Projet de loi C-587
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C-587
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-587
Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle)
première lecture le 7 avril 2014
M. Mayes
412146
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le délinquant déclaré coupable de l’enlèvement, de l’agression sexuelle et du meurtre de la même personne — au vu des mêmes faits — reçoit une peine d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant l’accomplissement de vingt-cinq à quarante ans de la peine, selon la décision du juge qui préside le procès après considération de toute recommandation formulée par le jury.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-587
Loi modifiant le Code criminel (prolongation du délai préalable à la libération conditionnelle)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le respect dû aux familles des personnes assassinées et brutalisées.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 745 du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) pour l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 279, 280, 281, 282 ou 283, pour l’une ou l’autre des infractions prévues aux articles 151 à 153.1, 271, 272 ou 273 et pour meurtre — contre la même personne et au vu des mêmes faits —, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus quarante ans en vertu de l’article 745.52;
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.21, de ce qui suit :
Recommandation du jury
745.22 Avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable — contre la même personne et au vu des mêmes faits — de l'une ou l'autre des infractions prévues aux articles 279, 280, 281, 282 ou 283, de l'une ou l'autre des infractions prévues aux articles 151 à 153.1, 271, 272 ou 273 et de meurtre, le juge qui préside le procès doit lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l'accusé coupable de (indiquer les infractions) et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d'années qu'il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus quarante ans ce délai qui, aux termes de la loi, s'élève normalement à vingt-cinq ans?
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 745.51, de ce qui suit :
Libération conditionnelle
745.52 Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable — contre la même personne et au vu des mêmes faits — de l'une ou l'autre des infractions prévues aux articles 279, 280, 281, 282 ou 283, de l'une ou l'autre des infractions prévues aux articles 151 à 153.1, 271, 272 ou 273 et de meurtre — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature des infractions et des circonstances entourant leur perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.22, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre vingt-cinq et quarante, qu’il estime indiqué dans les circonstances.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes