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Projet de loi C-617

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-617
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (mouvements de déchets entre les provinces)
Préambule
Attendu :
qu’autoriser les mouvements de déchets entre les provinces permet aux gouvernements provinciaux de chercher à l’extérieur de la province des solutions aux problèmes de gestion des déchets;
que les gouvernements provinciaux devraient déployer tous les efforts possibles pour régler les problèmes de gestion des déchets dans la province sans devoir recourir au transport de déchets dans d’autres provinces,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les mouvements de déchets entre les provinces.
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
2. Le paragraphe 189(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Mouvements entre provinces
189. (1) Il est interdit de transporter d’une province à une autre :
a) des déchets dangereux ou des matières recyclables dangereuses;
b) des déchets non dangereux ou des matières recyclables non dangereuses en une quantité égale ou supérieure à 5 kg ou 5 L par envoi.
Non-application de l’interdiction
(1.1) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux mouvements de déchets dangereux, de déchets non dangereux ou de matières recyclables non dangereuses s’il est impossible de détruire ces déchets ou ces matières dans la province d’origine;
b) aux mouvements de déchets provenant d’un site contaminé :
(i) soit qui est situé sur une terre dont le gouvernement fédéral est propriétaire ou locataire,
(ii) soit pour lequel le gouvernement fédéral a accepté la responsabilité relative à la décontamination.
Non-application de l’interdiction
(1.2) Si une personne, le gouvernement d’une province ou une municipalité est partie à un accord prévoyant qu’un tiers doit disposer, à l’extérieur de la province d’origine, de déchets dangereux ou non dangereux ou de matières recyclables non dangereuses qui relèvent de cette personne, de ce gouvernement ou de cette municipalité, l’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas pour la durée de l’accord.
3. L’article 190 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) Le ministre ne peut délivrer un permis autorisant une opération interdite par l’article 189.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes