de « administration locale » et « première nation du Sahtu », à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« administration locale »
“local government”
“local government”
« administration locale » Toute administration établie comme telle sous le régime des règles de droit des Territoires du Nord-Ouest, notamment les cités, villes, villages, hameaux, collectivités établies avec charte, localités ou administrations d’une collectivité tlicho, constitués en personne morale ou non. Y est assimilé le gouvernement territorial dans les cas où il exerce, sous le régime de ces règles de droit, les attributions d’une telle administration, ainsi que le gouvernement Gotine de Deline dans les cas où il exerce les compétences législatives et les pouvoirs énoncés à l’article 9.1 de l’accord de Deline.
« première nation du Sahtu »
“Sahtu First Nation”
“Sahtu First Nation”
« première nation du Sahtu » Les Dénés et Métis du Sahtu, représentés soit par la corporation sans capital-actions constituée sous le nom « The Sahtu Secretariat Incorporated » en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, S.R.C. 1970, ch. C-32, et succédant, pour l’application de la présente loi, au Conseil tribal du Sahtu mentionné dans l’accord du Sahtu, soit par tout organisme succédant à cette corporation. Est également visé par la présente définition le gouvernement Gotine de Deline, dans le cas où la corporation ou l’organisme succédant à celle-ci lui a délégué ou transféré des attributions prévues sous le régime de la présente loi.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord de Deline »
“Déline Agreement”
“Déline Agreement”
« accord de Deline » L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, conclu le 18 février 2015 entre la bande de la Première Nation de Deline, la société foncière de Deline et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées.
« gouvernement Gotine de Deline »
“Déline Got’ine Government”
“Déline Got’ine Government”
« gouvernement Gotine de Deline » Le gouvernement établi conformément au chapitre 3 de l’accord de Deline.
« loi de Deline »
“Déline law”
“Déline law”
« loi de Deline » S’entend au sens de « loi du GGD », au chapitre 1 de l’accord de Deline.
« terres de Deline »
“Déline lands”
“Déline lands”
« terres de Deline » Les terres dont le titre de propriété est dévolu au gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe 21.2.1 de l’accord de Deline.
23. L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Délégation faite par le gouvernement Gotine de Deline
(5) Le gouvernement Gotine de Deline peut, en conformité avec l’accord de Deline, déléguer aux organismes ci-après les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
a) tout organisme constitué par une loi de Deline;
b) tout ministère ou organisme administratif fédéral ou territorial;
c) tout organisme public constitué sous le régime d’une loi fédérale ou d’une règle de droit territoriale;
d) toute autre entité.
24. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
5. (1) Les dispositions des accords de revendication, de l’accord de Deline, des lois qui les mettent en vigueur et de la Loi sur les Indiens l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi.
2005, ch. 1, art. 18
25. Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
8. (1) Le ministre fédéral est tenu de consulter les premières nations, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline au sujet de toute modification de la présente loi.
2005, ch. 1, art. 23
26. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.
2005, ch. 1, art. 25
27. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
22. L’office peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, de toute loi tlicho et de toute loi de Deline, obtenir des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial, du gouvernement tlicho ou du gouvernement Gotine de Deline, les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour l’exercice de ses attributions.
2014, ch. 2, par. 128(1)
28. Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1) ou 83(1), (2) ou (2.1), aux lignes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
29. L’article 63 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Consultation du gouvernement Gotine de Deline
(5) L’Office des terres et des eaux du Sahtu consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autorisation relativement à l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou au dépôt de déchets dans ces lieux.
30. (1) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis au gouvernement Gotine de Deline
(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office des terres et des eaux du Sahtu qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.
(2) L’article 83 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Instructions du gouvernement Gotine de Deline
(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office des terres et des eaux du Sahtu et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
2005, ch. 1, art. 47
(3) Le paragraphe 83(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité entre les instructions
(5) Les instructions données par le gouvernement tlicho en vertu du paragraphe (2) ou par le gouvernement Gotine de Deline en vertu du paragraphe (2.1) l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu du paragraphe (1).
2005, ch. 1, art. 47
(4) Le paragraphe 83(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conflict between legislation and policy directions
(6) If there is a conflict between policy directions given by the federal Minister, the Tlicho Government or the Déline Got’ine Government under this section and the provisions of any Act of Parliament, of any regulations made under an Act of Parliament or of any territorial law, those provisions prevail to the extent of the conflict.
31. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Préavis au gouvernement Gotine de Deline
(6) Il donne au gouvernement Gotine de Deline, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de Deline.
32. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.1, de ce qui suit :
Interdiction — terres de Deline
90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, si une loi de Deline l’exige.
33. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.2, de ce qui suit :
Exception
90.21 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
2014, ch. 2, art. 192
34. L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
95. Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu, le gouvernement tlicho et le gouvernement Gotine de Deline ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres, les terres tlichos ou les terres de Deline, selon le cas.
35. Le paragraphe 106.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandations à d’autres autorités
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application, — d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
36. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109.1, de ce qui suit :
Pouvoirs du gouvernement Gotine de Deline
Instructions du gouvernement Gotine de Deline
109.11 Le gouvernement Gotine de Deline exerce, en ce qui touche l’Office et la formation régionale visée au paragraphe 99(2), les attributions qui sont les siennes aux termes de l’article 83 relativement à l’Office des terres et des eaux du Sahtu.
37. L’article 109.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Incompatibilité entre les instructions
(3) Les instructions données par le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11 l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109.
Incompatibilité entre la loi et les instructions
(4) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données par le ministre fédéral en vertu de l’article 109 ou le gouvernement Gotine de Deline en vertu de l’article 109.11.
2005, ch. 1, art. 71
38. L’article 118 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de permis ou d’autorisation
118. (1) La délivrance, au titre de toute règle de droit fédérale ou territoriale, d’une loi tlicho ou d’une loi de Deline, d’un permis ou de toute autre autorisation nécessaire à la réalisation d’un projet de développement n’a lieu qu’une fois remplies les exigences de la présente partie.
Exigences
(2) Le promoteur — première nation des Gwich’in, première nation du Sahtu, gouvernement tlicho, gouvernement Gotine de Deline, administration locale, ministère ou organisme des gouvernements fédéral et territorial — d’un projet de développement pour lequel un tel permis ou une telle autorisation n’est pas requis ne peut prendre aucune mesure irrévocable à son égard avant que n’aient été remplies ces exigences.
2005, ch. 1, art. 73
39. L’article 121 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication des motifs
121. Sont consignés et mis à la disposition du public les motifs des décisions et des recommandations formulées, dans le cadre du processus mis en place par la présente partie, par l’Office, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par l’Office et une autre autorité, le ministre fédéral, tout ministre compétent, les organismes administratifs désignés, les autorités administratives, les ministères et organismes fédéraux ou territoriaux, les administrations locales, la première nation des Gwich’in, celle du Sahtu, le gouvernement tlicho ou le gouvernement Gotine de Deline.
2005, ch. 1, art. 74
40. Le paragraphe 123.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu, de l’accord tlicho ou de tout autre accord sur des revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada, soit de l’accord de Deline.
2003, ch. 15, art. 67
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
41. L’annexe 1 de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Colonne 1
|
Colonne 2
|
Colonne 3
|
---|---|---|
Première nation
|
Corps dirigeant
|
Terres
|
Première Nation de Deline
|
Gouvernement Gotine de Deline
|
Terres de Deline, au sens du paragraphe 22.1.1 de l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline
|
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2014, ch. 2
42. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 128(2) de l’autre loi et l’article 28 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 31(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1), 83(1), (2) ou (2.1) ou 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
(3) Si l’article 137 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 29, le paragraphe 63(5) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Consultation du gouvernement Gotine de Deline
(5) Il consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
(4) Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 137 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 137, l’article 63 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (4) de ce qui suit :
Consultation du gouvernement Gotine de Deline
(5) Il consulte le gouvernement Gotine de Deline avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 29 de la présente loi et celle de l’article 137 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé être entré en vigueur avant cet article 137, le paragraphe (4) s’appliquant en conséquence.
(6) Si le paragraphe 175(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 30(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 30(1), le paragraphe 83(1.1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Avis au gouvernement Gotine de Deline
(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.
(7) Si le paragraphe 30(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 175(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 175(2), l’article 83 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis au gouvernement Gotine de Deline
(1.1) Le ministre fédéral informe le gouvernement Gotine de Deline, dans la mesure prévue au paragraphe 2.7.1 de l’accord de Deline, de son intention de donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office qui visent l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets dans la région décrite à l’annexe A de cet accord.
(8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(1) de la présente loi et celle du paragraphe 175(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 30(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 175(2), le paragraphe (7) s’appliquant en conséquence.
(9) Si le paragraphe 175(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 30(2) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 30(2), le paragraphe 83(2.1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Instructions du gouvernement Gotine de Deline
(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
(10) Si le paragraphe 30(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 175(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 175(2), l’article 83 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Instructions du gouvernement Gotine de Deline
(2.1) Le gouvernement Gotine de Deline peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres de Deline. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
(11) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 30(2) de la présente loi et celle du paragraphe 175(2) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 30(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 175(2), le paragraphe (10) s’appliquant en conséquence.
(12) Dès le premier jour où l’article 176 de l’autre loi et l’article 2 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 83.1(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Autres recommandations
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux et au gouvernement Gotine de Deline concernant la modification d’une loi de Deline régissant l’utilisation des terres de Deline ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
(13) Si l’article 181 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 32 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 32, l’article 90.11 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Interdiction — terres de Deline
90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi de Deline l’exige.
(14) Si l’article 32 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 181 de l’autre loi, cet article 181 est remplacé par ce qui suit :
181. Les articles 90.1 à 90.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements concernant le recouvrement des coûts
90.01 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements pour régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 68.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis d’utilisation des eaux de l’application de cet article.
Règlements concernant les consultations
90.02 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation.
Interdiction — terres tlichos
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi tlicho l’exige.
Interdiction — terres de Deline
90.11 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres de Deline sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi de Deline l’exige.
Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
(15) Si l’entrée en vigueur de l’article 32 de la présente loi et celle de l’article 181 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 32 est réputé être entré en vigueur avant cet article 181, le paragraphe (14) s’appliquant en conséquence.
(16) Dès le premier jour où l’article 181 de l’autre loi et l’article 33 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 90.21 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Exception
90.21 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres de la collectivité de Deline décrites à l’annexe B de l’accord de Deline, délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si une loi de Deline prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
(17) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 35 de la présente loi, cet article 35 est abrogé.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 35 de la présente loi sont concomitantes, cet article 35 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(19) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, cet article 36 est abrogé.
(20) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 36 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(21) Si l’article 193 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 37 de la présente loi, cet article 37 est abrogé.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 193 de l’autre loi et celle de l’article 37 de la présente loi sont concomitantes, cet article 37 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
43. Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 19 et 42, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes