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Projet de loi C-571

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-571
Loi modifiant la Loi sur l’inspection des viandes et la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (abattage d’équidés pour consommation humaine)
Préambule
Attendu :
que les chevaux sont habituellement des animaux domestiques utilisés à des fins récréatives et sportives;
que l’élevage de chevaux n’a pas pour principal objet la production de viande destinée à la consommation humaine;
que les produits de viande chevaline destinés à la consommation humaine risquent de contenir des substances interdites,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 25 (1er suppl.)
LOI SUR L’INSPECTION DES VIANDES
1. La Loi sur l’inspection des viandes est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Interdiction
9.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’expédier ou de transporter d’une province à une autre ou d'importer ou d'exporter :
a) des chevaux ou d'autres équidés en vue de leur abattage à des fins de consommation humaine;
b) tout produit de viande dérivé du cheval ou d'un autre équidé et destiné à une telle consommation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’élevage du cheval ou d'un autre équidé a pour objet premier son abattage à des fins de consommation humaine et ce cheval ou cet autre équidé est accompagné d’un dossier médical contenant sa description normalisée de même que la liste complète — en ordre chronologique — des traitements médicaux qu’il a reçus tout au long de sa vie;
b) les produits de viande sont dérivés d’un cheval ou d'un autre équidé visé à l’alinéa a).
Interdiction
9.2 (1) En plus des exigences prévues dans la présente loi et dans ses règlements, il est interdit de livrer à l’exploitant d’un établissement agréé un cheval ou un autre équidé en vue de son abattage pour des fins de consommation humaine sauf si ce cheval ou cet autre équidé a été élevé à cette fin et si la personne fait parvenir à l’exploitant de l’établissement un dossier médical contenant une description normalisée du cheval ou autre équidé de même que la liste complète — en ordre chronologique — des traitements médicaux qu’il a reçus tout au long de sa vie.
Interdiction — exploitant d'un établissement agréé
(2) Il est interdit à l'exploitant d'un établissement agréé d'accepter un cheval ou autre équidé en vue de son abattage à des fins de consommation humaine sauf si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées.
2012, ch. 24
LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA
2. La Loi sur la salubrité des aliments au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Expédition, transport, importation ou exportation de viande chevaline
10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d'expédier ou de transporter d'une province à une autre, ou d'importer ou d'exporter :
a) des chevaux ou d'autres équidés en vue de leur abattage à des fins de consommation humaine;
b) tout produit alimentaire dérivé du cheval ou d'un autre équidé.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) l’élevage du cheval ou d'un autre équidé a pour objet premier son abattage à des fins de consommation humaine et ce cheval ou cet autre équidé est accompagné d’un dossier médical contenant sa description normalisée de même que la liste complète — en ordre chronologique — des traitements médicaux qu’il a reçus tout au long de sa vie;
b) les produits alimentaires sont dérivés d’un cheval ou d'un autre équidé visé à l’alinéa a).
Abattage — cheval ou autre équidé
10.2 (1) En plus des exigences prévues dans la présente loi et dans ses règlements, il est interdit à toute personne de livrer à l’exploitant d’un établissement un cheval ou autre équidé en vue de son abattage pour des fins de consommation humaine sauf si ce cheval ou cet autre équidé a été élevé à cette fin et si la personne fait parvenir à l’exploitant de l’établissement un dossier médical contenant une description normalisée du cheval ou de l'autre équidé de même que la liste complète — en ordre chronologique — des traitements médicaux qu’il a reçus tout au long de sa vie.
Interdiction — exploitant d'un établissement
(2) Il est interdit à l’exploitant d’un établissement d’accepter un cheval ou autre équidé en vue de son abattage pour des fins de consommation humaine sauf si les conditions visées au paragraphe (1) sont respectées.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes