Passer au contenu

Projet de loi C-609

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-609
Loi modifiant le Code criminel (infrastructure essentielle)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Les intertitres « ACTES VOLONTAIRES ET PROHIBÉS CONCERNANT CERTAINS BIENS » et « Définitions et interprétation » précédant l'article 428 du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :
ACTES VOLONTAIRES ET PROHIBÉS CONCERNANT DES BIENS ET INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES
Définitions
(2) L’article 428 de la même loi devient le paragraphe 428(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Définition de « infrastructure essentielle »
(2) Dans la présente partie, « infrastructure essentielle » s'entend des installations, réseaux, services ou biens, qu’ils soient physiques ou liés aux technologies de l’information, dont la défaillance ou la destruction entraînerait de graves répercussions sur la santé, la sécurité, la sûreté ou le bien-être économique des Canadiens ou sur le bon fonctionnement des gouvernements au Canada. La présente définition vise notamment les domaines suivants :
a) l’énergie et les services d’utilité publique (par exemple, les systèmes de production d'énergie électrique, de gaz naturel et de pétrole, ainsi que leurs réseaux de transport);
b) les communications et les technologies de l’information (par exemple, les systèmes, logiciels, matériel et réseaux de télécommunications et de radiodiffusion, y compris Internet);
c) les finances (par exemple, les services bancaires, valeurs mobilières et investissements);
d) les soins de santé (par exemple, les hôpitaux, établissements de soins de santé, banques de sang, laboratoires et installations pharmaceutiques);
e) l’alimentation (par exemple, l'innocuité, la distribution, l'agriculture et l'industrie alimentaire);
f) l’eau (par exemple, la gestion de l’eau potable et des eaux usées);
g) les transports (par exemple, par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou terrestre);
h) la sécurité (par exemple, la sécurité chimique, biologique, radiologique et nucléaire, les matières dangereuses, la recherche et le sauvetage, les services d’urgence et les barrages);
i) le gouvernement (par exemple, les services, installations, réseaux d’information, biens et principaux sites et monuments nationaux);
j) la fabrication (par exemple, l'infrastructure industrielle de défense et l'industrie chimique).
2. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Méfait concernant une infrastructure essentielle
(1.2) Commet un méfait quiconque vole le fil de cuivre ou les tuyaux en cuivre d’une infrastructure essentielle.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes