Projet de loi C-60
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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-60
Loi modifiant la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi sur le transfèrement international des délinquants
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le renvoi des criminels étrangers dangereux.
L.R., ch. C-47
LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE
2. L’article 4 de la Loi sur le casier judiciaire est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Étrangers et certains résidents permanents
(4.1) N’est pas admissible à présenter une demande de suspension du casier :
a) la personne qui est un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a été condamné au Canada pour une infraction à une loi fédérale et s’est vu infliger une peine d’emprisonnement de plus de six mois.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
3. Le paragraphe 23(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les renseignements pertinents concernant le statut de la personne aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, notamment au sujet de son renvoi hors du Canada, le cas échéant;
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 25, de ce qui suit :
Communication de renseignements
25.1 Le commissaire ou la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste peut communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada les renseignements dont il dispose concernant un délinquant et qui sont utiles à l’administration de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés relativement aux mesures d’exécution de cette loi.
5. Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) lui communique les renseignements ci-après sur le délinquant lorsque celui-ci a été mis en liberté en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la date de la mise en liberté du délinquant,
(ii) sa destination lors de sa libération.
2001, ch. 27
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
6. L’article 23 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Entrée autorisée
23. L’entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie ou relativement à une procédure en vertu de l’article 44.1.
7. (1) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Facteurs
(1.1) Pour décider si un rapport doit être établi, l’agent prend en compte les facteurs prévus par règlement, le cas échéant.
Obligation d’établir un rapport
(1.2) Dans les circonstances prévues par règlement, il établit le rapport visé au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 44(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suivi
(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit :
a) dans les circonstances prévues par règlement, d’un résident permanent interdit de territoire pour le motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence énoncée à l’article 28 ou pour grande criminalité;
b) dans les circonstances prévues par règlement, d’un étranger.
Il peut alors prendre la mesure de renvoi applicable.
(3) Le passage du paragraphe 44(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suivi
(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête — ou pour une procédure en vertu de l’article 44.1 —, sauf s’il s’agit :
(4) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Facteurs
(2.1) Pour décider si un rapport doit être déféré ou si une mesure de renvoi doit être prise, le ministre prend en compte les facteurs prévus par règlement, le cas échéant.
Obligation de déférer l’affaire ou de prendre une mesure de renvoi
(2.2) Dans les circonstances prévues par règlement et en vertu du paragraphe (2), le ministre :
a) défère l’affaire à la Section de l’immigration;
b) dans les cas prévus aux alinéas (2)a) et b), prend une mesure de renvoi.
(5) Le paragraphe 44(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport, d’une enquête, d’une procédure en vertu de l’article 44.1 ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.
8. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Mesure de renvoi non contestée
Renonciation à l’enquête
44.1 (1) Sous réserve des règlements, tout étranger — sauf une personne protégée ou un demandeur d’asile — qui fait l’objet d’un rapport déféré à la Section de l’immigration pour enquête, ou qui pourrait l’être, peut, avec le consentement du ministre, renoncer à l’enquête, auquel cas l’affaire est déférée à la Section de l’immigration pour examen dans le cadre de la procédure prévue au présent article.
Consentement du ministre
(2) Le ministre peut consentir à la renonciation s’il est convaincu que les conditions réglementaires sont réunies; si les règlements prévoient des critères dont il doit être tenu compte pour décider si ces conditions sont réunies, il doit tenir compte de ces seuls critères.
Renonciation : conséquence
(3) L’étranger qui renonce à l’enquête est réputé avoir accepté de faire l’objet d’une mesure de renvoi.
Renonciation : décision
(4) Dans les quarante-huit heures après que l’affaire lui a été déférée ou dans les meilleurs délais par la suite, la Section de l’immigration décide si elle accepte ou non la renonciation.
Comparution en personne
(5) Pour recevoir la notification de la décision, l’étranger doit comparaître en personne devant la Section de l’immigration, sauf si les règlements prévoient une autre manière de la recevoir; le cas échéant, il est tenu de se conformer à ces règlements.
Renonciation acceptée
(6) La Section de l’immigration accepte la renonciation si elle est convaincue, en tenant compte uniquement des critères réglementaires, que les conditions réglementaires sont réunies.
Mesure de renvoi
(7) Si elle accepte la renonciation, la Section de l’immigration prend la mesure de renvoi applicable sans procéder à une enquête.
Renonciation non acceptée
(8) Si elle n’accepte pas la renonciation, la Section de l’immigration procède à une enquête après avoir donné à l’étranger et au ministre un avis.
9. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 47, de ce qui suit :
Personne protégée
47.1 Emporte perte du statut de personne protégée la décision rendue par le ministre au titre du paragraphe 115(2) selon laquelle l’intéressé, selon le cas :
a) constitue un danger pour le public au Canada,
b) ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.
(2) L’article 47.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personne protégée
47.1 (1) Emporte perte du statut de personne protégée :
a) soit l’acceptation par le ministre de la demande de renonciation au statut de personne protégée;
b) soit la décision rendue par le ministre au titre du paragraphe 115(2) selon laquelle l’intéressé, selon le cas :
(i) constitue un danger pour le public au Canada,
(ii) ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.
Restriction
(2) Le ministre peut refuser d’accepter une demande de renonciation au statut de personne protégée s’il estime que la renonciation ne serait pas dans l’intérêt du demandeur.
2013, ch. 16, art. 21
10. (1) L’alinéa 53a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) les modalités de présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent ou de personne protégée et les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée;
(2) L’alinéa 53b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi ou d’établissement des rapports ou de transmission de ceux-ci à la Section de l’immigration;
b.1) les facteurs à prendre en compte pour décider si un rapport doit être établi ou déféré ou si une mesure de renvoi doit être prise ou maintenue;
(3) L’article 53 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :
b.2) les renonciations visées à l’article 44.1, y compris les cas où elles peuvent être faites, les modalités de présentation des renonciations, les conditions à respecter pour que le ministre y consente ou qu’elles soient acceptées par la Section de l’immigration, et les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une condition est respectée;
b.3) les modalités de temps relatives à la réception par l’étranger de la notification et des motifs de la décision visée au paragraphe 44.1(4) et, sauf si l’étranger comparaît en personne en application du paragraphe 44.1(5) pour recevoir la notification, les modalités de réception par l’étranger de la notification et des motifs;
b.4) les cas où un agent peut exiger d’un étranger qui fait l’objet d’une enquête, ou d’une procédure en vertu de l’article 44.1, qu’il quitte le Canada;
2012, ch. 17, par. 23(1)
11. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrestation sur mandat et détention
55. (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, à la procédure pouvant mener à la prise d’une mesure de renvoi par le ministre en vertu du paragraphe 44(2) ou à la procédure en vertu de l’article 44.1.
(2) L’alinéa 55(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, à la procédure pouvant mener à la prise d’une mesure de renvoi par le ministre en vertu du paragraphe 44(2) ou à la procédure en vertu de l’article 44.1;
12. (1) L’alinéa 58(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, à la procédure pouvant mener à la prise d’une mesure de renvoi par le ministre en vertu du paragraphe 44(2) ou à la procédure en vertu de l’article 44.1;
(2) Le paragraphe 58(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en détention par la Section de l’immigration
(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête, d’une mesure de renvoi ou d’une procédure en vertu de l’article 44.1 et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête, au renvoi ou à une procédure en vertu de l’article 44.1.
13. Le paragraphe 110(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la décision de la Section de la protection des réfugiés rejetant une demande d’asile pour un motif prévu aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;
14. Le titre de la section 3 de la partie 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des risques avant le renvoi ou le transfèrement
15. (1) Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de protection
112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1) ou si elle est un délinquant dont le transfèrement est envisagé en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, aux termes du paragraphe 8(2.1) de cette loi.
(2) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) elle a perdu son statut de personne protégée en vertu de l’article 47.1;
(3) L’alinéa 112(2)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) elle a perdu son statut de personne protégée en vertu de l’alinéa 47.1(1)b);
(4) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) elle est un délinquant dont le transfèrement est envisagé en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, aux termes du paragraphe 8(2.1) de cette loi, et elle est visée au paragraphe (3).
16. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 150.1, de ce qui suit :
Communication de renseignements : Agence des services frontaliers du Canada
150.01 L’Agence des services frontaliers du Canada peut communiquer au Service correctionnel du Canada les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi concernant un délinquant au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition qui sont utiles à l’exécution de cette loi.
(2) L’article 150.01 de la même loi devient le paragraphe 150.01(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Communication des renseignements : ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
(2) Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut communiquer au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et au Service correctionnel du Canada les renseignements recueillis sous le régime de la présente loi qui se rapportent au transfèrement du délinquant en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
17. (1) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) s’agissant des décisions rendues par la Section de l’immigration en vertu du paragraphe 44.1(4), leurs motifs écrits sont communiqués au ministre et à l’étranger conformément aux règlements, sauf si l’étranger comparaît en personne en vertu du paragraphe 44.1(5) pour recevoir la notification de la décision;
c.2) dans les cas prévus par règlement, la notification d’une décision de la Section de l’immigration rendue en vertu du paragraphe 44.1(4) ainsi que les motifs écrits de la décision sont, conformément aux règlements, communiqués au ministre, qui alors les communique à l’étranger conformément à ceux-ci;
(2) L’article 169 de la même loi devient le paragraphe 169(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements
(2) Les règlements peuvent :
a) régir les modalités de communication de la notification et des motifs des décisions visées au paragraphe 44.1(4);
b) prévoir les cas pour lesquels la notification et les motifs doivent être fournis au ministre pour l’application de l’alinéa (1)c.2).
18. L’alinéa 173a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf dans les cas d’une mesure de renvoi prise en vertu de l’article 44.1, dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;
2004, ch. 21
LOI SUR LE TRANSFÈREMENT INTERNATIONAL DES DÉLINQUANTS
19. L’article 6 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Désignation par le ministre : collecte et communication de renseignements
(3) Le ministre peut désigner par écrit — nommément ou par désignation de poste — tout agent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition pour qu’il effectue la collecte et la communication de renseignements personnels au nom du ministre pour l’application des articles 10 à 10.2.
20. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de transfèrement
7. Le transfèrement d’une personne en vertu d’un traité ou d’une entente administrative conclue en vertu des articles 31 ou 32 est subordonné à la présentation d’une demande écrite au ministre ou d’une demande écrite de celui-ci à l’entité étrangère où la personne sera transférée.
21. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consentement des trois parties
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l’entité étrangère et le Canada.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Consentement du délinquant non requis
(2.1) Le ministre peut demander le transfèrement d’un délinquant étranger qui n’est pas visé à l’un des alinéas (5)a) à c) sans le consentement de celui-ci ou, à la demande d’une entité étrangère, consentir au transfèrement d’un délinquant canadien sans le consentement de celui-ci, si le Canada et l’entité étrangère ont conclu un traité portant sur le transfèrement des délinquants qui autorise leur transfèrement sans leur consentement.
Transfèrement sans consentement non permis
(2.2) Le ministre ne peut demander le transfèrement d’un délinquant étranger au titre du paragraphe (2.1) si, selon le cas :
a) le délinquant est aussi un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté;
b) il a le statut de personne protégée au titre du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) il est visé par un mandat d’arrestation provisoire lancé en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’extradition ou par un arrêté introductif d’instance pris en vertu de l’article 15 de cette loi et il n’est pas remis en liberté sans conditions aux termes de cette loi.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Obligation d’examiner : risque important
10.1 (1) Pour décider s’il demande le transfèrement d’un délinquant étranger au titre du paragraphe 8(2.1), le ministre, après avoir consulté le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, examine si ce transfèrement entraînerait un risque important de violation grave du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité du délinquant, notamment de la part de l’entité étrangère vers laquelle celui-ci serait transféré ou de son système carcéral.
Emprisonnement : durée inférieure à dix ans
(2) Le délinquant qui a été condamné au Canada pour une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale inférieure à dix ans et qui a droit, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, de faire une demande d’asile ou une demande de protection, ne peut être transféré tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Autres facteurs à considérer
(3) Pour décider s’il demande le transfèrement d’un délinquant étranger au titre du paragraphe 8(2.1), le ministre peut tenir compte des facteurs suivants :
a) si, à son avis, le délinquant commettra, après son transfèrement, une infraction de terrorisme ou une infraction d’organisation criminelle au sens de l’article 2 du Code criminel;
b) si le délinquant a des liens sociaux ou familiaux au Canada ou dans l’entité étrangère où il sera transféré;
c) la santé du délinquant;
d) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Précision
(4) Il est entendu que le transfèrement d’un délinquant étranger sans son consentement ne constitue pas un renvoi au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Observations
10.2 Si le ministre envisage le transfèrement d’un délinquant sans son consentement, il donne à celui-ci l’occasion de présenter par écrit des observations relativement à tout fait pertinent lié au transfèrement.
23. Le paragraphe 11(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus du ministre
(2) Le ministre est tenu de motiver tout refus de consentement en vertu du paragraphe 8(1).
Motifs
(3) Il est tenu de fournir au délinquant des motifs écrits justifiant toute décision de procéder à son transfèrement sans son consentement.
24. L’article 15 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Equivalent offence
15. For the purposes of the application of any Act of Parliament to a Canadian offender, the Minister shall identify the criminal offence that, at the time the Minister receives a request for a transfer, is equivalent to the offence of which the Canadian offender was convicted.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Alinéa 44(2)a)
25. (1) L’alinéa 44(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 7(2), s’applique à l’affaire qui n’a pas été déférée à la Section de l’immigration en vertu du paragraphe 44(2) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 7(2).
Paragraphe 44(2.2)
(2) Le paragraphe 44(2.2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 7(4), s’applique au rapport qui n’a pas été transmis au ministre en vertu du paragraphe 44(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 7(4).
Article 44.1
26. L’article 44.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 8, ne s’applique pas à un étranger à l’égard duquel le ministre a déféré l’affaire à la Section de l’immigration en vertu du paragraphe 44(2) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de cet article 8.
Article 47.1
27. L’article 47.1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(1), s’applique aux personnes qui ont fait l’objet d’une décision visée à cet article rendue par le ministre après le 28 juin 2002.
Alinéa 110(2)c.1)
28. L’alinéa 110(2)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 13, ne s’applique pas aux personnes qui ont déposé un avis d’appel à la Section d’appel des réfugiés conformément aux règlements avant la date d’entrée en vigueur de cet article.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2010, ch. 8
29. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, chapitre 8 des Lois du Canada (2010).
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 15(1) de la présente loi et le paragraphe 15(1) de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 112(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Demande de protection
112. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements et aux règles de la Commission, demander la protection à la Section de la protection des réfugiés si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou si elle est un délinquant dont le transfèrement est envisagé en vertu de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, aux termes du paragraphe 8(2.1) de cette loi.
(3) Si le paragraphe 17(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 25(3) de l’autre loi, ce paragraphe 25(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements
(3) Les règlements régissent les modalités de temps ou autres relatives à la communication de la notification des décisions de la Section de la protection des réfugiés portant sur les demandes de protection ainsi que de leurs motifs écrits.
(4) Si le paragraphe 25(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 17(2) de la présente loi, ce paragraphe 17(2) est remplacé par ce qui suit :
(2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Règlements
(3) Les règlements peuvent :
a) régir les modalités de communication de la notification et des motifs écrits des décisions visées au paragraphe 44.1(4);
b) prévoir les cas pour lesquels la notification et les motifs écrits doivent être fournis au ministre pour l’application de l’alinéa (1)c.2).
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 17(2) de la présente loi et celle du paragraphe 25(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 17(2) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 25(3), le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
2015, ch. 13
30. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur la Charte des droits des victimes, chapitre 13 des Lois du Canada (2015).
(2) Si l’article 5 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 46(3) de l’autre loi, ce paragraphe 46(3) est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,
(ii) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,
(iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;
e) lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci-après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,
(ii) son placement à l’extérieur,
(iii) sa libération conditionnelle,
(iv) sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.
(3) Si le paragraphe 46(3) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 5 de la présente loi :
a) cet article 5 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) le paragraphe 26(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) lui communique les renseignements ci-après sur le délinquant lorsque celui-ci a été mis en liberté en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :
(i) la date de la mise en liberté du délinquant,
(ii) sa destination lors de sa libération.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi et celle du paragraphe 46(3) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 46(3), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Projet de loi C-642
31. En cas de sanction du projet de loi C-642, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (délinquant notoire), dès le premier jour où l’article 1 de cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 25.1 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par cet article 4, devient l’article 25.2 et est déplacé en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
32. (1) Les paragraphes 7(1) et (4) et 10(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Le paragraphe 7(2) entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(3) L’article 6, les paragraphes 7(3) et (5), l’article 8, le paragraphe 10(3) et les articles 11, 12, 17 et 18 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(4) Les paragraphes 9(2), 10(1) et 15(3) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(5) L’article 14, les paragraphes 15(1) et (4) et 16(2) et les articles 19 à 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Notes explicatives
Loi sur le casier judiciaire
Article 2 : Nouveau.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 23(1) :
23. (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :
[...]
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
26. (1) Sur demande de la victime, le commissaire :
[...]
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 6 : Texte de l’article 23 :
23. L’entrée peut aussi être autorisée en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.
Article 7 : (1) Nouveau.
(2) et (3) Texte du paragraphe 44(2) :
(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.
(4) Nouveau.
(5) Texte du paragraphe 44(3) :
(3) L’agent ou la Section de l’immigration peut imposer les conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution, au résident permanent ou à l’étranger qui fait l’objet d’un rapport ou d’une enquête ou, étant au Canada, d’une mesure de renvoi.
Article 8 : Nouveau.
Article 9 : (1) et (2) Nouveau.
Article 10 : (1) à (3) Texte du passage visé de l’article 53 :
53. Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :
[...]
a.1) les modalités de présentation d’une demande de renonciation au statut de résident permanent et les conditions à respecter pour qu’une telle demande soit acceptée;
b) les cas de prise ou de maintien des mesures de renvoi;
Article 11 : (1) Texte du paragraphe 55(1) :
55. (1) L’agent peut lancer un mandat pour l’arrestation et la détention du résident permanent ou de l’étranger dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il est interdit de territoire et qu’il constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2).
(2) Texte du passage visé du paragraphe 55(2) :
(2) L’agent peut, sans mandat, arrêter et détenir l’étranger qui n’est pas une personne protégée dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est interdit de territoire et constitue un danger pour la sécurité publique ou se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
Article 12 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 58(1) :
58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :
[...]
b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);
(2) Texte du paragraphe 58(2) :
(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.
Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 110(2) :
(2) Ne sont pas susceptibles d’appel :
[...]
Article 14 : Texte du titre :
Examen des risques avant renvoi
Article 15 : (1) Texte du paragraphe 112(1) :
112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).
(2) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 112(2) :
(2) Elle n’est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :
[...]
Article 16 : (1) et (2) Nouveau.
Article 17 : (1) Texte du passage visé de l’article 169 :
169. Les dispositions qui suivent s’appliquent aux décisions, autres qu’interlocutoires, des sections :
[...]
(2) Nouveau.
Article 18 : Texte du passage visé de l’article 173 :
173. Dans toute affaire dont elle est saisie, la Section de l’immigration :
a) dispose de celle-ci, dans la mesure du possible, par la tenue d’une audience;
Loi sur le transfèrement international des délinquants
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : Texte de l’article 7 :
7. Le transfèrement d’une personne en vertu d’un traité ou d’une entente administrative conclue en vertu des articles 31 ou 32 est subordonné à la présentation d’une demande écrite au ministre.
Article 21 : (1) Texte du paragraphe 8(1) :
8. (1) Le transfèrement nécessite le consentement des trois parties en cause, soit le délinquant, l’entité étrangère et le Canada.
(2) Nouveau.
Article 22 : Nouveau.
Article 23 : Texte du paragraphe 11(2) :
(2) Le ministre est tenu de motiver tout refus de consentement.
Article 24 : Texte de l’article 15 :
15. Pour l’application des lois fédérales au délinquant canadien, le ministre détermine l’infraction criminelle qui correspond, au moment où il reçoit la demande de transfèrement, à l’infraction dont le délinquant a été déclaré coupable.