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Projet de loi C-611

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-611
Loi modifiant la Loi sur les marques de commerce (autorité publique)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. T-13
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
1. L’article 2 de la Loi sur les marques de commerce est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autorité publique »
public authority
« autorité publique » Organisme qui a l’obligation d’agir dans l’intérêt public et qui se trouve, dans une mesure importante, sous l’autorité et la supervision d’un ordre de gouvernement au Canada, de sorte que ce gouvernement exerce une influence suivie sur la gouvernance et la prise de décision de l’organisme.
2. (1) Les sous-alinéas 9(1)n)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) d’une université canadienne,
(iii) adopté et employé au Canada par une autorité publique comme marque officielle qui comprend le nom, l’emblème ou le logo de l’autorité publique,
(iv) adopté et employé au Canada par une autorité publique comme marque officielle relativement à ses programmes ou à ses services,
(2) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Déclaration d’opposition
(3) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant l’avis public — donné par le registraire — d’adoption et d’emploi de la marque officielle visée aux sous-alinéas (1)n)(iii) ou (iv) et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d’opposition.
Motifs de l’opposition
(4) L'un ou l'autre des motifs ci-après peut être invoqué à l'appui de l'opposition :
a) la marque n’est pas adoptée ou employée au Canada par l’autorité publique;
b) l’organisme qui a demandé au registraire de donner un avis public n’est pas une autorité publique;
c) la marque est identique à une marque de commerce déposée dont la date d’enregistrement précède celle du premier avis public donné à l’égard de la marque faisant l’objet de la déclaration d’opposition, ou y ressemble à un point tel qu'il serait vraisemblablement possible de les confondre, et elle pourrait nuire considérablement à la capacité du propriétaire d’exploiter pleinement sa marque de commerce déposée ou pourrait créer de la confusion;
d) la marque est un terme générique dont la protection comme marque officielle limiterait indûment la capacité des commerçants de décrire précisément leurs produits ou services;
e) l’octroi de la marque officielle ne sert pas l’intérêt public.
Interdiction de dix ans
(5) L’adoption d’une marque officielle visée aux sous-alinéas (1)n)(iii) ou (iv) demeure interdite au titre du paragraphe (1) pour une période de dix ans suivant la publication de cet avis, sauf décision contraire du registraire à la suite de la production d’une déclaration d’opposition.
Renouvellement de l’avis public
(6) Le registraire, sur demande de l’autorité publique compétente présentée selon les modalités réglementaires et dans les dix ans suivant l’avis public précédent relatif à une marque officielle visée aux alinéas (1)n)(iii) ou (iv), renouvelle l’avis public donné à l’égard de toute marque officielle.
Déclaration d’opposition
(7) Il peut être produit, conformément aux paragraphes (3) et (4), une déclaration d’opposition à l’avis public donné à la suite d’une demande présentée au titre du paragraphe (6).
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Période de renouvellement de dix ans
3. L’adoption d’une marque officielle visée aux sous-alinéas 9(1)n)(iii) ou (iv) de la Loi sur les marques de commerce à l’égard de laquelle un avis public a été donné avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeure interdite durant la période de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Période d’opposition de trois mois
4. Il peut être produit, dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, une déclaration d’opposition concernant une marque officielle à l’égard de laquelle un avis public a été donné avant cette entrée en vigueur.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes