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Projet de loi C-562

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-562
PROJET DE LOI C-562
An Act to amend the Statistics Act (Chief Statistician and long-form census)
Loi modifiant la Loi sur la statistique (statisticien en chef et questionnaire complet de recensement)
R.S., c. S-19

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. S-19

1. (1) Subsection 4(1) of the Statistics Act is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la statistique est remplacé par ce qui suit :
Chief Statistician

4. (1) Subject to subsection (1.1), the Governor in Council may appoint an officer called the Chief Statistician of Canada to be the deputy of the Minister for the purposes of this Act and to hold office during pleasure.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un haut fonctionnaire appelé le statisticien en chef du Canada. Celui-ci est le représentant du ministre pour l’application de la présente loi.
Statisticien en chef

Consultation

(1.1) The Governor in Council shall, after consulting with the leader of every recognized party in the House of Commons, appoint the Chief Statistician from a list of candidates submitted by the search committee established in section 4.1.
(1.1) Le gouverneur en conseil, après consultation du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes, nomme le statisticien en chef à partir de la liste de candidats établie par le comité des candidatures constitué à l’article 4.1.
Consultation

(2) The portion of subsection 4(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Duties

(2) The Chief Statistician shall
(2) Le statisticien en chef :
Fonctions

(3) Subsection 4(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of para-graph (a) and by adding the following after that paragraph:
(a.1) in accordance with internationally recognized best practices, including applicable ethical standards, establish guidelines respecting sources of statistical data and the methods and procedures used in its collection, analysis, processing, storage and publication; and
(a.2) post on the Statistics Canada website
(i) the guidelines referred to in paragraph (a.1), and
(ii) any material that he or she considers necessary to facilitate the interpretation of any statistical information that has been published by his or her office; and
(3) Le paragraphe 4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) conformément aux pratiques exemplaires reconnues à l’échelle internationale, notamment les normes éthiques applicables, établit des lignes directrices concernant les sources de renseignements statistiques ainsi que les méthodes de collecte, d'analyse, de traitement, d'entreposage et de publication de ces renseignements;
a.2) affiche sur le site Web de Statistique Canada :
(i) les lignes directrices visées à l’alinéa a.1),
(ii) tout document qu’il estime nécessaire pour faciliter l’interprétation des renseignements statistiques publiés par son bureau;
2. The Act is amended by adding the following after section 4:
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Establishment of search committee

4.1 (1) The Minister shall establish a search committee to prepare a list of candidates for consideration by the Governor in Council when making an appointment under subsection 4(1.1).
4.1 (1) Le ministre constitue un comité des candidatures chargé d’établir une liste de candidats à soumettre au gouverneur en conseil pour examen lorsqu’il procède à la nomination prévue au paragraphe 4(1.1).
Constitution d’un comité des candidatures

Members of search committee

(2) The search committee shall consist of three persons, each of whom holds or has held one of the following offices or positions:

(a) Clerk of the Privy Council;

(b) Chief Statistician of Canada;

(c) Governor of the Bank of Canada;

(d) Chairman of the National Statistics Council;

(e) President of the Statistical Society of Canada;

(f) President of the Canadian Institutes of Health Research;

(g) President of the Natural Sciences and Engineering Research Council; or

(h) President of the Social Sciences and Humanities Research Council.
(2) Le comité des candidatures est composé de trois membres dont chacun occupe ou a occupé l'une des charges suivantes :
Membres du comité

a) greffier du Conseil privé;

b) statisticien en chef du Canada;

c) gouverneur de la Banque du Canada;

d) président du Conseil national de la statistique;

e) président de la Société statistique du Canada;

f) président des Instituts de recherche en santé du Canada;

g) président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie;

h) président du Conseil de recherches en sciences humaines.

No remu-neration or reimbursement

(3) No member of the search committee shall receive remuneration for the performance of their duties or be reimbursed for any ex-penses incurred in the course of performing those duties.
(3) Les membres du comité des candidatures ne reçoivent aucune rémunération pour l'exercice de leurs fonctions à ce titre et ne sont pas indemnisés des frais engagés dans l’exercice de ces fonctions.
Absence de rémunération et d’indemnités

3. Section 7 of the Act is renumbered as subsection 7(1) and is amended by adding the following:
3. L’article 7 de la même loi devient le paragraphe 7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication

(2) Every order made under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette not later than 30 days after it is made.
(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après sa prise.
Publication

4. Section 8 of the Act is renumbered as subsection 8(1) and is amended by adding the following:
4. L’article 8 de la même loi devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Publication

(2) Every order made under subsection (1) shall be published in the Canada Gazette not later than 30 days after it is made.
(2) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est publié dans la Gazette du Canada au plus tard trente jours après sa prise.
Publication

5. (1) Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
5. (1) L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Long-form census questionnaire

(2.1) The census taken at the time and in the manner set out in this section must include the use of a long-form census questionnaire and its distribution to at least 20% of all households, or whatever percentage of households that the Chief Statistician considers necessary to ensure an accurate statistical representation of the Canadian population and its constituent groups.
(2.1) Le recensement fait au moment et suivant les modalités prévus par le présent article comporte l’utilisation d’un questionnaire complet de recensement et sa distribution à au moins 20 % de tous les ménages ou à tout pourcentage des ménages que le statisticien en chef juge nécessaire pour assurer une représentation statistique exacte de la population canadienne et de ses groupes constitutifs.
Questionnaire complet de recensement

(2) Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L'article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Definition of “long-form census questionnaire”

(4) In this section, “long-form census questionnaire” means a census questionnaire that conforms, in length and scope and with such modifications as the context requires, to the long-form census used to take the census every five years since 1971.
(4) Au présent article, « questionnaire complet de recensement » désigne un questionnaire de recensement qui se conforme, par la longueur et la portée, avec les modifications requises par le contexte, au questionnaire complet utilisé dans le cadre des recensements faits tous les cinq ans depuis 1971.
Définition de « questionnaire complet de recensement »

6. Subsection 21(1) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Census questions

21. (1) The Chief Statistician shall, by order, prescribe the questions to be asked in any census taken by Statistics Canada under section 19 or 20.
21. (1) Le statisticien en chef prescrit les questions à poser lors d’un recensement fait en vertu des articles 19 ou 20.
Questions posées

7. (1) The portion of section 22 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
7. (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
General statistics

22. Without limiting the duties of Statistics Canada under section 3 or affecting any of its powers or duties in respect of any specific statistics that may otherwise be authorized or required under this Act, the Chief Statistician shall collect, compile, analyse, abstract and publish statistics in relation to all or any of the following matters in Canada:
22. Sans pour autant restreindre les fonctions attribuées à Statistique Canada par l’article 3 ni porter atteinte à ses pouvoirs ou fonctions concernant des statistiques déterminées qui peuvent être par ailleurs autorisées ou exigées en vertu de la présente loi, le statisticien en chef doit recueillir, compiler, analyser, dépouiller et publier, en ce qui concerne le Canada, des statistiques sur tout ou partie des sujets suivants :
Statistique générale

(2) Paragraph 22(u) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 22u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(u) any other matters prescribed, by order, by the Minister or by the Governor in Council and published in the Canada Gazette.
u) tous autres sujets prescrits, par arrêté ou par décret publié dans la Gazette du Canada, par le ministre ou par le gouverneur en conseil.
8. The portion of section 31 of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
8. Le passage de l’article 31 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
is, for every refusal or neglect, or false answer or deception, guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars.
31. Est, pour chaque refus, négligence, fausse déclaration ou fraude, coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars quiconque, sans excuse légitime :
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes