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Projet de loi C-613

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-613
PROJET DE LOI C-613
An Act to amend the Parliament of Canada Act and the Access to Information Act (transparency)
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada et la Loi sur l’accès à l’information (transparence)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. P-1

PARLIAMENT OF CANADA ACT
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
L.R., ch. P-1

1. (1) Section 50 of the Parliament of Canada Act is amended by adding the following after subsection (4):
1. (1) L’article 50 de la Loi sur le Parlement du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Public meetings

(4.1) Meetings of the Board shall be open to the public. However, a meeting — or portion of a meeting — shall be held in camera

(a) if the issues being discussed relate to security, employment, staff relations or tenders; or

(b) if unanimous consent of all members of the Board present at the meeting is obtained.
(4.1) Les réunions du bureau sont ouvertes au public; toutefois, elles sont, en tout ou en partie, tenues à huis clos dans l'un ou l'autre des cas suivants :
Réunions publiques

a) les questions qui y sont discutées portent sur la sécurité, l’emploi, les relations de travail ou les soumissions;

b) le consentement unanime des membres présents à la réunion est donné à cet égard.

(2) Subsection 50(6) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 50(6) de la même loi est abrogé.
2. Form 3 in the schedule to the Act is replaced by the following:
2. Le modèle 3 figurant à l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :
FORM 3
I, . . . . . . . . . . . . ., do solemnly swear (affirm) that I will faithfully, truly and to the best of my judgment, skill and ability execute and perform the duties required of me as a member of the Board of Internal Economy of the House of Commons. (In the case where an oath is taken, add “So help me God”).
I further solemnly swear (affirm) that I will not communicate or allow to be communicated to any person without due authority in that behalf any information relating to matters discussed in a meeting of the Board held in camera. (In the case where an oath is taken, add “So help me God”).
MODÈLE 3
Moi, . . . . . . . . . . . . ., je jure de m’acquitter (j’affirme solennellement que je m’acquitterai) fidèlement et honnêtement de ma charge de membre du Bureau de régie interne de la Chambre des communes. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
Je jure en outre de ne communiquer, ou laisser communiquer (En outre, j’affirme solennellement que je ne communiquerai ni ne laisserai communiquer), à moins d’y être dûment autorisé, aucun renseignement sur les questions discutées lors de réunions tenues à huis clos. (Dans le cas du serment, ajouter : « Ainsi Dieu me soit en aide. »)
R.S., c. A-1

ACCESS TO INFORMATION ACT
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION
L.R., ch. A-1

3. (1) Subsection 2(1) of the Access to Information Act is replaced by the following:
3. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
Purpose

2. (1) The purpose of this Act is to extend the present laws of Canada to provide a right of access to information in records under the control of all government institutions in accord-ance with the principles that

(a) government information must be made openly available to the public and accessible in machine readable formats;

(b) necessary exceptions to the right of access should be rare, limited and specific; and

(c) decisions on the disclosure of government information should be reviewed and enforced independently of government.
2. (1) La présente loi a pour objet d’élargir l’accès aux documents de toutes les institutions fédérales en consacrant les principes suivants :
Objet

a) il existe un droit public à la communication transparente de ces documents et à leur présentation sous forme de documents informatisés;

b) les exceptions indispensables à ce droit sont rares, précises et limitées;

c) les décisions quant à la communication sont susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif et il est veillé à leur application de manière indépendante du pouvoir exécutif.

(2) Section 2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Definition of “information”

(3) In this Act, the term “information” includes digital and non-digital data.
(3) Pour l’application de la présente loi, le terme « document » vise notamment toutes données numériques ou non numériques.
Définition de « document »

Access prevails

(4) In the event of any uncertainty as to whether an exception applies to a record requested under this Act, the principle set out in paragraph 2(1)(a) applies and the record shall be made available.
(4) En cas d’incertitude quant à savoir si une exception s’applique à un document demandé en vertu de la présente loi, le principe énoncé à l’alinéa 2(1)a) s’applique et le document est rendu accessible.
Primauté de l’accès

4. Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:
4. Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Records produced from machine readable records

(3) For the purposes of this Act, any record requested under this Act that does not exist but can be produced from a machine readable record under the control of a government institution using computer hardware and software and technical expertise normally used by the government institution shall be deemed to be a record under the control of the government institution.
(3) Pour l’application de la présente loi, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation des documents.
Document issu d’un document informatisé

5. The portion of section 7 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
5. Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Notice and access

7. When access to a record is requested under this Act, the head of the government institution to which the request is made shall, subject to sections 8 and 9, within 30 days after the request is received,
7. Le responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :
Notification et accès

6. Subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where access is refused

10. (1) If the head of a government institution refuses to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the notice given under paragraph 7(a) shall inform the person who made the request that they have the right to make a complaint to the Information Commissioner about the refusal and

(a) shall state that the record does not exist; or

(b) shall

(i) indicate the specific provision of this Act on which the refusal was based or, if the head of the institution does not indicate whether a record exists, the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the record existed, and

(ii) provide a detailed explanation of the reason for refusing to make the record available taking into consideration the principles set out in section 2.
10. (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :
Refus de communication

a) soit le fait que le document n’existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait, ainsi qu’une explication détaillée des motifs justifiant le non-respect du droit public à la communication transparente compte tenu des principes énoncés à l’article 2.

7. Section 11 of the Act is replaced by the following:
7. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application fee

11. (1) Subject to subsection (2), a person who makes a request for access to a record under this Act shall be required to pay an application fee of five dollars at the time the request is made.
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui fait la demande de communication de document s’acquitte de droits de cinq dollars, dont le versement accompagne la demande.
Frais de communication

Waiver

(2) The head of a government institution to which a request for access to a record is made under this Act may waive the requirement to pay a fee or a part thereof under this section or may refund a fee or a part thereof paid under this section.
(2) Le responsable de l’institution fédérale à qui la demande est faite peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du montant déjà versé.
Dispense

Refund

(3) If, following a request for access to a record made in accordance with this Act and despite sections 8 and 9, the head of a government institution fails to comply with section 7 within 30 days after the request is received, the application fee shall be refunded to the person who made the request.
(3) Dans le cas où, après avoir reçu une demande et malgré les articles 8 et 9, le responsable de l’institution fédérale ne s’acquitte pas de son obligation au titre de l’article 7 dans le délai prévu, le montant des droits déjà versé est remboursé à la personne qui a fait la demande.
Remboursement

Obligation to respond

(4) For greater certainty, despite the payment of a refund under subsection (3), the head of the government institution to which the request is made must respond to the request in accordance with this Act.
(4) Il est entendu que, malgré le remboursement fait au titre du paragraphe (3), le responsable de l’institution fédérale doit répondre à la demande conformément à la présente loi.
Obligation de répondre

8. The Act is amended by adding the following after section 37:
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 37, de ce qui suit :
Compliance order

37.1 (1) Despite any other provision of this Act, after investigating a complaint under this Act or after an investigation on his or her own initiative, the Information Commissioner may order the release of a requested record or part of a record or may take other necessary actions to ensure compliance with this Act.
37.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, après avoir mené enquête sur une plainte ou de sa propre initiative, le Commissaire à l’information peut ordonner la communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi ou prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à la présente loi.
Ordonnance

Time limit

(2) The Information Commissioner shall establish a time limit for the implementation of any order made under subsection (1).
(2) Le Commissaire à l’information fixe un délai pour l’exécution de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Délai

Extension of time limit

(3) Upon a request by the government institution that is the object of an order, the Information Commissioner may extend the time limit for the implementation of the order at any time during the implementation period established by the Information Commissioner.
(3) À la demande de l’institution fédérale visée par une ordonnance, le Commissaire à l’information peut, avant l’expiration du délai fixé pour l’exécution de cette ordonnance, proroger celui-ci.
Prorogation du délai

Duty to comply with orders

37.2 The government institution that is the object of the order under section 37.1 shall comply with the order within the time limit established under subsection 37.1(2) or (3), as the case may be, unless an application for judicial review of the order is sought under section 41.
37.2 L’institution fédérale visée par une ordonnance au titre de l’article 37.1 est tenue de se conformer à celle-ci dans le délai prévu aux paragraphes 37.1(2) ou (3), selon le cas, sauf si elle en demande le contrôle judiciaire en vertu de l’article 41.
Obligation de se conformer

Enforcement of orders

37.3 (1) Subject to subsection (2), the Information Commissioner may file a certified copy of an order made under section 37.1 with the Court, and an order filed under this section has the same force and effect, and all proceedings may be taken on it, as if it were a judgment of the Court.
37.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut déposer auprès de la Cour une copie certifiée de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 37.1 et celle-ci est dès lors assimilée, pour ses effets et les procédures dont elle peut faire l’objet, à un jugement de la Cour.
Exécution des ordonnances

Conditions

(2) An order may be filed under subsection (1) only if the time limit described in section 37.2 has expired and the order is not the subject of an application for judicial review or the subject of an appeal or further appeal, as the case may be, of a decision resulting from judicial review of the order.
(2) Une ordonnance ne peut être déposée en vertu du paragraphe (1) que si le délai visé à l’article 37.2 est échu et qu’elle ne fait l’objet d’aucune demande de contrôle judiciaire ni d’aucun appel ou appel ultérieur, selon le cas, visant une décision issue d’un contrôle judiciaire.
Conditions

9. Section 41 of the Act is renumbered as subsection 41(1) and is amended by adding the following:
9. L’article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Review of order

(2) The head of a government institution that is the subject of an order under section 37.1 may apply to the Court for a review of the order within 45 days after the expiration of the time limit referred to in subsection 37.1(2) or (3), as the case may be.
(2) Le responsable d’une institution fédérale visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 37.1 peut exercer un recours en révision devant la Cour dans les quarante-cinq jours suivant l’échéance du délai visé aux paragraphes 37.1(2) ou (3), selon le cas.
Révision de l’ordonnance

10. Section 75 of the Act is replaced by the following:
10. L’article 75 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permanent review of Act by Parliamentary committee

75. (1) The administration of this Act shall be reviewed within 90 days after the coming into force of this section and at least once every five years after that, by such committee of the House of Commons, of the Senate or of both Houses of Parliament as may be designated or established by Parliament for that purpose.
75. (1) Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement d’examiner, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article et tous les cinq ans par la suite, l’application de la présente loi.
Examen permanent par un comité parlementaire

Report to Parliament

(2) The committee designated or established by Parliament for the purpose of subsection (1) shall within a year after the review is undertaken or within such further time as the House of Commons may authorize, submit a report to Parliament thereon including its recommendations.
(2) Le comité visé au paragraphe (1) présente, dans un délai d’un an à compter du début de l’examen ou tel délai plus long autorisé par la Chambre des communes, un rapport au Parlement où sont consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations.
Rapport au Parlement

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes