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Projet de loi C-591

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Second Session, Forty-first Parliament,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
STATUTES OF CANADA 2015
CHAPTER 17
LOIS DU CANADA (2015)
CHAPITRE 17
An Act to amend the Canada Pension Plan and the Old Age Security Act (pension and benefits)
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (pension et prestations)


ASSENTED TO
18th JUNE, 2015
BILL C-591
SANCTIONNÉE
LE 18 JUIN 2015
PROJET DE LOI C-591




SUMMARY
This enactment amends the Canada Pension Plan to prohibit the payment of a survivor’s pension, death benefit or orphan’s benefit to an individual who has been convicted of first or second degree murder or manslaughter of the contributor. It also amends the Old Age Security Act to prohibit the payment of a survivor’s allowance to an individual who has been convicted of first or second degree murder or manslaughter of the individual's spouse or common-law partner.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Régime de pensions du Canada afin d’interdire le paiement d’une pension de survivant, d’une prestation de décès ou d’une prestation d’orphelin à une personne qui a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l'homicide involontaire coupable du cotisant. Il modifie également la Loi sur la sécurité de la vieillesse afin d'interdire le paiement de l’allocation de survivant à une personne qui a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l'homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

62-63-64 ELIZABETH II
62-63-64 ELIZABETH II
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CHAPTER 17
CHAPITRE 17
An Act to amend the Canada Pension Plan and the Old Age Security Act (pension and benefits)
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada et la Loi sur la sécurité de la vieillesse (pension et prestations)
[Assented to 18th June, 2015]
[Sanctionnée le 18 juin 2015]
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-8

CANADA PENSION PLAN
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
L.R., ch. C-8

1. The Canada Pension Plan is amended by adding the following after section 44:
1. Le Régime de pensions du Canada est modifié par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Survivor’s pension, death benefit or orphan's benefit not payable

44.1 (1) Despite section 44, a survivor’s pension, death benefit or orphan’s benefit is not payable to an individual in the following circumstances:

(a) in the case of the survivor’s pension, the individual who otherwise would have been entitled to receive the survivor’s pension as a result of the death of the contributor is not so entitled if the Minister is informed and satisfied that the individual has been convicted of first or second degree murder or manslaughter of the contributor;

(b) in the case of the death benefit, the individual who otherwise would have been entitled to receive the death benefit under section 71 as a result of the death of the contributor is not so entitled if the Minister is informed and satisfied that the individual has been convicted of first or second degree murder or manslaughter of the contributor; and

(c) in the case of the orphan’s benefit, the individual who otherwise would have been entitled to receive the orphan’s benefit as a result of the death of the contributor is not so entitled if the Minister is informed and satisfied that the individual

(i) has been convicted of first or second degree murder or manslaughter of the contributor,

(ii) has received an adult sentence for that murder or manslaughter, and

(iii) is 18 years of age or older.
44.1 (1) Malgré l’article 44, aucune pension de survivant, prestation de décès ou prestation d’orphelin n’est payable dans les circonstances suivantes :
Pension de survivant, prestation de décès ou prestation d'orphelin non payable

a) dans le cas de la pension de survivant, la personne qui aurait autrement eu droit à cette pension par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;

b) dans le cas de la prestation de décès, la personne qui aurait autrement eu droit à cette prestation au titre de l’article 71 par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant;

c) dans le cas de la prestation d’orphelin, la personne qui aurait autrement eu droit à cette prestation par suite du décès du cotisant n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne, à la fois :

(i) a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant,

(ii) a été condamnée à une peine applicable aux adultes pour ce meurtre ou cet homicide involontaire coupable,

(iii) est âgée de dix-huit ans ou plus.

Conviction reversed

(2) If the Minister is informed and satisfied that an individual’s conviction for first or second degree murder or manslaughter of the contributor has been reversed, the charges have been withdrawn or the proceedings were stayed and not recommenced within the required time period and that all rights of appeal have been exhausted, the individual’s entitlement to the pension or benefit to which they would otherwise have been entitled under this Act shall be reinstated and any amount recovered from the individual shall be repaid.
(2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable du cotisant a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, le droit de cette personne à la pension ou à la prestation à laquelle elle aurait eu droit en vertu de la présente loi est rétabli, et toute somme recouvrée auprès d’elle est retournée.
Condamnation renversée

Conviction outside Canada

(3) If an individual has been convicted by a court outside Canada in respect of an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted first or second degree murder or manslaughter, the Minister may deem that conviction to be a conviction of first or second degree murder or manslaughter for the purposes of this section.
(3) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable, par un tribunal étranger, d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclaration de culpabilité comme une déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent article.
Déclaration de culpabilité à l’étranger

Recovery of pension or benefits

(4) An individual who has received a pension or benefit referred to in this section and in respect of whom the Minister is subsequently informed and satisfied that the individual has been convicted of first or second degree murder or manslaughter of the contributor shall be deemed not to have been entitled to receive such pension or benefit, which shall constitute a debt due to Her Majesty under section 66 and the Minister shall recover those amounts, including any amounts paid before the date of the individual’s conviction.
(4) La personne qui a reçu une pension ou une prestation visée au présent article et dont le ministre est par la suite informé et convaincu qu’elle a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable du cotisant est réputée ne pas avoir eu droit à une telle pension ou prestation. Les montants payés au titre de celles-ci constituent alors une créance de Sa Majesté en application de l’article 66, et le ministre doit recouvrer ces montants, y compris ceux payés avant la date de la déclaration de culpabilité de la personne.
Recouvrement de la pension ou des prestations

Conviction prior to coming into force

(5) For greater certainty, this section applies in respect of any first or second degree murder or manslaughter conviction of which the Minister is informed before, on or after the coming into force of this section.
(5) Il est entendu que le présent article s’applique à toute déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d'homicide involontaire coupable dont le ministre est informé avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou à partir de cette date.
Déclaration de culpabilité antérieure à l’entrée en vigueur

Definition of “first or second degree murder”

(6) For the purpose of this section, “first or second degree murder” means murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code.
(6) Pour l'application du présent article, « meurtre au premier ou au deuxième degré » s'entend au sens de l'article 231 du Code Criminel.
Définition de « meurtre au premier ou au deuxième degré »

Definition of “manslaughter”

(7) For the purpose of this section, “manslaughter” means manslaughter within the meaning of the Criminal Code.
(7) Pour l’application du présent article, « homicide involontaire coupable » s’entend au sens du Code criminel.
Définition de « homicide involontaire coupable »

Exception — probation order

(8) This section does not apply to an individual who is convicted of manslaughter if the individual is released on the conditions prescribed in a probation order under paragraph 731(1)(a) of the Criminal Code.
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.
Exception : ordonnance de probation

R.S., c. O-9

OLD AGE SECURITY ACT
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
L.R., ch. O-9

2. The Old Age Security Act is amended by adding the following after section 21:
2. La Loi sur la sécurité de la vieillesse est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Allowance not payable

21.1 (1) Despite section 21, an allowance under that section is not payable to an individual who otherwise would have been entitled to receive such an allowance as a result of the death of their spouse or common-law partner if the Minister is informed and satisfied that the individual has been convicted of first or second degree murder or manslaughter of that spouse or common-law partner.
21.1 (1) Malgré l’article 21, la personne qui aurait autrement eu droit à l’allocation prévue à cet article par suite du décès de son époux ou conjoint de fait n’y a pas droit si le ministre est informé et convaincu que cette personne a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable de cet époux ou de ce conjoint de fait.
Allocation non payable

Conviction reversed

(2) If the Minister is informed and satisfied that an individual’s conviction for first or second degree murder or manslaughter of their spouse or common-law partner has been reversed, the charges have been withdrawn or the proceedings were stayed and not recommenced within the required time period and that all rights of appeal have been exhausted, the individual’s entitlement to the allowance to which they would otherwise have been entitled under section 21 becomes payable in accord-ance with that section as if subsection (1) had never applied and any amount recovered from the person shall be repaid.
(2) Si le ministre est informé et convaincu que la condamnation de la personne pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou pour homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait a été renversée ou que les accusations ont été retirées ou que les procédures ont été arrêtées et n’ont pas été reprises dans le délai prescrit et que toutes les voies de recours d’appel ont été épuisées, l’allocation prévue à l’article 21 devient exigible comme si le paragraphe (1) ne s’était jamais appliqué, et toute somme recouvrée auprès d’elle est retournée.
Condamnation renversée

Conviction outside Canada

(3) If an individual has been convicted by a court outside Canada in respect of an offence that, if it had been committed in Canada, would have constituted first or second degree murder or manslaughter, the Minister may deem that conviction to be a conviction of first or second degree murder or manslaughter for the purposes of this section.
(3) Lorsqu’une personne a été déclarée coupable, par un tribunal étranger, d’une infraction qui, commise au Canada, aurait été qualifiée de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable, le ministre peut considérer cette déclaration de culpabilité comme une déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable pour l’application du présent article.
Déclaration de culpabilité à l’étranger

Recovery of allowance

(4) A person who has received an allowance referred to in this section and in respect of whom the Minister is subsequently informed and satisfied that he or she has been convicted of first or second degree murder or manslaughter of their spouse or common-law partner whose death would otherwise have resulted in the individual having been entitled to that allowance shall be deemed not to have been entitled to receive such an allowance, which shall constitute a debt due to Her Majesty under section 37 and the Minister shall recover those amounts, including any amounts paid before the date of the individual’s conviction.
(4) La personne qui a reçu l’allocation visée au présent article et dont le ministre est par la suite informé et convaincu qu’elle a été déclarée coupable du meurtre au premier ou au deuxième degré ou de l’homicide involontaire coupable de son époux ou conjoint de fait dont le décès aurait autrement eu pour effet de lui donner droit à cette allocation est réputée ne pas avoir eu droit à une telle allocation. Les montants payés au titre de celle-ci constituent alors une créance de Sa Majesté en application de l’article 37, et le ministre doit recouvrer ces montants, y compris ceux payés avant la date de la déclaration de culpabilité de la personne.
Recouvrement de l’allocation

Conviction prior to coming into force

(5) For greater certainty, this section applies in respect of any first or second degree murder or manslaughter conviction of which the Minister is informed before, on or after the coming into force of this section.
(5) Il est entendu que le présent article s’applique à toute déclaration de culpabilité de meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’homicide involontaire coupable dont le ministre est informé avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou à partir de cette date.
Déclaration de culpabilité antérieure à l’entrée en vigueur

Definition of “first or second degree murder”

(6) For the purpose of this section, “first or second degree murder” means murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code.
(6) Pour l'application du présent article, « meurtre au premier ou au deuxième degré » s'entend au sens de l'article 231 du Code Criminel.
Définition de « meurtre au premier ou au deuxième degré »

Definition of “manslaughter”

(7) For the purpose of this section, “manslaughter” means manslaughter within the meaning of the Criminal Code.
(7) Pour l’application du présent article, « homicide involontaire coupable » s’entend au sens du Code criminel.
Définition de « homicide involontaire coupable »

Exception — probation order

(8) This section does not apply to an individual who is convicted of manslaughter if the individual is released on the conditions prescribed in a probation order under paragraph 731(1)(a) of the Criminal Code.
(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne reconnue coupable d’un homicide involontaire coupable qui est libérée selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation au titre de l’alinéa 731(1)a) du Code criminel.
Exception : ordonnance de probation

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes