Projet de loi C-59
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L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2
Loi sur la radiocommunication
138. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire.
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
Loi sur les relations de travail au Parlement
139. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
Loi concernant les relations collectives entre employeur et employés au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et au Service de protection parlementaire
140. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
141. La définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres.
142. La définition de « employeur », à l’article 85 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
c.3) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;
L.R., ch. 15 (4e suppl.)
Loi sur la santé des non-fumeurs
143. L’alinéa c) de la définition de « employeur », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des non-fumeurs, est remplacé par ce qui suit :
c) le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, pour ce qui est de leurs employés ou de ceux des comités respectifs de l’une ou l’autre des deux chambres;
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
144. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
“federal institution”
“federal institution”
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, le Service de protection parlementaire, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
145. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’incitation qu’il estime nécessaires pour que soient effectivement assurés dans les deux langues officielles les communications et les services que sont tenues de pourvoir dans ces deux langues, au titre de la présente partie, les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire.
146. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
38. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire :
(2) L’alinéa 38(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) substituting, with respect to any federal institution other than the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, a duty in relation to the use of the official languages of Canada in place of a duty under section 36 or the regulations made under subsection (1), having regard to the equality of status of both official languages, if there is a demonstrable conflict between the duty under section 36 or the regulations and the mandate of the institution.
147. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement visant les institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, fixer les modalités d’exécution des obligations que la présente partie leur impose.
148. Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mission du Conseil du Trésor
46. (1) Le Conseil du Trésor est chargé de l’élaboration et de la coordination générales des principes et programmes fédéraux d’application des parties IV, V et VI dans les institutions fédérales, à l’exception du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.
149. L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
93. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires pour assurer le respect de la présente loi dans le cadre des activités des institutions fédérales autres que le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire. Il peut également prendre toute autre mesure réglementaire d’application de la présente loi.
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
150. L’alinéa 3(1)c) de la Loi sur la rémunération du secteur public est remplacé par ce qui suit :
c) par le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement et le Service de protection parlementaire.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
151. Le passage de l’article 35.3 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employés parlementaires
35.3 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire :
2009, ch. 2, art. 393
Loi sur le contrôle des dépenses
152. L’alinéa 13(1)c) de la Loi sur le contrôle des dépenses est remplacé par ce qui suit :
c) du Sénat, de la Chambre des communes, de la Bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et du Service de protection parlementaire.
Section 11
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
Modification de la loi
153. L’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « participant »
58. Dans la présente partie, « participant » désigne l’assuré qui demande de l’aide dans le cadre d’une prestation d’emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur, selon le cas :
a) à l’égard de qui une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des soixante derniers mois;
b) à l’égard de qui une période de prestations aurait été établie au cours des soixante derniers mois n’était le fait que le nombre d’heures qu’il a cumulées au cours de la période de cinquante-deux semaines qui précède le début de ce qui aurait été sa période de référence est inférieur à celui visé au paragraphe 7(4) et qui, au cours de ce qui aurait été sa période de référence, a exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre d’heures indiqué au tableau figurant au paragraphe 7(2) ou 7.1(1) en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.
154. L’article 63 de la même loi devient le paragraphe 63(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Participants
(2) Un accord peut être conclu en vertu du paragraphe (1) avec un gouvernement même si les prestations fournies par celui-ci le sont uniquement au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
155. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Disposition transitoire
63.1 La contribution à verser aux termes d’un accord conclu, avant la date d’entrée en vigueur du présent article, avec un gouvernement en vertu de l’article 63 et prévoyant le versement à celui-ci d’une contribution relative à tout ou partie des frais liés à des prestations similaires à celles prévues par la présente partie est versée uniquement pour les frais liés à des prestations qui sont au bénéfice d’un participant au sens de l’article 58, dans sa version antérieure à cette date.
156. Les alinéas 77(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) toutes les sommes versées aux termes de l’alinéa 63(1)a);
d) les frais d’application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l’article 62 ou de l’alinéa 63(1)b);
157. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond
78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l’article 61 et de l’alinéa 63(1)a) et portées au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d’un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
Disposition transitoire
Personne qui formule une demande initiale de prestations
158. L’alinéa 58b) de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, ne s’applique qu’à la personne qui formule une demande initiale de prestations, au sens du paragraphe 6(1) de cette loi, à compter de cette date.
Modifications corrélatives
2000, ch. 12
Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
159. Le paragraphe 107(3) de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Interprétation
(4.2) Les paragraphes 12(3) à (8) visent notamment le cas où le prestataire prend soin d’un ou de plusieurs enfants et répond aux exigences énoncées dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 54f.1).
2000, ch. 14
Loi d’exécution du budget de 2000
160. L’article 10 de la Loi d’exécution du budget de 2000 et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Section 12
1998, ch. 36
Loi sur le financement des petites entreprises du Canada
161. Les alinéas a) et b) de la définition de « petite entreprise », à l’article 2 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, sont remplacés par ce qui suit :
a) soit n’excèdent pas 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour l’exercice de l’entreprise au cours duquel le prêt est approuvé par le prêteur;
b) soit, dans le cas d’une entreprise en gestation, ne devraient pas, d’après l’estimation faite au moment de l’approbation du prêt par le prêteur, excéder 10 millions de dollars ou tout montant inférieur fixé par règlement pour son premier exercice d’une durée d’au moins cinquante-deux semaines.
162. (1) L’alinéa 4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;
d) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire.
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montants inclus dans le prêt maximal
(3) Le montant du prêt impayé visé à l’un des alinéas (2)b) à d) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.
163. L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa c), 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;
c) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire.
Section 13
2000, ch. 5
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
164. L’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application
(1.1) La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.
165. Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) modifier l’annexe 4.
166. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Section 14
2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
167. Le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation.
Section 15
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
168. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, avant la section 0.1, de ce qui suit :
Section 0.01
Renseignements biométriques
Renseignements biométriques
10.01 L’auteur d’une demande au titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.
Règlements
10.02 Les règlements régissent l’application de l’article 10.01 et portent notamment sur :
a) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;
b) la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;
c) les renseignements biométriques à recueillir;
d) les cas où une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;
e) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;
f) les cas où une personne est soustraite à l’application de cet article.
169. (1) Le paragraphe 11(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de voyage électronique
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Demande après l’entrée au Canada
(1.02) Sous réserve des règlements, l’étranger qui a le statut de résident temporaire peut, au cours de son séjour au Canada, demander un visa ou un autre document.
170. L’article 11.1 de la même loi est abrogé.
171. (1) Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.
172. L’alinéa 32d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;
173. Les alinéas 89.2(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.
174. L’alinéa 150.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;
175. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :
PARTIE 4.1
APPLICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Pouvoir
186.1 (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution.
Exception
(2) La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi.
Agent
(3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Délégation
(4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Décision ou contrôle automatisé
(5) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi.
Conditions : version électronique
186.2 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
b) toute autre exigence réglementaire a été observée.
Règlements
186.3 (1) Les règlements régissent l’application de l’article 186.1 et de l’alinéa 186.2b) et portent notamment sur :
a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;
b) le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.
Obligation d’utiliser des moyens électroniques
(2) Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.
Pouvoir du ministre
(3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.
Paiements électroniques
(4) Les règlements peuvent :
a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;
b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;
c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
Incorporation par renvoi
(5) Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.
Précision
186.4 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu’un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qu’ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’agent ou l’autre personne d’exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition.
Entrée en vigueur
Décret
176. (1) Les articles 168 et 170, le paragraphe 171(2) et l’article 174 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les paragraphes 169(1) et (2) et 171(1) et (3) et les articles 172, 173 et 175 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 16
2005, ch. 9; 2012, ch. 19, art. 658
Loi sur la gestion financière des premières nations
Modification de la loi
177. (1) La définition de « recettes locales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion financière des premières nations, est remplacée par ce qui suit :
« recettes locales »
“local revenues”
“local revenues”
« recettes locales » Fonds perçus au titre d’un texte législatif pris en vertu du paragraphe 5(1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
(2) Le passage du paragraphe 2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe
(3) À la demande du conseil d’une bande, le ministre peut, par arrêté, modifier l’annexe pour :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Précision
(4) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’exiger que les infrastructures et les immobilisations destinées à la prestation de services locaux soient situées sur les terres de réserve.
178. (1) Le paragraphe 5(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) concernant l’imposition de droits pour la prestation de services ou l’utilisation d’installations sur les terres de réserve ou pour la fourniture de procédés réglementaires ou la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation relativement à l’eau, aux égouts, à la gestion des déchets, au contrôle des animaux, aux loisirs et au transport ainsi qu’à d’autres services de même nature;
(2) Le passage de l’alinéa 5(1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) concernant, sous réserve de la procédure et des conditions fixées par règlement, le contrôle d’application des textes législatifs pris en vertu des alinéas a) et a.1) en matière de taxes ou de droits en souffrance, notamment par :
(3) L’alinéa 5(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) le recouvrement des frais engagés par la première nation pour le contrôle d’application de ces textes législatifs;
(4) Le passage du paragraphe 5(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Appels
(4) Le texte législatif pris en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) doit prévoir :
(5) Le paragraphe 5(5) de la même loi est abrogé.
179. (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Préavis
6. (1) Le conseil de la première nation est tenu, au moins trente jours — ou tout autre délai supérieur prévu par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1) — avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), notamment un texte législatif abrogeant un tel texte ou le modifiant, à l’exception d’un texte législatif visé au paragraphe 10(1) :
a) de publier un préavis du projet de texte législatif dans la Gazette des premières nations;
(2) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de transmettre le préavis par courrier ou voie électronique à la Commission de la fiscalité des premières nations.
(3) L’alinéa 6(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) préciser que des observations écrites sur le projet peuvent être présentées au conseil de la première nation dans le délai applicable visé au paragraphe (1);
(4) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prise en compte des observations
(4) Le conseil de la première nation est tenu, avant la prise d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)a), a.1) ou c), de prendre en compte les observations présentées au titre de l’alinéa (3)c) ou lors de l’assemblée visée à l’alinéa (3)d).
180. (1) L’alinéa 8(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
(2) Le passage du paragraphe 8(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à fournir
(3) Les renseignements à fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations avec la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a.1) ou c) sont les suivants :
a) la teneur des préavis transmis et des consultations tenues avant la prise du texte législatif;
(3) Le paragraphe 8(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve à fournir
(4) Pour la demande d’agrément d’un texte législatif pris en vertu de l’un des alinéas 5(1)b) et d) à g), la première nation doit fournir à la Commission de la fiscalité des premières nations la preuve que le texte législatif a été pris en bonne et due forme par le conseil de la première nation.
181. (1) Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément
(2) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) — y compris une modification de celui-ci — est inopérant tant qu’il n’a pas été agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations.
Conditions d’agrément
(2.1) Le Conseil de gestion financière des premières nations ne peut agréer un texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) que si le texte a été pris conformément à la présente loi, aux règlements et, à tous égards importants, aux normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)a).
(2) Le passage du paragraphe 9(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coming into force
(3) A law made under subsection (1) comes into force on the later of
(3) Les alinéas 9(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le jour qu’il prévoit pour cette entrée en vigueur;
b) le jour suivant son agrément par le Conseil de gestion financière des premières nations.
(4) L’article 9 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Admission d’office
(6) Le texte législatif pris en vertu du paragraphe (1) et agréé par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe (2) peut être admis d’office dans toute instance.
182. L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Abrogation de textes législatifs en matière de gestion financière
9.1 Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif en matière de gestion financière pris en vertu du paragraphe 9(1) qui a été approuvé par le Conseil de gestion financière des premières nations que si ce texte est remplacé par un autre texte législatif en matière de gestion financière qui a été approuvé par le Conseil.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)a)
10. (1) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière exigeant qu’un taux soit fixé chaque année est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a) fixant le taux d’imposition applicable à la valeur imposable de chaque catégorie de terres, d’intérêts ou de droits.
Textes législatifs visés à l’alinéa 5(1)b)
(2) Le conseil de la première nation qui prend un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou qui prend un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) est également tenu de prendre, au moins une fois par an, au plus tard à la date prévue par règlement ou, à défaut, au plus tard à celle prévue par une norme établie en vertu du paragraphe 35(1), un texte législatif en vertu de l’alinéa 5(1)b) établissant le budget relatif aux dépenses sur les recettes locales.
183. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction d’abroger : membres emprunteurs
11. (1) Le membre emprunteur ne peut abroger un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a.1) que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) les recettes perçues au titre du texte, le cas échéant, ne servent pas à titre de garantie pour du financement obtenu auprès de l’Administration financière des premières nations et l’abrogation du texte ne porte pas atteinte à une obligation du membre envers l’Administration;
b) le texte est simultanément remplacé par un nouveau texte législatif de même nature qui ne compromettrait pas la capacité d’emprunt du membre.
184. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compte de recettes locales
13. (1) Les recettes locales d’une première nation sont placées, auprès d’une institution financière, dans un compte de recettes locales, qui est un compte distinct.
185. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Dépenses non autorisées par un texte législatif
13.1 Malgré le paragraphe 13(2), la première nation peut engager des dépenses sur les recettes locales autrement qu’au titre d’un texte législatif pris à cet effet en vertu de l’alinéa 5(1)b) dans les cas suivants :
a) si aucun texte législatif établissant un budget n’a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation prend, après les avoir engagées, un tel texte législatif pour autoriser ces dépenses;
b) si un texte législatif établissant un budget a été pris en vertu de cet alinéa pour l’année au cours de laquelle les dépenses ont été engagées, la première nation est convaincue que l’engagement des dépenses constitue une mesure d’urgence et elle modifie le texte législatif, dans les meilleurs délais après avoir engagé les dépenses, pour les autoriser.
186. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recettes locales
14. (1) Les recettes locales d’une première nation font l’objet d’une comptabilisation et de rapports distincts en conformité avec les normes établies en vertu de l’alinéa 55(1)d).
Rapports vérifiés
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la première nation établit un rapport financier sur ses recettes locales qui fait l’objet d’une vérification au moins une fois par année. Elle peut toutefois, si une norme établie en vertu de l’alinéa 55(1)d) l’y autorise, faire rapport de ces recettes dans ses états financiers annuels vérifiés, en tant que secteur distinct des activités qui y figurent.
(2) Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Accès au rapport
(2) Le rapport financier vérifié ou les états financiers annuels vérifiés, selon le cas, sont accessibles :
187. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certaines dispositions
15. Les alinéas 83(1)a) et b) à g) et l’article 84 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquent pas aux premières nations et les règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)m) de cette loi ne s’appliquent pas non plus à celles-ci en ce qui concerne l’emprunt de fonds sous le régime d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
188. L’alinéa 32(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la première nation lui a transmis le certificat relatif à son rendement financier délivré par le Conseil de gestion financière des premières nations au titre du paragraphe 50(3);
189. (1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les préavis relatifs aux textes législatifs sur les recettes locales, notamment les délais applicables à ces préavis;
(2) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) la date à laquelle le conseil de la première nation est tenu de prendre, au plus tard, les textes législatifs visés à l’article 10.
190. (1) Le passage de l’alinéa 36(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) établir la procédure à suivre pour l’application des articles 31 ou 33, y compris en ce qui concerne :
(2) L’alinéa 36(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) déléguer à une formation d’un ou de plusieurs commissaires tout ou partie des pouvoirs conférés à celle-ci par les articles 31 ou 33.
(3) L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Formations désignées par le président
(3.1) Les règlements visés à l’alinéa (1)b) peuvent autoriser ou obliger le président à désigner les membres des formations aux fins de la délégation de pouvoirs prévue à l’alinéa (3)d).
191. (1) L’alinéa 50(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son avis indiquant si la première nation se conforme aux normes ou, à défaut, les éléments non respectés.
(2) Les paragraphes 50(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance du certificat
(3) S’il est convaincu que la première nation se conforme, à tous égards importants, aux normes, le Conseil lui délivre un certificat en ce sens.
Révocation
(4) Le Conseil peut, par un avis transmis au conseil de la première nation, révoquer un certificat si, sur la foi des renseignements financiers ou autres qui sont à sa disposition, il est d’avis :
a) soit que les facteurs sur lesquels se fondait la délivrance du certificat ont changé de façon importante;
b) soit que la première nation lui a fourni des renseignements incomplets ou erronés ou a fait de fausses déclarations;
c) soit que la première nation ne se conforme plus, à tous égards importants, aux normes.
192. (1) L’alinéa 53(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve du paragraphe (3), d’agir à la place du conseil de la première nation pour prendre des textes législatifs en vertu des alinéas 5(1)a) à f) et du paragraphe 9(1);
(2) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) d’agir à la place du conseil de la première nation pour remplir les attributions et les obligations de celui-ci prévues par un texte législatif relatif à l’imposition foncière ou par la présente loi;
(3) Le paragraphe 53(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation : consentement du conseil de la première nation requis
(3) Le consentement du conseil de la première nation est nécessaire pour la prise par le Conseil d’un texte législatif en vertu des alinéas 5(1)f) ou 9(1)b) qui prévoit des délégataires autres que ceux qui sont nommés dans le texte législatif pris par le conseil de la première nation avant la mise en oeuvre de la gestion par le Conseil.
193. La définition de « recettes fiscales foncières », à l’article 57 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« recettes fiscales foncières »
“property tax revenues”
“property tax revenues”
« recettes fiscales foncières » Recettes perçues au titre d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)a) ou a.1) et paiements versés à une première nation en remplacement de taxes imposées au titre d’un texte législatif pris en vertu de l’alinéa 5(1)a).
194. Le paragraphe 76(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Critères
(2) L’Administration ne peut accepter une première nation comme membre emprunteur que si le Conseil de gestion financière des premières nations lui a délivré le certificat relatif à son rendement financier prévu au paragraphe 50(3) et ne l’a pas révoqué.
195. L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de la qualité de membre emprunteur
77. (1) La première nation qui a obtenu du financement garanti par des recettes fiscales foncières ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par de telles recettes.
Perte de la qualité de membre emprunteur
(2) La première nation qui a obtenu du financement garanti par d’autres recettes ne peut perdre la qualité de membre emprunteur qu’avec le consentement de tous les autres membres emprunteurs ayant obtenu du financement garanti par ces autres recettes.
196. Le paragraphe 78(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité
78. (1) L’Administration a priorité sur tous les autres créanciers d’une première nation insolvable pour les sommes dont le versement à l’Administration est autorisé par un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b) ou d), par un accord régissant un compte de recettes en fiducie garanti ou par la présente loi, en ce qui concerne toute créance qui prend naissance à la date à laquelle la première nation reçoit le versement initial du premier prêt qu’elle a obtenu auprès de l’Administration ou après cette date.
197. Les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infrastructures : restrictions relatives aux prêts
79. L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt à long terme dont l’objet est lié à un projet d’infrastructure destiné à la prestation de services locaux sur les terres de réserve que si la Commission de la fiscalité des premières nations a agréé un texte législatif du membre emprunteur pris en vertu de l’alinéa 5(1)d).
Exclusivité
80. Le membre emprunteur qui a obtenu, auprès de l’Administration, un prêt à long terme garanti par des recettes fiscales foncières ne peut par la suite obtenir un tel prêt qu’auprès de celle-ci.
198. Le paragraphe 82(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) titres émis par l’Administration ou une administration financière municipale établie par une province qui arrivent à échéance au plus tard à la date d’échéance du titre pour lequel le fonds d’amortissement est constitué;
199. L’article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonds de réserve
84. (1) L’Administration constitue, pour effectuer des versements ou des contributions aux fonds d’amortissement dans les cas où les fonds provenant des membres emprunteurs sont insuffisants :
a) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par des recettes fiscales foncières;
b) un fonds de réserve établi uniquement pour le financement garanti par d’autres recettes.
Approvisionnement du fonds
(2) Sous réserve de pourcentages différents prévus par règlement, l’Administration prélève cinq pour cent du montant de tout prêt à long terme garanti par les recettes fiscales foncières — et de tout prêt garanti par d’autres recettes, indépendamment de sa durée — qu’elle consent à un membre emprunteur et dépose cette somme dans le fonds de réserve correspondant.
Pourcentage inférieur prévu par résolution
(2.1) Toutefois, le conseil d’administration peut, par résolution, réduire jusqu’à un pour cent le pourcentage du montant du prêt à prélever au titre du paragraphe (2) s’il est convaincu que cela n’entraînera pas de répercussions négatives sur la cote de crédit de l’Administration et si aucun pourcentage différent n’est prévu par règlement.
Comptes distincts
(3) Un compte distinct doit être maintenu pour chaque titre émis et pour chaque membre emprunteur qui contribue à un fonds de réserve.
Placements
(4) Les sommes d’un fonds de réserve ne peuvent être investies que dans les titres, placements ou dépôts mentionnés respectivement aux alinéas 82(3)a), c) et d) et qui arrivent à échéance ou sont rachetables par anticipation dans un délai de cinq ans; vingt-cinq pour cent de ces titres, placements ou dépôts doivent être rachetables par anticipation dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
Responsabilité
(5) Les règles ci-après s’appliquent si les paiements effectués sur un fonds de réserve réduisent son solde :
a) si la réduction est de moins de cinquante pour cent des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds, l’Administration peut, conformément aux règlements, exiger de ces derniers qu’ils versent les sommes suffisantes pour renflouer le fonds;
b) si la réduction est de cinquante pour cent ou plus des sommes versées par les membres emprunteurs ayant obtenu d’elle du financement pour lequel est établi le fonds :
(i) l’Administration est tenue, conformément aux règlements, d’exiger de ces derniers qu’ils versent sans délai les sommes suffisantes pour renflouer le fonds,
(ii) les membres emprunteurs ayant obtenu du financement pour lequel est établi le fonds de réserve visé à l’alinéa (1)a), le cas échéant, recouvrent les sommes au moyen de leur texte législatif relatif à l’imposition foncière.
Remboursement
(6) L’Administration rembourse au membre emprunteur les sommes qu’il a versées à un fonds de réserve, ainsi que les revenus de placement de celles-ci, qui ne lui ont pas été remboursés lorsque toutes les obligations relatives au titre pour lequel les sommes ont été versées ont été remplies.
200. L’article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remboursement du fonds de bonification du crédit
(5) Toute somme du fonds de bonification du crédit versée pour compenser une insuffisance de fonds dans le fonds de réserve doit être remboursée par ce fonds de réserve dans les dix-huit mois suivant la date de son versement ou, si plus d’une somme a été versée, suivant la date du premier versement. Après l’expiration de ce délai, aucune autre somme du fonds de bonification du crédit ne peut être versée au fonds de réserve tant que celui-ci n’est pas entièrement renfloué en application de l’article 84.
201. L’alinéa 89b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer un pourcentage, relativement à la somme à retenir sur un prêt visé au paragraphe 84(2), qui peut être inférieur ou supérieur à celui prévu à ce paragraphe et peut varier selon qu’il s’agisse d’un prêt garanti par les recettes fiscales foncières ou par d’autres recettes;
202. L’alinéa 140b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) régir l’assurance que doivent maintenir la Commission de la fiscalité des premières nations, le Conseil de gestion financière des premières nations et l’Administration financière des premières nations pour couvrir les obligations visées au paragraphe 133(1), notamment les circonstances dans lesquelles ils sont soustraits à cette obligation.
203. L’article 145 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Non-application de l’article
(3) Le présent article ne s’applique pas aux premières nations dont le nom est inscrit à l’annexe à la date d’entrée en vigueur de l’article 145.1 ou après celle-ci.
204. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :
Maintien des règlements administratifs existants
145.1 (1) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (2), qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Maintien des règlements administratifs existants
(2) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu de l’un des alinéas 83(1)a) et b) à g) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date à laquelle le nom de cette première nation est inscrit à l’annexe demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Maintien des règlements administratifs existants
(3) Les règlements administratifs pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens, à l’exception de ceux visés au paragraphe (4), qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputés être des textes législatifs pris en vertu de l’article 5, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec cet article, et demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas remplacés par un texte législatif pris en vertu de cet article ou abrogés.
Maintien des règlements administratifs existants
(4) Les règlements administratifs en matière de gestion financière pris par une première nation en vertu des alinéas 83(1)b) ou c) de la Loi sur les Indiens qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur tant qu’ils ne sont pas abrogés ou que la première nation ne prend pas un texte législatif qui est agréé au titre du paragraphe 9(2).
Entrée en vigueur
Décret
205. Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 17
2005, ch. 21
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
Modification de la loi
206. La définition de « indemnisation », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, est remplacée par ce qui suit :
« indemnisation »
“compensation”
“compensation”
« indemnisation » Allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour déficience permanente, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation pour relève d’un aidant familial prévues par la présente loi.
207. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
OBJET
Objet
2.1 La présente loi a pour objet de reconnaître et d’honorer l’obligation du peuple canadien et du gouvernement du Canada de rendre un hommage grandement mérité aux militaires et vétérans pour leur dévouement envers le Canada, obligation qui vise notamment la fourniture de services, d’assistance et de mesures d’indemnisation à ceux qui ont été blessés par suite de leur service militaire et à leur époux ou conjoint de fait ainsi qu’au survivant et aux orphelins de ceux qui sont décédés par suite de leur service militaire. Elle s’interprète de façon libérale afin de donner effet à cette obligation reconnue.
208. Le paragraphe 18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de l’allocation
(2) L’allocation est exigible à compter du jour où le ministre décide qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré. S’il prend cette décision à l’égard d’un militaire, il est entendu que l’allocation n’est exigible qu’à compter du lendemain de la libération de celui-ci des Forces canadiennes.
209. (1) Le passage de l’article 39 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
When allowance payable
39. The permanent impairment allowance under subsection 38(2) and an increase to the permanent impairment allowance under subsection 38(3) begin to be payable on the latest of
(2) L’article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le lendemain de la libération du militaire des Forces canadiennes.
210. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 40, de ce qui suit :
Allocation de sécurité du revenu de retraite
Admissibilité : vétéran admissible à l’allocation pour perte de revenus
40.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :
a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) était, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, admissible à continuer de recevoir une allocation pour perte de revenus au titre du paragraphe 18(4);
c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(A + B) – C
où :
A représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran aurait droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
B soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
C le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.
Admissibilité : vétéran recevant une prestation d’assurance-invalidité prolongée
40.2 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au vétéran qui, à la fois :
a) a atteint l’âge de soixante-cinq ans après le 31 mars 2006 mais avant la date fixée par règlement;
b) recevait, la veille de son soixante-cinquième anniversaire, une prestation d’assurance-invalidité prolongée au titre du Régime d’assurance-revenu militaire en raison d’une invalidité totale;
c) est admissible à une indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 ou à une pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du soixante-cinquième anniversaire du vétéran;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le vétéran y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le vétéran décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
(A + B) – C
où :
A représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus à laquelle le vétéran, s’il avait présenté une demande, aurait eu droit pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées au paragraphe 19(1) n’étaient pas prises en compte;
B soixante-dix pour cent de l’allocation pour déficience permanente, augmentée, le cas échéant, au titre du paragraphe 38(3), exigible pour le mois de son soixante-cinquième anniversaire;
C le total des sommes exigibles de sources réglementaires par lui pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique du montant obtenu par l’addition des éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément C de cette formule, de toute somme exigible par le vétéran pour un mois.
Admissibilité : survivant du vétéran admissible
40.3 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant d’un vétéran si ce dernier était admissible à l’allocation de sécurité du revenu de retraite au moment de son décès ou l’aurait été s’il avait présenté une demande.
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le vétéran est décédé;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente cinquante pour cent de l’allocation de sécurité du revenu de retraite à laquelle le vétéran aurait droit — ou à laquelle il aurait eu droit s’il avait présenté une demande — pour le mois de son décès si les sommes exigibles par le vétéran des sources réglementaires visées à l’élément C de la formule figurant aux paragraphes 40.1(4) ou 40.2(4), selon le cas, n’étaient pas prises en compte;
B le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du vétéran, pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
Admissibilité : survivant admissible à l’allocation pour perte de revenus
40.4 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation de sécurité du revenu de retraite au survivant qui cesse d’être admissible à l’allocation pour perte de revenus en application du paragraphe 22(3).
Début des versements
(2) L’allocation de sécurité du revenu de retraite est exigible à compter du dernier en date des moments suivants :
a) le lendemain du jour où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans;
b) un an avant le jour où le ministre décide que le survivant y a droit.
Fin des versements
(3) L’allocation de sécurité du revenu de retraite cesse d’être versée le dernier jour du mois au cours duquel le survivant décède.
Montant de l’allocation
(4) Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation de sécurité du revenu de retraite exigible mensuellement correspond au résultat obtenu par la formule suivante :
A/2 – B
où :
A représente soixante-dix pour cent de l’allocation pour perte de revenus qui serait exigible au titre du paragraphe 23(1) pour le mois où le militaire ou le vétéran aurait atteint l’âge de soixante-cinq ans si cette allocation était exigible pour tout ce mois et si les sommes exigibles par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, des sources réglementaires visées au paragraphe 23(3) n’étaient pas prises en compte;
B le total des sommes exigibles de sources réglementaires par le survivant, à l’égard du militaire ou vétéran, pour un mois.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant le rajustement périodique de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (4);
b) régissant la détermination, pour l’application de l’élément B de cette formule, de toute somme exigible par le survivant pour un mois.
Dispense
40.5 (1) Le ministre peut dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter la demande d’allocation de sécurité du revenu de retraite, s’il est convaincu que le vétéran ou le survivant, s’il présentait une demande, serait admissible à cette allocation d’après les renseignements que le ministre a obtenus dans l’exercice de ses attributions relativement à l’allocation pour perte de revenus, à l’allocation pour déficience permanente ou à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions.
Notification
(2) S’il entend dispenser le vétéran ou le survivant de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.
Acceptation
(3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le vétéran ou le survivant est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.
Refus
(4) Le vétéran ou le survivant peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le vétéran ou le survivant à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
Suspension ou annulation
40.6 Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de sécurité du revenu de retraite.
211. L’alinéa 41a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 23(3), 40.1(4), 40.2(4), 40.3(4) ou 40.4(4), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;
212. Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
BLESSURE GRAVE, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ
213. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la présente partie
42. La présente partie, exception faite des articles 44.1 à 44.3, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.
214. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
Indemnité pour blessure grave
Admissibilité
44.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :
a) sont liées au service;
b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;
c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.
Facteurs à considérer
(2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.
Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.
Montant de l’indemnité
44.2 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.
Dispense
44.3 (1) Le ministre peut dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe 44.1(1), s’il est convaincu, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, notamment relativement à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions, que le militaire ou le vétéran a droit à l’indemnité pour blessure grave.
Notification
(2) S’il entend dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.
Acceptation
(3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le militaire ou le vétéran est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.
Refus
(4) Le militaire ou le vétéran peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.
Levée de la dispense
(5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le militaire ou le vétéran à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.
215. Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Blessure ou maladie réputée liée au service
46. (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :
216. L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gouverneur en conseil
63. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité d’invalidité et d’indemnité de décès.
217. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :
PARTIE 3.1
ALLOCATION POUR RELÈVE D’UN AIDANT FAMILIAL
Admissibilité
65.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour relève d’un aidant familial au vétéran si les conditions ci-après sont remplies :
a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 et celle-ci a déjà été approuvée;
b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;
c) une personne âgée d’au moins dix-huit ans joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins et n’est pas rémunérée pour ce faire;
d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.
Critères à considérer
(2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.
Facteurs à considérer
(3) Pour établir si la personne visée à l’alinéa (1)c) joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.
Inadmissibilité
(4) Le vétéran qui est admissible à l’allocation pour soins au titre du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’allocation pour relève d’un aidant familial.
Montant de l’allocation
65.2 Le montant de l’allocation pour relève d’un aidant familial exigible annuellement par le vétéran est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.
Évaluation
65.3 Le ministre peut exiger que le vétéran qui reçoit l’allocation pour relève d’un aidant familial subisse une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.
Règlements
65.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) définissant « soins » pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);
b) définissant « domicile » pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).
218. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :
Transition à la vie civile
Renseignements et conseils
75.1 Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.
Demande d’un militaire avant la transition
75.2 Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.
219. L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale
82. Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit de recevoir l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.
220. L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision : parties 2 ou 3.1
83. Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou du présent article.
221. Le paragraphe 88(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Indemnisation erronée
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour déficience permanente, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation pour relève d’un aidant familial dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.
222. (1) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;
(2) L’alinéa 94g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation pour relève d’un aidant familial pris en vertu des paragraphes 40.1(5), 40.2(5), 40.3(5) ou 40.4(5) ou des articles 41, 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
224. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 38(2) et (3), article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2, alinéa 94c) et paragraphe 98(2))
225. (1) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
(2) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
1995, ch. 18
Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
226. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Refus de constituer un comité
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
227. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle demande
34. (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
(2) Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Allocation de commisération
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Disposition de coordination
2012, ch. 19
228. Dès le premier jour où le paragraphe 683(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et le paragraphe 222(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
Entrée en vigueur
1er juillet 2015
229. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
Section 18
2012, ch. 6
Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
230. Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est remplacé par ce qui suit :
Non-application — Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).
Non-application — Loi sur l’accès à l’information
(4) La Loi sur l’accès à l’information — notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.
Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels
(5) La Loi sur la protection des renseignements personnels — notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.
Précision
(6) Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Non-application de toute autre loi fédérale
(7) En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.
231. L’article 30 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Immunité : destruction
30. (1) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).
Immunité : renseignements personnels et accès à l’information
(2) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).
Définitions
(3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.
Section 19
Protection de renseignements relatifs à la supervision
1991, ch. 45
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
232. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 503.1, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
504. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.