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Projet de loi C-57

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2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-57
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants et apportant des modifications connexes à une autre loi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le soutien aux familles.
PARTIE 1
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 11 000 $;
b) sinon :
(i) 8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,
(ii) 5 000 $, dans les autres cas.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
3. (1) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme pour aidant familial — enfant
b.1) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,
(ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :
(A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant,
(B) soit pourrait déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant si les faits ci-après étaient avérés :
(I) l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas au particulier pour l’année,
(II) l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’effectuer, pour l’année d’imposition 2015, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, tel qu’il s’applique à l’alinéa 118(1)b.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la somme considérée comme étant applicable à l’année d’imposition précédente est celle qui, compte non tenu du paragraphe 117.1(3) de la même loi, serait considérée comme étant applicable à la division 118(1)b.1)(i)(B) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.
4. (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(2) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.
5. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :
Définitions
119.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« impôt payable de base »
base tax payable
« impôt payable de base » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base rajusté »
adjusted base tax payable
« impôt payable de base rajusté » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si, à la fois :
a) le revenu imposable du particulier pour l’année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l’année;
b) aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l’année, n’était déductible en vertu de la présente section.
« impôt payable de base rajusté réuni »
combined adjusted base tax payable
« impôt payable de base rajusté réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base rajusté du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l’année.
« impôt payable de base réuni »
combined base tax payable
« impôt payable de base réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible pour l’année.
« montant de crédits non remboursables rajustés »
adjusted non-refundable tax credits amount
« montant de crédits non remboursables rajustés » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
A      représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier – jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire – en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9 dans le calcul de son impôt payable pour l’année;
B      le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois :
a) le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était nul;
b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C      représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année,
D      le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a).
« particulier admissible »
qualifying individual
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
a) a un proche admissible pour l’année qui n’a pas déduit de montant en application du présent article pour l’année;
b) a un enfant qui, à la fois :
(i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année,
(ii) réside habituellement tout au long de l’année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l’année;
c) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;
d) n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année.
« proche admissible »
eligible relation
« proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :
a) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :
(i) si le particulier décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;
b) au cours de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année.
« rajustement par fractionnement »
split adjustment
« rajustement par fractionnement » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :
A – B
où :
A      représente le revenu imposable du particulier pour l’année;
B      le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année.
« revenu rajusté par fractionnement »
split-adjusted income
« revenu rajusté par fractionnement » Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :
a) si le revenu imposable du particulier pour l’année est supérieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;
b) si le revenu imposable du particulier pour l’année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;
c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année.
Crédit — baisse d’impôt pour les familles
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 2 000 $ :
A – B
où :
A      représente l’impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l’année;
B      l’impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l’année.
Déduction non permise
(3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier ou son proche admissible :
a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;
b) devient un failli au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin;
c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour l’année d’imposition.
Présomption — année d’imposition
(4) Pour l’application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :
a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;
b) dans le cas d’un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année précédant le moment donné;
c) dans le cas d’un particulier, d’un proche admissible d’un particulier ou d’un enfant décédé au cours de l’année, la période de l’année suivant le décès;
d) dans le cas d’un particulier ou d’un proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
6. (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
7. (1) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — articles 60.03 et 119.1
(1.3) Le ministre ne peut prendre en compte l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) :
a) le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;
b) la déduction que le contribuable demande ou a l’intention de demander en application de l’article 119.1.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
PARTIE 2
2006, ch. 4, art. 168
LOI SUR LA PRESTATION UNIVERSELLE POUR LA GARDE D’ENFANTS
Modification de la loi
8. La définition de « personne à charge admissible », à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, est remplacée par ce qui suit :
« personne à charge admissible »
qualified dependant
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
9. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Objet
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :
a) de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;
b) de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.
2010, ch. 25, par. 75(1)
10. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Versement de la prestation — enfant de moins de six ans
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
(2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015
(1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :
a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.
Autres enfants — 1er janvier 2015
(1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :
a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;
b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.
1992, ch. 48, ann.
Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants
2006, ch. 4, art. 170
11. L’article 3.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :
Versement mensuel — supplément
3.1 (1) Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant qui, au début du mois donné, est âgé :
a) de moins de six ans :
(i) un supplément de 100 $, pour chaque mois antérieur au 1er janvier 2015,
(ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015;
b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le supplément est prélevé sur le Trésor.
2006, ch. 4, art. 171
12. L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) atteint l’âge de dix-huit ans.
Entrée en vigueur
1er juillet 2015
13. La présente partie entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants
Article 8 : Texte de la définition :
« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui est âgée de moins de six ans.
Article 9 : Texte de l’article 3 :
3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle de 1 200 $ par enfant, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants de moins de six ans.
Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui est une personne à charge admissible de celui-ci au début du mois :
(2) Nouveau.
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
Article 11 : Texte de l’article 3.1 :
3.1 Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant âgé de moins de six ans un supplément de 100 $, prélevé sur le Trésor.
Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 4(4) :
(4) Le service de l’allocation spéciale prend fin avec le versement correspondant au mois au cours duquel l’enfant qui y ouvre droit, selon le cas :
[...]  
d) atteint l’âge de dix-huit ans ou, dans le cas du supplément versé en vertu de l’article 3.1, l’âge de six ans.