Projet de loi C-620
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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-620
Loi modifiant le Code canadien du travail (formation non rémunérée)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des stagiaires.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
2. La définition de « employé », au paragraphe 122(1) du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« employé »
“employee”
“employee”
« employé » Personne au service d’un employeur; y est assimilée la personne qui reçoit une formation, rémunérée ou non, de l’employeur.
3. L’article 166 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« employé »
“employee”
“employee”
« employé » S’entend au sens du paragraphe 122(1).
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 178, de ce qui suit :
Formation non rémunérée
178.1 (1) L’employeur ne peut offrir une formation non rémunérée que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la formation est approuvée par un établissement d’enseignement postsecondaire ou une école de formation professionnelle et, une fois terminée, elle contribue à l’obtention d’un grade ou d’un diplôme de cet établissement ou de cette école, ou encore la formation est comparable à celle offerte par un établissement d’enseignement postsecondaire ou une école de formation professionnelle;
b) la formation bénéficie principalement à l’employé et améliore de façon importante ses perspectives d’emploi ou de carrière dans le domaine sur lequel elle porte;
c) l’employé qui reçoit la formation ne vient remplacer aucun employé rémunéré et la plupart de ses activités diffèrent de celles des employés rémunérés.
Avis écrit
(2) L’employeur qui offre la formation non rémunérée visée au paragraphe (1) est tenu, dès le début de la formation, d’aviser l’employé de ce qui suit :
a) les modalités de la formation, y compris sa durée et le type d'activités qui y sont associées;
b) le nombre d’heures de travail que requiert la formation;
c) le fait qu’il ne touchera aucune rémunération pour la durée de la formation.
Registre
(3) L’employeur qui offre la formation non rémunérée visée au paragraphe (1) tient un registre des heures de travail effectuées par l’employé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
5. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes