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Projet de loi C-59

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1991, ch. 46
Loi sur les banques
233. La Loi sur les banques est modifiée par adjonction, après l’article 607, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
608. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la banque étrangère autorisée peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la banque étrangère autorisée peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la banque étrangère autorisée, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
234. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 637, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
638. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la banque peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la banque peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la banque, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
235. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 956, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
956.1 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société de portefeuille bancaire peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société de portefeuille bancaire peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société de portefeuille bancaire, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
236. La Loi sur les sociétés d’assurances est modifiée par adjonction, après l’article 672.1, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
672.2 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
237. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 999, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
999.1 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société de portefeuille d’assurances peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société de portefeuille d’assurances peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société de portefeuille d’assurances, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
1991, ch. 48
Loi sur les associations coopératives de crédit
238. La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 435.1, de ce qui suit :
Privilège relatif à la preuve
435.2 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe par règlement dans toute procédure;
b) l’association peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou l’association peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou l’association, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
Dispositions transitoires
Rétroactivité : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
239. L’article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 608 de la Loi sur les banques
240. L’article 608 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 638 de la Loi sur les banques
241. L’article 638 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 956.1 de la Loi sur les banques
242. L’article 956.1 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances
243. L’article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances
244. L’article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Rétroactivité : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit
245. L’article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.
Application des règlements : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
246. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 531(1)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l’application de l’article 503.1 de cette loi s’appliquent à l’article 504 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 504 soient en vigueur.
Application des règlements : article 608 de la Loi sur les banques
247. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 607 de cette loi s’appliquent à l’article 608 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 608 soient en vigueur.
Application des règlements : article 638 de la Loi sur les banques
248. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 637 de cette loi s’appliquent à l’article 638 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 638 soient en vigueur.
Application des règlements : article 956.1 de la Loi sur les banques
249. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 956 de cette loi s’appliquent à l’article 956.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 956.1 soient en vigueur.
Application des règlements : article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances
250. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 1021(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’application de l’article 672.1 de cette loi s’appliquent à l’article 672.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 672.2 soient en vigueur.
Application des règlements : article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances
251. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 1021(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’application de l’article 999 de cette loi s’appliquent à l’article 999.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 999.1 soient en vigueur.
Application des règlements : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit
252. Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 463(1)a) de la Loi sur les associations coopératives de crédit pour l’application de l’article 435.1 de cette loi s’appliquent à l’article 435.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 435.2 soient en vigueur.
Section 20
Congés de maladie et programmes d’invalidité
Définitions et interprétation
Définitions
253. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« date de mise en oeuvre »
effective date
« date de mise en oeuvre » La date de mise en oeuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée.
« fonctionnaire »
employee
« fonctionnaire » Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
« période d’application »
application period
« période d’application » La période de quatre ans débutant à la date de mise en oeuvre.
« programme d’invalidité de courte durée »
short-term disability program
« programme d’invalidité de courte durée » Le programme établi en vertu de l’article 260.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Congés de maladie
Congés de maladie
254. (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en oeuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.
Précision
(2) Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :
a) le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;
b) le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;
c) le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en oeuvre.
Décret
(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).
Libellé
255. Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales
256. Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en oeuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.
Remplacement de conditions d’emploi
257. Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en oeuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en oeuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.
Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application
258. (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.
Application
(2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Dispositions inopérantes : décisions arbitrales après la période d’application
259. (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue après l’expiration de la période d’application qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période comprise dans la période d’application et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires à l’expiration de la période d’application.
Application
(2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.
Programme d’invalidité de courte durée
Établissement
260. (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.
Moment de l’exercice du pouvoir de préciser
(2) Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.
Unités réputées précisées
(3) Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en oeuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.
Contenu obligatoire
261. (1) Le programme d’invalidité de courte durée prévoit ce qui suit :
a) le taux ou les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;
b) la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;
c) des dispositions relatives aux services de gestion de cas à fournir.
Contenu facultatif
(2) Le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.
Application du programme
262. (1) Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :
a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;
b) les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.
Dispositions inopérantes
(2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.
Continuation du programme
(3) Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.
Aucun effet rétroactif
263. Aucune modification apportée au programme d’invalidité de courte durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur le programme.
Non-application
264. Le paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard du programme d’invalidité de courte durée.
Comité
265. (1) Le Conseil du Trésor constitue, à la date de mise en oeuvre, un comité formé de représentants de l’employeur et des agents négociateurs représentant les fonctionnaires.
Mission
(2) Le comité a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée, notamment en ce qui touche :
a) l’adhésion au programme;
b) les questions visées à l’article 261;
c) les conditions du maintien de l’admissibilité aux prestations prévues par le programme;
d) les raisons pour lesquelles le versement de prestations peut être refusé.
Décret : date de mise en oeuvre
266. Le Conseil du Trésor peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer la date de mise en oeuvre du programme d’invalidité de courte durée.
Programmes d’invalidité de longue durée
Modifications
267. Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme d’invalidité de courte durée et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme.
Application des modifications
268. (1) Les modifications faites en vertu de l’article 267 s’appliquent aux fonctionnaires au cours de la période d’application, malgré :
a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;
b) les conditions d’emploi des fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.
Dispositions inopérantes
(2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec toute modification faite en vertu de l’article 267 sont inopérantes au cours de la période d’application.
Continuation des dispositions modifiées
(3) Les dispositions du programme d’invalidité de longue durée qui sont modifiées en vertu de l’article 267 continuent de s’appliquer aux fonctionnaires après l’expiration de la période d’application jusqu’à leur suppression ou leur remplacement.
Aucun effet rétroactif
269. Aucune modification apportée à un programme d’invalidité de longue durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur les dispositions de ce programme qui sont modifiées en vertu de l’article 267.
Dispositions générales
Droit de négocier collectivement
270. Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le droit de négocier collectivement sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est maintenu.
Droit de grève
271. La présente section ne porte pas atteinte au droit de grève qui s’exerce sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Modifications autorisées
272. La présente section n’a pas pour effet d’empêcher les agents négociateurs représentant les fonctionnaires liés par une convention collective ou une décision arbitrale et l’employeur de ces derniers de modifier, par accord écrit — ou de présenter une demande conjointe en vue de modifier, selon cas — les dispositions de la convention ou de la décision, selon le cas, dans la mesure où la modification n’est pas incompatible avec la présente section.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
273. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux décrets pris au titre des articles 254, 260 et 266. Toutefois, chacun de ces décrets doit être publié dans la Gazette du Canada.